Art. L135 F, Livre des procédures fiscales
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L1210MLE
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 ainsi qu'aux articles L. 621-10 et L. 621-20-6 du code monétaire et financier.
II.-Pour les besoins de l'accomplissement de la mission définie à l'article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l'autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts.
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