Instruction CMF, 03-07-2002, relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'information sur les opérations sur instruments financiers, prise en application de l'article 4 de la décision n° 2002-02

Instruction CMF, 03-07-2002, relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'information sur les opérations sur instruments financiers, prise en application de l'article 4 de la décision n° 2002-02

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L4433A4X




Instruction prise en application de l'article 4 de la décision n° 2002-02


relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'information sur les opérations sur instruments financiers



La présente instruction prise, en application de l'article 4 de la décision n° 2002-02, précise les modalités techniques de transmission au CMF des informations demandées concernant les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.


1. - Prestataires et succursales soumis à l'obligation de déclaration


Sont soumis à l'obligation de déclaration :


- les membres d'un marché réglementé,


- les autres prestataires habilités, ce qui inclut les succursales en France d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen et agréées pour y offrir des services d'investissement,


- les succursales en France de prestataires de services d'investissement agréés dans un autre pays de l'Espace économique européen,


- les succursales dans un autre pays de l'Espace économique européen d'un prestataire habilité en France.


2. - Opérations sur instruments financiers soumises à déclaration


Toutes les transactions portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français doivent être déclarées, même si la transaction est effectuée en dehors de ce marché.


Dans sa nouvelle rédaction, l'article 7-1-5 du règlement général englobe les cessions temporaires de titres, notamment les opérations de prêt-emprunt de titres et les pensions livrées, lorsqu'elles portent sur des actions ou autres titres de capital ; cependant, pour des raisons techniques et jusqu'à la modification de la décision n° 2002-02 sur ce point, ces cessions temporaires n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration. De même les mouvements de fonds et de titres associés à l'exercice d'une option ne sont pas soumis à obligation de déclaration. Toutefois, il n'est pas demandé aux déclarants de procéder à l'élimination de telles opérations si elles se trouvent incluses dans les fichiers transmis au CMF.


Les transactions sur produits dérivés ne portent à ce stade que sur les contrats échangés sur un marché réglementé. Le cas des produits dérivés de gré à gré dont l'une des références sous-jacentes est un instrument financier soumis à obligation déclarative n'est pas visé par ce premier dispositif de déclaration.


Les transactions mentionnées à l'article 20 de la directive n° 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre pays de l'Espace économique européen ne sont pas visées par la décision n° 2002-02.


3. - Caractère immédiat du compte rendu


Depuis les modifications du règlement général homologuées par arrêté du ministre du 2 mai 2002 (et publiées au J. O. du 5 mai 2002), les prestataires habilités doivent rendre compte immédiatement des opérations mentionnées au point 2 ci-dessus (cf. 2° de l'article 7-1-5). Il est rappelé que, précédemment, le premier alinéa de l'article 4-1-33 autorisait les prestataires à rendre compte des opérations effectuées en application de l'article 4-1-32 au plus tard le jour de négociation suivant la date de la transaction.


En pratique, le prestataire est tenu de rendre compte de la transaction dès qu'il dispose de l'information, en suivant les modalités fonctionnelles et techniques de chaque canal déclaratif défini dans la présente instruction.


4. - Corrections et annulations


La correction ou l'annulation d'une transaction déjà déclarée doit être elle aussi déclarée. Elle constitue la création d'une nouvelle information et la contre-passation de l'information d'origine. Ces deux éléments doivent donner lieu au même traitement que l'information d'origine, sauf lorsque le canal utilisé offre la possibilité d'opérer des modifications avant traitement. Tel est, notamment le cas dans certains délais de la procédure de " Reporting Direct des Transactions " (RDT) mise en place par le CMF et décrite au point 9. Si le système de transmission de l'information initiale au CMF ne permet pas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une déclaration par le RDT.


5- Informations transmises par l'intermédiaire de l'entreprise de marché


L'article 1er de la décision n° 2002-02 fait peser l'obligation de déclaration des ordres présentés et des transactions effectuées sur un marché réglementé sur l'entreprise de marché qui en est responsable. Les membres du marché ont toutefois la responsabilité de l'exactitude des informations qu'ils lui transmettent, notamment au regard de la répartition de leur activité entre compte propre et compte de tiers. Cette responsabilité du membre couvre l'ensemble des ordres émis et des transactions réalisées quel que soit le mode d'acheminement, notamment que l'ordre émane d'une station de négociation installée chez une société parente du membre ou d'un écran de routage d'ordres installé chez un client du membre.


Lorsqu'une transaction sur une action ou un titre assimilé au sens de la décision n° 2000-03 est réalisée par un prestataire habilité en dehors du marché réglementé, l'information est transmise, conformément au second alinéa de l'article 3 de la décision, par le déclarant à l'entreprise de marché, y compris lorsque celui-ci n'est pas membre du marché. Cette information est transmise immédiatement conformément au premier alinéa du même article. L'entreprise de marché la transmet au CMF.


L'entreprise de marché n'est pas appelée à être informée par les prestataires habilités des transactions hors marché sur titres de créance et assimilés, qui ne sont donc pas visées par la procédure décrite au deuxième alinéa du présent point.


6. - Informations transmises par l'intermédiaire de la chambre de compensation


Le respect des obligations déclaratives mentionnées à l'article 2 de la décision précitée relatives à des transactions réalisées sur les marchés réglementés d'instruments financiers à terme peut être assuré par le canal du système Clearing 21 de la chambre de compensation, Clearnet.


Pour utiliser cette modalité déclarative, les personnes visées au point 1 de la présente instruction doivent distinguer chez Clearnet leurs avoirs propres et ceux de leur clientèle dans des comptes de position distincts, et porter à la connaissance du CMF la répartition des comptes de position Clearnet via le questionnaire de l'annexe 1.


A défaut, le prestataire ou la succursale concerné doit utiliser la procédure de "Reporting Direct des Transactions" (RDT) décrite au point 9 de la présente instruction.


7. - Informations transmises par l'intermédiaire d'Euroclear France


Le CMF reçoit directement d'Euroclear France les informations relatives aux opérations mentionnées aux articles 2 et 3 de la décision précitée et traitées dans le sous-système d'ajustement SBI, le sous-système de dénouement de la filière révocable (Relit+) et le sous-système de dénouement de la filière irrévocable (RGV), lorsque la date de dénouement convenue n'est pas postérieure de plus de trois jours à celle de la transaction.


Les obligations des prestataires ou succursales concernés ne sont cependant remplies que si toutes les informations définies comme obligatoires par la décision précitée sont présentes dans les messages transmis par ces systèmes et notamment l'identité du déclarant (et non celle de son mandataire pour le sous-système concerné) et la nature pour compte propre ou pour compte de tiers de l'opération.


Pour le sous-système d'ajustement SBI, la possibilité d'identification systématique du mandant et la distinction entre les transactions pour compte propre et les transactions pour compte de tiers fait l'objet d'une notification aux affiliés par l'avis n° 4007 d'Euroclear France daté du 22 février 2001.


Lorsque cette information n'est pas présente dans les messages SBI, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des déclarations au titre de l'article 2 de la décision précitée. Le prestataire ou la succursale concerné doit alors transmettre ses déclarations par la procédure de " Reporting Direct des Transactions " (RDT) décrite au point 9.


Dans le sous-système de dénouement de la filière irrévocable (RGV) et celui de la filière révocable (RELIT+), l'obligation d'identifier le mandant et de distinguer les transactions pour compte propre des transactions pour compte de tiers ne peut être remplie que dans la mesure où le prestataire ou la succursale concerné dispose de comptes ou sous-comptes distincts pour séparer ses avoirs propres de ceux de ses mandants ou clients. Dans ces cas, le prestataire ou la succursale concerné en indique l'affectation au CMF en utilisant à cette fin le document joint en annexe n° 1.


Dans les cas où la date de dénouement convenue est postérieure de plus de trois jours à celle de la transaction et dans les cas susmentionnés où l'information est incomplète, le prestataire ou la succursale concerné transmet l'information par la procédure de " Reporting Direct des Transactions " (RDT) décrite au point 9.


8. - Utilisation des systèmes professionnels


Le CMF est en mesure de recevoir les déclarations issues des systèmes professionnels d'Euroclear Bank, de Clearstream Banking SA et de l'ISMA (TRAX).


Les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers de Clearstream Banking SA et d'Euroclear Bank ne sont utilisables pour les déclarations que lorsque la date de dénouement convenue n'est pas postérieure de plus de trois jours à celle de la transaction.


Le CMF ne peut recevoir d'information par ces canaux que sur demande du prestataire ou de la succursale concerné, adressée au gestionnaire du système. Cette demande porte sur l'envoi au CMF d'une copie de message de toute opération soumise à obligation déclarative. Le prestataire ou la succursale concerné indique son intention à Euroclear Bank, Clearstream Banking SA ou l'ISMA et remplit les formalités prévues (document " RG 232 " dans le cas d'Euroclear Bank).


A défaut, le prestataire ou la succursale concerné doit utiliser la procédure de "Reporting Direct des Transactions" (RDT) décrite au point 9 de la présente instruction.


9. - Procédure de reporting direct des transactions (RDT)


Les transactions n'utilisant aucun des systèmes mentionnés aux points 5 à 8 de la présente instruction doivent faire l'objet d'une déclaration adressée directement au CMF par une procédure de " Reporting Direct des Transactions " (RDT) utilisant des liaisons RNIS sécurisées (Numéris).


Trois types de transferts d'informations sont possibles :


- La transmission de fichiers par FTP (File Transfert Protocol) est adaptée aux prestataires ou succursales ayant un grand nombre de transactions soumises à l'obligation déclarative. La procédure d'utilisation du " RDT - FTP " ( RDT*F) suppose l'extraction des fichiers de transactions dans les systèmes du déclarant.


- La transmission de fichiers par CFT est également adaptée aux prestataires ou succursales ayant un grand nombre de transactions soumises à l'obligation déclarative, dans un environnement technique de type grand système. La procédure d'utilisation du " RDT - CFT " ( RDT*C) suppose l'extraction des fichiers de transactions dans les systèmes du déclarant.


- La transmission par une liaison Extranet est adaptée aux prestataires ou succursales réalisant un nombre limité de transactions soumises à l'obligation déclarative. La procédure d'utilisation du " RDT - Extranet " (RDT*E) passe par un accès à un écran de saisie transaction par transaction sur le serveur du CMF.


Les modalités fonctionnelles et techniques des procédures RDT*F, RDT*C et RDT*E sont décrites en annexes 2 et 3. A ce stade, elles continuent de prévoir une transmission des transactions d'un jour donné, au plus tard le jour de négociation suivant la date de la transaction, à 23h59.


Les déclarants indiquent au CMF en retournant le document joint en annexe 1 les informations techniques requises pour l'exploitation courante du ou des systèmes qu'ils retiennent, le même déclarant pouvant utiliser plusieurs systèmes si nécessaire.


10. - Mandat


L'article 4 (§3) de la décision précitée permet à une personne visée au point 1 de la présente instruction de donner mandat à un autre prestataire ou une autre succursale pour procéder pour son compte aux déclarations requises par la décision précitée. Un mandat peut notamment être octroyé à un prestataire habilité qui exerce une fonction de rapprochement d'ordres à l'aide de moyens automatisés et peut ensuite communiquer automatiquement au CMF les opérations effectuées.


Dans tous les cas, l'information transmise doit comporter l'identité du mandataire et celle du mandant selon les modalités définies ou à définir pour chaque système.


11. - Redondance des informations


La redondance des informations transmises par les différents canaux est acceptée par le système de collecte et d'analyse (SCAN) développé par le CMF. Le RDT peut donc être utilisé de façon systématique si le déclarant le souhaite, même si des transactions sont par ailleurs traitées par les circuits visés aux points 5 à 8 de la présente instruction et sont ainsi déjà collectées par le CMF.


Les déclarants indiquent au CMF selon le document joint en annexe 1 leurs règles de gestion des différents canaux proposés.


12. - Annexes


Les annexes précitées n° 1 à 3 peuvent être téléchargées sur le site Internet du Conseil des marchés financiers : " www.cmf-france.org ". Elles se composent des trois documents suivants :


1. Questionnaire


2. Descriptions des données RDT


3. Modalités de connexion RDT


13. - Disposition finale


L'instruction du 16 avril 2002, prise en application de l'article 4 de la décision n° 2000-02, est abrogée.


Fait à Paris, le 3 juillet 2002


Le Président du CMF


Jean-François LEPETIT






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