Art. L152 B, Livre des procédures fiscales

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L8791LKS

Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.

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