Art. L139 B, Livre des procédures fiscales
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L5259MMQ
I. – 1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
2. L'administration fiscale répond aux demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, relatives à la mission de contrôle que cette dernière exerce, en application du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, des articles L. 122-17 et L. 122-18 du code général de la fonction publique et de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et du V de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
II. – Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées.