Art. L16 G, Livre des procédures fiscales
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L7161LZA
Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Le groupe TVA : fin de l’Arlésienne ! » / focus / lexbase fiscal n°856 du 4 mars 2021 Abonnés