Art. L247 C, Livre des procédures fiscales
Lecture: 1 min
L9692IWU
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Juridiction gracieuse - Examen au fond des demandes gracieuses - BOI-CTX-GCX-10-30-30-60-20140303 » Abonnés