Art. R*228-2, Livre des procédures fiscales
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L7195LZI
I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Chronique de droit pénal fiscal (mars 2024 – août 2024) » / chronique / lexbase fiscal n°998 du 24 octobre 2024 Abonnés