Art. L168, Livre des procédures fiscales
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L5263MMU
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « À propos du délai de reprise de l’administration » / jurisprudence / lexbase fiscal n°992 du 12 septembre 2024 Abonnés