Art. L288 A, Livre des procédures fiscales
Lecture: 1 min
L8373LHL
Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Phase préparatoire - BOI-IR-PAS-30-10-15-20181025 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Taux du prélèvement - Taux individualisé - BOI-IR-PAS-20-20-20-20220516 » Abonnés