Art. A277-8, Livre des procédures fiscales
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L3552I3X
Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Modalités d'imposition et d'application du sursis de paiement - BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30-20130326 » Abonnés