Art. L135 ZK, Livre des procédures fiscales
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L5977LMC
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 : les modestes mais controversées mesures portant sur la fraude sociale » / textes / lexbase social n°761 du 15 novembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les pouvoirs spécifiques en matière de travail dissimulé » Abonnés