Art. L235, Livre des procédures fiscales
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L4369IQU
Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.
L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 sont applicables.
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Sur la règle du non bis in idem appliquée en droit fiscal - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°670 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « QPC : les règles d'accès à l'information foncière par l'exproprié et l'administration ne sont pas discriminatoires » / brèves / le quotidien du 4 octobre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « QPC : les règles d'accès à l'information foncière par l'exproprié et l'administration ne sont pas discriminatoires » / brèves / lexbase fiscal n°542 du 3 octobre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Taxe de séjour : inapplicabilité du LPF et incompétence de l'administration fiscale » / brèves / lexbase fiscal n°491 du 28 juin 2012 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par l’administration compétente » Abonnés