Lettre-circulaire ACOSS n° 2013-0000060 du 30-08-2013

Lettre-circulaire ACOSS n° 2013-0000060 du 30-08-2013

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L0777IYG


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n° 2013-0000060
GRANDE DIFFUSION
LETTRE CIRCULAIRE
Réf Classement 1.001.02
Montreuil, le 30/08/2013
30/08/2013
OBJET
Affiliation au régime général des élus locaux
Texte à annoter : LCIRC-2000-0000072;LCIRC-2013-0000019;
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU
SERVICE
GESTION DES COMPTES /
POLE REGLEMENTATION
ET SECURISATION
JURIDIQUE /
REGLEMENTATION / TI -
EPM/POLE GESTION DES
COMPTESDES COTISANTS
Affaire suivie par :
FC/MR/KT
La loi n°2012- 1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu
l'affiliation au régime général des élus locaux.
La circulaire ministérielle du 14 mai 2013 précise, sous la forme d'un document
questions-réponses, les conditions de leur affiliation et les modalités
d'assujettissement de leurs indemnités de fonction.
L'article 18 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié les
conditions d'affiliation au régime général des élus locaux, désormais codifiées à l'article
L 382-31 du code de la sécurité sociale1.
Le décret n°2013 du 26 avril 2013 (JO du 28/04/2013 ) pris en application de l'article 18
de la LFSS pour 2013 précise les conditions d'assujettissement aux cotisations sociales
des indemnités de fonction perçues par les élus et délégués des collectivités
territoriales.
Une circulaire conjointe de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale
des collectivités locales (n° DSS/5B/DGCL/2013/ 1 9 3 du 14 mai 2013) précise les
conditions d'affiliation et d'assujettissement de ces indemnités de fonction sous la
forme d'un questions-réponses. Cette circulaire interministérielle, jointe en annexe,
traite successivement de l'assujettissement et de l'assiette (I), des taux de cotisation
(II), des droits ouverts (III), de l'affiliation et du recouvrement (IV) et de son entrée en
vigueur (V).
La présente lettre circulaire a pour objet de présenter ce nouveau dispositif et de
préciser les modalités déclaratives et les codes types déclaratifs (CTP) associés devant
être utilisés.
1 L'article L. 381-32 du même code qui permettait l'affiliation au régime général des élus locaux
entrant dans le champ de la loi du 3 février 1992 (élus limitativement énumérés ayant cessé leur
activité pour exercer leur mandat et ne relevant pas à titre obligatoire d'un autre régime) est
abrogé.
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1. PRESENTATION DE LA MESURE
1.1 LE PRINCIPE (Article L. 382-31 al. 1er du code de la sécurité
sociale)
Posé par l'article 18 de la LFSS 2013, le principe est celui de l'affiliation au régime
général des élus pour l'ensemble des risques et l'assujettissement aux cotisations de
sécurité sociale des indemnités de fonction qui dépassent un certain seuil.
Ces dispositions modifient les modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité
sociale des indemnités de fonction des élus, mais ne modifient pas l'assujettissement
desdites sommes à la CSG et à la CRDS.
Ces contributions restent dues (en application du d du 3° du II de l'article L.136-2 du
CSS), peu important que les élus soient ou non affiliés au régime général en
application de l'article L 382-31 du code de la Sécurité sociale Ces contributions sont
dues dès le premier euro, sans application de l'abattement, pour les indemnités versées
à compter du 1er janvier 2012.
a) Les élus visés
Sont visés les élus des collectivités territoriales suivantes :
· les communes ;
· les départements ;
· les régions ;
· les départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ;
· les collectivités d'outre mer régies par l'article 72 de la constitution dans
lesquelles s'applique le régime général (Saint-Martin, saint- Barthélémy) ;
· les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La Nouvelle Calédonie ainsi que les Terres Australes et Antarctiques Françaises, n'étant
pas régies par l'article 72 de la constitution, ne sont donc pas visées dans le
champ d'application.
La direction de la sécurité sociale a précisé que le code de la sécurité sociale ne
s'appliquant pas à Mayotte, les élus mahorais sont hors champ de la mesure.
De plus, contrairement à ce qui a été indiqué dans la lettre circulaire n° 2013-17, les
élus des syndicats mixtes constitués de collectivités territoriales et d'établissements
publics de coopération intercommunale (CEPCI) n'entrent pas dans le champ de la loi
quand bien même leur rémunération excèderait le seuil d'assujettissement.
b) Les indemnités concernées
· Les indemnités de fonction sont assujetties dès le premier euro aux cotisations
et contributions de sécurité sociale (y compris cotisations AT/MP) lorsque leur
montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du
plafond défini à l'article L.241-3 du CSS.
Pour les indemnités inférieures ou égales à ce seuil, aucune cotisation n'est due. En
revanche, elles restent soumises aux contributions CSG et CRDS.
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1.2 LA DEROGATION (Art. L. 382-31 al. 2 du code de la sécurité
sociale)
Les indemnités de fonction, dont le montant total est inférieur à la fraction de la valeur
du plafond de la sécurité sociale, perçues par certains élus limitativement énumérés,
sont assujetties dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale dès lors qu'ils ont
cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et qu'ils ne relèvent
plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
Sont ainsi visés :
· les maires, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, ainsi que les
adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins (L. 2123-9 du
CGCT) ;
· les présidents ou des vice- présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
général (L. 3123-7 du CGCT) ;
· le président ou des vice- présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
régional (L. 4135-7 du CGCT) ;
· les membres et président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de
Corse (L. 4422-22 du CGCT) ;
· les membres du conseil de la communauté de communes (L. 5214-8 du
CGCT) ;
· les membres du conseil de la communauté urbaine (L. 5215-16 du CGCT) ;
· les membres du conseil de la communauté d'agglomération (L. 5216-4 du
CGCT).
Le rendement attendu de la mesure a été estimé par le gouvernement à 140 millions
d'euros par an.
A noter qu'afin d'assurer le maintien de la couverture sociale des élus limitativement
énumérés ayant cessé leur activité pour exercer leur mandat, qui ne relèvent plus, à titre
obligatoire, d'un régime de sécurité sociale et dont l'indemnité est supérieure à la
fraction de la valeur du plafond de la sécurité sociale, la circulaire ministérielle précise
qu'ils sont concernés par cet assujettissement à cotisations sociales (Question-réponse
n°2 - 2°).
Ces dispositions doivent s'appliquer au titre des indemnités versées à compter du
1er janvier 2013.
1.3 LE SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT, LES COTISATIONS ET
CONTRIBUTIONS
a) Le seuil d'assujettissement
Le décret crée un article D. 382-34 aux termes duquel « les indemnités de fonction des
élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations
sociales, en application de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse la
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moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3».
Sont ainsi assujetties à cotisations les indemnités de fonction dont le montant total brut
est supérieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (18516 euros pour un
an en 2013), soit mensuellement à une indemnité de fonction égale à 1543 euros.
Ce même plafond est applicable pour les élus visés au deuxième alinéa de l'article
L.382-31 du code de la sécurité sociale.
A noter que si l'indemnité de fonction varie au cours de l'année, c'est le total des
indemnités de fonction perçues au cours de l'année qui permet de déterminer si elles
seront assujetties aux cotisations sociales.
La proratisation de ce seuil est envisagée par la circulaire lorsque le mandat s'interrompt
en cours d'année ou lorsque l'indemnité de fonction cesse d'être versée. Dans cette
circonstance, le mode de calcul du seuil est identique à celui retenu pour la proratisation
de plafond applicable aux cotisations plafonnées. Cette proratisation n'a lieu d'être que
dans l'hypothèse où l'élu ne détient qu'un mandat relevant de l'article L. 382-31 du code
de la sécurité sociale.
b) Les cotisations et contributions
Désormais, les élus sont affiliés au régime général pour l'ensemble des risques.
L'affiliation au régime général, prise en application du nouvel article (alinéas 1et 2),
couvre les risques :
· assurance maladie ;
· invalidité ;
· décès ;
· assurance vieillesse ;
· allocations familiales ;
· contribution de solidarité pour l'autonomie
· accidents du travail et maladies professionnelles
La circulaire interministérielle détaille (dans sa question 10), les modalités de calcul de
la cotisation d'assurance vieillesse de base.
S'agissant de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, la loi a
complété l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale par un 16° visant les élus locaux
et un décret crée l'article D412-99-6.
Pour la détermination du taux de la cotisation AT/MP, les élus sont assimilés aux agents
non titulaires de la collectivité ou de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des
bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux collectivités territoriales et
établissements publics de coopération intercommunale.
Le calcul des indemnités d'incapacité temporaire ou permanente est effectué sur la part
des indemnités de fonction assujettie aux cotisations d'accidents du travail et maladies
professionnelles en application de l'article L. 382-1.
A noter que les prestations en nature du risque accidents du travail et maladies
professionnelles seront versées aux élus affiliés sans condition de cotisation.
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Par ailleurs, sont concernés par la cotisation maladie spécifique au régime local
d'Alsace-Moselle l'ensemble des élus titulaires dans les départements d'Alsace-Moselle
des mandats mentionnés à l'article L. 382-31 alinéa 2 qui ont cessé une activité
professionnelle pour l'exercice de leur mandat et qui ne relèvent plus à titre obligatoire
d'un régime de sécurité sociale, peu important le montant total des indemnités de
fonction.
Quant aux contributions VT et FNAL, dans la mesure où ces contributions suivent les
mêmes règles que les cotisations d'assurances sociales sur les indemnités des élus,
elles sont dues par les collectivités territoriales au titre de ces élus.
La CSG et la CRDS sont également dues sans abattement pour frais professionnels.
1.4 L'ASSIETTE
Le montant des indemnités doit être apprécié, toutes indemnités de fonction
confondues.
La circulaire interministérielle précise (dans la question 3) quelles sont les indemnités
prises en compte dans la détermination du seuil et leur assujettissement : il s'agit des
sommes attribuées en application des textes réglementaires fixant les montants
maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux.
La circulaire interministérielle précise également que lorsque l'un des mandats permet à
l'élu d'être rattaché au régime général, l'assiette de cotisations est constituée
uniquement des indemnités perçues au titre du mandat relevant de l'article L. 382-1 et
D. 382-34 du code de la sécurité sociale.
En effet, la loi n'assujettit à cotisations que les indemnités entrant dans son champ
d'application. Dans ces conditions, les indemnités issues d'un mandat non
expressément visé par la dite loi ne sont pas soumises à cotisations sociales ; elles sont
assujetties uniquement à la CSG et à la CRDS.
En conséquence, en cas de cumul d'un mandat entrant dans le champ d'application de
l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale avec un mandat exclu de ce dispositif,
seules les indemnités versées au titre du premier mandat sont soumises à cotisations et
contributions sociales, les indemnités relevant du second mandat ne sont
soumises qu'aux contributions sociales.
II. MODALITES PRATIQUES
1. CODE TYPE DE PERSONNEL
- Pour les élus relevant du premier alinéa de l'article L. 382-31 du code de la sécurité
sociale (indemnités supérieures à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale), le
CTP 023 est créé.
- Pour les élus relevant du deuxième alinéa de l'article L. 382-31 du code de la
sécurité sociale (dérogation), les CTP utilisés demeurent ceux applicables aux élus
relevant de la loi du 3 février 1992 (soit 886 cas général et 887 Alsace-Moselle).
Avec ces deux CTP (886 et 887), il est nécessaire pour l'année 2013 d'utiliser le
CTP 127 afin de permettre le recouvrement des cotisations AF et AT/MP. Ce CTP
sera clôturé au 31/12/2013. Les cotisations y afférentes seront intégrées au
1er janvier 2014 dans les CTP 886 et 887.
Un tableau d'aide à l'utilisation des CTP est joint en annexe.
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2. DECLARATIONS ET VERSEMENT DES COTISATIONS
En cas de mandats multiples, les collectivités et les EPCI qui versent les indemnités
devront s'informer mutuellement des montants afin de savoir si le total des indemnités
doit être assujetti.
Aux termes de la circulaire interministérielle, il est précisé que les cotisations sont
précomptées au mois le mois par les collectivités locales et les EPCI, dès lors qu'il est
prévu que le total annuel de ces indemnités dépasse sur un an la moitié du plafond
annuel de la sécurité sociale soit 18516 euros pour 2013.
Dans ce cadre, les cotisations sont versées mensuellement ou trimestriellement et une
régularisation est effectuée au plus tard sur le BRC de décembre ou du 4ème trimestre.
Pour l'année 2013, il est possible de lisser la régularisation des 6 premiers mois sur le
restant de l'année plutôt que de régulariser sur un seul mois (en décembre) afin d'éviter
l'édition de bulletins négatifs.
· Si la collectivité territoriale opte pour le rattrapage des 6 premiers mois de
l'année sur les six mois restant, il est nécessaire que le paiement concorde avec
le montant des cotisations calculées ; si la collectivité territoriale n'est pas en
mesure de verser les cotisations afférentes à la régularisation sur le mois en
cours, la discordance entre le montant payé et le montant des cotisations
calculées entraînerait l'application de majorations de retard.
· Si la collectivité territoriale opte pour la régularisation des six premiers mois
sur le bordereau du mois de décembre, elle devra précompter les cotisations
salariales au mois de décembre.
Le précompte des cotisations salariales effectué chaque mois entraîne ainsi l'obligation
pour la collectivité territoriale de les déclarer chaque mois.
Dans le cas où une collectivité a précompté des cotisations alors que le total des
indemnités de fonction s'avère inférieur au demi-plafond annuel de la sécurité sociale, il
y a lieu de procéder à la régularisation sur le bordereau de décembre ou le quatrième
trimestre. Passé ce délai, l'Urssaf rembourse l'indu sur demande de la collectivité
territoriale ou l'EPCI dans le respect des règles afférentes à la prescription.
Un exemple de calcul des cotisations en cas de pluralité de mandats est annexé.
3. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Le texte s'applique aux indemnités de fonctions afférentes aux mandats débutant à
compter du 1er janvier 2013 ainsi qu'aux mandats en cours au 1er janvier 2013 au titre
de la période du mandat postérieure à cette date.
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P.J :
· Décret du 26/04/2013
· Circulaire interministérielle du 14/05/2013
· Annexe CTP et exemple
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ANNEXE
TABLEAU D'UTILISATION DES CTP
HYPOTHESE CTP
Indemnité ou somme des indemnités > à 50%
du PASS
CTP 023
Indemnité ou somme des indemnités > à 50%
du PASS et mandat en Alsace-Moselle
CTP 023
Elu ayant cessé son activité pour exercer son
mandat et indemnité ou somme des indemnités
> à 50% du PASS
CTP 023 ou [CTP 886 + CTP 127]*
Elu ayant cessé son activité pour exercer son
mandat en Alsace-Moselle et indemnité ou
somme des indemnités = à 50% du PASS
CTP 023 ou [CTP 887 + CTP 127]*
Elu ayant cessé son activité pour exercer son
mandat et ayant une indemnité ou somme des
indemnités < à 50% du PASS
CTP 886 + CTP 127
Elu ayant cessé son activité pour exercer son
mandat en Alsace-Moselle et ayant une
indemnité < à 50% du PASS
[CTP 887 + CTP 127]
* Le maintien de l'utilisation du CTP 886 ou 887 se justifie tout particulièrement pour les élus qui
relevaient antérieurement de la loi de 1992.
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EXEMPLE
Exemple de calcul pour un élu titulaire de plusieurs mandats
Pour une indemnité de fonction mensuelle de 4000 euros avec 3 collectivités territoriales "employeur"
versant respectivement à l'élu, 2000 € pour A, 1400 € pour B et 600 € pour C, les cotisations plafonnées,
avec application de la règle du prorata, sont calculées comme suit en 2013 par collectivité territoriale
"employeur" concernée :
· Collectivité A : 3086 x 2000/4000 = 1543
· Collectivité B : 3086 x 1400/4000 = 1080,10
· Collectivité C : 3086 x 600/4000 = 462,90
L'addition des sommes ainsi obtenues (1543 € + 1080,10 € + 462,90 €) permet d'arriver au plafond de
3086 € sans le dépasser pour le calcul des cotisations plafonnées.
Dans ces conditions, la fraction de l'indemnité de fonction non assujettie à cotisations plafonnées est
égale à :
457 € + 319,90 € + 137,10 € = 914 euros.
Modalités déclaratives
On utilisera selon le cas le CTP 023 ou [886 ou 887 + 127].
Dans l'exemple, c'est le CTP 023 qui sera utilisé (à supposer que l'élu perçoive toute l'année ces
indemnités),
· Sur le BRC, la collectivité « employeur A reportera » :
·
Sous la rubrique "catégorie de salariés", l'intitulé "Elus locaux";
· Sous la rubrique "codes types de personnel" et sous la rubrique "bases retenues deux lignes seront
complétées
· Une ligne CTP "023" et une base retenue "T" (pour totalité) : 2000
· Une ligne CTP "023" et une base retenue "P" (pour plafonnée) : 1543
JORF n°0100 du 28 avril 2013 page 7383
texte n° 5
DECRET
Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d'affiliation des élus
locaux au régime général de la sécurité sociale
NOR: AFSS1307024D
Publics concernés : élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans
lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, délégués de ces collectivités territoriales membres
d'un établissement public de coopération intercommunale.
Objet : conditions d'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités de fonctions perçues par les
élus et délégués des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux indemnités de fonctions afférentes aux mandats débutant à
compter du 1er janvier 2013 ainsi qu'aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du
mandat postérieure à cette date.
Notice : l'article 18 de la loi n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013 assujettit aux
cotisations de sécurité sociale, pour l'ensemble des risques, les indemnités de fonctions perçues par les élus
locaux et les délégués des collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération
intercommunale. Cet assujettissement intervient lorsque le montant des indemnités de fonctions dépasse une
fraction de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; toutefois, si l'élu suspend ou cesse toute activité
professionnelle pour l'exercice de son mandat, les indemnités de fonctions inférieures à ce montant sont
assujetties. Le décret fixe la fraction du plafond de la sécurité sociale mentionnée ci-dessus à 50 %, ce qui
correspond, pour 2013, à un montant d'indemnité de fonctions supérieur à 1 543 € par mois. Il précise les
dispositions applicables en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles et prévoit notamment
que le taux de la cotisation est celui applicable aux agents non titulaires des collectivités.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2012-1404 de financement
de la sécurité sociale pour 2013. Le code de la sécurité sociale modifié par le présent décret peut être
consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 382-31 et L. 412-8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment le III de son article 18 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en
date du 29 janvier 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 5 février 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 février 2013 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 février
2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 1er
mars 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7
mars 2013,
Décrète :
Article 1
Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire : Décrets simples) est ainsi modifié :
1° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;
2° Il est ajouté au chapitre II du même titre une section III ainsi rédigée :
« Section 3
« Titulaires de mandats locaux
Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d'affiliation des élus locau... Page 1 of 3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT0000... 29/04/2013
« Art. D. 382-34. - Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces
collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux
cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse
la moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3. » ;
3° Il est ajouté à la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV une sous-section 16 ainsi rédigée :
« Sous-section 16
« Titulaires de mandats locaux
« Art. D. 412-99-6. - Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L. 412-8, les obligations de
l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des
accidents, incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Pour la détermination du taux de ces cotisations, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les indemnités d'incapacité temporaire ou permanente sont calculées sur le montant total des indemnités
de fonctions assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de
l'article L. 382-31. »
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indemnités de fonctions afférentes :
1° Aux mandats débutant à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de
l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d'affiliation des élus locau... Page 2 of 3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT0000... 29/04/2013
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d'affiliation des élus locau... Page 3 of 3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT0000... 29/04/2013
1
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'économie et des finances
Ministère de l'intérieur
Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité
sociale
Bureau de la législation financière
Personne chargée du dossier : Mathilde Joret
tél. : 01 40 56 76 57
fax : 01 40 56 71 32
courriel :mathilde.joret@sante.gouv.fr
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des élus locaux et de
la fonction publique territoriale
Bureau des élus locaux, du recrutement
et de la formation des personnels territoriaux
Personne chargée du dossier : Patricia LARROUY
tél. : 01 40 07 24 27
courriel. : patricia.larrouy@interieur.gouv.fr
TERRITORIALEELFPT)
Le ministre de l'économie et des finances
La ministre des affaires sociales et de la santé
Le ministre de l'intérieur
La ministre de la réforme de l'État, de la
décentralisation et de la fonction publique
Fonction pique
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les préfets de
département,
Monsieur le directeur de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale,
Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés,
Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales,
Monsieur le chef de la mission nationale de
contrôle et d'audit des organismes de sécurité
sociale
2
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/DGCL/2013/1 93 du 14 mai 2013 relative
à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des titulaires de mandats locaux
ainsi qu'à l'assujettissement des indemnités de fonction qui leur sont versées
Date d'application : immédiate
NOR : AFSS1312119C
Classement thématique : sécurité sociale, financement
Publiée au BO : oui
Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui
La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et
www.circulaires.gouv.fr.
Catégorie : Interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge,
lorsque l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une
difficulté particulière.
Résumé : L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2013
affilie l'ensemble des titulaires de mandats locaux au régime général de sécurité sociale et
assujettit les indemnités de fonction qui leur sont versées.
La présente circulaire précise les conditions d'affiliation et d'assujettissement de ces
indemnités de fonctions.
Mots-clés : élus locaux- sécurité sociale
Textes de référence : articles L. 382-31 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; articles
L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25, L. 4135-20 à L. 4135-25 du code
général des collectivités territoriales.
Circulaires abrogées : Circulaire ministérielle DSS/A1/92/57 du 17 juin 1992 relative à la
situation des élus locaux rattachés au régime général de sécurité sociale (assurances
maladie, maternité, invalidité, vieillesse)
Circulaires modifiées : néant
Diffusion : collectivités territoriales.
Poursuivant un objectif d'équité et d'amélioration de la protection sociale des élus locaux, la
loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a affilié au régime général de la
sécurité sociale les élus des collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution
(communes, départements et régions) dans lesquelles s'applique le régime général de la
sécurité sociale, ainsi que les délégués des collectivités territoriales membres d'un
établissement public de coopération intercommunale.
La LFSS a en outre assujetti aux cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail
et des allocations familiales les indemnités de fonction perçues par ces élus.
Cet assujettissement au premier euro intervient dès lors que le montant total des indemnités
de fonction dépasse une fraction de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS) fixée
par décret, ou que l'élu suspend ou cesse son activité professionnelle pour l'exercice de son
mandat.
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Le décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d'affiliation des élus locaux au
régime général de la sécurité sociale a fixé cette fraction du PASS à 50%, ce qui
correspond, pour 2013, à un montant d'indemnité de fonction supérieur à 1 543 € par mois
ou 18 516 € par an. Ce même décret a précisé les dispositions applicables en matière
d'accidents du travail et maladies professionnelles en fixant le taux de la cotisation due au
titre de ces risques au même niveau que celui applicable aux agents non titulaires des
collectivités.
En contrepartie des cotisations sociales qu'acquittent certains élus, ils bénéficient de
prestations en nature et en espèce, au titre des différents risques au financement desquels
ils concourent.
Afin de garantir la lisibilité de la mesure et d'en assurer la bonne gestion par les organismes
de sécurité sociale, la présente circulaire récapitule sous la forme de questions-réponses les
modalités pratiques de recouvrement et d'ouverture des droits pour chacun de ces risques,
ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui seront servies, selon que les indemnités
de fonctions sont ou non assujetties aux cotisations sociales.
En pratique, les interlocuteurs des collectivités territoriales et des élus couverts sont les
organismes de rattachement suivants:
- Pour l'affiliation : CPAM
- Pour le recouvrement : URSSAF
- Pour les prestations :
Risque maladie : CPAM
Risque vieillesse : CARSAT
Risque AT : CARSAT
Risque famille : CAF
Il est rappelé que le dispositif ne modifie pas le régime fiscal de ces indemnités de fonction.
Les dispositions de la LFSS, du décret du 26 avril 2013 et de la présente circulaire
s'appliquent aux indemnités de fonctions afférentes aux mandats débutant à compter du 1er
janvier 2013 ainsi qu'aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du
mandat postérieure à cette date.
***
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire.
Le directeur de la sécurité sociale
Signé
Thomas FATOME
Le directeur général des collectivités locales
Signé
Serge MORVAN
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Récapitulatif du régime social applicable aux élus locaux et délégués des communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
I. ASSUJETTISSEMENT ET ASSIETTE
1. Quels sont les élus
affiliés au régime
général par la réforme
?
Sont affiliés au régime général les élus des collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution (communes, départements et
régions) dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Il s'agit de l'ensemble des collectivités locales et des EPCI, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la
Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie ainsi que de Mayotte, dans lesquelles le régime général de la sécurité sociale ne
s'applique pas.
2. Quelles sont les
indemnités des élus
affiliés au régime
général qui seront
assujetties aux
cotisations sociales ?
Sont concernées par le prélèvement des cotisations sociales, les indemnités suivantes des élus qui sont affiliés au régime général :
1° les indemnités de fonctions brutes dont le monta nt total est supérieur à la moitié du montant du plafond de la sécurité sociale
(18 516 € pour un an, ou 1 543 € pour un mois) pour les élus exerçant une activité professionnelle et pour ceux étant à la
retraite.
2° quel que soit leur montant, les indemnités de fo nction brutes des élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour
l'exercice d'un des mandats mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L.
5216-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon les modalités prévues dans ces articles. Pour cette catégorie
d'élu, la condition de cessation de toute activité professionnelle pour l'exercice du mandat continue d'être appréciée selon les
mêmes modalités que celles antérieures à la LFSS pour 2013 à savoir que le lien entre la cessation d'activité et l'exercice du
mandat est présumé dès lors que la cessation d'activité fait suite à l'exercice du mandat. Il ne sera imposé aucun délai entre le
début de l'exercice du mandat et la cessation de l'activité.
Les élus déjà affiliés au régime général en leur qualité d'élu ne verseront pas de cotisations salariales supplémentaires, sous
réserve des nouvelles règles de cotisation en cas de cumul de mandats (cf. QR n° 5).
3. Quelles sont les
indemnités prises en
compte ? Quelles sont
celles exclues ?
Sont prises en compte les sommes attribuées en application des textes réglementaires fixant les montants maximaux bruts mensuels
des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux (soit, au 1er janvier 2013, la circulaire n° IOCB1019257C DGCL d u 19
juillet 2010, prise en application du décret n° 201 0-761 du 7 juillet 2010).
Dans la mesure où la loi n'assujettit que les indemnités de fonctions perçues à raison des mandats ou fonctions exercés dans les
EPCI, les établissements publics qui ne constituent pas des EPCI (syndicat mixte par exemple) n'entrent pas dans le champ
d'application des articles L. 382-31 et D. 382-34 du code de la sécurité sociale.
Ne sont pas pris en compte :
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- les remboursements de frais engagés à raison de l'exercice du mandat et définis dans le code général des collectivités territoriales,
tels que les frais de représentation, frais de mission, frais de déplacement, frais exceptionnels d'aide et de secours engagés en cas
d'urgence par les élus sur leurs deniers personnels, ainsi que les frais d'aide personnelle à domicile qui peuvent être versés en
application d'un vote de l'assemblée délibérante ;
- les indemnités résultant de fonctions locales dont le montant n'est pas précisé dans les textes fixant les montants maximaux bruts
mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux ; il s'agit notamment des indemnités versées à raison des
fonctions de représentation ou de présidence d'instances dans les établissements publics locaux, les offices HLM, ou les services
d'incendie et de secours.
4. Quel est le seuil pris
en compte pour
l'assujettissement aux
cotisations sociales ?
L'assujettissement des indemnités de fonctions aux cotisations de sécurité sociale concerne les indemnités dont le montant total brut
est supérieur à une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 18 516 € pour un an en 2013
(1 543 € pour un mois). En cas de cumul de mandats, ce montant s'apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes
perçues et prises en compte (cf. QR n° 5).
Le fait de percevoir des indemnités de fonctions brutes supérieures à ce montant entraîne leur assujettissement au 1er euro et non
uniquement sur la part qui lui est supérieure.
Comme en matière de prélèvement des cotisations de vieillesse de base, la référence au plafond figurant à l'article 18 de la LFSS
pour 2013 est une référence annuelle. Dans la mesure où le paiement des cotisations est mensuel, les cotisations seront
précomptées au mois le mois par les collectivités et les EPCI, si celles-ci considèrent que le total annuel de ces indemnités
dépassera sur un an la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Les cotisations seront donc payées mensuellement, et il sera
procédé à une régularisation en décembre :
- dans le cas où le total des indemnités de fonction perçues au cours de l'année est supérieur à un demi-plafond annuel et où la
collectivité n'aurait pas acquitté tout ou partie des cotisations dues au titre de cette année, elle paiera le reliquat au plus tard en
même temps que les cotisations dues au titre de l'indemnité du mois de décembre, sans que cette régularisation ne donne lieu à
l'application de majorations de retard par les URSSAF (ces dernières appliqueront de telles majorations dans le cas où la
régularisation de fin d'année n'est pas opérée),
- dans le cas où une collectivité a précompté des cotisations alors que le total des indemnités de fonction qui est constaté en fin
d'année s'avère inférieur au seuil d'un demi-plafond annuel, l'URSSAF remboursera le trop-perçu.
5. En cas de mandats
multiples, les
collectivités et les
EPCI qui versent les
indemnités devrontils
s'informer
mutuellement des
montants afin de
savoir si le total des
indemnités sera
assujetti ?
Oui, car la loi renvoie pour l'établissement du seuil de cotisation à la prise en compte du montant total des indemnités.
En l'absence de communication entre l'élu, les collectivités et le cas échéant les EPCI concernés :
- l'élu percevant au titre de chaque mandat une indemnité de fonction inférieure au seuil d'assujettissement ne sera pas couvert au
titre de son mandat et en conséquence ne bénéficiera pas des droits contributifs,
- la collectivité ou l'EPCI s'exposera à un redressement de la part de l'URSSAF.
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6. Comment s'appréciera
le seuil
d'assujettissement en
cas d'augmentation du
montant des
indemnités au cours
de l'année ?
Si le montant de l'indemnité de fonction varie au cours de l'année, c'est le total des indemnités de fonction perçues au cours de
l'année qui permet de déterminer si celles-ci sont assujetties aux cotisations sociales.
Dans la mesure où la valeur du plafond de la sécurité sociale est revalorisée chaque année (en tenant compte de l'évolution
moyenne des salaires) certaines indemnités de fonction qui sont assujetties au titre d'une année N parce qu'elles dépassent la moitié
du plafond pourront ne plus l'être, dès lors que ce plafond augmentera et que l'indemnité de fonction sera inchangée.
7. Comment calculer le
seuil en cas
d'interruption du
mandat ou
d'interruption du
versement de
l'indemnité de
fonction au cours de
l'année ?
Dans le cas où le mandat s'interrompt en cours d'année ou dans le cas où l'indemnité de fonction cesse intégralement d'être versée
(notamment du fait d'une impossibilité de siéger obligeant légalement la collectivité ou l'EPCI à en suspendre le versement), le seuil
d'assujettissement est proratisé selon le même mode de calcul que celui qui s'applique pour la proratisation du plafond de la sécurité
sociale.
Exemple : l'année N, en raison d'élections, des mandats s'interrompent à compter du 15 mai.
Pour les élus dont le mandat est interrompu à compter de cette date, le seuil annuel d'assujettissement est corrigé pour tenir
compte du versement de l'indemnité pendant 4 mois et 15 jours. La règle du trentième indivisible prévue à l'article R. 242-2
du code de la sécurité sociale s'applique pour déterminer la part du plafond correspondant au mois de mai (même si ce mois
compte 31 jours, la valeur du plafond est corrigée du rapport 15/30).
Seuil = (18 516 € X 4/12 mois) + (18 516 € X 15/30 jours X 1/12 mois) = 6 943,5 €
Pour les élus qui conservent leur mandat après l'élection, le seuil annuel de 18 516 € est inchangé.
II. TAUX DES COTISATIONS
8. Quel est le taux des
cotisations et des
contributions sociales
applicables aux
indemnités de fonction
assujetties ?
Taux en vigueur au 1er janvier 2013 :
Cotisations et contributions « Salarié » « Employeur »
Cotisations d'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès
0,75% 12,80%
Cotisation vieillesse plafonnée 6,75% 8,40%
Cotisation vieillesse déplafonnée 0,10% 1,60%
Cotisation d'allocations familiales - 5,40%
Cotisation d'accident du travail - Taux des agents non titulaires (cf QR n° 11)
CSG (sans abattement pour frais
professionnels) et CRDS
8%
Contribution de solidarité pour
l'autonomie (CSA)
- 0,3%
Versement transport - Seulement dans les collectivités de plus de 9 agents.
FNAL - ¤ Tous employeurs : 0,10% jusqu'à 1 PASS
¤ 20 salariés et plus : 0.40% jusqu'à 1 PASS
¤ 20 salariés et plus : 0,50% au-delà de 1 PASS
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9. Comment évoluera le
taux de la cotisation
plafonnée d'assurance
vieillesse ?
Le taux de la cotisation due au titre de l'assurance vieillesse évoluera jusqu'en 2016 pour l'ensemble des cotisants rattachés au
régime général, en application des dispositions du décret du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
« Salarié » « Employeur »
Du 1er janvier au 31 décembre 2013 6,75% 8,40%
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 6,80% 8,45%
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 6,85% 8,50%
A compter du 1er janvier 2016 6,90% 8,55%
10. Le plafonnement de la
cotisation due au titre
de l'assurance
vieillesse de base est-il
applicable ?
Pour le calcul de la cotisation plafonnée d'assurance vieillesse de base, la règle applicable en cas d'exercice de plusieurs mandats
est celle de la pluralité d'employeurs : la part des cotisations incombant à chaque collectivité et EPCI doit être déterminée au prorata
des indemnités de fonction qu'elles ont effectivement versées (article L. 242-3 du code de la sécurité sociale).
Exemple : un élu municipal d'une commune de plus de 3 500 à 9 999 habitants en situation de cumul avec un mandat de conseiller
général d'un département de moins de 250 000 habitants perçoit pour ses mandats deux indemnités de fonction qui s'élèvent
respectivement à 2 090 € et 1 520 €, soit un total de 3 610,€, montant supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 086 €).
Il y a lieu de calculer l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de base prise en compte pour chaque collectivité, en
corrigeant le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale des rapports 2 090 / 3 610 et 1 520 / 3 610.
Au titre du mandat municipal (2 090 €), le taux de la cotisation sera appliqué à une assiette égale à 2 090 X 3 086 / 3 610 =
1 787 €
Au titre de l'indemnité de fonction de conseiller général (1 520 €), la cotisation sera prélevée sur une assiette égale à 1 520
X 3 086 / 3 610 = 1 299 €
Il conviendra donc d'appliquer les mêmes règles de gestion que pour les cotisations IRCANTEC : en cas de cumul de mandats, les
collectivités et EPCI concernés additionnent les indemnités versées afin d'une part d'évaluer si la tranche A de la cotisation
IRCANTEC est dépassée et d'autre part de se répartir les cotisations IRCANTEC au prorata de leur participation au montant total
des indemnités versées.
Il s'agit là d'une faculté ouverte en droit au titre des activités professionnelles et électives pour lesquelles l'élu est rattaché au régime
général de la sécurité sociale. Il n'est pas possible de proratiser le montant du plafond de la sécurité sociale, pour le calcul de la
cotisation d'assurance vieillesse de base, en cas d'affiliation simultanée au régime général et à un autre régime de sécurité sociale.
Ainsi, pour un élu local qui serait également parlementaire, l'indemnité de fonction perçue à raison du mandat local sera soumise à
la cotisation « vieillesse de base » séparément, dans la limite de la totalité du plafond de la sécurité sociale. Il en ira de même
lorsque, par exemple, un élu est affilié à raison de son activité professionnelle au régime social des indépendants.
Cette proratisation est en outre subordonnée à la condition que les collectivités, les EPCI et le cas échéant, les employeurs se
communiquent mutuellement le montant des sommes versées par chacun d'entre eux. Il incombera à chaque collectivité, EPCI et,
le cas échéant, à chaque employeur, de recueillir les éléments sur lesquels se fonde le calcul du prorata du plafond, afin que
l'URSSAF soit en mesure, à l'occasion d'un contrôle, de prendre connaissance de la rémunération totale de l'élu et de la part qui
incombe à chacun.
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11. Quel est le taux de la
cotisation accident du
travail- maladie
professionnelle (ATMP)
?
Ce taux, appliqué aux indemnités de fonction qui seront assujetties aux cotisations sociales (et non à celles qui ne sont pas
assujetties) est le même que celui applicable aux agents non titulaires de la collectivité concernée.
Pour mémoire, le taux ATMP est déterminé selon des règles qui tiennent compte des effectifs et de la sinistralité :
- une tarification dite « collective » s'applique dans les collectivités de moins de 20 agents. Le taux applicable est alors celui
fixé, pour chaque « filière » par un arrêté ministériel, publié chaque année. S'agissant de la filière « collectivités
territoriales », l'arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des ATMP fixe le
taux de la cotisation ATMP à 1,7% ;
- une tarification dite « mixte », tenant compte partiellement de la sinistralité de la collectivité, s'applique lorsque le nombre
d'agents est compris entre 20 et 149 agents ;
- une tarification dite « individuelle » (qui tient compte uniquement de la sinistralité) s'applique pour les collectivités comptant
150 agents et plus.
L'élu ne sera pas pris en compte dans l'effectif de la collectivité pour déterminer le mode de tarification, eu égard au fait qu'il n'est
pas un agent de la collectivité.
12. Le FNAL et le
versement de transport
sont-ils prélevés sur les
indemnités ? Comment
seront appréciés les
seuils d'effectifs pour
le paiement de ces
contributions ?
L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'assujettissement de l'ensemble des employeurs à une cotisation et à une
contribution pour le financement du Fonds national d'aide au logement (FNAL). En conséquence, les indemnités de fonction des
élus assujetties aux cotisations de sécurité sociale seront également assujetties aux prélèvements finançant le FNAL.
Pour les collectivités employant moins de vingt salariés, seule une cotisation FNAL est appliquée, au taux de 0,10 % dans la limite
du plafond de la sécurité sociale. Au-delà de 20 salariés, un taux de 0,50% s'applique sur toute la rémunération. Pour l'appréciation
de l'effectif, les élus ne sont pas assimilés aux « salariés » au sens de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement destiné au financement des transports en commun (VT) prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT est mis
à la charge des personnes physiques ou morales, publiques ou privées (à l'exception des fondations et de certaines associations
reconnues d'utilité publique) qui emploient plus de 9 salariés. Le fait générateur de ce prélèvement est l'exercice d'une activité
professionnelle dans une zone dans le ressort de laquelle ce versement de transport a été institué. En conséquence, les indemnités
de fonction des élus qui sont assujetties aux cotisations sociales le seront aussi au VT. Les élus ne seront pas intégrés à l'effectif
pour l'appréciation du seuil de « plus de 9 salariés » qui déclenche l'assujettissement au VT.
13. Des taux spécifiques
seront-ils applicables
aux élus assujettis
dans les collectivités
d'Alsace-Moselle et de
leurs EPCI ?
La loi vise les collectivités ou EPCI dans lesquelles s'applique le régime général (art. L. 382-1 du code de la sécurité sociale). Cela
concerne donc également l'Alsace- Moselle. Ces élus seront assujettis aux mêmes taux que les élus des autres collectivités dans
lesquelles s'applique le régime général.
Seuls acquitteront une cotisation salariale supplémentaire, aux taux de 1,50 % en 2013, au titre de l'assurance maladie
complémentaire obligatoire (« régime spécial d'Alsace-Moselle » prévu à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale) les élus
visés à l'article L. 382-31 alinéa 2, c'est-à-dire ceux antérieurement couverts au titre de la loi de 1992. En effet, les élus de ces
départements dont les indemnités de fonction étaient assujetties aux cotisations sociales avant l'entrée en vigueur de la LFSS pour
2013 acquittaient déjà la cotisation maladie complémentaire obligatoire.
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14. S'agissant des
fonctionnaires en
détachement pour
mandat électif, quelles
seront les cotisations
prélevées ?
L'article 18 de la LFSS pour 2013 n'a pas modifié les lois et règlements qui définissent le régime spécial des fonctionnaires.
Le fonctionnaire qui a fait le choix du détachement pour exercer une fonction élective reste soumis aux règles spéciales qui
régissent sa situation :
- pour ce qui concerne le risque vieillesse, le fonctionnaire détaché pour mandat électif demeure affilié à son régime spécial
de retraite (CNRAL ou régime soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite). Il est redevable d'une cotisation
salariale calculée par application du taux en vigueur dans le régime spécial dont il continue à dépendre, sur une assiette qui
est celle de cette même cotisation dans ce régime (soit le traitement indiciaire brut). Cette cotisation fait l'objet d'un
précompte sur les indemnités d'élus. La cotisation patronale au titre de la vieillesse de base n'est pas exigible (art. 5 du
décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 et V de l'a rt. 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007).
- pour les autres risques (maladie, maternité, invalidité et décès, accident du travail et allocations familiales), l'administration,
la collectivité ou l'EPCI d'origine du fonctionnaire détaché demeure redevable des cotisations patronales d'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès et d'allocations familiales assises sur le traitement indiciaire brut.
Dans tous les cas, l'indemnité de fonction fait l'objet des prélèvements suivants : CSG-CRDS, cotisation IRCANTEC et le cas
échéant cotisation de retraite surcomplémentaire (FONPEL, CAREL).
Les prestations restent servies par le régime spécial de la fonction publique.
15. S'agissant des
fonctionnaires en
position d'activité
exerçant un mandat
local, les cotisations
seront-elles prélevées
sur les indemnités de
fonction, dès lors que
leur total dépasse la
moitié du plafond ?
Oui. Pour les fonctionnaires en activité et exerçant un ou des mandat(s) local(aux) ouvrant droit à une ou plusieurs indemnités de
fonction dont le montant total est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale, l'exercice de la fonction élective ne
constitue pas un prolongement de l'activité de fonctionnaire et ne saurait être considéré comme « accessoire » par rapport à
celle-ci (l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable).
En conséquence, les indemnités perçues par des fonctionnaires en activité dans la fonction publique, à raison de fonctions
électives exercées dans les collectivités locales et EPCI visés à l'article L. 383-31 du code de la sécurité sociale, sont assujetties
aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les élus qui ne sont pas fonctionnaires.
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16. Quel régime social
s'applique en cas
d'écrêtement des
indemnités de
fonctions ?
Les indemnités de fonction d'un élu cumulant plusieurs mandats sont plafonnées (à 8 272 € par mois en 2013) en application du
dispositif d'écrêtement prévu par la loi (articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-16 et L. 5211-12 du code général des collectivités
territoriales et circulaire ministérielle NOR/FPPA/96110003/C du 12 janvier 1996).
Dans ce cas, l'indemnité qui fait l'objet de l'écrêtement est assujettie aux cotisations sociales sur la part qui est effectivement versée
à l'élu concerné.
La part écrêtée, lorsqu'elle est redistribuée en application d'une délibération nominative de l'assemblée délibérante ou de
l'organisme concerné, est soumise au régime social applicable à l'élu qui la reçoit : elle s'ajoute aux indemnités de fonction que
perçoit ce bénéficiaire, pour l'appréciation du plafond d'assujettissement du total des indemnités de fonction, et peut faire l'objet d'un
assujettissement aux cotisations sociales si ce total est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale.
III. DROITS OUVERTS
17. Quelles sont les
conséquences en
termes de droits de
cette mesure
d'affiliation au régime
général ?
L'affiliation des élus locaux au régime général de sécurité sociale implique pour les élus l'acquisition de droits en propre, ouverts
dans les conditions suivantes :
- Retraite de base et indemnités journalières (au titre des risques maladie-maternité et accident du travail et maladies
professionnelles) : les droits ouverts sont fonction des cotisations versées. Dès lors, seuls les élus dont les indemnités de
fonction sont assujetties pourront s'ouvrir des droits.
- Assurance décès et pensions d'invalidité : dans la mesure où les prestations au titre de ces risques sont versées aux seuls
salariés, il y a lieu de considérer que le mandat local est assimilé, à l'égard de ces risques, à une activité salariée. Seuls les
élus dont les indemnités de fonction sont assujetties pourront s'ouvrir des droits dans les conditions prévues par le code de
la sécurité sociale (articles R. 313-5 pour les pensions d'invalidité et R. 313-6 pour le capital décès).
- Prestations en nature du risque maladie et maternité : les élus locaux affiliés au régime général de la sécurité sociale sont
présumés avoir effectué 60 heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Dès
lors, ils sont considérés avoir rempli les conditions d'ouverture de droit des prestations en nature, que leurs indemnités de
fonction soient ou non assujetties aux cotisations de sécurité sociale (cf. QR n° 30).
- Prestations en nature du risque accident du travail et maladies professionnelles : elles sont versées aux élus locaux affiliés
sans condition de cotisation.
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18. Quels droits seront
ouverts dans le cas où
aucune cotisation
sociale n'est prélevée
sur l'indemnité de
fonction ?
En application du principe d'universalité de la sécurité sociale, les élus dont les indemnités de fonction ne sont pas assujetties aux
cotisations sociales continueront à être couverts comme dans le régime antérieur à la LFSS pour 2013 pour l'ensemble des
risques :
- pour le risque maladie, ils bénéficieront de la prise en charge des prestations en nature. Par ailleurs, ils continuent à
bénéficier du dispositif de maintien de l'indemnité de fonction dans le cas où l'élu ne peut exercer effectivement ses
fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident (D. 2123-23-1 CGCT) ;
- pour les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles, le régime général de la sécurité
sociale prendra désormais en charge les prestations en nature et non plus la collectivité ou l'EPCI (cf. QR n° 17). En
revanche, ils ne percevront pas d'indemnités journalières, en raison de l'absence de cotisation ;
- au titre de l'assurance vieillesse, l'élu aura la possibilité de se constituer à ce titre une retraite par rente (FONPEL/CAREL)
comme tous les élus, mais n'acquerra pas de droits à la vieillesse de base sur son indemnité de fonction, en raison de
l'absence de cotisation. Il continuera à acquérir également des droits à retraite complémentaire auprès de l'IRCANTEC.
Les élus non cotisants au titre de leur mandat pourront en outre bénéficier des prestations de sécurité sociale telles que :
- les prestations de la branche famille : prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) qui comprend la prime à la naissance ou
à l'adoption sous condition de ressource, l'allocation de base sous condition de ressource, un complément de libre choix
d'activité, un complément de libre choix du mode de garde ; allocation de rentrée scolaire ; allocation d'éducation de l'enfant
handicapé ; allocations familiales ; aides au logement (APL notamment) ;
- le « minimum vieillesse » (allocation de solidarité pour les personnes âgées) à compter de 65 ans, dans les conditions de
droit commun ou dès l'âge légal en cas d'incapacité de travail. Cette prestation complète les revenus du bénéficiaire pour
les porter à un montant de 787,26 € (montant pour une personne seule au 1er avril 2013).
19. Quels droits aux
prestations en nature
ou en espèce seront
ouverts en cas d'arrêt
maladie-maternité pour
les élus dont les
indemnités sont
assujetties?
Du fait des cotisations acquittées, les élus auront droit à des indemnités destinées à compenser la perte de salaire suite à un arrêt
de travail (prestation en espèces). Ils pourront percevoir des indemnités journalières (IJ) de l'assurance maladie et maternité dans
les conditions fixées aux articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l'élu exerce déjà une activité salariée relevant du régime général qui ne permet pas d'ouvrir droit aux prestations en
espèces de l'assurance maladie-maternité, le fait de cotiser sur son indemnité d'élu pourra ainsi conduire à ce qu'il remplisse les
conditions d'ouverture des droits à ces prestations (il faut notamment, pour ouvrir droit aux indemnités journalières maladiematernité,
soit que les cotisations acquittées au cours des six mois civils précédents l'aient été sur une assiette minimale de 1 015
fois le montant du SMIC, soit 9 571 €, soit avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou
des quatre-vingt-dix jours précédents).
Ces indemnités journalières, versées en cas d'arrêt médicalement constaté, seront calculées selon les mêmes modalités que celles
applicables aux travailleurs salariés, avec application de trois jours de carence : elles seront versées à compter du quatrième jour
de l'absence.
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Pour rappel, lorsque l'élu cesse son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, le versement à l'élu des indemnités
journalières est subordonné à l'absence de versement de l'indemnité de fonction.
Lorsque l'élu exerce déjà une activité professionnelle en parallèle de son mandat, les prestations en espèce perçues au titre du
mandat pourront éventuellement se cumuler avec d'autres indemnités journalières, qui seront perçues au titre de l'activité
professionnelle parallèle au mandat, dans le cas où l'incapacité de travail s'étend à cette activité. Toutefois, pour percevoir les
prestations en espèces du régime général dues au titre du mandat, l'élu doit cesser ses deux activités même si le régime social de
son activité parallèle au mandat ne lui ouvre pas de droit aux prestations en espèces, sauf autorisation du médecin prescripteur
(article L.323-6 du Code de la sécurité sociale).
S'agissant des prestations destinées au remboursement, total ou partiel, des dépenses médicales liées à la maladie (prestation en
nature), elles seront servies par la CPAM du lieu de résidence. Dans le cas de pluriactivité, ces prestations seront versées dans les
conditions précisées à la question-réponse n° 24.
20. Quels droits à
l'assurance vieillesse
pour les élus dont les
indemnités de fonction
sont assujetties ?
Les élus dont les indemnités de fonctions seront soumises à cotisations acquerront des droits à l'assurance vieillesse du régime
général, sous réserve qu'ils ne soient pas déjà pensionnés de ce régime.
Dans le cas où ils ont déjà cotisé au régime général (au titre d'une activité professionnelle, par exemple) et n'ont pas liquidé leur
retraite à ce régime, les droits acquis à raison du mandat viendront s'ajouter à ceux déjà acquis. Par exemple, lorsque l'élu exerce
déjà une activité professionnelle à temps partiel, parallèlement au mandat, mais à une quotité inférieure à ce qui est nécessaire
pour valider 4 trimestres de retraite par an (par exemple, au régime général, il faut cotiser sur une base annuelle d'au moins 800 fois
le montant du SMIC horaire pour valider 4 trimestres), il sera certain de valider 4 trimestres par an. De la même façon, lorsque l'élu
est déjà affilié au régime général pour son activité professionnelle, mais cotise sur une base inférieure au PASS, les cotisations
versées au titre de l'affiliation comme élu viendront améliorer son report au compte, et partant le salaire annuel moyen servant au
calcul de la pension de base du régime général.
Les élus concernés pourront sous réserve de remplir les conditions d'âge et de durée de cotisation, bénéficier à ce titre d'une
majoration de leur pension (surcote). Pour mémoire, on rappellera que l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans à compter
de la génération 1955 et que la durée de cotisation pour une retraite à taux plein est de 166 trimestres pour les personnes nées en
1955.
Lorsque l'élu est déjà affilié à un autre régime, les cotisations versées au titre des indemnités d'élu lui permettront d'acquérir des
droits à pension au régime général.
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21. Quelles prestations en
cas d'accident du
travail, d'accident de
trajet ou de maladie
professionnelle
survenu dans le cadre
de l'exercice du mandat
pour les élus dont les
indemnités sont
assujetties?
En cas d'arrêt de travail médicalement constaté suite à un accident de trajet, un accident du travail ou une maladie professionnelle
reconnus comme tels par l'assurance maladie, les élus dont les indemnités de fonction sont assujetties à la cotisation ATMP auront
droit :
- en cas d'incapacité temporaire, à des indemnités journalières et des prestations destinées à couvrir les soins, la fourniture
d'appareillages, ainsi que la prise en charge de la réadaptation fonctionnelle et professionnelle, dans les mêmes conditions
que celles applicables aux travailleurs salariés. En cas d'incapacité permanente, une rente pourra être versée en
application de ces mêmes règles ;
- en cas d'incapacité permanente, à des indemnités en capital ou à une rente.
Les prestations qui seront servies dans ce cadre seront calculées sur la base des indemnités de fonction selon les mêmes
modalités que celles applicables aux travailleurs salariés. Le site de l'assurance maladie précise, en ce qui concerne les indemnités
journalières, leur mode de calcul (http://www.ameli.fr , onglet « droits et démarches / par situation médicale / vous êtes victime d'un
accident / que faire en cas d'accident de travail).
S'agissant des accidents de trajet, il est rappelé que cette notion s'entend strictement, comme désignant les accidents survenus
entre le lieu de travail et la résidence principale (ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu
où l'élu se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial) ainsi que les accidents entre le lieu de travail et le restaurant, la
cantine, ou tout autre lieu où il prend habituellement ses repas. Le trajet doit avoir lieu dans un temps normal, c'est-à-dire avant et
après les heures de travail, et sur un itinéraire habituel. Ainsi, en cas de déplacement dans la circonscription en partant du bureau
de l'élu, un accident de la circulation sera qualifié d'accident du travail et non d'accident de trajet. Les accidents de trajet sont pris
en charge et, le cas échéant, donnent lieu à indemnisation, dans les mêmes conditions que les accidents du travail, mais ne sont
pas pris en compte pour le calcul de la sinistralité de la collectivité (cet aspect n'affecte pas les droits des élus).
22. Un élu retraité est-il
également soumis à
l'obligation de cotiser ?
Oui, la circonstance qu'un élu ait liquidé ses droits à retraite et bénéficie du versement d'une pension ne le dispense pas du
versement de cotisations, dès lors que le montant total des indemnités de fonction du fait du ou des mandats est supérieur au seuil
d'assujettissement.
23. Pour les élus ayant
liquidé une retraite à un
régime obligatoire de
base, quelles sont les
dispositions
applicables en matière
de cumul emploiretraite
?
Le cumul emploi-retraite (CER) concerne les assurés qui exercent une activité rémunérée dans le groupe de régimes duquel ils
perçoivent une pension de retraite. Il peut être intégral ou plafonné. Dans le cadre du cumul intégral, la pension de vieillesse peut
être versée dans son intégralité. Dans le cadre du cumul plafonné, la somme du montant de la pension de retraite et de l'indemnité
de fonction ne doit pas excéder 160 % du SMIC (soit 2 288,35€) ou le dernier salaire d'activité perçu si cela est plus favorable ; en
cas de dépassement, le service de la pension est suspendu.
· Le CER intégral, sans plafonnement, est ouvert aux assurés sous les conditions cumulatives suivantes : avoir atteint l'âge
légal, avoir liquidé l'ensemble de ses pensions de retraite de base et complémentaires (y compris à l'IRCANTEC) et justifier
du taux plein (par l'âge ou la durée d'assurance).
· Le CER plafonné est accessible aux assurés sous la seule condition d'avoir atteint au minimum 55 ans. La somme
« pensions + revenus » ne doit alors pas excéder un plafond fixé à 160 % du SMIC ou au dernier salaire d'activité perçu si
cela est plus favorable; en cas de dépassement, le service de la pension est suspendu.
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Dans les deux cas, l'activité cumulée avec une pension de retraite est soumise à l'ensemble des cotisations sociales mais n'ouvre
pas de nouveaux droits à pension dans le même régime.
A l'inverse, un assuré pensionné d'un groupe de régimes peut exercer une activité relevant d'un autre groupe de régimes : cette
nouvelle activité est soumise aux cotisations sociales et permet à l'assuré de se constituer des nouveaux droits à retraite dans ce
groupe de régimes. Ce sera le cas par exemple pour un pensionné du régime des professions libérales, ou de la fonction publique,
qui détiendrait un mandat d'élu.
24. Dans le cas où l'élu
exerce une activité
professionnelle
parallèle au mandat, qui
versera les
prestations ?
Si l'élu exerce une activité professionnelle salariée et se trouve déjà, à ce titre, rattaché au régime général, sa situation au regard du
versement des prestations en nature et en espèces sera inchangée : celles-ci continueront à être versées par les organismes du
régime général.
Dans le cas où il est travailleur indépendant, l'organisme qui lui verse des prestations sera déterminé selon qu'il est travailleur
indépendant (TI) à titre principal ou secondaire :
· les prestations en nature seront servies par le régime de l'activité principale,
· les prestations en espèce sont régies par les règles suivantes :
- s'il est TI à titre principal, il sera indemnisé à la fois par le régime général et le régime social des indépendants (RSI) ou
par le régime général et la mutualité sociale agricole (dans le cas où il est exploitant agricole), chacun pour la part
d'activité exercée dans le régime ;
- s'il est TI à titre secondaire, il percevra des indemnités journalières du seul régime général et sur la seule activité
relevant du régime général (du fait que le régime social des indépendants ne prélève aucune cotisation au titre des
indemnités journalières pour les TI à titre secondaire).
Le cas des élus par ailleurs fonctionnaires a été abordé aux QR n° 14 et 15.
25. Comment détermine-ton
si un travailleur
indépendant l'est à titre
principal ou
secondaire ?
Pour l'application de la QR n° 24, il y a lieu d'a ppliquer les règles de détermination de l'activité principale qui s'appliquent aux
salariés : quand une personne assimilée à un salarié exerce une activité de travailleur indépendant, son activité principale est
l'activité salariée lorsqu'il qu'il a travaillé au moins 1 200 heures dans l'année et qu'il a tiré de son activité salariée un revenu au
moins égal à celui retiré de son activité de travailleur indépendant.
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IV. AFFILIATION ET RECOUVREMENT
26. Quelles démarches la
collectivité ou l'EPCI
devra-t-elle effectuer
pour affilier les élus au
régime général ?
L'affiliation au régime général de l'ensemble des élus, indépendamment de l'assujettissement de leurs indemnités de fonction aux
cotisations sociales, entraîne une obligation d'affiliation auprès de la CPAM du lieu de résidence de l'élu (article R. 312-4 du code
de la sécurité sociale).
Au début de chaque nouveau mandat, l'élu ou son représentant doit adresser sans délai à la CPAM de son lieu de résidence, par
tout moyen permettant d'en accuser réception, les éléments nécessaires à son affiliation et ceux spécifiques à sa situation d'élu, à
savoir :
· un justificatif d'identité, un justificatif de domicile, un relevé d'identité bancaire et son numéro de sécurité sociale (seulement
s'il n'est pas déjà affilié au régime général) ;
· tout document permettant d'apporter la preuve de l'élection (copie des procès-verbaux de l'élection ou d'une délibération de
l'organe délibérant) ;
· le montant total des indemnités de fonction qui doivent être versées au titre des différents mandats exercés, à la date à
laquelle l'élu contacte la CPAM, en produisant la ou les délibérations indemnitaires ;
· les indications utiles sur sa situation au regard de ses éventuelles autres activités et du régime de protection sociale, au titre
de ces activités.
Il n'y a pas lieu de produire ces éléments dans le cas où l'intéressé est réélu à son mandat.
La CPAM apprécie les conditions d'ouverture de droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès en considérant le
montant total des sommes perçues par l'élu. Dès lors que l'assiette cotisée est au moins égale à celle fixée pour ouvrir droit à
l'assurance maladie, maternité, invalidité ou décès, il y a lieu de considérer que les conditions d'ouverture de droit pour les
élus sont remplies.
A défaut de transmission à la CPAM des informations mentionnées ci-dessus, l'élu ne pourra être affilié. Cette démarche est donc
indispensable, y compris dans le cas où l'élu exercerait par ailleurs une activité professionnelle au titre de laquelle il serait déjà
affilié au régime général (cas d'un élu qui est par ailleurs salarié). L'affiliation au régime général au titre des indemnités de fonction
d'un élu, si celui-ci est déjà salarié, implique en effet de reconsidérer le volume de ses droits pour le versement des prestations
maladie en espèces.
Cette information de la CPAM est également indispensable dans le cas où l'activité salariée exercée parallèlement au mandat
n'était pas suffisamment importante pour que soient réunies les conditions d'ouverture des droits. Dans ce cas, le fait de cotiser sur
l'indemnité de fonction d'élu pourra en effet conduire à ouvrir les droits qui ne l'étaient pas auparavant.
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27. La CPAM doit- elle être
informée des variations
dans le versement des
indemnités de
fonction ?
Oui, il est important que l'élu informe sans délai la CPAM d'affiliation des variations du montant des indemnités de fonction perçues
(en cas d'augmentation, ou d'interruption d'un mandat, par exemple) afin de ne pas susciter de versements d'indemnités
journalières calculées sur une base erronée (ce qui pourrait entraîner des demandes de remboursement ou des régularisations de
la part de la CPAM) .
28. Quelles seront les
obligations déclaratives
des collectivités et
EPCI?
Outre l'information faite aux CPAM, les cotisations sociales seront également déclarées selon les mêmes modalités que celles
applicables aux agents non titulaires de la collectivité :
elles seront déclarées aux URSSAF ou aux CGSS tout au long de l'année, dans les bordereaux récapitulatifs des
cotisations (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales URSSAF (DUCS-URSSAF). Il sera procédé à une
régularisation de ces déclarations avant le 31 janvier de l'année N+1, dans le tableau récapitulatif des cotisations (TR) ;
elles seront déclarées aux organismes de retraite complémentaire, dans la déclaration unifiée de cotisations sociales
spécifique à la retraite complémentaire (DUCS-retraite complémentaire)
afin d'ouvrir les droits, notamment en maladie et en vieillesse, les collectivités devront par ailleurs remplir avant le 31 janvier
de l'année N+1 la déclaration des données sociales unifiée (DADSU) soit en ligne, sur le site « e-ventail » ( https://www.eventail.
fr/ ), soit par dépôt de fichier sur le site internet « net-entreprise » ( www.net-entreprises.fr/ ), ou en recourant à un
tiers déclarant pour remplir cette obligation.

29. Le titulaire d'un mandat
local qui est résident
fiscal en France et qui
exerce une activité
professionnelle hors de
France est-il affilié au
régime général de la
sécurité sociale en
France au titre de ses
indemnités de
fonction ?
De façon générale, s'agissant des élus qui sont travailleurs frontaliers, les gestionnaires des indemnités de fonction sont invités à
se rapprocher du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ou de la CPAM de rattachement
qui assurera l'information des collectivité sur l'application des dispositions relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale
(site internet : http://www.cleiss.fr/ , adresse : 11 rue de la tour des Dames, 75436 PARIS Cedex 09, tél. : + 33 1 45 26 33 41).
A titre indicatif, il est précisé qu'en application du principe d'unicité de législation fixé par le règlement communautaire n° 883/2004
(article 13) et par les accords bilatéraux avec la France, la législation applicable est déterminée selon les règles de coordination
suivantes :
· dans le cas où la personne élue exerce une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de
l'espace économique européen (EEE), ou dans un pays non membre de l'UE et de l'EEE couvert par un accord bilatéral de
coordination (cas, par exemple, de la Suisse), la législation française s'applique à la totalité des revenus (salaire et
indemnité de fonction) lorsque l'activité effectuée en France constitue une part substantielle de son activité totale soit 25%
du temps de travail ou de la rémunération. Ainsi, un élu travailleur frontalier qui percevrait 1 600 € d'indemnité de fonction
en France et un salaire de 4 500 € dans le pays frontalier de la France où il exerce son métier sera soumis à la législation
française pour l'ensemble de ses revenus (l'indemnité de fonction représente dans ce cas plus de 25% du total des
revenus). L'ensemble des revenus donnent lieu à des cotisations qui sont versées (et le cas échéant reversées par
l'employeur) aux régimes français ;
· si en revanche, l'activité d'élu d'un travailleur frontalier salarié ne représente pas une part substantielle des revenus, la
législation applicable est celle de l'Etat d'exercice de son activité professionnelle. L'élu est alors couvert par le pays
frontalier et cotise dans ce pays sur l'ensemble des sommes qu'il perçoit. L'indemnité perçue en France doit alors donner
lieu à des cotisations qui sont versées aux régimes étrangers de sécurité sociale ;
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· dans le cas où la personne cumule son mandat avec une activité de travailleur frontalier non salarié exercée dans un Etat
membre (UE/EEE/Suisse) ou un Etat couvert par une convention bilatérale de sécurité sociale, c'est la législation française
qui s'applique. L'ensemble des revenus donnent lieu à des cotisations qui sont versées (et le cas échéant reversées par
l'employeur) aux régimes français ;
· pour ce qui concerne les élus d'Alsace Moselle qui travaillent à l'étranger, seuls acquittent la cotisation salariale
supplémentaire, aux taux de 1,50 % en 2013, au titre de l'assurance maladie complémentaire obligatoire (« régime spécial
d'Alsace-Moselle » prévu à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale) ceux visés à l'article L. 382-31 alinéa 2, c'est-àdire
ceux antérieurement couverts au titre de la loi de 1992 (cf QR n° 13).
30. Les élus qui étaient
auparavant affiliés à la
CMU le restent-ils ?
Non, les élus locaux auparavant affiliés à la CMU de base sont désormais affiliés en propre au régime général de la sécurité
sociale, en application de l'article L 382-31 du code de la sécurité sociale.
V. ENTREE EN VIGUEUR
31. A quelle date la mesure
s'applique-t-elle ?
L'article 18 de la LFSS pour 2013 est applicable aux indemnités de fonctions afférentes aux mandats débutant à compter du 1er
janvier 2013 et aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.
Dans le cas où tout ou partie de ces cotisations n'ont pas été versées avant la date de publication de la présente circulaire, il sera
procédé à des régularisations auprès des URSSAF pour la période allant du 1er janvier 2013 à cette date.

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