Art. L135 ZC, Livre des procédures fiscales
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L6002LMA
Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Transposition de la Directive facilitant l'accès et les échanges d'informations financières permettant de détecter et lutter contre les infractions graves » / brèves / lexbase affaires n°686 du 2 septembre 2021 Abonnés