Art. R247-2, Livre des procédures fiscales
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L9308IWN
L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Rapport annuel de la Cour des comptes : recommandations sur les remises et transactions fiscales / » / brèves / lexbase fiscal n°731 du 15 février 2018 Abonnés
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