Art. L49, Livre des procédures fiscales
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L6961LLE
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification.
Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Loi pour un Etat au service d'une société de confiance : quels sont les nouveaux droits et garanties accordés aux contribuables ? » / le point sur... / lexbase fiscal n°762 du 22 novembre 2018 Abonnés
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