Art. L270, Livre des procédures fiscales
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L0568IHI
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les directeurs départementaux des finances publiques sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Conformité à la Constitution de l'exclusion des veuf(ve)s à la dérogation à la solidarité fiscale : le conjoint est mort, vive l'impôt ! » / jurisprudence / lexbase fiscal n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
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