Art. L134, Livre des procédures fiscales
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L0712ITK
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-2, L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.