Art. R*200-3, Livre des procédures fiscales

Art. R*200-3, Livre des procédures fiscales

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L3608ICM

Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.

La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.

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