Art. L98 C, Livre des procédures fiscales
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L7173LZP
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement et au contrôle des impositions dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impositions dues. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Modalités de transmission d'informations par les organismes de Sécurité sociale à l’administration fiscale » / brèves / lexbase fiscal n°900 du 31 mars 2022 Abonnés