Art. L130, Livre des procédures fiscales
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L3642MIQ
Cet article reproduit le second alinéa du II de l'article L. 2212-8 du code de la défense :
" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. "