Instr. du 20-08-1999, BOI 5 D-4-99

Instr. du 20-08-1999, BOI 5 D-4-99

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BOI n° 159 du 31 août 1999

Instruction du 20 août 1999 5 D-4-99

Fiscalité directe des personnes.
Revenus fonciers.


NOR : ECOF9920935J


IMPOT SUR LE REVENU
REVENUS FONCIERS
DEDUCTION FORFAITAIRE DE 25%
DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT
ART 96 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (LOI N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998).

Dispositif Besson.




SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS : 1 à 78
SECTION 1 : Personnes concernées : 1 à 10
A PERSONNES PHYSIQUES : 1
B SOCIETES NON SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : 2 et 3
I Nature des sociétés : 2
II Titres concernés : 3
C CAS PARTICULIERS : 4 à 10
I Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété est démembré : 4 à 8
II Indivision : 9 et 10
SECTION 2 : Immeubles concernés : 11 à 38
A PROPRIETES URBAINES : 11
B IMMEUBLES SITUES EN FRANCE : 12
C BIENS A USAGE DE LOGEMENT : 13 à 16
I Immeuble à usage de logement : 13 et 14
II Dépendances : 15 et 16
D CONDITIONS PROPRES AUX LOGEMENTS ANCIENS : 17 à 20
I Définition des logements anciens : 17 à 19
II Normes d'habitabilité : 20
E LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES : 21 à 38
I Logements acquis neufs à compter du 1er janvier 1999 : 23
II Logements acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999 : 24
III Logements réhabilités acquis à compter du 1er janvier 1999 : 25
IV Locaux acquis inachevés à compter du 1er janvier 1999 : 26
V Logements que le contribuable fait construire à compter du 1er janvier 1999 : 27 à 29
VI Locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et transformés en logements : 30 à 38
SECTION 3 : Affectation des logements : 39 à 78
A LOCATION A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE : 39 à 52
I Location effective et continue d'un logement nu : 40 et 41
II Habitation principale du locataire : 42 et 43
III Qualité du locataire : 44 à 48
IV Location à un organisme pour le logement de ses salariés : 49 à 51
B - LOCATION A CARACTERE INTERMEDIAIRE : 52 à 78
I Plafond de loyer : 52 à 62
II Plafond de ressources : 63 à 78


CHAPITRE DEUXIEME : ECONOMIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE : 79 à 97
SECTION 1: Conditions d'application de la déduction forfaitaire majorée : 79 à 89
A PERSONNES CONCERNEES PAR L'ENGAGEMENT : 79 à 85
I Propriétaire de l'immeuble : 79 et 80
II Porteurs de parts : 81 à 85
B CONTENU DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION : 86 à 89
I Date de conclusion du bail : 87
II Durée de la location : 88
C REPRISE DE L'ENGAGEMENT : 89
SECTION 2 : Relèvement du taux de la déduction forfaitaire : 90 à 93
A PRINCIPE : 90 à 92
I Période d'application de la déduction majorée : 91
II Prolongation de la période d'application de la déduction majorée : 92
B CONSEQUENCE : 93
SECTION 3 : Remise en cause de l'avantage fiscal : 94 à 97
A CAS DE REMISE EN CAUSE : 94
B EXCEPTIONS : 95
C MODALITES DE REMISE EN CAUSE : 96 et 97


CHAPITRE TROISIEME : ECONOMIE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT DES LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES : 98 à 166
SECTION 1 : Conditions d'application de la déduction au titre de l'amortissement : 98 à 113
A PERSONNES CONCERNEES PAR L'OPTION : 99 à 106
I Propriétaires de l'immeuble : 99 et 100
II Porteurs de parts : 101 à 106
B CONTENU DE L'OPTION : L'ENGAGEMENT DE LOCATION : 107 à 109
I Délai de location : 108
II Durée de location : 109
C REPRISE DE L'ENGAGEMENT : 110 à 112
D CARACTERE IRREVOCABLE DE L'OPTION : 113
SECTION 2 : Amortissement du prix d'acquisition de l'immeuble : 114 à 136
A BASE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT : 114 à 126
I Immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement : 115 et 116
II Immeuble acquis inachevés : 117
III Immeubles que le contribuable fait construire : 118 à 121
IV Locaux que le contribuable acquiert en vue de les transformer en logements : 122 à 126
B POINT DE DEPART DE LA PERIODE D'AMORTISSEMENT : 127 à 129
I Immeubles acquis neufs ou réhabilités : 127
II Immeubles acquis en l'état futur d'achèvement, inachevé ou que le contribuable fait construire : 128
III Locaux transformés en logements : 129
C TAUX DE LA DEDUCTION : 130 à 132
D CALCUL DE L'ANNUITE DEDUCTIBLE : 133 à 136
SECTION 3 : Amortissement des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration : 137 à 148
A DEPENSES DE RECONSTRUCTION ET D'AGRANDISSEMENT : 138 à 142
I Condition : engagement de location : 139 et 140
II Modalités de la déduction : 141 et 142
B DEPENSES D'AMELIORATION : 143 à 148
I La déduction au titre de l'amortissement constitue le seul mode de déduction des dépenses d'amélioration : 144 et 145
II Modalités de la déduction : 146 à 148
SECTION 4 : Conséquences sur le régime fiscal du bailleur : 149 à 159
A BAISSE DU TAUX DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE : 150 et 151
B DEFICITS FONCIERS : 152 et 153
C SORT DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES : 154 à 157
D NON-CUMUL AVEC D'AUTRES AVANTAGES FISCAUX : 158 et 159
SECTION 5 : Remise en cause de l'avantage fiscal : 160 à 166
A CAS DE REMISE EN CAUSE : 160
B EXCEPTIONS : 161
C MODALITES DE REMISE EN CAUSE : 162 à 166
CHAPITRE QUATRIEME : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES : 167 à 192
SECTION 1 : Logement donné en location par une personne physique : 168 à 180
A LOGEMENTS ANCIENS : 168 à 171
B LOGEMENTS NEUFS : 172 à 180
I Déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement : 172 à 178
II Déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement : 179
III Reprise par le conjoint survivant : 180
SECTION 2 : Immeuble donné en location par une société : 181 à 190
A OBLIGATIONS DES SOCIETES : 182 à 186
I Obligations déclaratives à l'égard de l'administration : 182 à 184
II Obligations à l'égard des associés : 185 et 186
B OBLIGATIONS DES ASSOCIES : 187 à 190
I Engagement de conservation des titres : 187 à 189
II Justifications à produire les années suivantes : 190
SECTION 3 : Immeuble donné en location à un organisme public ou privé 191 et 192

ANNEXE I : Annexe au décret n°99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires, fixant les normes minimales d'habitabilité instituées en application de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998)
ANNEXE II : Arrêté du 29 mars 1999 pris pour l'application des articles 2 duodecies et 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones
ANNEXE III : Liste des communes comprises dans les zones I bis, I et II fixées par l'arrêté du 29 mars 1999
ANNEXE IV : Modèle d'engagement de location (articles 2 quaterdecies, 2 quindecies et 2 sexdecies de l'annexe III au CGI)
ANNEXE V : Modèle d'engagement à produire par les porteurs de parts (article 2 octodecies de l'annexe III au CGI)
ANNEXE VI : Modèle d'option à produire par les propriétaires de logements neufs pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement (article 2 quindecies de l'annexe III au CGI)
Annexe VII Modèle d'engagement à fournir par le conjoint survivant (article 2 quindecies de l'annexe III au CGI)
ANNEXE VIII Modèle d'état faisant apparaître le montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement (article 2 quindecies de l'annexe III au CGI)
ANNEXE IX Modèle d'attestation annuelle fournie par les sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés (article 2 septdecies de l'annexe III au CGI)



Pour la détermination des revenus fonciers, l'amortissement des immeubles est pris en compte par la déduction forfaitaire au taux de 14 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI.

L'article 96 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 met en place deux dispositifs permanents d'incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs pour les locations de caractère intermédiaire.

Pour les logements anciens, l'avantage prend la forme d'un relèvement de 14 % à 25 % du taux de la déduction forfaitaire pendant une période minimale de six ans.

Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire ainsi que pour les logements résultant de la transformation d'un local à usage autre que l'habitation, l'avantage consiste en une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition ou de revient du logement pendant les cinq premières années et à 2,5% les quatre, sept ou dix années suivantes. Parallèlement, le taux de la déduction forfaitaire est ramené de 14 % à 6 %.

L'option pour l'application de ces dispositions comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de six ans, lorsqu'il s'agit d'un logement ancien, et de neuf ans renouvelable par périodes de trois ans lorsqu'il s'agit d'un logement neuf.

Le locataire doit être une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ou une personne occupant déjà les locaux. Le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999.

La déduction au titre de l'amortissement s'applique dans les mêmes conditions, lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, sous réserve d'un engagement par les associés de conservation de leurs parts. Le locataire doit être une personne physique autre qu'un des associés, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux logements dont la propriété est démembrée. Toutefois, le conjoint survivant, attributaire de l'usufruit ou de la pleine propriété, peut demander la reprise de l'engagement pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.



CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS.

SECTION 1

Personnes concernées.

A

PERSONNES PHYSIQUES


1 Le bénéfice des nouvelles mesures est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Il ne s'applique donc pas aux logements inscrits à l'actif d'une entreprise individuelle même s'ils sont loués nus.

Le logement peut être la propriété des deux époux ou d'un seul d'entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.

Les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès lors que les revenus du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers.


B

SOCIETES NON SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.



I Nature des sociétés

2 Les immeubles peuvent être la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse par exemple d'une société civile immobilière de gestion, d'une société immobilière de copropriété dont l'article 1655 ter du CGI prévoit le régime fiscal, d'une société civile de placement immobilier (SCPI) régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ou de tout autre société de personnes (société en nom collectif, société en participation) dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers.

II Titres concernés


3 Les parts des sociétés citées ci-dessus doivent être détenues dans le cadre du patrimoine privé du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle alors même que les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt sur le revenu.

En revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés et dont l'activité revêt également un caractère purement civil, les membres de cette dernière dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers peuvent bénéficier de ces déductions.


C

CAS PARTICULIERS.


I Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété est démembré
1 Logements anciens


4 Le démembrement de propriété du logement ou des parts ne fait pas obstacle à l'application de la déduction forfaitaire majorée de 25 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI lorsqu'il est antérieur à l'engagement de location du logement ou de conservation des parts ; dans cette hypothèse, seul l'usufruitier peut bénéficier de la déduction.


5 Lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble ou des parts sociales intervient après la date de la prise de l'engagement de location, l'avantage fiscal est en principe remis en cause (voir n° 94).

2 Logements neufs et assimilés
a) Principe : exclusion des immeubles ou parts sociales dont le droit de propriété est démembré


6 Les dispositions du g du 1° du I de l'article 31 du CGI ne s'appliquent pas aux immeubles dont le droit de propriété est démembré. Il s'ensuit que le démembrement de propriété de tout ou partie des éléments entrant dans la base amortissable, tels que le logement, ses dépendances immédiates et nécessaires ou son terrain d'assiette, fait obstacle pour l'ensemble de l'immeuble au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement.

De même, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (société civile immobilière, société d'attribution, etc) dont le droit de propriété est démembré. Si le porteur détient à la fois des parts dont le droit de propriété est démembré et des parts en pleine propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement qu'à raison des revenus procurés par ces dernières.


7 Lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble ou des parts sociales intervient après la date de la prise de l'engagement de location, l'avantage fiscal est en principe remis en cause (voir n° 160).

b) Exception en faveur des démembrements de propriété consécutifs au décès du contribuable


8 Lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble ou des droits sociaux placés sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant titulaire de l'usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités (voir n° 110), du régime de déduction au titre de l'amortissement pour la période restant à courir à la date du décès.


II Indivision


9 La location d'un logement en indivision ouvre droit à la déduction forfaitaire majorée ou à la déduction au titre de l'amortissement si toutes les conditions sont respectées. Chaque indivisaire déduit des produits lui revenant la déduction forfaitaire majorée de 25 % ou la fraction de l'amortissement correspondant à sa quote- part indivise.

En outre, compte tenu de la nature juridique de l'indivision et des objectifs de la loi, les conditions suivantes doivent simultanément être remplies :

- les indivisaires doivent s'engager conjointement à louer l'immeuble nu ou à conserver leurs parts sociales pendant une durée de six ou neuf ans selon la nature de l'immeuble (voir n° 86 et 107) ;
- le locataire du logement doit être une personne autre que l'un des indivisaires, qu'une personne fiscalement à la charge de l'un deux, un de leurs ascendants ou descendants.


10 Lorsque, dans le cas des logements anciens, l'événement à l'origine de l'indivision intervient après la date de la prise de l'engagement de location ou de conservation des parts, la déduction forfaitaire majorée est remise en cause sous réserve des exceptions prévues par la loi (voir n° 94 et 95) et, en toute hypothèse, cesse de s'appliquer pour l'avenir.

Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs, quand bien même l'indivision résulterait du décès de l'un des époux soumis à imposition commune. En effet, si dans ce dernier cas le conjoint survivant devient titulaire d'une quote-part indivise, il ne peut pas demander la reprise à son profit du régime de la déduction au titre de l'amortissement, cette possibilité n'étant offerte qu'au conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit.


SECTION 2

Immeubles concernés.

A

PROPRIETES URBAINES.




11 La déduction forfaitaire majorée et la déduction au titre de l'amortissement ne s'appliquent qu'aux propriétés urbaines (cf DB 5 D 213 n° 4, édition du 10 mars 1999). Elles ne peuvent par conséquent bénéficier aux logements qui font partie intégrante d'une exploitation agricole.


B

IMMEUBLES SITUES EN FRANCE.



12 Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée comme pour celui de la déduction au titre de l'amortissement, les logements doivent être situés sur le territoire métropolitain ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.


C

BIENS A USAGE DE LOGEMENT.



I Immeuble à usage de logement


13 La déduction forfaitaire majorée de 25 % et la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs conventionnés ne s'appliquent qu'aux locaux à usage d'habitation.


14 Les locaux à usage mixte ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ces avantages fiscaux. Toutefois, il est admis que la partie du logement louée à usage d'habitation principale ouvre droit à l'un ou l'autre des avantages fiscaux si le local est affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.

Pour déterminer si cette condition est remplie, il faut prendre en considération le rapport existant entre :

- d'une part, la superficie développée des pièces considérées comme affectées à l'habitation principale et de leurs dépendances (caves, greniers, terrasses, balcons, garages, etc) ;
  1. d'autre part, la superficie développée totale du bien.

La ventilation de la surface fait l'objet d'une note annexe, qui doit être jointe à l'engagement de location

Le respect de cette condition est apprécié local par local. Si un contribuable ou une société souhaite donner en location un immeuble comportant plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit être apprécié pour chaque local et non au niveau de l'immeuble.

La déduction forfaitaire majorée ne peut s'exercer que sur les revenus tirés de la location de la partie de l'immeuble affectée à l'usage d'habitation. La base de la déduction au titre de l'amortissement (voir n°114 et s) est affectée du rapport déterminé ci-dessus.

Cas particulier : Salariés à domicile : aucune réfaction n'est appliquée dès lors que, généralement, aucune pièce n'est aménagée spécifiquement à l'exercice de la profession.

II Dépendances


15 Les dépendances immédiates et nécessaires du logement pour lequel la déduction forfaitaire majorée ou la déduction au titre de l'amortissement est demandée, peuvent ouvrir droit à ces avantages fiscaux lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- elles sont situées dans le même immeuble ou le même ensemble immobilier (résidence) que le logement ;
- elles sont louées au locataire du logement ;
- elles sont occupées par l'occupant du logement.


16 La location isolée de dépendances de logements, qui ne constituent pas des locaux d'habitation, n'ouvre pas droit à ces avantages fiscaux.

La surface des emplacements de stationnement et des garages n'étant pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond (voir n° 62), la location simultanée et séparée, d'une part, d'un logement pour lequel l'un des avantages fiscaux serait demandé et, d'autre part, d'un emplacement ou d'un garage dont les revenus ou le prix d'acquisition seraient exclus du bénéfice de ces avantages fiscaux ne fait pas obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal pour le seul logement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l'emplacement de stationnement ou le garage est physiquement séparé du lieu d'habitation lui-même.

Tel n'est pas le cas des garages situés en sous-sol des maisons individuelles ;
- le locataire doit demeurer libre de signer le bail afférent au logement tout en refusant de conclure la location portant sur l'emplacement ou le garage ; sous cette réserve, les deux locations peuvent être liées l'une à l'autre ;
- le prix du loyer de l'emplacement ou du garage doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des biens comparables.

Nota : La location d'un emplacement pour le stationnement des véhicules est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle est étroitement liée à la location, elle-même obligatoirement exonérée, d'un local nu à usage d'habitation (cf DB 3 A 1136, n° 6 et 7, édition du 1er mai 1992).


D

CONDITIONS PROPRES AUX LOGEMENTS ANCIENS.



Ouvrent droit à la déduction forfaitaire majorée de 25 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI, les logements anciens répondant à des normes minimales d'habitabilité.
I Définition des logements anciens


17 Par logement ancien, il convient d'entendre les logements qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à la déduction au titre de l'amortissement prévue au f ou au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, quelle que soit la date de leur acquisition. Pour plus de précisions sur ces régimes, il convient de se reporter à la documentation de base 5 D 2226, édition du 10 mars 1999 et aux n° 21 et s.


18 Ne peuvent donc ouvrir droit à la déduction forfaitaire majorée :

- les logements qui, à la date de conclusion du bail, réunissent les conditions pour bénéficier de l'une ou de l'autre des déductions au titre de l'amortissement quand bien même le propriétaire se serait abstenu d'opter pour le bénéfice de ces déductions ;
- les logements pour lesquels la période d'application de la déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement ou des dépenses de reconstruction et d'agrandissement est prorogée ;
- les logements pour lesquels la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI a été pratiquée.

A l'inverse, un logement neuf qui a fait l'objet d'une utilisation avant sa première mise en location (voir n° 23) ou dont la propriété est démembrée (n° 6 et 7) et qui de ce fait est inéligible à l'une ou l'autre des déductions au titre de l'amortissement, peut, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée.


19 Lorsque le régime de la déduction au titre de l'amortissement prévu au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts cesse de s'appliquer, le propriétaire peut, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire soient remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 25 %.

Le quatrième et le sixième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du CGI prévoient toutefois qu'à l'issue de la ou des périodes de prorogation du bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement (voir n° 131) le propriétaire peut, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire soient remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 25% quand bien même une déduction au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration continuerait d'être appliquée. De même, il est admis qu'à l'expiration de la période d'amortissement initiale, le contribuable qui ne demande pas la prorogation du bénéfice de la mesure peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée tout en continuant à pratiquer une déduction au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.

II Normes d'habitabilité


20 Le logement doit répondre à des normes minimales d'habitabilité définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999. Celle-ci est jointe en annexe I à la présente instruction.


E

LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES.



21 La déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI s'applique uniquement aux investissements qui portent sur un logement au sens des articles R 111-1 à R 111-17 du code de la construction et de l'habitation ou sur un local transformé ensuite en un tel logement.
L'immeuble doit par conséquent satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions.


22 Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, il convient que l'investissement soit réalisé à titre onéreux. Il en est ainsi lorsque le logement neuf est acquis par remise d'un terrain (dation en paiement).

Les logements acquis à titre gratuit n'ouvrent pas droit à cet avantage fiscal. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété d'un logement ou de droits sociaux placés sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du régime de l'amortissement pour la période restant à courir à la date de transmission.

I Logements acquis neufs à compter du 1er janvier 1999


23 Les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.

En ce qui concerne la notion d'achèvement, voir n° 128.

La circonstance qu'un logement ait fait l'objet d'une précédente mutation (à titre onéreux ou à titre gratuit) ne suffit pas en soi à lui faire perdre le caractère de logement neuf au sens du g du 1° du I de l'article 31 du CGI.

En revanche, ne peuvent être considérés comme neufs les logements dont la première location aurait pris effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s'accompagne du transfert au profit de l'acquéreur du bail conclu par le vendeur.

Il est toutefois admis de considérer comme neufs pour l'application des dispositions précitées les appartements témoins d'un programme immobilier si toutes les autres conditions sont remplies.


II Logements acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999


24 La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux (code de la construction et de l'habitation, art L 261-3).
Aucune condition de délai d'achèvement des travaux n'est exigée.


III Logements réhabilités acquis à compter du 1er janvier 1999


25 Il s'agit des logements acquis à titre onéreux à compter du 1er janvier 1999 et qui ont fait l'objet, de la part du vendeur, de travaux de réhabilitation dont la nature et l'importance ont abouti à la création d'un logement neuf de sorte que la vente du logement entre dans le champ de la TVA en application du 7° de l'article 257 du CGI (cf DB 8 A 1121, n° 47 à 49, édition du 15 décembre 1995). Il peut s'agir également d'un logement issu de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et dont l'acquisition entre dans le champ de la TVA en vertu des mêmes dispositions.

N'ouvrent donc pas droit à cet avantage fiscal :

- les logements réhabilités par l'acquéreur en vue de leur location ;
- les logements qui étaient la propriété du contribuable avant le 1er janvier 1999 et qu'il réhabilite.

IV Locaux acquis inachevés à compter du 1er janvier 1999


26 Les contribuables qui, à compter du 1er janvier 1999, acquièrent à titre onéreux un immeuble inachevé peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement dès lors que :

- le local acquis inachevé n'a jamais été utilisé ni occupé entre la date de son acquisition et celle de son achèvement ;
- l'immeuble a, une fois achevé, la nature de logement au sens des articles R 111-1 à R 111-17 du code de la construction et de l'habitation.

Il n'est pas nécessaire que la destination initiale de l'immeuble acquis inachevé soit l'habitation.

Par ailleurs, il est admis que la circonstance que la déclaration d'ouverture de chantier prévu à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme soit antérieure au 1er janvier 1999 ne fait pas obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal.


V Logements que le contribuable fait construire à compter du 1er janvier 1999

1 Règle générale


27 Les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme, ouvrent droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement.
Les dispositions légales ne subordonnent pas l'application de cet avantage fiscal à la condition que le permis de construire et la déclaration d'ouverture de chantier soient accordés au bailleur souscrivant l'engagement de location.

2 Précisions
a) Additions de construction


28 Les travaux d'addition de construction ou de surélévation réalisés sur un immeuble existant peuvent entrer dans le champ de la déduction au titre de l'amortissement si les conditions prévues par le g du 1° du I de l'article 31 sont réunies. Il convient notamment que :

- les travaux aient fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il importe peu que l'acquisition ou la construction de l'immeuble existant soit antérieure au 1er janvier 1999 ;
- ces travaux se traduisent par la création d'un logement neuf au sens des articles R 111-1 à R 111-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- le nouveau logement constitue une unité d'habitation distincte des locaux existants. Ainsi, la construction qui consisterait en l'adjonction de pièces supplémentaires à un logement loué ou destiné à l'être n'ouvrirait pas droit à la déduction au titre de l'amortissement.

Sous ces conditions, il est possible que les logements existants bénéficient de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI et que l'addition de construction ou la surélévation de l'immeuble ouvre droit à la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de cet article.

Sur la base amortissable, voir n° 120.

b) Construction sur sol d'autrui : bail à construction et emphytéose


29 Les personnes qui font construire un logement sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, s'il est établi que la construction réalisée leur appartient, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.

Tel est le cas des personnes qui font construire un logement sur un terrain qui leur est donné à bail à construction ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de stipulation contraire dans la convention, le preneur est propriétaire, jusqu'à l'expiration du bail, des constructions qu'il édifie (cf art L 251-1 à L 251-9 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne le bail à construction et art L 451-1 à L 451-13 du code rural en ce qui concerne l'emphytéose).

Sur la base amortissable, voir n° 121.

VI Locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et transformés en logements


30 L'acquisition à titre onéreux, à compter du 1er janvier 1999, de locaux affectés à un usage autre que l'habitation suivie de leur transformation ouvre droit à la déduction au titre de l'amortissement. Les locaux qui étaient la propriété du contribuable ou d'un membre de son foyer fiscal avant le 1er janvier 1999 n'entrent donc pas dans le champ de la déduction au titre de l'amortissement.

1 Local affecté à un usage autre que l'habitation
a) Principe


31 Seuls les locaux affectés à la date de l'acquisition ou, s'ils étaient vacants à cette date, avant le début de la période de vacance, à un usage autre que l'habitation sont éligibles. Il s'agit par exemple des locaux commerciaux, professionnels, à usage de bureau, d'entrepôt, de grange, de hangar, etc.

L'acquisition d'un immeuble affecté à l'habitation mais vétuste ou inadapté aux conditions modernes de vie, suivie de la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration, ne saurait ouvrir droit au bénéfice du dispositif puisque la condition tenant à l'affectation du local à un usage autre que l'habitation ne serait pas remplie.


32 Le local ne peut être ni loué ni utilisé par l'acquéreur, même à un usage autre que l'habitation, entre la date de son acquisition et celle du début des travaux de transformation. Cette condition doit être considérée comme satisfaite lorsque, postérieurement à l'acte de cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper temporairement le local en vertu d'une mention expresse de l'acte portant transfert du droit de propriété.

b) Cas particuliers
Cas d'un immeuble affecté à usage d'hôtel


33 Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que des travaux ayant pour objet de transformer en logements des chambres d'hôtel n'ont pas pour effet de transformer en locaux d'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant (CE, 7 décembre 1987, n° 67252 ; 9 mars 1988, n° s 81067 et 81068).

Il s'ensuit que l'acquisition, à compter du 1er janvier 1999, de locaux affectés à usage d'hôtel meublé ou de tourisme suivie de leur transformation en logements locatifs n'ouvre pas droit à la déduction au titre de l'amortissement.

Transformation d'un immeuble mixte


34 L'acquisition d'un immeuble affecté pour partie à usage d'habitation et pour partie à un autre usage suivie de sa transformation en immeuble affecté à usage exclusif d'habitation ne peut normalement ouvrir droit à la déduction au titre de l'amortissement. Il n'en va différemment, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que dans les cas où un ou plusieurs logements pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte sont créés sur les surfaces du local antérieurement affectées exclusivement à un usage autre que l'habitation.

Transformation de dépendances en logements


35 L'acquisition, à compter du 1er janvier 1999, de dépendances d'un immeuble suivie de leur transformation en logement n'ouvre droit à la déduction au titre de l'amortissement que si ledit immeuble était, avant l'acquisition des dépendances, affecté à un usage autre que l'habitation. A l'inverse, l'acquisition de garages, de greniers ou de combles situés dans un immeuble d'habitation ou dans un immeuble mixte, suivie de leur transformation en logement, n'ouvre pas droit à la déduction.

2 Notion de transformation


36 Le 3° de l'article 2 novodecies de l'annexe III au code général des impôts précise que les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant.

Il en est ainsi lorsque les locaux affectés à un usage autre que l'habitation sont inadaptés à cet usage en raison de leur configuration, notamment parce qu'ils ne comportent pas les équipements rendus nécessaires par les conditions modernes de vie tels que cuisine et salle de bains.

Les travaux de reconstruction et d'agrandissement sont présumés répondre à la définition de la transformation donnée ci-dessus. A défaut de tels travaux, les acquisitions de locaux suivies de transformations ne sont éligibles au régime de la déduction que si les travaux consistent au minimum en l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire dans un local qui en était dépourvu.


37 Le local doit faire l'objet, dans sa totalité, d'une transformation en logement. L'opération ne peut conduire à la création d'un local à usage mixte sauf dans le cas où la condition prévue au n° 14 est satisfaite.


38 L'acquéreur doit être en mesure de justifier du paiement effectif des travaux par la production de factures d'entreprises établies à son nom. En revanche, il n'est pas nécessaire que les travaux soient réalisés à son initiative.


SECTION 3

Affectation des logements.

A

LOCATION A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE.



39 La déduction forfaitaire majorée et la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs conventionnés sont réservées exclusivement aux locations non meublées à usage de résidence principale du locataire.

I Location effective et continue d'un logement nu


40 La location doit être effective et continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire (ou les coïndivisaires) se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont il est associé.

Il en est de même des logements mis à la disposition d'un occupant à titre précaire, en l'absence de contrat de location, ou à titre gratuit, même pour une courte période, pendant la période couverte par l'engagement de location.

En cas de congé du locataire pendant la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette période. Il pourra cependant être admis une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise à la location ne seront pas dissuasives.

A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire, le service doit procéder à la remise en cause des déductions pratiquées.


41 La location doit être imposable dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en meublé.

Il est par ailleurs rappelé que les profits tirés de la location d'immeubles nus ayant pour effet de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats de l'entreprise commerciale exploitée par le preneur relèvent de la catégorie des BIC (cf DB 5 D 111, n° 12, édition du 10 mars 1999). Il en est de même lorsque le propriétaire fournit, de manière directe ou indirecte, des services attachés à la location des logements.

II Habitation principale du locataire


42 L'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels (sur cette notion, cf DB 5 B 3321, n° 28 à 36, édition du 20 juillet 1994).

Cette condition conduit notamment à exclure des avantages fiscaux les logements loués aux personnes physiques en tant que résidence secondaire ou saisonnière ou à des personnes morales quand bien même ces logements seraient mis, gratuitement ou à titre onéreux, à la disposition de personnes qui en font leur habitation principale (voir toutefois n°49 Et s).


43 Le fait que dans certaines résidences la personne physique, locataire direct du logement, bénéficie par ailleurs de prestations de nature hôtelière ou médicale ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages fiscaux si toutes les autres conditions sont remplies. Il convient notamment que :

- le local donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux normes d'habitabilité lorsqu'il s'agit d'un logement ancien (voir n° 20), ou conforme aux articles R 111-1 à R 111-17 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un logement neuf (voir n° 21) ;
- les prestations ne soient pas fournies par le propriétaire du logement, de manière directe ou indirecte, notamment par l'intermédiaire d'une société dont il serait membre ;
- le logement soit loué nu à usage d'habitation principale à la personne qui l'occupe.
Tel peut être le cas, par exemple, des locations de logements nus situés dans une résidence de retraite, dans une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence pour étudiants.

III Qualité du locataire


44 Le locataire s'entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d'utiliser la chose louée en contrepartie du versement d'un loyer. Il s'agit, en pratique, de la personne ou de l'ensemble des personnes désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l'article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant le mariage.


45 Par ailleurs, le fait que la location soit consentie à un locataire accédant à la propriété (contrat de location-accession) n'est pas de nature à priver le bailleur, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la déduction forfaitaire majorée de 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement si le logement demeure sa propriété. La levée de l'option par l'accédant pendant la période couverte par l'engagement de location entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal.


46 Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs, le titulaire du bail doit être une personne physique autre :

- qu'un membre du foyer fiscal du propriétaire ;
- qu'un ascendant ou un descendant du propriétaire ;
- qu'un ascendant ou un descendant de l'un des membres du foyer fiscal du propriétaire.

Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le titulaire du bail doit être une personne physique autre :

- qu'un des associés ;
- qu'un membre du foyer fiscal de l'un des associés ;
- qu'un ascendant ou un descendant de l'un des associés.

Il est toutefois admis que la location par la société à l'une de ces personnes n'entraîne la reprise de la déduction forfaitaire majorée à 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement qu'à l'égard du seul associé et pour l'imposition des revenus du seul logement concernés (voir n° 94 et 160).


47 Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 %, le locataire ne doit pas être une personne occupant déjà le logement.

Il s'ensuit que le contribuable ne peut demander le bénéfice de cet avantage fiscal si le bail est conclu avec une personne occupant déjà le logement à quelque titre et à quelque usage que ce soit. Tel est le cas notamment lorsque le preneur était précédemment occupant à titre précaire ou à titre gratuit, locataire du logement en tant que résidence secondaire ou lorsque le bail est renouvelé ou reconduit avec le même locataire.

Le quatrième et le sixième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du CGI prévoient toutefois qu'à l'issue de la ou des périodes de prorogation du bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement (voir n° 131) le propriétaire peut, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire soient remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

De même, il est admis qu'à l'expiration de la période d'amortissement initial, le contribuable qui ne demande pas la prorogation du bénéfice de la mesure peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée tout en continuant à louer le logement au même locataire, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.


48 Il est également admis que le contribuable qui acquiert, auprès d'une personne ayant bénéficié de la déduction forfaitaire majorée, un logement ou des parts d'une société détenant un logement, puisse demander le bénéfice de cet avantage fiscal, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

IV Location à un organisme pour le logement de ses salariés


49 Par exception à la règle selon laquelle la location doit être consentie à usage d'habitation principale du locataire, la location du logement consentie, dans les conditions fixées par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999, à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de ces avantages fiscaux.

1 Qualité du locataire personne morale


50 Les propriétaires doivent louer exclusivement :

- à l'Etat ou à ses organismes (administrations de l'Etat, établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, organismes publics,) ;
- aux collectivités territoriales ou à leurs organismes (régions, départements, communes, établissements publics,) ;
- aux personnes de droit privé dotées de la personnalité morale (sociétés de capitaux, sociétés de personnes, associations déclarées,).

Sont donc exclus les sociétés de fait, les sociétés en participation et, d'une manière générale, tous groupements dépourvus de personnalité morale ainsi que les entreprises individuelles.

2 Qualité de l'occupant personne physique


51 L'occupant du logement doit être une personne physique, employée par l'organisme locataire et dont la rémunération principale (c'est-à-dire représentant plus de 50 % de ses ressources professionnelles) entre dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI.

Ces personnes s'entendent :

- des personnes placées dans un état de subordination envers leur employeur (voir DB 5 F 1111, édition du 10 février 1999) et de certains dirigeants de sociétés (président directeur général et membres du directoire des sociétés anonymes, gérants minoritaires de SARL ; voir DB 5 F 1113, n° 25 à 38, édition du 10 février 1999) ;
- de certaines personnes titulaires d'un statut particulier régi par le code du travail (voir DB 5 F 1112, édition du 10 février 1999) ;
- des personnes titulaires de traitements publics (voir DB 5 F 1113, n° 2 à 24, édition du 10 février 1999).

Sont en revanche exclues les personnes dont les revenus sont assimilés à des salaires en vertu d'une disposition spéciale du code général des impôts (voir DB 5 F 1114, édition du 10 février 1999).

En outre, la personne logée, même si elle fait partie du personnel de la personne morale locataire, ne peut être le propriétaire du logement, son conjoint, un membre de son foyer fiscal ou l'un de ses descendants ou ascendants.

L'occupant ne doit pas nécessairement être titulaire d'un bail. Il peut s'agir de tout occupant régulier du logement (accessoire du contrat de travail ou concession).

La sous-location meublée à l'occupant par l'organisme locataire du logement ne fait pas perdre au propriétaire, qui loue son logement nu, le bénéfice de l'avantage fiscal.


B

LOCATION A CARACTERE INTERMEDIAIRE.

I

Plafond de loyer.



52 Le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par l'engagement de location, à celui fixé par l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts pour les logements anciens éligibles à la déduction forfaitaire majorée de 25 % et par l'article 2 terdecies de l'annexe III au même code pour les logements neufs éligibles à la déduction au titre de l'amortissement. Il diffère selon la zone dans laquelle se situe l'immeuble donné en location.

Par loyer, il convient d'entendre l'ensemble des sommes et prestations fournies par le locataire en contrepartie de la mise à disposition du bien. Ces dernières s'entendent notamment des prestations de services de toute nature fournies par le locataire (ménage, gardiennage, ) ou des dépenses incombant de droit au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire. Ne peuvent, en revanche, être regardés comme constituant un supplément de loyer les appels provisionnels de charges et les remboursements de charges par le locataire dont le propriétaire a fait l'avance mais que la loi met à la charge des locataires.

1 Plafonds mensuels de loyer par mètre carré

a) Plafonds applicables pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 %


53 Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à 65 F en zone I bis, 55 F en zone I, 35 F en zone II et 30 F en zone III.

b) Plafonds applicables pour le bénéfice de la déduction forfaitaire au titre de l'amortissement


54 Pour les baux de logements neufs conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III.

c) Cas particuliers des locations conclues avec certains organismes


55 Lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement de son personnel, le loyer mensuel de chacun des baux conclus entre, d'une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d'autre part, la personne morale et l'occupant du logement ne doivent pas excéder les plafonds définis ci- dessus.

d) Révision des plafonds


56 Ces plafonds de loyers sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.

Une instruction administrative précise, chaque année, les plafonds applicables.

Il est rappelé que ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation afférente aux rapports locatifs et plus particulièrement celle relative aux modalités de révision du loyer en cours de bail.

e) Zone de situation de l'immeuble


57 Pour l'application de ces dispositions, les zones sont définies par l'arrêté du 29 mars 1999 pris pour l'application des articles 2 duodecies et 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts. Celui-ci classe les communes en quatre zones :

- la zone I bis comprend Paris et ses communes limitrophes ;
- la zone I est composée des communes appartenant à la zone I figurant en annexe à l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, à l'exception de Paris et ses communes limitrophes ;
- la zone II est composée des communes appartenant à la zone II figurant en annexe à l'arrêté du 17 mars 1978 précité ;
- la zone III est composée des communes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer qui ne sont pas comprises dans les zones I bis, I ou II.

L'annexe III à la présente instruction énumère les communes comprises dans les zones I bis, I et II.


58 Remarque :

La loi prévoit, en faveur des bailleurs de logements qui bénéficient de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement et dont le locataire bénéficie d'une allocation de logement à caractère social ou à caractère familial prévue aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale, le versement en tiers-payant de cette allocation sur simple demande à formuler auprès de la caisse d'allocations familiales par le bailleur, sans qu'il ait besoin de l'accord de son locataire.

L'allocation qui est ainsi versée directement au propriétaire constitue pour celui-ci un élément du loyer à déclarer au titre des revenus fonciers. Elle est prise en compte pour l'appréciation du plafond de loyer.

2 Surface à prendre en compte


59 La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer des logements est définie par les articles 2 duodecies et 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts. Elle s'entend de la surface habitable au sens de l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R 353-16 et R 331-10 du même code. La surface ainsi définie figure dans l'engagement de location pris par le bailleur. La circonstance que le logement soit situé outre-mer est sans influence sur l'appréciation de la surface à prendre en compte.


60 La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la surface habitable de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.


61 La surface des annexes à ajouter à la surface habitable ainsi définie, avant l'application du plafond de 8 mètres carrés, s'entend de la somme des surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré (article premier de l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R 353-16 et de l'article R 331-10 du code de la construction et de l'habitation).

Les terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré s'entendent notamment de celles situées en totalité sur le toit d'un logement (cas des immeubles construits en gradins dans lesquels la dalle qui constitue la toiture d'une partie d'un logement sert de terrasse au logement supérieur) ou sur le toit des dépendances immédiates et nécessaires d'un logement (dépendances ou parking souterrain par exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive. Tel n'est pas le cas, en revanche, des terrasses carrelées en rez-de-jardin d'une maison individuelle.

Dans une maison individuelle, seule la partie des annexes qui n'est pas affectée au stationnement est normalement prise en compte pour l'appréciation du loyer plafond. Compte tenu des difficultés à distinguer les parties des annexes (sous-sol, atelier) affectées à usage de stationnement de celles effectivement utilisées à usage d'annexes, il a paru possible, à titre de règle pratique, de fixer forfaitairement à 12 mètres carrés la partie à usage de stationnement. Pour l'application de cette mesure il n'est pas tenu compte du nombre de véhicules susceptibles d'être stationnés ni de la configuration ou de la destination initiale des locaux.


62 La surface des emplacements de stationnement et des garages n'est pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond.

Lorsqu'un propriétaire loue à un même locataire un logement et un garage situés dans le même immeuble ou dans la même résidence, le respect de la condition de loyer s'apprécie en tenant compte de la totalité du loyer demandé sans qu'il soit possible de faire abstraction d'une fraction de loyer correspondant à la location du garage ou de l'emplacement de stationnement.

Lorsqu'un propriétaire loue simultanément et séparément, d'une part, un logement pour lequel l'un des avantages fiscaux serait demandé et, d'autre part, un emplacement de stationnement ou un garage, et dans les seuls cas où les conditions prévues au n° 16. sont réunies, il a paru possible de faire abstraction, pour l'appréciation de la condition de loyer, du montant de loyer figurant sur le contrat de location de l'emplacement de stationnement ou du garage.

exemple : Une maison individuelle de 90 mètres carrés de surface habitable comporte des combles aménageables d'une surface de 50 m2 (hauteur sous plafond au moins égale à 1,80 mètre) et un sous-sol total de 90 m2 dont une partie est accessible au stationnement d'un véhicule :

1) Surface habitable : 90 m2
2) Surface des annexes :
combles aménageables : + 50 m2
sous-sol : + 90 m2
surface affectée au stationnement (forfait) : - 12 m2
Total de la surface des annexes : 128 m2
Moitié de la surface des annexes : 64 m2
Surface des annexes à prendre en compte :
(Plafonnement à 8 m2) : 8 m2
3) Surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafonnement de loyer : 98 m2


II

Plafond de ressources.



Les ressources du locataire ne doivent pas excéder, pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 % comme pour celui de la déduction au titre de l'amortissement, les plafonds fixés par l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.


63 Pour les baux conclus en 1999, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


Composition du foyer locataire :
Personne seule
Lieu de location
Ile de France
115 000 F
Province
96 000 F


Composition du foyer locataire :
Couple marié
Lieu de location
Ile de France
189 000 F
Province
147 000 F


Composition du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
Lieu de location
Ile de France
227 000F
Province
176 000 F


Composition du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
Lieu de location
Ile de France
271 000 F
Province
213 000 F


Composition du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
Lieu de location
Ile de France
320 000 F
Province
250 000 F


Composition du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
Lieu de location
Ile de France
361 000 F
Province
282 000 F


Composition du foyer locataire :
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
Lieu de location
Ile de France
+ 41 000 F
Province
+ 32 000 F


64 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.


65 Ces plafonds sont également applicables aux sous-locataires de logements loués à des organismes publics ou privés.

1 Ressources à prendre en compte


66 Les ressources du locataire ou sous-locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du CGI, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2 000, le revenu fiscal de référence à retenir est celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 1998.


67 Sur la notion de revenu fiscal de référence, il convient de se reporter à la documentation de base 6 D 225 (édition à jour au 1er septembre 1997) et à l'instruction du 5 juin 1998 (BOI 6 D-2-98).


68 Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le locataire au cours de la période considérée n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire - et notamment dans les territoires d'outre-mer qui connaissent une législation fiscale propre - il conviendra de produire un avis d'impôt sur le revenu à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration ou, le cas échéant, de l'employeur, pourra être admise.


69 Si les ressources du locataire deviennent supérieures au plafond autorisé, entre l'année de référence et la mise en location (1) ou au cours de la période couverte par le bail, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause. Il en est de même en cas de reconduction tacite ou expresse du bail avec un même locataire.

2 Composition du foyer locataire


70 Le plafond à retenir s'apprécie à la date de signature du bail en tenant compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux. Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2 000, le revenu fiscal de référence du locataire de 1998 est à comparer avec le plafond applicable à la situation familiale du locataire en 2 000, à la date de la signature du bail.


71 Pour la détermination du plafond de ressources, les personnes à charge s'entendent des personnes visées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts, c'est-à-dire :
- les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, y compris les enfants recueillis ;
- les personnes invalides recueillies sous le toit du contribuable ;
- les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ainsi que, le cas échéant, les enfants de ces derniers.


72 Lorsque plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail, il importe que chacune d'elles satisfasse, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources mentionnées ci- dessus.
3 Changements de situation fiscale entre l'année de référence et la mise en location
a) locataire rattaché au foyer fiscal de ses parents


73 Lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du CGI, les ressources retenues sont celles des parents figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui correspondant à la situation du ou des parents, majorations comprises, alors même que l'enfant est seul titulaire du bail.


74 Dans le cas où, pour l'année qui précède la conclusion du bail, le locataire a déposé pour la première fois une déclaration séparée, il est admis de retenir le revenu fiscal de référence tel qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du locataire au titre des revenus de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. Si cet avis n'a pas encore été émis, il est admis de retenir le revenu fiscal de référence tel qu'il résulterait des ressources figurant sur la déclaration des revenus du locataire déposée au titre des revenus de l'année qui précède la conclusion du bail. Bien entendu, l'avantage accordé au propriétaire serait remis en cause si l'avis d'impôt sur le revenu de son locataire, établi ultérieurement, faisait apparaître un dépassement du plafond de ressources.

b) locataire marié


75 Mariage au cours de l'année de référence :
L'année du mariage, trois avis sont édités : un au nom de chacun des époux pour la période courant du 1er janvier à la date du mariage et un au nom du couple pour la période courant de la date du mariage au 31 décembre. Le bailleur totalise les revenus fiscaux de référence qui figurent sur ces trois avis et compare ce total avec le plafond correspondant à la situation des couples mariés éventuellement majoré pour personnes à charge.


76 Mariage entre la fin de l'année de référence et la mise en location :
Il convient d'additionner les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'impôt sur le revenu établis au nom des ex-célibataires au titre de l'année de référence et de comparer la somme avec le plafond des couples mariés éventuellement majoré pour personnes à charge.
c) locataire veuf ou divorcé


77 Décès ou divorce au cours de l'année de référence :
En l'absence de revenus communs sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du couple marié, il convient de retenir les ressources propres au locataire figurant sur cet avis, de déterminer le revenu fiscal de référence qui lui serait applicable, de l'additionner au revenu fiscal de référence qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de la période courant de la date du décès ou du divorce au 31 décembre et de comparer le total avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge.

En présence de revenus communs, il convient de retenir le revenu fiscal de référence déterminé à partir des ressources propres du locataire majoré de la moitié des ressources communes figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du couple et augmenté du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du locataire au titre de la période courant du décès ou du divorce au 31 décembre, à comparer avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge.

A titre de mesure de simplification, le bailleur est autorisé, dans ce dernier cas, à retenir le seul revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du locataire au titre de la période courant du décès ou du divorce au 31 décembre ramené, au prorata du temps, sur l'année pleine, à comparer avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge.


78 Décès du conjoint ou divorce entre la fin de l'année de référence et la mise en location :
En l'absence de revenus communs sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du couple marié, il convient de retenir les ressources propres au locataire figurant sur cet avis, de déterminer le revenu fiscal de référence qui lui serait applicable et de le comparer avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge.

En présence de revenus communs, il convient de retenir celle des deux solutions suivantes qui est la plus favorable au contribuable :

- revenu fiscal de référence déterminé à partir des ressources propres au locataire majoré de la moitié du revenu fiscal de référence correspondant aux ressources communes figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du couple, à comparer avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge ;
- revenu fiscal de référence du couple marié, à comparer avec le plafond des couples mariés éventuellement majoré pour personnes à charge.

NOTA : Pour l'application des règles qui précèdent, les revenus propres s'entendent des revenus retirés par chacun des époux d'une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont considérés comme des revenus communs. Par ailleurs, les charges déductibles du revenu global doivent être considérées comme communes et donc être retenues pour la moitié de leur montant, sous réserve de la dernière possibilité mentionnée ci-dessus.


(1) Sauf tolérance prévue au n° 74.


CHAPITRE DEUXIEME

ECONOMIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE.

SECTION 1

Conditions d'application de la déduction forfaitaire majorée.




La déduction forfaitaire majorée est subordonnée à un engagement de location du propriétaire et, lorsque ce dernier est une société de personnes, à un engagement de l'associé de conservation des parts.


A

PERSONNES CONCERNEES PAR L'ENGAGEMENT.



I Propriétaire de l'immeuble
1 Personnes physiques


79 L'engagement doit être exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée.

2 Sociétés


80 Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, la possibilité pour les associés personnes physiques imposables dans la catégorie des revenus fonciers de bénéficier de la déduction forfaitaire majorée est subordonnée à un engagement de location de la société remplissant les conditions définies aux n° 86 à 89.

II Porteurs de parts


81 Pour bénéficier de la déduction forfaitaire majorée, chaque associé d'une société qui est propriétaire d'un logement éligible à cet avantage fiscal doit s'engager à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de six ans mentionnée au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31.


82 Lorsqu'une même société possède plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal (ce sera notamment le cas des sociétés civiles de placement immobilier), l'engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement. Il s'ensuit que la période d'engagement de conservation des titres s'apprécie distinctement, logement par logement.


83 Il est précisé que lorsque l'associé est lui-même une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les membres de cette dernière qui souhaitent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée doivent également s'engager à conserver leurs titres jusqu'à l'expiration de la durée de six ans précitée.


84 L'engagement des porteurs de parts est constaté sur un document dont le modèle figure à l'annexe V Ce document est joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. En cas de pluralité de logements donnés en location à des dates différentes, cet engagement doit être renouvelé chaque fois qu'un nouveau logement est mis en location.


85 Si l'associé cède ses parts avant l'expiration du délai de conservation, l'avantage fiscal est remis en cause à hauteur de sa quote-part pour les logements pour lesquels l'engagement n'a pas été respecté. Il est admis que le nouveau porteur de parts puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée s'il s'engage à les conserver jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location pris par la société.

Si l'associé cède ses parts pendant une des périodes de prolongation de l'application de la déduction forfaitaire majorée (voir n° 92), l'avantage fiscal est remis en cause à hauteur du supplément de déduction (9 points de déduction forfaitaire) pratiqué au cours de la période triennale concernée. Il est admis que le nouveau porteur de parts puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée s'il conserve ses parts jusqu'à l'expiration de la période de prorogation en cours.

En revanche, si l'associé cède ses titres après l'expiration de son délai de conservation des parts, aucune remise en cause ne sera effectuée. L'acquéreur des parts est placé dans le régime de droit commun des revenus fonciers. Il peut en outre, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI.


B

CONTENU DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION.



86 Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, le propriétaire doit s'engager par écrit à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans dans les conditions fixées au chapitre premier de la présente instruction. Il doit en outre satisfaire aux obligations déclaratives prévues aux n° 168. et s.

Le nombre de logements pour lesquels un propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée à 25 % n'est pas limité.

I Date de conclusion du bail


87 L'avantage fiscal s'applique aux revenus retirés des locations des logements résultant de baux conclus à compter du 1er janvier 1999, quelle que soit la date d'acquisition du logement.

Le régime ne s'applique donc pas aux baux en cours. Il est précisé que le renouvellement du bail avec le même locataire ou sa reconduction tacite n'est pas considéré comme la conclusion d'un nouveau bail.

Par ailleurs, il est rappelé qu'un bail conclu avec une personne qui occupait précédemment le logement à quelque titre et à quelque usage que ce soit n'ouvre pas droit au bénéfice de la déduction forfaitaire majorée (voir n° 47).

Toutefois, lorsque, après l'expiration de la période d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, le contribuable poursuit la location avec le même locataire, il est admis que le régime de la déduction forfaitaire puisse s'appliquer, toutes autres conditions prévues au e du 1° du I de l'article 31 du CGI étant par ailleurs remplies.

La date de conclusion du bail s'entend normalement de celle de son enregistrement. A défaut, cette date peut être prouvée par tous moyens. Il importe toutefois dans ce cas de prouver que l'occupation effective du logement a débuté postérieurement au 31 décembre 1998.

II Durée de la location


88 La durée de location de six ans exigée pour l'application de la déduction forfaitaire majorée est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial du logement concerné.


C

REPRISE DE L'ENGAGEMENT.



89 Le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement faisant l'objet de la déduction forfaitaire majorée.

Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période de six ans ou d'une des périodes de prolongation de la déduction forfaitaire majorée, il est admis que le nouveau contribuable (l'ex-époux attributaire du logement qui fait l'objet de la déduction forfaitaire majorée, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif. La reprise de l'engagement s'effectue, mutatis mutandis, dans les mêmes conditions que celles prévues au n° 111. pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement. S'il ne demande pas cette reprise, les déductions pratiquées par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause dans les conditions décrites aux n° 96 et 97.


SECTION 2

Relèvement du taux de la déduction forfaitaire.

A

PRINCIPE.



90 Les propriétaires d'immeubles donnés en location peuvent pratiquer une déduction forfaitaire sur le montant de leur revenu brut foncier dans les conditions rappelées à la DB 5 D 2222 (édition du 10 mars 1999).

Cette déduction couvre l'amortissement, les frais de gestion et les frais d'assurances autres que les primes destinées à couvrir le risque de loyers impayés.

Depuis l'imposition des revenus de 1997, le taux de droit commun de cette déduction est fixé à 14 %.

Lorsque les conditions définies aux n° 86 à 89 sont remplies, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 25 % pour une période normalement fixée à six ans.

I Période d'application de la déduction majorée


91 Aux termes de l'article 31 I 1° e du code général des impôts, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 25 % pour les revenus fonciers des six premières années de location. Cette période est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial du logement concerné. Il s'ensuit qu'il appartient au contribuable de ventiler, sous sa responsabilité, l'année de prise d'effet du bail initial et l'année au cours de laquelle la période d'application de la déduction forfaitaire majorée expire, les revenus pour lesquels la déduction forfaitaire majorée à 25 % peut être pratiquée et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire de droit commun devient applicable. Il en est de même l'année de l'expiration de la période d'application de la déduction au titre de l'amortissement, lorsque le contribuable demande à bénéficier de la déduction forfaitaire majorée à 25 % (voir n° 151) pour déterminer la part des revenus bénéficiant respectivement des taux de déduction de 6 % et de 25 %.

Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire soient remplies, le taux majoré demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail.

II Prolongation de la période d'application de la déduction majorée


92 Tant que la condition tenant au montant du loyer demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé, par période de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location avec le même locataire. Cette prorogation est applicable alors même que les ressources dudit locataire auraient dépassé le montant du plafond prévu par l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI.

En cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire pendant la période de prorogation, le taux majoré demeure applicable sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire soient remplies.

En cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire après l'expiration de la période de six ans d'application du taux majoré de la déduction forfaitaire et, le cas échéant, d'une période de prorogation, l'avantage s'applique pour une nouvelle période de six ans prorogeable dans les conditions définies ci-dessus, toutes conditions étant par ailleurs remplies, et notamment celles relatives au montant du loyer et des ressources du locataire.


B

CONSEQUENCE.



93 Les logements au titre desquels est pratiquée la déduction forfaitaire majorée de 25 % sont exclus du régime déclaratif spécial prévu à l'article 32 du CGI (régime dit "micro-foncier").


SECTION 3

Remise en cause de l'avantage fiscal.

A

CAS DE REMISE EN CAUSE.



94 Les déductions forfaitaires majorées pratiquées font l'objet d'une reprise dans les conditions prévues aux n° 96 et 97 lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :

1°) Le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l'impôt sur les sociétés, ne respecte pas l'engagement de louer le logement nu pendant six ans à usage d'habitation principale (voir n° 42 et 43). Cette rupture de l'engagement peut être constituée par une interruption de la location pendant cette période d'une durée supérieure à celle admise (voir n° 40), ou par une location à un usage autre que l'habitation (changement d'affectation du logement par le propriétaire ou par le locataire pendant la période de six ans).
2°) Le locataire du logement ne remplit pas les conditions de ressources à la date de conclusion du bail.
3°) Le plafond de loyer n'est pas respecté pour l'ensemble de la période.
4°) Le propriétaire du logement le loue à une personne autre que celles autorisées par la loi (voir n° 44 à 48). La location par une société à un associé, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou descendant de l'un des associés entraîne la remise en cause de la déduction forfaitaire majorée pour l'ensemble des associés. Il est toutefois admis de limiter la remise en cause de cette déduction au seul associé dont le locataire du logement est un ascendant ou un descendant et pour l'imposition des revenus de ce seul logement.
5°) Le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l'impôt sur les sociétés, cède le logement pendant la période couverte par l'engagement de location. En effet, la cession du logement entraîne soit la résiliation du bail soit sa transmission à l'acquéreur ; dans les deux cas, le cédant ne respecte pas son engagement de location. Cette cession peut prendre la forme d'une vente, de la cession d'un droit indivis (1) , d'une donation, d'un échange ou d'un apport en société.

En cas de démembrement du droit de propriété du logement pendant la période couverte par l'engagement de location, il convient de distinguer selon que le propriétaire, personne physique ou morale, cède :

- la nue-propriété de l'immeuble : sous réserve qu'il continue à respecter son engagement de location, le propriétaire devenu usufruitier peut continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. Il en est ainsi en cas de donation avec réserve d'usufruit ;
- l'usufruit de l'immeuble : le transfert de l'usufruit constitue un cas de non respect de l'engagement de location. L'avantage fiscal dont a bénéficié le propriétaire est remis en cause.
6°) Le logement qui fait l'objet de la déduction forfaitaire majorée est inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle au cours de la période de six ans.
7°) Le porteur de parts de la société propriétaire du logement ne respecte pas son engagement de conserver les parts : il les vend, les donne (y compris donation avec réserve d'usufruit), les apporte en société, les inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle, les échange ou en démembre la propriété. Le démembrement du droit de propriété de tout ou partie des droits sociaux, qu'il résulte de la transmission à titre gratuit ou onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts ou encore d'une donation avec réserve d'usufruit, constitue une cession de ces parts et, si elle intervient pendant la période couverte par l'engagement de conservation des parts, un cas de non respect de cet engagement.


B

EXCEPTIONS.



95 Aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est effectuée lorsque le non respect de l'engagement de location ou de conservation des parts intervient à la suite de l'un des trois événements suivants :

1°) Le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire).
2°) Le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur. Cette qualité est également reconnue aux salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif économique et bénéficiaires d'une convention de coopération du Fonds national de l'emploi qui leur assure le paiement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et d'une allocation conventionnelle (voir DB 5 F 1144, édition du 10 février 1999).
3°) Le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune décède.


C

MODALITES DE REMISE EN CAUSE.



96 En cas de remise en cause de la déduction forfaitaire majorée, le supplément de déduction pratiqué (9 points de déduction forfaitaire), y compris au titre d'années prescrites, fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de rupture de l'engagement ou de cession du logement ou des parts sociales. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou de la cession du logement ou des titres.


97 Les suppléments de déduction repris constituent un revenu net foncier (toutes les charges ayant été antérieurement déduites) qui est rapporté au revenu net foncier de l'année au titre de laquelle est intervenu le fait qui motive la remise en cause. Si le contribuable ne perçoit plus de revenus fonciers au titre de cette année, le supplément de déduction est rapporté au revenu net global de l'année. Les droits supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard prévu par les articles 1727 et 1727 A du CGI et, en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses du contribuable, de l'application des majorations prévues par l'article 1729 du CGI.


CHAPITRE TROISIEME

ECONOMIE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT DES LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES.

SECTION 1

Conditions d'application de la déduction au titre de l'amortissement



98 La déduction au titre de l'amortissement ne s'applique que si le contribuable en fait la demande. Elle est par ailleurs subordonnée à un engagement de location.


A

PERSONNES CONCERNEES PAR L'OPTION



I Propriétaire de l'immeuble
1 Personnes physiques


99 L'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année :

- d'acquisition du logement lorsque celui-ci est acquis neuf ou reçu à titre gratuit par le conjoint survivant (voir n° 22) ;
- d'achèvement du logement lorsque celui-ci est acquis en l'état futur d'achèvement, inachevé ou construit par le contribuable ;
- d'achèvement des travaux de transformation en cas d'acquisition d'un local suivie de sa transformation en logement.

2 Sociétés


100 Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, la possibilité pour les associés personnes physiques imposables dans la catégorie des revenus fonciers de bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement est subordonnée à un engagement de location de la société remplissant les conditions définies aux n° 107 à 113.

II Porteurs de parts


101 Chaque associé d'une société qui effectue un investissement éligible au dispositif de l'amortissement peut bénéficier de la déduction. Il doit alors s'engager à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au huitième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du CGI.


102 En d'autres termes, la possibilité pour le porteur de parts de bénéficier, en proportion de ses droits dans la société, de la déduction calculée sur le montant de l'investissement réalisé par cette dernière est subordonnée à l'engagement de l'associé de conserver ses parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location pris par la société (voir n° 107). Si la société réalise des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement (voir n° 138 et s), l'associé peut également bénéficier d'une quote-part de la déduction déterminée sur la base du montant de ces dépenses s'il s'engage à conserver ses parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location qui conditionne la possibilité de pratiquer la déduction au titre desdites dépenses. Les dépenses d'amélioration réalisées par la société sont également prises en compte pour l'imposition de l'associé sous la forme d'une déduction au titre de l'amortissement (voir n° 143 et s).


103 L'engagement de conservation porte sur la totalité des titres de la société détenus par le contribuable, quand bien même la société détiendrait également des immeubles qui n'ouvrent pas droit au dispositif de l'amortissement.


104 Par ailleurs, lorsqu'une même souscription est affectée à la réalisation de plusieurs investissements (ce sera notamment le cas pour les souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier), l'engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement. Il s'ensuit que la période d'engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l'engagement de location afférent au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et mis en location par la société.


105 L'engagement des porteurs de parts est constaté sur un document dont le modèle figure à l'annexe V Ce document est joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises, ou si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.

Il est précisé que lorsque l'associé est lui-même une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les membres de cette dernière qui souhaitent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement doivent également s'engager à conserver leurs titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans précitée.


106 Si l'associé cède tout ou partie de ses parts avant l'expiration de la période couverte par son engagement de conservation des titres, l'avantage fiscal dont il a bénéficié est remis en cause.

Les contribuables qui, au cours de la période d'engagement de location pris par la société, souscrivent à une augmentation de capital ou acquièrent auprès d'un associé des parts de la société, peuvent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement s'ils s'engagent à conserver ces titres jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location. La durée de l'engagement de conservation de ces parts sera plus courte que celle de l'engagement de location pris par la société.

Si l'associé cède ses titres au cours de l'une des deux périodes triennales de prorogation de la déduction au titre de l'amortissement (n° 131), l'avantage fiscal est remis en cause à hauteur des amortissements déduits au titre de la seule période triennale concernée. Il est admis que le nouveau porteur de parts puisse bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement au taux de 2,5 % pour la durée restant à courir de la période de prorogation en cours s'il conserve ces titres jusqu'à l'expiration de cette période. S'il s'agit de la première période de prorogation, il peut, dans les mêmes conditions, demander le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement pour une deuxième période de trois ans.

Si l'associé cède ses titres après l'expiration de la période d'application de la déduction au titre de l'amortissement, aucune remise en cause de l'avantage fiscal ne sera effectuée. L'acquéreur des parts, n'étant de ce fait pas en mesure de souscrire un engagement de conservation des titres, ne peut pas bénéficier, pour les revenus correspondants, du régime de la déduction au titre de l'amortissement et se trouve donc placé dans le régime de droit commun des revenus fonciers. Il bénéficie de la déduction forfaitaire au taux de 14 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI ou, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la déduction forfaitaire majorée à 25 % prévue au même e (voir n° 81 et s).


B

CONTENU DE L'OPTION : L'ENGAGEMENT DE LOCATION.



107 L'option pour la déduction comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant une durée de neuf ans dans les conditions fixées au chapitre premier de la présente instruction. Il convient notamment que le logement soit loué nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant de l'associé qui demande le bénéfice de l'avantage fiscal. L'engagement de location comporte en outre une mention prévoyant que le montant du loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les plafonds fixés par l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI.

Cet engagement est constaté, pour les personnes physiques propriétaires, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement est demandé pour la première fois (voir n° 172) et, pour les sociétés, lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (voir n° 182).

I Délai de location


108 La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent :

- en cas d'acquisition d'un logement neuf, la date de l'acquisition ;
- en cas d'acquisition en état futur d'achèvement ou inachevé ou en cas de construction d'un logement, la date de l'achèvement ;
- en cas d'acquisition d'un local suivie de sa transformation en logement, la date de l'achèvement des travaux de transformation.

II Durée de la location


109 La durée de location de neuf ans exigée pour l'application de la déduction est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial.


C

REPRISE DE L'ENGAGEMENT.



110 Lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Conformément aux dispositions légales, son engagement de location est limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Les amortissements pratiqués par le couple soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement (voir n° 161).


111 Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement faisant l'objet de l'amortissement. Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou d'une des périodes de prolongation du régime de la déduction, il est admis que le nouveau contribuable (l'ex-époux attributaire du logement qui fait l'objet de l'amortissement, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (cf notamment les obligations déclaratives prévues au n° 180). S'il ne demande pas cette reprise, les amortissements pratiqués par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause.


112 La reprise de l'engagement s'effectue dans les mêmes conditions que la demande initialement formulée. Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable (voir n° 113).


D

CARACTERE IRREVOCABLE DE L'OPTION.



113 L'option pour la déduction au titre de l'amortissement est irrévocable pour le logement ou les parts considérés. Le contribuable ne peut donc, postérieurement à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle l'option est exercée, demander à être replacé dans le régime de droit commun des revenus fonciers ou à bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI, quand bien même sa demande serait présentée à l'administration dans le délai de réclamation prévu à l'article R 196-1 du LPF.


SECTION 2

Amortissement du prix d'acquisition de l'immeuble.

A

BASE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT.



114 L'article 2 novodecies de l'annexe III au CGI précise l'assiette de la déduction.

La base d'amortissement est en principe constituée par le prix d'acquisition ou de revient global du logement, y compris la fraction qui se rapporte aux dépendances immédiates et nécessaires telles que les emplacements de stationnement.

Toutefois, lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement fait l'objet d'un bail distinct, dans les conditions énoncées au n° 16, la fraction du prix global d'acquisition ou du prix de revient correspondant à ce garage ou à cet emplacement est exclue de la base amortissable. De même, les frais d'acquisition doivent faire l'objet d'une répartition entre d'une part, les frais afférents à l'acquisition du logement et de ses dépendances entrant dans la base de la déduction et, d'autre part, les frais afférents à l'acquisition du garage ou de la place de stationnement, exclus de cette base.

Lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement ne peut pas faire l'objet d'un bail distinct, ce dernier n'étant pas physiquement séparé du logement ou de ses dépendances (cas de l'habitat individuel notamment), les règles de droit commun sont applicables : la base amortissable ne fait l'objet d'aucune réfaction au titre du garage ou de l'emplacement de stationnement.

I Immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement


115 La déduction est calculée sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition : honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre, taxe sur la valeur ajoutée, droits d'enregistrement, le cas échéant, et taxe de publicité foncière.


116 Lorsque les investissements sont réalisés par une société civile de placement immobilier, dont la gérance est confiée à une société de gestion, la partie de la rémunération de cette société destinée à couvrir les frais de recherche des investissements et usuellement fixée à 5 % du montant des souscriptions, peut être considérée comme une commission versée à un intermédiaire pour l'application de ce dispositif.

En revanche, ne sont pas comprises dans la base de la déduction :

- la fraction de la rémunération destinée à couvrir les frais de collecte, qui s'élève également, de façon générale, à 5 % du montant des souscriptions puisqu'elle n'est pas directement liée à l'acquisition de biens immobiliers ;
- la rémunération annuelle de la société de gestion, destinée à couvrir les opérations de gestion administrative de la société (administration générale, information des associés, distribution des revenus) et de gestion du patrimoine (recouvrement des loyers, surveillance et entretien pour assurer le maintien en bon état des immeubles). Cette rémunération est le plus souvent fixée en pourcentage des recettes brutes de la SCPI.

II Immeubles acquis inachevés


117 La déduction est calculée sur :

- le prix d'acquisition du local inachevé majoré des frais afférents à cette acquisition définis au n° 115 ;
- le montant des travaux d'achèvement de la construction, y compris les travaux d'aménagement intérieur que le contribuable réalise ou fait réaliser dès lors qu'ils ont pour objet de rendre habitable un logement neuf et qu'ils peuvent être regardés comme indissociables de l'opération de construction.

III Immeubles que le contribuable fait construire

1 Principe


118 La base de la déduction au titre de l'amortissement est déterminée, pour les logements que le contribuable fait construire, à la date d'achèvement des travaux de construction. Elle comprend :

- le prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, même si l'acquisition est antérieure au 1er janvier 1999, augmenté des frais afférents à cette acquisition définis au n° 115. Aucun correctif prenant en compte l'érosion monétaire ou la durée de détention du terrain n'est appliqué sur ce prix ou cette valeur ;
- le prix payé pour la construction du logement : frais d'architecte, prix d'achat des matériaux, mémoires des entrepreneurs, salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes et autres frais généraux engagés pour la construction qui ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. Entrent dans cette dernière catégorie les impôts, taxes ou redevances qui constituent un élément du prix de revient de l'immeuble. Une liste non limitative de ces contributions figure au n° 12 de la DB 5 D 2228 (édition à jour au 10 mars 1999). Le travail personnellement effectué par le contribuable n'est pas pris en compte ;
- le prix payé pour l'installation des équipements initiaux du logement (équipement sanitaire, chauffage,).


119 Sont en revanche exclus de cette base, la valeur d'acquisition ou le prix de revient des constructions existantes ainsi que les frais de démolition de ces constructions. Si ces constructions ont été acquises en même temps que leur terrain d'assiette, les frais d'acquisition doivent faire l'objet d'une répartition entre, d'une part, les frais afférents à l'acquisition du terrain nu entrant dans la base de la déduction et, d'autre part, les frais afférents à l'acquisition de l'immeuble destiné à être démoli, exclus de cette base.

2 Cas particuliers

Additions de construction


120 Les travaux d'addition de construction réalisés sur un immeuble existant autres que les travaux d'agrandissement visés au n° 123. peuvent entrer dans le champ de la déduction au titre de l'amortissement lorsque les conditions prévues au n° 28. sont réunies.

La base de la déduction est différente selon que la construction initiale est placée ou non sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement :

- la construction initiale n'est pas placée sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement. Dans ce cas, la déduction est calculée sur :
le prix payé pour l'addition de construction tel que défini ci-dessus pour les immeubles que le contribuable fait construire ;
une quote-part du prix ou de la valeur d'acquisition du terrain d'assiette de l'ensemble de l'immeuble déterminée en multipliant le prix ou la valeur totale d'acquisition du terrain nu par le rapport existant entre la surface hors oeuvre nette des locaux nouvellement construits et la surface hors oeuvre nette de l'ensemble de l'immeuble, après addition de construction ;
le cas échéant, une quote-part, déterminée selon les mêmes modalités, du prix ou de la valeur d'acquisition de la parcelle de terrain supplémentaire acquise en vue de permettre l'addition de construction.

Cette parcelle est retenue dans la limite du terrain d'assiette de la nouvelle construction et de ses dépendances immédiates et nécessaires (garages, parking, cours, voies d'accès) ou de la superficie nécessaire prévue par les règlements d'urbanisme pour l'édification des nouvelles constructions ;

- la construction initiale est placée sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f ou au g du 1° du I de l'article 31 du CGI. La base de la déduction afférente à l'addition de construction se limite alors :

au prix payé pour l'addition de construction ;
majoré, lorsqu'il y a lieu, du prix ou de la valeur d'acquisition de la parcelle de terrain supplémentaire acquise en vue de permettre l'addition de construction, retenue dans la limite précitée.

Exemple : Le propriétaire d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 400 m2 située sur un terrain de 600 m2 estimé à 100 000 F, acquiert une parcelle supplémentaire de 200 m2 pour un prix de 36 000 F et réalise une addition de construction (étage supplémentaire ou bâtiment contigu à la construction initiale). La surface hors oeuvre nette de la nouvelle construction est de 100 m2 et le coût des travaux s'élève à 300 000 F. La superficie nécessaire à la réalisation de l'addition de construction est, en vertu des règlements d'urbanismes applicables dans la commune considérée, de 150 m2 On suppose que la valeur au m2 de la parcelle nouvellement acquise est uniforme.

Hypothèse 1 : la construction initiale n'est pas placée sous le régime de l'amortissement. La base de la déduction est égale à :
300 000 + (100 000 x 100 / 500) + (36 000 x 150 / 200 x 100 / 500) = 325 400 F.

Hypothèse 2 : la construction initiale est placée sous le régime de l'amortissement.
La base de la déduction afférente à l'addition de construction est égale à :
300 000 + (36 000 x 150 / 200) = 327 000 F

Construction sur sol d'autrui : bail à construction et emphytéose


121 La base de la déduction au titre de l'amortissement dont peut bénéficier le propriétaire des constructions réalisées sur le sol d'autrui ne comprend que le prix payé pour la construction du logement. La valeur du terrain n'est pas prise en compte dès lors que le contribuable n'en est pas propriétaire à la date d'achèvement des constructions.

En revanche, lorsque le propriétaire du logement construit sur le sol d'autrui acquiert le terrain d'assiette avant la date d'achèvement des constructions, le prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable sont compris dans la base amortissable.

IV Locaux que le contribuable acquiert en vue de les transformer en logements


122 La base de la déduction est constituée :

- d'une part, du prix d'acquisition du local majoré des frais afférents à l'acquisition : honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre et droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière et droits d'enregistrement) ;
- d'autre part, du montant des travaux de transformation en logement définis au 3° de l'article 2 novodecies de l'annexe III au CGI : travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant.

La base de la déduction au titre de l'amortissement s'apprécie, pour les locaux que le contribuable acquiert en vue des les transformer en logements, à la date d'achèvement des travaux de transformation. Il s'ensuit que les travaux de reconstruction et d'agrandissement réalisés postérieurement à l'achèvement des travaux de transformation en logement ne sont pas compris dans la base amortissable mais ouvrent droit à la déduction au titre de l'amortissement spécifique aux dépenses de reconstruction et d'agrandissement (voir n° 138 et s). La même règle s'applique aux travaux d'amélioration (voir n° 143 et s).

Lorsque l'opération de transformation porte sur un immeuble mixte (voir n° 34), la base de la déduction comprendra :

- la fraction, évaluée par le contribuable sous le contrôle de l'administration, du prix d'acquisition du local et des frais afférents à cette acquisition correspondant aux seuls locaux affectés à un usage autre que l'habitation et à partir desquels il y a création de logements pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte ;
- les travaux de transformation réalisés sur lesdits locaux ;
- la quote-part des travaux réalisés sur les parties communes à condition qu'ils soient indissociables de l'opération de transformation desdits locaux.

1 Nature des travaux

a) Travaux de reconstruction et d'agrandissement


123 Ces travaux s'entendent normalement de ceux qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. D'une manière plus générale, la jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux précédemment affectés à un autre usage. Pour plus de précisions, voir DB 5 D 2224, n° 27 à 29 et 33 à 38, édition du 10 mars 1999.

b) Travaux de réparation


124 Il s'agit des travaux ayant pour objet de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial (cf. DB 5 D 2224, n°2, édition du 10 mars 1999).

La prise en compte de ces dépenses pour le calcul de la déduction au titre de l'amortissement suppose que les travaux concernés participent réellement à l'opération de transformation des locaux, c'est-à-dire qu'ils soient indissociables de celle-ci. Tel est le cas par exemple des travaux d'électricité et de plomberie destinés à rendre l'immeuble habitable.

A l'inverse, les dépenses de réparation dissociables de l'opération de transformation, telle la réfection de la toiture d'un immeuble vétuste qui aurait dû être effectuée indépendamment de la transformation des locaux en logement, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la déduction au titre de l'amortissement. Ces dépenses restent déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun. Pour plus de détails, voir éléments de jurisprudence dans la DB 5 D 2224, n° 37, édition du 10 mars 1999.

c) Travaux d'amélioration


125 Ce sont ceux qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.

Il est rappelé que les dépenses d'amélioration réalisées dans un local qui n'est pas affecté à l'habitation au moment de l'exécution des travaux ne sont pas normalement déductibles des revenus fonciers (CGI art 31 I 1° b). Par exception à ce principe, la loi permet la déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI, art 31 I 1° b bis).

Dès lors, il convient de procéder à la distinction suivante :

- dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées.
Elles restent déductibles au titre de l'année de leur paiement et sont donc exclues de la base de calcul de la déduction au titre de l'amortissement. Il n'en va différemment que lorsque les travaux réalisés à l'occasion de la transformation correspondent à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ou sont indissociables de tels travaux (voir DB 5 D 2224, n° 37, édition du 10 mars 1999).
- autres dépenses d'amélioration :

Ces dépenses doivent normalement être prises en compte pour le calcul de la déduction au titre de l'amortissement.

2 Montant des dépenses prises en compte.


126 Le montant des travaux de transformation ainsi définis s'entend notamment des frais d'architecte, du prix d'achat des matériaux, des mémoires des entrepreneurs, des salaires versés aux ouvriers et des charges sociales y afférentes et autres frais généraux engagés pour la transformation qui ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. Le travail personnel du contribuable n'est pas pris en compte.


B

POINT DE DEPART DE LA PERIODE D'AMORTISSEMENT.



I Immeubles acquis neufs ou réhabilités


127 La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'acquisition du logement.

II Immeubles acquis en l'état futur d'achèvement, inachevé ou que le contribuable fait construire


128 La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement du logement.

Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à la déduction au titre de l'amortissement, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction exposées dans la DB 6 C 1322.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette).

Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.

III Locaux transformés en logements


129 La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de transformation. En ce qui concerne la notion d'achèvement à prendre en compte, voir ci-dessus n° 128.


C

TAUX DE LA DEDUCTION.



130 La déduction au titre de l'amortissement est pratiquée pendant neuf ans. Elle est égale à 8 % de la base définie aux n° 114. à 126. les cinq premières années et à 2,5 % de cette base les quatre années suivantes.


131 A l'issue de cette période de neuf ans, et en cas de poursuite de reconduction ou de renouvellement du contrat de location avec le même locataire, le contribuable peut continuer à bénéficier par période de trois ans et dans la limite de six ans, d'une déduction au titre de l'amortissement au taux de 2,5 %, dès lors que la condition de loyer reste remplie. Cette prorogation est applicable alors même que les ressources dudit locataire auraient dépassé le montant du plafond prévu par l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI.

Il en est de même en cas de changement de titulaire du bail si les conditions de loyer et de ressources du locataire sont toutes deux remplies.


132 Le total des déductions représente donc 50%, 57,5% ou 65% de la valeur du logement selon que le contribuable n'a pas prolongé son engagement, l'a prolongé pour une seule période triennale ou l'a prolongé pour deux périodes triennales.


D

CALCUL DE L'ANNUITE DEDUCTIBLE.



133 L'article 2 vicies de l'annexe III au code général des impôts prévoit les modalités de calcul de l'annuité déductible.

Lorsque le point de départ de la période d'amortissement a lieu après le 31 janvier de l'année d'imposition, les première et dernière annuités d'amortissement sont réduites prorata temporis. Il en est de même la sixième année compte tenu de la baisse de 8 % à 2,5 % du taux de la déduction, et le cas échéant, l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant. Cette réduction s'effectue selon les modalités suivantes.


134 Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement précisées aux n° 114 à 126 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui, selon le cas, de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, de l'achèvement des travaux de transformation du local en logement ou encore de l'achèvement des travaux de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration jusqu'à la fin de l'année et, d'autre part, le nombre douze.


135 Lorsque la déduction au titre de l'amortissement, prorogée ou non, prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre entier de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre douze.


136 Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies ci-dessus. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant (n° 110).

Exemple : un contribuable acquiert un logement neuf le 20 septembre 1999. La base de la déduction au titre de l'amortissement s'élève à 600 000 F Les déductions opérées sont les suivantes :

- 1999 (première année) : 600 000 X 8 % X 4/12 = 16 000 F
- 2000 à 2003 : 600 000 X 8 % = 48 000 F
- 2004 (sixième année) (600 000 X 8 % X 8/12) + (600 000 X 2,5 % X 4/12 ) = 37 000 F
- 2005 à 2007 : 600 000 X 2,5 % = 15 000 F
- 2008 (dixième année) : 600 000 X 2,5 % X 8/12 = 10 000 F
Total des déductions effectuées : 16 000 F + (4 x 48 000 F) + 37 000 F + (3 x 15 000 F) + 10 000 F = 300 000 F, soit 50 % du prix et acquisition du bien.

Dans le cas où, à l'issue de cette période de neuf ans, le contribuable continue à bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement pour une période de 3 ans, les déductions opérées sont les suivantes :

- de 1999 à 2007 : idem que ci-dessus
- 2008 à 2010 : 600 000 x 2,5 % = 15 000 F
- 2011 : 600 000 x 2,5 % x 8/12 = 10 000 F.
Total des déduction effectuées : 16 000 F + (4 x 48 000 F) + 37 000 F + (6 x 15 000 F) + 10 000 F = 345 000 F, soit 57,5 % du prix d'acquisition du bien.


SECTION 3

Amortissement des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration.



137 Le propriétaire qui réalise des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement dans un logement pour lequel il a opté pour la déduction au titre de l'amortissement peut également opter pour l'amortissement de ces dépenses. Les dépenses d'amélioration réalisées sur ce logement sont, dans tous les cas, prises en compte sous la forme d'une déduction au titre de l'amortissement.


A

DEPENSES DE RECONSTRUCTION ET D'AGRANDISSEMENT.



138 Ces dépenses sont définies ci-dessus au n° 123.

I Condition : engagement de location


139 La possibilité d'amortir les dépenses de reconstruction et d'agrandissement est réservée aux propriétaires d'immeubles placés dans le champ d'application de la déduction au titre de l'amortissement à raison d'une option formulée au moment de la déclaration des revenus de l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

L'option est subordonnée à un nouvel engagement de location de neuf ans indépendant de celui pris au moment de l'option précédemment exercée mais qui doit répondre aux mêmes conditions (notamment celles relatives à l'affectation des locaux).

Elle peut intervenir durant la période couverte par l'engagement initial ainsi que durant la ou les périodes supplémentaires d'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement. Elle peut également intervenir durant la ou les périodes couvertes par un précédent engagement de location pris pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, alors même que l'engagement de location initial, éventuellement prorogé, pris pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement du logement, est arrivé à expiration.


140 Lorsque l'immeuble est la propriété d'une personne physique, cet engagement doit être annexé à la déclaration des revenus fonciers de l'année au titre de laquelle les travaux sont achevés. S'il appartient à une personne morale non soumise à l'impôt sur les sociétés, cet engagement incombe à la société qui doit le fournir lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année de l'achèvement des travaux (voir n° 179). L'associé, quant à lui, doit s'engager à conserver les parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par le nouvel engagement ainsi pris par la société (voir n° 187).

II Modalités de la déduction


141 La déduction est calculée sur le montant des travaux auquel s'ajoutent les frais accessoires : honoraires d'architecte, frais de devis ou de mémoire des entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, elle porte sur le prix d'achat des matériaux et, le cas échéant, le coût de la main-d'oeuvre employée à l'exception toutefois du travail personnel du contribuable.


142 La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux.

Le taux de la déduction est le même que celui applicable à l'investissement initial, soit 8% les cinq premières années et 2,5 % les quatre années suivantes. A l'issue de cette période, le bailleur peut également prolonger le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement dans les mêmes conditions que celles applicables à l'investissement initial (voir n° 131).

En ce qui concerne le calcul de l'annuité déductible, voir n° à 133 à 136.


B

DEPENSES D'AMELIORATION.



143 Les dépenses d'amélioration sont définies aux n° 21 et s de la DB 5 D 2224 (édition du 10 mars 1999).

I La déduction au titre de l'amortissement constitue le seul mode de déduction des dépenses d'amélioration


144 Lorsqu'il a opté pour le régime de la déduction au titre de l'amortissement, le propriétaire ou l'associé ne peut, pendant la période couverte par cette option, demander la déduction immédiate des dépenses d'amélioration, quand bien même il souhaiterait céder l'immeuble ou ses parts avant la fin de la période décennale d'amortissement. Ces dépenses ne peuvent être prises en compte que sous la forme d'une déduction au titre de l'amortissement. Dès lors, à la différence des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, la déduction de l'amortissement des dépenses d'amélioration n'est subordonnée à aucun engagement de location de l'immeuble ou de conservation des titres.


145 Il est rappelé que les dépenses d'amélioration non dissociables des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement suivent le même régime que lesdites dépenses. Elles ouvrent donc droit à la déduction au titre de l'amortissement dans les mêmes conditions que celles-ci (voir n° 138 à 142). Il en est ainsi notamment de certaines dépenses réalisées immédiatement après la livraison ou l'achèvement d'un logement neuf : le montant de ces dépenses s'ajoute à la base de la déduction opérée au titre de l'investissement initial (voir selon le cas n° 114 à 126 et 141).

II Modalités de la déduction


146 La base de la déduction est déterminée de la même façon que pour les dépenses de reconstruction et d'agrandissement (voir n° 141).


147 La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux. Lorsque des travaux d'amélioration de nature différente sont simultanément réalisés sur un même logement, le point de départ de la période s'apprécie distinctement pour chaque nature de travaux.

Exemple : un propriétaire engage en 2015 des travaux d'isolation thermique achevés la même année et de remplacement des équipements d'une salle de bains achevés l'année suivante. Il pourra commencer à amortir les premiers en 2015 et les seconds en 2016.


148 Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans. Si le point de départ de la période d'amortissement a lieu après le 31 janvier de l'année d'imposition, il est appliqué un prorata par douzième à l'annuité d'amortissement.

Les première et dernière annuités d'amortissement sont réduites prorata temporis selon les modalités prévues aux n° 133 à 136.


SECTION 4

Conséquences sur le régime fiscal du bailleur.



149 L'option pour le bénéfice du dispositif prévu au g du 1° du I de l'article 31 du CGI emporte diverses conséquences sur le régime fiscal du bailleur.


A

BAISSE DU TAUX DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE.



150 Alors que, dans le régime de droit commun, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI est fixé à 14 % depuis l'imposition des revenus de 1997, en cas d'option pour le dispositif de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article précité, il est ramené à 6 %.

En effet, dès lors que l'option pour la déduction au titre de l'amortissement est exercée, la déduction forfaitaire ne représente plus que les frais de gestion et d'assurance à l'exception de celles afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés et qui sont déductibles pour leur montant réel en application du a bis du 1° du I de l'article 31 du CGI.


151 A la différence de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI, la baisse du taux de la déduction forfaitaire n'est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit commun est applicable après l'expiration de la ou des périodes d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement selon que le contribuable a ou non bénéficié de ce régime pour les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement. En outre, le logement étant désormais un logement ancien (voir n° 17 à 19) le contribuable qui satisfait aux conditions prévues au e du 1° du I de l'article 31 du CGI peut bénéficier du taux majoré à 25 % de la déduction forfaitaire.

Ainsi, lorsque le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement expire en cours d'année, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa responsabilité, les revenus pour lesquels la déduction forfaitaire au taux de 6 % est applicable et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire de droit commun ou la déduction forfaitaire majorée à 25 % peut être pratiquée.

Il est admis que la circonstance qu'une déduction au titre de l'amortissement continuerait à être appliquée après l'expiration de ces périodes au titre des dépenses d'amélioration ne fasse pas obstacle à l'application de la déduction forfaitaire au taux de droit commun ou au taux majoré de 25 %.


B

DEFICITS FONCIERS.



152 Le régime d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global n'est pas modifiée pour les contribuables qui constatent un déficit sur un logement pour lequel la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI a été exercée. Les déficits qui résultent de dépenses autres que les intérêts d'emprunts sont imputables sur le revenu global dans la limite de 70 000 F dans les conditions de droit commun.

Cependant, il convient de rappeler que, pour les contribuables qui constatent un déficit sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la limite d'imputation des déficits fonciers est portée à 100 000 F. Le propriétaire peut donc, lorsque pour une année donnée il réalise un déficit sur un tel logement, imputer sur son revenu global dans la limite de 100 000 F les déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts constatés au cours de la même année sur l'ensemble des immeubles qu'il donne en location, y compris les immeubles pour lesquels la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I a été exercée.

Exemple : un propriétaire dégage au titre d'une année d'imposition un déficit foncier de 110 000 F, qui se décompose comme suit :

- 20 000 F au titre d'un logement qui fait l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- 50 000 F au titre d'un logement qui fait l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- 40 000 F au titre d'un logement qui fait l'objet de la déduction forfaitaire majorée de 25%.

Ces déficits ne proviennent pas des intérêts d'emprunts.
Ce bailleur peut imputer la somme de 100 000 F sur son revenu global et reporter 10 000 F sur les revenus fonciers des années suivantes.

Pour plus de précisions, notamment en ce qui concerne les associés de sociétés ayant à leur actif un immeuble ouvrant droit au bénéfice des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du CGI, il convient de se reporter à la DB 5 D 3121 n° 16 et s, édition du 10 mars 1999.


153 Le dispositif d'amortissement ne modifie pas les règles d'imputation et de report des déficits fonciers : ainsi, lorsqu'un déficit foncier est imputé sur le revenu global, l'immeuble doit être donné en location et les titres doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imputation a été effectuée.


C

SORT DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES.



154 Les plus-values retirées de la cession d'immeubles ou de parts sociales ayant ouvert droit au régime de la déduction au titre de l'amortissement prévu au g du 1° du I de l'article 31 du CGI relèvent du régime de droit commun d'imposition des plus-values immobilières prévu aux articles 150 A et suivants du même code.

S'agissant des cessions d'immeubles, l'article 150 H du CGI prévoit que le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est, le cas échéant, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Il s'ensuit que, lorsqu'elles ont donné lieu à une déduction au titre de l'amortissement, les dépenses précitées doivent normalement être exclues du prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value.


155 Cela étant, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement inachevé ou acquis un local et l'ont transformé en logement par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, il est admis que le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration (1) à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ne soit diminué du montant des amortissements effectivement déduits que si de telles dépenses ont été réalisées postérieurement à la première mise en location du logement.

L'application de cette solution conduit, en cas de cession d'un immeuble sur lequel les dépenses citées ci-dessus ont été réalisées et pour lesquelles la période d'amortissement est expirée à la date de la cession, à exclure du prix de revient la totalité des dépenses d'amélioration (amortissables pour leur totalité : 10 % pendant 10 ans) et à ne retenir, selon le cas (voir n° 142), les dépenses de reconstruction et d'agrandissement qu'à hauteur de 50 %, 42,5 % ou 35 % de leur montant (puisque, selon la durée d'amortissement, la somme cumulée des amortissement ne représente que 50 %, 57,5 %, ou 65 % du montant de la dépense).


156 La notion d'"amortissements effectivement déduits" peut poser des difficultés d'application dans l'hypothèse où, au titre d'une année, la déduction au titre de l'amortissement a participé à la constitution d'un déficit foncier qui présente les deux caractéristiques suivantes :

- le déficit foncier n'a pas été imputé en totalité sur le revenu global mais a fait l'objet d'un report sur les revenus fonciers des années suivantes ;
- la fraction du déficit reportable, à la date de la cession du logement, n'a pas été totalement reportée sur les revenus fonciers des dix années suivant la constitution du déficit.
Dans cette hypothèse bien précise, il y a lieu de considérer que la fraction du déficit non imputable sur le revenu global et qui ne provient pas des intérêts d'emprunts, c'est-à-dire la fraction qui excède le plafond d'imputation de 70 000 F ou 100 000 F (voir n° 152), a en priorité pour origine la déduction au titre de l'amortissement de dépenses réalisées postérieurement à la première mise en location.

Si la fraction du déficit reportable a fait l'objet d'une imputation effective partielle, il convient de faire application d'une règle de trois pour déterminer le montant final de la fraction de la déduction de l'amortissement non effectivement imputée sur le revenu global.

Enfin, si le délai de report du déficit n'est pas expiré à la date de la cession du bien, le contribuable peut choisir, soit de comprendre dans le prix de revient la fraction du déficit correspondant à l'amortissement des dépenses de travaux, soit de conserver son droit au report de ce déficit pendant la fraction du délai de dix ans restant à courir.


157 Lorsque la cession du logement a lieu au cours de la période couverte par l'engagement de location ou de conservation des titres qui subordonne la déduction des amortissements et que, par suite, ceux-ci sont ajoutés au revenu de l'année de la cession, ils ne doivent pas, bien entendu, être considérés comme ayant été déjà déduits du revenu imposable pour l'application des dispositions de l'article 150 H susvisé.

Nota : Les précisions apportées ci-dessus aux n° 154 à 157 sont applicables mutatis mutandis aux cessions d'immeubles ayant ouvert droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI.


(1) Ainsi que les dépenses de réparations indissociables de travaux plus lourds de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration et amorties avec eux (voir n° 145).


D

NON-CUMUL AVEC D'AUTRES AVANTAGES FISCAUX.



158 Pour un même logement, le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI est exclusif de celui de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer (CGI, art 199 undecies) ou de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code précité.

Un contribuable propriétaire de plusieurs logements peut, par conséquent, demander le bénéfice de cette réduction d'impôt ou de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI pour un ou plusieurs logements et opter pour le dispositif de l'amortissement prévu au g du 1° du I de l'article 31 du CGI pour un ou plusieurs autres logements. Si ces logements se situent dans le même immeuble, le propriétaire pourra bénéficier de l'un ou l'autre de ces avantages fiscaux pour chaque logement destiné à une utilisation distincte par référence à la notion d'unité d'évaluation utilisée pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (voir DB 6 C 2132, édition de mars 1995).

La loi ne prévoit aucune limitation par période ou par année du nombre de logements ouvrant droit pour un même contribuable à la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI.


159 Par ailleurs, les logements pour lesquels est demandé le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code précité sont exclus du régime déclaratif spécial prévu à l'article 32 du CGI (régime dit "micro foncier").


SECTION 5

Remise en cause de l'avantage fiscal.

A

CAS DE REMISE EN CAUSE.



160 Les déductions pratiquées au titre de l'amortissement font l'objet d'une reprise dans les conditions prévues aux n° 162 et s lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :

1°) Le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l'impôt sur les sociétés, ne respecte pas l'engagement de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d'habitation principale (voir n° 42 et 43). Cette rupture de l'engagement peut être constituée par un défaut effectif de mise en location après l'expiration du délai de 12 mois imparti pour louer (voir n° 108), par une utilisation du logement par son propriétaire ou un changement de l'affectation de l'immeuble avant ou après cette date et jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location ou encore par une interruption de la location pendant cette période d'une durée supérieure à celle admise (voir n° 40) ;
2°) Le locataire du logement ne remplit pas les conditions de ressources à l'entrée dans les lieux ;
3°) Le loyer excède le plafond autorisé, à un moment quelconque au cours de la période couverte par l'engagement prorogé ou non ;
4°) Le propriétaire du logement le loue à une personne appartenant à son groupe famililial (voir n° 44 et s). Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société, la location à un associé, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un des associés entraîne la reprise de la déduction au titre de l'amortissement pour ce seul associé et pour l'imposition des revenus de ce seul logement ;
5°) Le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l'impôt sur les sociétés, cède le logement pendant la période couverte par l'engagement de location. En effet, la cession du logement entraîne, soit la résiliation du bail, soit sa transmission à l'acquéreur ; dans les deux cas, le cédant ne respecte pas son engagement de location. Cette cession peut prendre la forme d'une vente, d'un démembrement de la propriété, de la cession d'un droit indivis (1), d'une donation (donation simple, donation-partage, avec ou sans réserve d'usufruit) d'un échange ou d'un apport en société. Bien entendu, une telle cession aura également pour conséquence, le cas échéant, la taxation d'une plus-value en application des articles 150 A et suivants du CGI ;
6°) Le logement qui fait l'objet de la déduction au titre de l'amortissement est inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle au cours de la période de neuf ans ;
7°) Le porteur de parts de la société propriétaire du logement ne respecte pas son engagement de conserver les parts : il les vend, les donne, les apporte en société, les inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle, les échange ou en démembre la propriété (voir n° 4. ) ;
8°) Le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du dispositif pour le logement acquis ou construit par le couple soumis à imposition commune ne respecte pas l'engagement initial pris par ce dernier.


(1) En cas d'acquisition du logement en indivision, la cession de ses droits par un indivisaire au cours de la période d'engagement entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal pour tous les indivisaires, l'engagement conjoint prévu au n° 9 n'étant pas respecté.


B

EXCEPTIONS.



161 Les exceptions sont les mêmes que celles prévues pour la reprise de la déduction forfaitaire majorée. (Voir n° 95).


C

MODALITES DE REMISE EN CAUSE.



162 La rupture par le propriétaire ou l'associé de son engagement de location ou de conservation des parts entraîne la réintégration dans le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle elle intervient, des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement.

Il pourra donc s'agir des déductions pratiquées à raison de l'investissement initial et/ou de celles pratiquées à raison de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.

De même, en cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement au cours de l'une des deux périodes triennales de prorogation de l'amortissement, les déductions pratiquées au cours de l'ensemble de la période triennale sont remises en cause. En revanche, les déductions pratiquées au cours de la période normale d'amortissement de 9 ans ne sont pas remises en cause, comme le cas échéant, celle afférente à la période triennale précédente. Les droits supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard prévu par les articles 1727 et 1727 A du CGI et, en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses du contribuable, de l'application des majorations prévues par l'article 1729 du CGI.

Les modalités de remise en cause du régime de faveur diffèrent selon que celle-ci a pour origine le non-respect des conditions initiales d'application du dispositif ou le non-respect de l'engagement de location du propriétaire ou du porteur de parts.

a) Non-respect des conditions initiales d'application du dispositif


163 Lorsque les conditions initiales du dispositif ne sont pas respectées (1), l'engagement souscrit n'étant pas valable, il convient de procéder à la réintégration des amortissements dans les conditions de droit commun :

- le revenu foncier des années au titre desquelles une déduction au titre de l'amortissement a été déduite est majoré du montant de cette déduction ;
- pour la détermination de ce revenu foncier, la déduction forfaitaire est portée à 14 % ;
- les dépenses d'amélioration qui ont été le cas échéant réalisées et qui auraient ouvert droit à un amortissement au taux de 10 % pendant 10 ans si les conditions initiales du dispositif avaient été respectées, sont déductibles des revenus fonciers de l'année au titre de laquelle elles ont été payées.

b) Non-respect d'un engagement


164 Lorsque le bénéficiaire de la déduction au titre de l'amortissement ne respecte pas son engagement de location ou de conservation des parts, le revenu foncier de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de cet engagement est majoré des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement.

Afin d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, cette imposition fait l'objet d'un système de "quotient".

Le système du quotient concerne exclusivement l'imposition des réintégrations opérées au titre des amortissements déduits au cours de la période couverte par l'engagement initial. Il peut s'agir des déductions au titre de l'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement ou des dépenses de reconstruction et d'agrandissement.

En revanche, les réintégrations correspondant aux déductions pratiquées au cours de la période supplémentaire d'amortissement et celles correspondant aux déductions au titre de l'amortissement des dépenses d'amélioration pratiquées après l'expiration de la période d'engagement initial, qui ne sont pas subordonnées à un engagement formel, sont imposées dans les conditions de droit commun.


165 Le système du quotient consiste à :

- diviser la fraction du revenu net foncier correspondant aux déductions réintégrées par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit. Lorsque le point de départ de la période d'amortissement a lieu en cours d'année, la fraction d'année est assimilée à une année entière ;
- ajouter ce résultat au revenu net global de l'année au cours de laquelle le non respect de l'engagement a été constaté, déterminé dans les conditions de droit commun. Ce revenu tient par conséquent compte des revenus fonciers. Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le total des amortissements remis en cause. Le système du quotient est ensuite appliqué à l'excédent éventuel ;
- calculer l'impôt correspondant à cette fraction de majoration : cet impôt correspond à la différence entre le montant des droits simples calculés par application du barème de l'impôt sur le revenu au total formé par le revenu net global ainsi majoré et le montant des droits simples résultant de l'application de ce barème au seul revenu net global ordinaire ;
- multiplier cette différence par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient, c'est-à-dire le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit.


166 Exemple : un contribuable marié, ayant deux enfants à charge, acquiert un logement neuf le 15 juillet 1999 pour un prix total de 600 000 F. Il revend ce logement en 2006. Au titre de cette année, son revenu net global imposable s'élève à 200 000 F.

Montant des amortissements déduits :
- 1999 : 24 000 F, calculés ainsi : 600 000 X 8 % X 6/12
- 2000 à 2003 : 48 000 F (600 000 X 8 %)
- 2004 : 31 500 F, calculés ainsi : (600 000 X 8 % X 6/12) + (600 000 X 2,5 % X 6/12)
- 2005 : 15 000 F (600 000 X 2,5 %)
- 2006 : 0 (le contribuable n'ayant pas respecté son engagement, il ne peut déduire aucun amortissement).
Total des déductions opérées : 24 000 F + (4 X 48 000 F) + 31 500 F + 15 000 F = 262 500 F.
Nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit : 7
Quotient : 262 500 / 7 = 37 500 F
Impôt (2) compte non tenu du quotient (revenu global de 200 000 F) : 18 986 F
Impôt (2) compte tenu du quotient (revenu global de 237 500 F) : 27 986 F
Supplément de l'impôt dû à la fraction de la majoration : 27 986 - 18 986 = 9 000 F.
Montant du rappel d'impôt : 9 000 F X 7 = 63 000 F.

Nota : Les revenus fonciers des années au titre desquelles l'amortissement a été déduit et pour lesquelles le délai de réclamation est expiré ne peuvent faire l'objet d'aucune nouvelle détermination. Le contribuable ne peut donc prétendre à bénéficier rétroactivement de la déduction forfaitaire au taux de 14 %, ni de la déduction des dépenses d'amélioration.


(1) Il en va ainsi lorsque le bien ne répond pas à la définition de logement, lorsque le logement ou le local a été acquis avant le 1er janvier 1999, lorsque le logement que le contribuable a fait construire a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant cette date, lorsqu'il apparaît que le local acquis en vue d'être transformé était affecté à un usage d'habitation, etc.

(2) Ces calculs sont déterminés en application du barème des revenus de l'année 1998.


CHAPITRE QUATRIEME

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES.



167 Les obligations des contribuables qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement et les obligations des sociétés dont les titres ouvrent droit à ces avantages ont été définies par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires. Elles sont codifiées sous les articles 2 duodecies à 2 vicies de l'annexe III au CGI.


SECTION 1

Logement donné en location par une personne physique.

A

LOGEMENTS ANCIENS.



168 Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 %, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :

1 une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration (voir annexe IV), qui comporte les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du contribuable ;
- l'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie aux n° 59 à 62 ;
- le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
- l'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou une personne occupant déjà le logement ;
2 une copie du bail ;
3 une attestation de conformité du logement aux normes minimales d'habitabilité (voir n° 20 et annexe I) ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
4 une copie de l'avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant- dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


169 En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au n° 86. ou de la ou des périodes prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


170 Le contribuable qui souhaite bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au delà de la période couverte par son engagement initial, sans changement de locataire, n'est tenu à aucune obligation déclarative spécifique.


171 Lorsque le contribuable demande le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée pour plusieurs logements, il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chaque logement.


B

LOGEMENTS NEUFS.



I Déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement
1 Documents à fournir quelle que soit la nature de l'investissement


172 Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents suivants :

a la déclaration d'option établie sur un imprimé fourni par l'administration (voir annexe IV) comportant :
- l'identité et l'adresse du contribuable ;
- l'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie aux n° 59 à 62 ;
- le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
- l'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ; cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ;
- les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement (voir n° 114 à 136) accompagnées des justificatifs (factures des entrepreneurs, copies des actes authentiques, factures d'honoraires du notaire ) ;
b une copie du bail ;
c une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


173 En outre, chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration (voir annexe VIII) et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement.


174 Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux b et c du n° 173 sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.


175 En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location ou de la ou des périodes prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


176 Le contribuable qui souhaite bénéficier d'une période supplémentaire d'amortissement sans changement de locataire n'est tenu à aucune obligation déclarative spécifique.


177 Lorsque le contribuable réalise plusieurs investissements pour lesquels la déduction au titre de l'amortissement est demandée, il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chaque logement.

2 Documents à fournir pour certains types d'investissement


178 Outre les documents mentionnés aux n° 172 à 177, les contribuables sont tenus de fournir :

- pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
- pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux (1), accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
II Déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement


179 Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de location doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration figurant en annexe VI et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ainsi que les justificatifs nécessaires pour son appréciation.

III Reprise par le conjoint survivant


180 L'option du conjoint survivant prévue au n° 110 doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration figurant à l'annexe VII qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.


(1) Les travaux soumis à permis de construire font obligatoirement l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux par le bénéficiaire du permis de construire dans les 30 jours de cet achèvement (art R 460-I, al 1er du code de l'urbanisme). Il est rappelé que, dès lors qu'il y a changement d'affectation d'un local, un permis de construire est exigé quelles que soient la nature et l'importance des travaux.


SECTION 2

Immeuble donné en location par une société.



181 L'article 2 septdecies de l'annexe III au code général des impôts prévoit les obligations déclaratives des sociétés propriétaires. L'article 2 octodecies prévoit les obligations déclaratives de leurs associés.


A

OBLIGATIONS DES SOCIETES.



I Obligations déclaratives à l'égard de l'administration

182 Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations déclaratives prévues aux n° 168 à 171 et 172 à 179 incombent à la société. Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de six ou neuf ans, sont joints :

- pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de cet avantage fiscal ;
- pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, à sa déclaration du résultat de l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou, pour les travaux de transformation de locaux en logement ou encore de reconstruction ou d'agrandissement, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement de ces travaux.

L'engagement de location pris par la société prévoit que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 et que la location ne peut être conclue avec l'un de ses associés, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un des associés.


183 Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire de l'attestation fournie aux associés (voir n° 185).

Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, la société joint en outre le tableau d'amortissement prévu au n° 173 sur lequel elle indique l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé.


184 Lorsque les associés d'une société d'attribution entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du CGI donnent personnellement en location les logements correspondant à leurs droits, tels qu'ils sont prévus dans les statuts de ladite société, il appartient à chacun d'eux de satisfaire à ces obligations, pour le logement qu'il donne en location, dans les mêmes conditions que s'il réalisait directement l'investissement. Dans ce cas, la société d'attribution est dispensée des obligations susmentionnées.

II Obligations à l'égard des associés
1 Fourniture d'une attestation annuelle


185 Avant le 16 février de chaque année, la société doit fournir à chacun de ses associés une attestation (voir modèle en annexe IX) en double exemplaire justifiant, pour l'année précédente, de l'existence à son actif de logements éligibles à la déduction forfaitaire majorée ou à la déduction au titre de l'amortissement. Ce document doit comporter les éléments suivants :

- l'identité et l'adresse de l'associé ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
- l'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de plafond de loyer ou de ressources du locataire ;
- lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
- le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ; ces informations permettent à l'associé de choisir, pour la première année, entre le régime de droit commun et ces avantages fiscaux. En outre, pour que l'associé puisse déclarer ses revenus fonciers sur l'imprimé n° 2044 spécial, la société doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des intérêts d'emprunt et des autres charges foncières parmi lesquelles figure la déduction forfaitaire majorée ou la déduction au titre de l'amortissement ;
- en cas de non respect par la société ou l'associé de leurs engagements, la quote-part du supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.

2 Dépôt des titres


186 Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée aux n° 168 et 172, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts mentionné aux n° 81. et 101.


B

OBLIGATIONS DES ASSOCIES.



I Engagement de conservation des titres


187 Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majoré de 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement doivent s'engager à conserver lesdites parts jusqu'à l'expiration de la durée mentionnée au n° 81 ou au n° 101. Cet engagement est établi selon le modèle figurant en annexe V.

Lorsqu'une même société possède plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, l'engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement.


188 Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, cet engagement doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de cet avantage fiscal ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.


189 Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, l'engagement de conservation des titres est constaté, selon le cas :
- lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble ;
- lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux de transformation de locaux, de reconstruction ou d'agrandissement ouvrant droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement ;
- lors du dépôt de la déclaration souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

II Justifications à produire les années suivantes


190 Pendant la durée d'application de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée au n° 185. Le défaut de production de ce document est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1725 du CGI.


SECTION 3

Immeuble donné en location à un organisme public ou privé.



191 Les contribuables qui donnent en location un logement à un organisme public ou privé pour le logement de son personnel (voir n° 49 à 51) doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

a la note annexe prévue pour les logements anciens au n° 168 et pour les logements neufs au n° 172, complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
b une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes minimales d'habitabilité ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
d une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;


192 Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du n° 191 sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au n° 86 ou au 107.

Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations définies aux n° 191 et 192 incombent à cette société.

Annoter : DB 5 D 222 et 3121.


ANNEXE I

Annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires fixant les normes minimales d'habitabilité instituées en application de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)



I - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble
11 Etanchéité

Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

12 Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture est étanche.
Les souches de cheminée, les conduits de ventilation, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état.

13 Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour services collectifs ou à usage commun assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution, s'il existe; à défaut, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.

II - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou des pièces isolées

21 Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de services telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale, une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisances) et une cuisine ou un coin cuisine aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 14 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce isolée est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est au moins égale à 2,30 mètres.

22 Ouverture et ventilation

Toutes les pièces principales des logements, les pièces isolées ou, dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'ouverture donnant à l'air libre.
La ventilation des logements, des pièces isolées ou, dans le cas des foyers, des logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale).

23 Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur et possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

24 Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée ou, dans le cas de foyers, les logements chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

25 Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
Un w-c intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w-c est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas ;
Une salle d'eau comportant une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales peuvent ne comporter :
- qu'une pièce où est située un w-c, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau, ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ;
  1. ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou un demi-palier de distance.
  2. -
26 Chauffage
Les équipements de chauffage, à l'exclusion de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.
Si le logement ou la pièce isolée n'est par pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :
a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :

- poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;
- radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;
- un appareil électrique fixe ;
b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type ;
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.
Ces dispositifs permettent d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.


ANNEXE II

Arrêté du 29 mars 1999
pris pour l'application des articles 2 duodecies et 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones


NOR : ECOF9920901A


Le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 2 duodecies et 2 terdecies de l'annexe III audit code ;

Vu le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires,

Arrêtent :


Art 1er - Les zones mentionnées aux articles 2 duodecies et 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts sont définies comme suit :

1 La zone I bis est composée de Paris et de ses communes limitrophes. Ces communes sont : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint- Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes ;

2 La zone I est composée des communes appartenant à la zone I figurant en annexe à l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, à l'exception des communes mentionnées au 1 du présent arrêté ;

3 La zone II est composée des communes appartenant à la zone II figurant en annexe à l'arrêté du 17 mars 1978 précité ;

4 La zone III est composée des communes situées en France ou dans les départements d'outre-mer qui ne sont pas comprises dans les zones I bis, I ou II.


Art 2 - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter



Annexe III

Liste des communes comprises dans les zones I bis, I et II fixées par l'arrêté du 29 mars 1999



Zone I bis
75 - Paris
Paris
92 - Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt, Clichy, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Suresnes, Vanves.
93 - Seine-Saint-Denis
Aubervilliers, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen.
94 - Val-de-Marne
Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Nogent-sur- Marne, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes.


Zone I
77 - Seine-et-Marne
Brou-sur-Chantereine, Carnetin, ChaIifert, Champs-sur-Marne, Chelles, Combs-la-ville, Courtry, Lésigny, Mitry- Mory, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Servon, Vaires-sur-Marne et Villeparisis.

Ville nouvelle de Melun-Sénart
(Complément en Essonne)
Cesson, Dammarie-les-Lys, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Melun, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, La Rochette, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Vaulx-le-Pénil et Vert-Saint-Denis.
Ville nouvelle de Marne-la-Vallée
Bailly-Romainvilliers, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chanteloup, Chessy, Collégien, Conches, Croissy- Beaubourg, Dampmart, Emerainville, Ferrières, Gouvernes, Guermantes, Jossigny, Lagny, Lognes, Magny-le- Hongre, Montévrain, Noisiel, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes, Serris, Thorigny-sur-Marne et Torcy.
78 - Yvelines
Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous- Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville- Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Hardricours, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Les Clayes-sous-Bois, Les Loges-en-Josas , Les Mureaux, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Tremblay-sur-Mauldre, Limay, Louveciennes, Magnanville, Maisons-Lafitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Poissy, Porcheville, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Sartrouville, Triel-sur- Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur- Seine, Vlllepreux, Vllliers-Saint-Frédéric et Vlroflay.

Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
(Complément en Essonne)
Châteaufort, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Montigny- le-Bretonneux, Plaisir, Toussus-le-Noble, Trappes, La Verrière et Voisins-le-Bretonneux.
91 - Essonne
Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Evry, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz- le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur- Orge, Ulis, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, La Ville-du-Bois, Villebon- sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres.

Ville nouvelle d'Evry
Bondoufle, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Fleury-Mérogis et Lisses.
Ville nouvelle de Melun-Sénart
(Complément en Seine-et-Marne)
Etiolies, Morsang-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine et Tigery.
Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
(Complément en Yvelines)
Saclay, Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle.
92 - Hauts-de-Seine
Reste du département ne figurant pas en zone I bis
93 - Seine-Saint-Denis
Reste du département ne figurant pas en zone I bis
94 - Val-de-Marne
Reste du département ne figurant pas en zone I bis
95 - Val-d'Oise
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en- France, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Ferté-sur-Seine, Garges-lès- Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, I'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-surOise, Montigny-lès- Commeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, le Plessis-Bouchard, Pontoise, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forét, Saint- Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Tavemy, Valmondois, Vauréal, Villiers-
Adam et Villiers-le-Bel.
Ville nouvelle de Cergy-Pontoise

Ableiges, Avemes, Banthelu, Boisemont, Boissy-l'Aillerie, Bouffémont, Charmont, Cléry-en-Vexin, Condecourt, Courcelles-sur-Viosne, Courdimanche, Ennery, Frémainville, Gadancourt, Génicourt, Guiry-en-Vexin, Hodent, Livilliers, Longuesse, Menucourt, Montgeroult, Puiseux-Pontoise, Sagy, Seraincourt, Théméricourt, Us, Vigny et Wy-dit-Joli-Village.


Zone II
01 - Ain
Agglomérations, communautés urbaines et villes nouvelles
Genéve (communes francaises de l'agglomération de)
(Complément en Haute-Savoie)
Ferney-Voltaire, Moëns, Omex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy et Thoiry.
Lyon
(Complément en Rhône et Isère)
Beynost, La Boisse, Dagneux, Massieux, Miribel, Miserieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Didier-de- Formans, Saint-Maurice-de-Beynost, Sainte-Euphëmie et Trévoux.
Villefranche-sur-Saône
(Complément en Rhône)
Beauregard, Jassans-Riottier et Frans.

06 - Alpes-Maritimes
Nice
Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cantaron, Carros, Châteauneuf-de-Contes, La Colle-sur-Loup, Colomars, Contes, Drap, Falicon, Gattières, La Gaude, Nio, Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint- Laurent-du-Var, Saint-Paul, Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup, La Trinité, Vence, Villefranche et Villeneuve- Loubet
Cannes - Grasse - Antibes
Antibes, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Biot, Cabris, Cannes, Le Cannet, Châteauneuf-Grasse, Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, La Roquette- sur-Siagne, Le Rouret, Spéracèdès, Théoule-sur-Mer, Le Tignet, Valbonne et Vallauris.
Menton-Monaco (communes françaises de l'agglomération de) Beausoleil, Cap-d'Ail, Castellar, Eze, Gorbio, La Turbie, Menton, Roquebrune-Cap-Martin et Sainte-Agnès.
07 - Ardèche
Valence
(Complément en Drôme)
Comas, Guilherand et Saint-Péray.
10 - Aube
Troyes
Bréviandes, Buchères, La Chapelle-Saint-Luc, Lavau, Les Noës-prés-Troyes, Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de- Corps, Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux- Tertres, Sainte-Savine et Troyes.
13 - Bouches-du-Rhône
Avignon
(Complément en Gard et en Vaucluse)
Barbentane, Châteaurenard et Rognonas.
Marseille

Allauch, Aubagne, Auriol, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Cabriès, Cadolive, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gréasgues, Guémenos, Marseille, Meyreuil, Mimet, La Penne-sur-Huveaune, Les Pennes-Mirabeau, Peypin, Plan- de-Cuques, Rognac, Roquevaire, Saint-Savournin, Septèmes-les-Valons et Simiane-Collongue.
Ville nouvelle de l'Etang de Berre
Aix-en-Provence, Arles, Berre-l'Etang, Châteauneuf-lès-Martigues, Fos-sur-Mer, Gignac-la-Nerthe, Istres, Marignane, Martigues, Miramas, Pélissanne, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saint-Chamas, Saint- Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Venelles et Vitrolles.
14 - Calvados
Caen
Baron-sur-Odon, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cormelles-le-Royal, Cuverville, Demouville- Fleury-sur-Orne, Epron, Fontaine, Etoupefour, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Verson.
16 - Charente
Angoulème
Angoulème, La Couronne, Flérac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle d'Espagnac, Linars, Margnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle, Saint-Michel, Saint-Yreix-sur-Charente, Soyaux, Touvre et Trois Palis.

17 - Charente-Maritime
La Rochelle
Angoulins, Aytré, Châtelaillon-Plage, Lagord, Périgny, Puilboreau et La Rochelle.
20 - Corse
L'ensemble des communes des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
21 - Côte-d'Or
Dijon
Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon et Talant.
25 - Doubs
Besançon
Besançon, Beure, Chalèze, Chalezeule,Châtillon-le-Duc, Ecole-Valentin et Thise.
Montbéliard
Arbouans, Audincourt, Bart, Bavans, Bethoncourt, Courcelles-lès-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vleux-Charmont et Vouieaucourt.
26 - Drôme
Valence
(Complément en Ardèche)
Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence et Valence.
27 - Eure
Ville nouvelle du Vaudreuil

Acquigny, Alizay, Amfreville-les-Champs, Amfreville-sous-les-Monts, Andé, Connelles, Criquebeuf-sur-Seine, Les Damps, Daubeuf-près-Vatteville, Douville, Elipou, La Haye-le-Comte, La Haye-Malherbe, Herqueville, Heudebouville, Heuqueville, Igoville, Incarville, Léry, Louviers, Le Manoir, Martot, Le Mesnil-Jourdain, Montaure, Muids, Pinterville, Pitres, Pont-de-l'Arche, Pont-Saint-Pierre, Porte-Joie, Poses, Romilly-sur-Andelle, Saint-Etienne- du-Vauvray, Saint-Pierre-du-Vauvray, Surville, Tostes, Tournedos-sur-Seine, Vatteville, Le Vaudreuil, ensemble urbain du Vaudreuil et Vironvay.
29 - Finistère
Brest
Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzane et Le Relecq-Kerhuon.
30 - Gard
Avignon
(Complément en Bouches-du-Rhône et en Vaucluse)
Les Angles et Villeneuve-lès-Avignon.
Nîmes
Bernis, Milhaud, Nîmes et Uchaud.
31 - Haute-Garonne
Toulouse
Aucambille, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Balma, La Bastide-Saint-Sernin, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Blagnac, Brax, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Eaunes, Escaquens, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Labarthe-sur-Leze, Labège, Launaguet, Leguevin, Lespinasse, Montberon, Montrabe, Muret, Pébachou, Pechbonnieu, La Peyrousse-Fossat, Pibrac, Pinsaguel, Pins-Justaret, Plansance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Quint, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban Saint-Geniès-Belle-vue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Lou- Cammas, Saint-Orens-de-Gameville, La Salvetat-Saint-Gilles, Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, l'Union, Villate et Villeneuve-Tolosane.
33 - Gironde
Bordeaux
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Le Bouscat, Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canejean, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cenon, Cestas, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Le Haillan, Izon, Latresne, Leognan, Le Pian-Médoc, Lormont, Mérignac, Montussan, Parempuyre, Pessac, Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint Vincent de- Paul, Le Taillan-Médoc, Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon et Yvrac.
34 - Hérault
Montpellier
Caltelnau-le-Lez, Clapiers, Le Crès, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Clément-de-Rivière et Vendargues
35 - Ille-et-Vilaine

Rennes
Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepié, Chartres-de-Bretagne, Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande et Vezin-le-Coquet.
37 - Indre-et-Loire
Tours
Ballan-Miré, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joué-les-Tours, Larcay, Luynes, La Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Parçay-Meslay, La Riche, Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint- Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray.
38 - Isère
Grenoble
Bernin, Biviers, Bresson, Le Champ-près-Froges, Claix, Corenc, Crolles, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Glières, Grenoble, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, Noyarcy, Poisat, Le Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Nazaires-lès-Eymes, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, La Tronche, Varces-Allières-et-Risset, Le Versoud, Veuret-Voroize,
Villard-Bonnot et Voreppe.
Ville nouvelle de L'lsle-d'Abeau
Bonnefamille, Bourgoin-Jallieu, Chamagnieu, Diémoz, Domarin, Les Eparres, Four, Frontonas, Grenay, Heyrieux, L'Isle-d'Abeau, Maubec, Meyrie, Montcarra, Montceau, Nivolas-Vermelle, Panossas, Roche, Ruy, Saint-Alban-de- Roche, Saint-Chef, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Quentin-Fallavier, Saint-Savin, Salagnon, Satolas-et-Bonce, Sérézin-de-la-Tour, Trept, Valencin, Vaulx-Milieu, Vénérieu, La Verpillière et Villefontaine.
Lyon
(Complément en Ain et Rhône)
Chasse-sur-Rhône
40 - Landes
Bayonne
(Complément en Pyrénées-Atlantique)
Ondres et Tarnos.
42 - Loire
Saint-Etienne
Andrézieux-Bouthéon, Bonson, Le Chambon-Feugerolles, Châteauneuf, L'Etrat, Farnay, Firminy, Fraisse, Genilac, La Grand-Croix, La Fouillousse, L'Horme, Lorette, La Ricamarie, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Cyprien, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Sury-Le-Comtal, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, Unieux, Veauche et Villars.
44 - Loire-Atlantique
Nantes
Basse-Goulaine, Bouguenais, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Couëron, Haute-Goulaine, Indre, La Montagne, Nantes, Orvault, Le Pellerin, Rezé, Saint-Herblain, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien- sur-Loire, Sautron, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire et Vertou.
Saint-Nazaire

Batz-sur-Mar, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Donges, Guérande, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Le Pouliquen, Saint-Nazaire et Trignac.
45 - Loiret
Orléans
Boigny-sur-Bionne, La Chapelle-Saint-Mesmin, Chécy, Combleux, Fleury-lès-Aubrais, Ingré, Mardié, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint- Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran et Semoy.
49 - Maine-et-Loire
Angers
Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Saint- Barthélemy-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire et Trélazé.
51 - Marne
Reims
Bétheny, Cormontreuil, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard et Tinqueux.
54- Meurthe-et-Moselle
Nancy
Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Custines, Dombasle-sur- Meurthe, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Eulmont, Fléville-devant-Nancy, Frouard, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Ludres, Malleloy, Malzéville, Maxéville, Messein, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Saint-Max, Saint- Nicolas-de-Port, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandouvre-lès-Nancy, Varangeville et Villers-lès- Nancy.
Hagondange-Briey
(Complément en Moselle)
Auboué, Briey, Homécourt, Jouf et Moutiers
Aubange, Differdange, Esch-sur-Alzette,Longwy et Petange
(communes françaises de l'agglomération de)
Cosnes-et-Romain, Herserange, Lexy, Longlaville, Longwy, Mont-Saint-Martin, Réhon, Saulnes, Thil et Villerupt.
56 - Morbihan
Lorient
Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur et Quéven.
57 - Moselle
Hagondange-Briey
(Complément en Meurthe-et-Moselle)
Amnéville, Bronvaux, Clouange, Grandrange, Hagondange, Maizières-lès-Metz Marange-Silvange, Mondelange, Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Richemont, Rombas, Rosselange, Sainte-Marie-aux-Chênes, Talange et Vitry-sur-Orne.
Metz
Augny, Ban-Saint-Martin, Châtel-Saint-Germain, Jussy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Marly, Metz, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Plappeville, Rozérieulles, Saint-Julien-lès-Metz, Sainte Ruffine, Sy-Chazelles-Vantoux, Vaux et Woippy.
Thionville

Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Manom, Milvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange et Yutz.
Aubange, Differdange, Esch-sur-Alzette,
Longwy et Petange
(communes françaises de l'agglomération de)
Audun-le-Tiche, Rédange et Russange.
59 - Nord
Béthune
(Complément en Pas-de-Calais)
La Bassée, Beauvin, Provin.
Douai
(Complément en Pas-de-Calais)
Anhiers, Auby, Bouvignies, Cantin, Courchelettes, Ciuncy, Dechy, Douai, Erchin, Esquerchin, Férin, Flers-en-Escrebieux, Flines-lès-Raches, Goulzin, Guesnain, Hornaing Lallaing, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Pianque, Lewarde, Loffre, Marchienne, Moncheaux, Monchecourt, Montigny-en-Ostrevent, La Neuville, Ostricourt, Pecquencourt, Raches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin, Roucourt, Sin-le-Noble, Thumeries, Tilloy-les-Marchienne, Vred, Wahagnies, Wandigny-Hamage, Warling et Waziers.
Dunkerque
(Complément en Pas-de-Calais)
Armbouts-Cappel, Bray-Dunes, Bourbourg, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckouke, Loon-Plage, Mardyck, Saint-Georges-sur-I'Aa, Saint-Pol-sur-Mer, Tétoghem et Zuydcoote.
Lille
Anstaing, Armentières, Baisieux, Beauchamp-Ligny, Bondues, Bourghelles, Bousbecque, Bouvines, Capinghem, La Chapelle-d'Armentières, Chéreng, Comines, Croix, Cysoing, Deulemont, Don, Emmerin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Erguinghem-Lys, Escobecques, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Fournes-en-Weppes Frelinghien Fretin, Gruson, Hallennes-lès-Haubourdin, Halluin, Hantay, Haubourdin, Hem, Herlies, Houplin-Ancoisne, Houplines, Illies, Lambersart, Lannoy, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Loos-lès-Lille, Louvil, Lys-lés-Lannoy, La Madeleine, Marcq-en-Baroul, Marquette-lez-Lille, Marquillies, Mons-en-Baroul, Mouveaux, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin Pérenchies, Péronnes-en-Mélantois, Prémesques, Quesnoy-sur-Deule, Ronchin, Roncq, Roubaix Sailly-lez-Lannoy, Sainghein-en-Weppes, Sainghein-en-Mélantois, Saint-André-lez-Lille, Salomé, Santes, Seclin, Sequedin Temple-Mars, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Villeneuve-d'Ascq, Wanbrechies, Warneton, Wasquehal, Wattignies, Watrelos, Wavrin, Wervicq-Sud, Wicres et Wllems.
Maubeuge
Assevent, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Neuf-Mesnil, Recquignies, Rousies, Saint-Remy-du-Nord.
Valenciennes

Abscon, Aniche, Anzin, Artres, Auberchicourt, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy, Avesnes-le-Sec, Bellaing, Beuvrages, Bouchain, Bruay-sur-Escaut, Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Condé-sur-Escaut, Crespin, Denain, Douchy-les-Mines, Ecaillon, Emerchicourt, Erre, Escaudain, Escaupont, Famars, Fenain, Fresnes-sur-Escaut, Haspres, Haulchin, Haveluy, Helesmes, Hergnies, Hérin, Hordain, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Maing, Marly, Marquette-Ostrevent Masny, Mastaing, Monchaux-sur-Ecaillon, Neuville-sur-Escault, Nivelles, Noyelles-sur-Selle, Odomez, Oisy, Onnaing, Petite-Forét, Prouvy, Quarouble, Quérénaing, Quiévrechain, Raismes, Rieulay, Roulx, Rouvignies, Saint-Aybert, Saint-Saulve, Saultain, La Sentinelle, Somain, Thiant, Thivencelles, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Verchain-Maugré, Vicq, Vieux-Condé, Wallers, Wasnes-au-Bac, Wavrechain-sous-Denain et Wavrechain-sous-Faulx.
60 - Oise
Toutes les communes des cantons de Chantilly, Breil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Montataire, Nanteuil-le-Haudoin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.
62 - Pas-de-Calais
(Complément du Nord)
Ames, Amettes, Annequim, Annezin, Auchy-au-Bois, Auchy-les-Mines, Barlin, Bénifontaine, Berguette, Bêthune, Beuvry, Billy-Berclau, Blessy, Bourecq, Bouvigny-Boyeffles, Busnes, Calonne-sur-la-Lys, Cambrin, Caucourt, Cuinchy, Douvrin, Drouvin-le-Marais, Ecquedecques, Essars, Estéee-Blanche, Estrée-Cauchy, Ferfay, Festubert, Fleurbaix, Fouquières-lez-Béthune, Fouquereuil, Fresnicourt-le-Dolmen, Cauchin-Legal, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Gouy-Servins, Guarbecque, Haisnes, Ham-en-Artois, Hermin, Hersin-Coupigny, Hinges, Houchin, Hulluch, Isbergues, Labourse, La Couture, Lambres, Laventie, Lespesses, Lestrem, Lières, Liettres, Ligny-lès-Aire, Linghem, Locon, Lorgies, Maisnil-lès-Ruitz, Mazinghem, Meurchin, Molinghem, Mont-Bernanchon, Neuve-Chapelle, Noux-les-Mines, Norrent-Fontes, Oblinghem, Ourton, Quernes, Rely, Richebourg, Robecq, Rombly, Sailly- Labourse, Sailly-sur-la-Lys, Sains-en-Gohelle, Saint-Hilaire-Cottes, Saint-Floris, Saint-Venant, Servins, Vaudricourt, Vendin-lès-Béthune, Verquigneul, Verquin, Vieille-Chapelle, Violaines, Westrehem, Wimgles et Wiltternesse.
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer, Echinghem, Isques, Outreau, Le Portel, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard, Saint-Martin- Boulogne, Wimereux et Wimille.
Bruay-en-Artois
Allouagne, Auchel, Beugin, Bruay-en-Artois, Burbure, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Divion, Gosnay, Haillicourt, Hedigneul-lès-Béthune, Houdain, Labeuvrière, Labuissière, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Marles-les-Mines, Rebreuve-Ranchicourt et Ruitz.
Calais
Les Attaques, Bonningues-lès-Calais, Caffiers, Calais, Coquelles, Coulogne, Escalles, Frethun, Guines, Hames- Boucres, Marck, Nielles-lès-Calais, Oye-Plage, Peuplingues, Pihen-lès-Guines, Saint-Tricat et Sangatte.
Douai

(Complément en Nord)
Brébières, Corbehem, Evin-Malmaison, Gouy-sous-Bellonne, Leforest, Libercourt, Oignies et Vitry-en-Artois.
Dunkerque
(Complément en Nord)
Saint-Folquin
Lens
Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Billy-Montigny, Bois-Bernard, Bully-les-Mines, Carvin, Courcelles-lés-Lens, Courrières, Dourges, Drocourt, Eleu-dit-Leauwette, Estevel, Fouquières-lès-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Grenay, Harnes, Héni-Beaumont, Lens, Liévin, Loison-sous-lens, Loos-en-Goëlle, Mazingarbe, Méricourt, Montigny-en-Goëlle, Noyelles-Godault, Noyelles-lez-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Pont-à-Vendin, Rouvroy, Sallaumines, Souchez, Vendin-le-Vieil Vermelles et Vimy.
63 - Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Le Cendre, Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat et Royat.
64 - Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
(Complément en Landes)
Anglet, Arcangues, Bassussany, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucou, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urrugne et Villefranque.
Pau
Aressy, Assat, Aussevielle, Baliros, Billère, Bizanos, Boil-Bezing, Bordes, Gelos, Idron-Lée-Ousse-Sendets, Jurançon, Lescar, Lons, Mazères-Lezons, Meillon, Morlaas, Narcastet, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Serres-Morlaas, Siros et Uzos.
Perpignan
Baho, Bompas, Cabestany, Canoès, Le Soler, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève et Toulouges.

67 - Bas-Rhin
Strasbourg
Bischheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelwehersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzeneau et Wolfisheim.
68 - Haut-Rhin
Bâle (communes francaises de l'agglomération de)
Buschwiller, Hégenheim, Hésingue, Huningue, Saint-Louis et Village-Neuf.
Mulhouse
Brunstatt, Didenheim, Habsheim, lllzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Richwiller, Riedisheim, Rixhelm, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittelsheim et Wittenheim.
69 - Rhône
Lyon
(Complément en Ain et Isère)

Albigny-sur-Saône, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chapanost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Limonest, Loire, Lyon, Marcy-l'Etoile, Meyzieux, Millery, Mions, Montagny, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Rormain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien-au Mont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Sérezin-du-Rhône, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, La Tour-de-Salvagny, Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbane et Vourles.
Villefranche-sur-Saône
(Complément en Ain)
Arnas, Denicé, Gleize, Liergues, Limas, Pommiers et Villefranche-sur-Saône.
71 - Saône-et-Loire
Le Creusot- Montceau-les-Mines
Les Bizots, Blanzy, Breuil, Ciry-le-Noble, Le Creusot, Ecuisses, Gourdon, Montceau-les-Mines, Montcenis, Montchanin, Perrecy-les-Forges, Pouilloux, Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Saint-Eusèbe, Saint-Vallier, Sanvignes-lés-Mines et Torcy
72 - Sarthe
Le Mans
Allonnes, Arnage Changé, La Chapelle-Saint-Aubin, Couiaines, Le Mans, Rouilon, Ruaudin, Saint-Pavace, Sargé-lès-Le-Mans et Yvré-l'Evêque.
73 - Savoie
Chambéry
Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines.
74 - Haute-Savoie
Genéve (communes françaises de l'agglomération de)
(Complément en Ain)
Ambilly, Annemasse, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Bonne, Contamine-sur-Arve, Etrembières, Fillinges, Gaillard, Granves-Sales, Lucinges, Marcellaz, Monnetier, Mornex, Saint-Julien-en-Genevois, Vetraz-Monthoux et Ville-la-Grand.
Annecy
Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Duingt, Epagny, Gran-Gevrier, Lovagny, Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Saint-Jorioz, Sévrier et Seynod.
76 - Seine-Maritime
Le Havre

Epouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Grainneville, Gonfreville-l'Orcher, Honfleur, Le Havre, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Rolleville, Sainte-Adresse, Saint-Laurent-de-Brévédent et Saint-Martin-du-Manoir.
Rouen
Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Canteleu, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Darnetal, Déville-lès-Rouen, Elbeuf, Fontaine-sous-Préaux Franqueville-Saint-Pierre, Freneuse, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Houlme, Malaunay, Maromme, Le Mesnil-Esnard, Mont-Saint-Aignan, Montville,Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Orival, Le Petit-Couronne, Le Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Saint-Martin-du-Vivier, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen, Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière, Val-de-la-Haye et La Vaupalière.
77 - Seine-et-Marne
Reste du département ne figurant pas en zone I.
78 - Yvelines
Reste du département ne figurant pas en zone I.
80 - Somme
Amiens
Amiens, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux et Salouël.
83 - Var
Toulon
Bandol, Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-la-Plage, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon et La Valette-du-Var.
84 - Vaucluse
Avignon
(Complément en Bouches-du-Rhône et en Gard)
Althen-des-Paluds, Avignon, Bédarrides, Entraigues-sur-Sorgues, Morière-lès-Avignon, Le Pontet, Sorgues et Vedène.
86 - Vienne
Poitiers
Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît.
87 - Haute-Vienne
Limoges
Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne, Limoges et Panazol.
91 - Essonne
Reste du département ne figurant pas en zone I.
95 - Val-d'Oise
Reste du département ne figurant pas en zone I.




Annexes IV à IX non reproduites.

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