Art. R*166 AA-2, Livre des procédures fiscales
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Les informations mentionnées à l'article R. * 166 AA-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées au numéro d'identification fiscale de cette personne et à l'indication du respect ou non par cette dernière des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.
Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqué par la personne concernée par la demande d'informations, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA du présent code doivent effacer de leur système d'information ce numéro d'identification dès réception de l'information sur le respect, par cette personne, des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.