Art. L139, Livre des procédures fiscales
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L5097IMQ
La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE DJC - Dispositions juridiques communes - BOI-DJC-20210225 / TITRE « DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit de diverses commissions - BOI-DJC-SECR-10-20-40-20160706 » Abonnés