Instr. du 18-06-1998, BOI 5 F-12-98, n° 7

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BOI n° 117 du 25 juin 1998

Instruction du 18 juin 1998

5 F-12-98


Fiscalité directe des personnes.
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères.


NOR : ECOF9820839J


OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS.
RELEVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION APPLICABLE AUX GAINS DE LEVEE D'OPTIONS EN CAS DE CESSION DES TITRES AU-DELA DU DELAI D'INDISPONIBILITE DE CINQ ANS.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996.




PRESENTATION GENERALE
Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts, issu de l'article 70 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), porte de 16 % à 30 % le taux d'imposition de l'avantage constaté lors de la levée d'une option attribuée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dans l'hypothèse où les actions sont cédées cinq ans au moins après la date d'attribution de l'option. Cet avantage est égal à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option et son prix de souscription ou d'acquisition. Le taux de 30 % s'applique aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995. Le bénéficiaire a toutefois la possibilité d'opter, s'il y a intérêt, pour l'imposition de l'avantage suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Il est rappelé que lorsque les actions sont cédées ou converties au porteur moins de cinq ans après la date d'attribution de l'option, l'avantage est taxé dans la catégorie des traitements et salaires.
Dans tous les cas, le taux d'imposition de droit commun de 16 % continue de s'appliquer à la plus-value de cession éventuelle, égale à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur à la date de la levée de l'option.


INTRODUCTION.


1 L'article 70 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), codifié au 6 de l'article 200 A du code général des impôts, porte de 16 % à 30 % (hors prélèvements sociaux) le taux d'imposition de l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du même code, qui s'applique lorsque les conditions mentionnées au I de l'article 163 bis C du même code sont respectées, c'est-à-dire lorsque les actions acquises ont conservé la forme nominative et n'ont pas été cédées avant l'achèvement d'une période de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option.

2 Le taux de 30 % s'applique aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995. Sur demande du bénéficiaire l'avantage peut être imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
La présente instruction commente cette mesure et récapitule dans un tableau, suivi d'un exemple, le régime fiscal et social des gains réalisés dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions.


A : COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996.
I : Relèvement du taux d'imposition de l'avantage.



3 En application du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée d'une option et le prix de souscription ou d'achat de cette action (1) est imposé, lors de la cession des titres, selon les règles des plus-values mobilières, au taux forfaitaire de 16 %, si les actions acquises ont conservé la forme nominative et qu'il n'en a pas été disposé avant l'achèvement d'une période de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option.
L'article 70 précité porte le taux de 16 % à 30 % (hors prélèvements sociaux), pour les options attribuées à compter du 20 septembre 1995.
Cette mesure ne concerne pas "la plus-value de cession", c'est-à-dire la fraction du gain réalisé lors de la cession qui correspond à la différence entre le prix de cession de l'action et sa valeur lors de la levée de l'option. Celle-ci continue d'être imposée au taux de 16 % (soit compte tenu des prélèvements sociaux, 20,9 % pour les cessions intervenues en 1996 et 26 % pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 1997).

4 En pratique, l'augmentation du taux d'imposition n'est susceptible de s'appliquer qu'aux actions acquises lors de la levée d'options, puis cédées après l'expiration d'un délai de cinq ans décompté à partir du 20 septembre 1995, c'est-à-dire à compter du 20 septembre 2000. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II au code général des impôts, les actions peuvent être cédées avant l'expiration du délai de cinq ans sans perte du bénéfice du régime d'imposition prévu au I de l'article 163 bis C précité dans les cas suivants : licenciement ou mise à la retraite du titulaire (2), invalidité du titulaire correspondant au classement dans le deuxième ou troisième catégorie de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, décès du titulaire.
L'imposition au taux de 30 % de l'avantage est donc susceptible de s'appliquer aux actions cédées dans le cadre des dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II au code général des impôts, pour des plans d'options offerts depuis le 20 septembre 1995. Dans ces situations, le taux global d'imposition de l'avantage est, compte tenu des prélèvements sociaux, de 34,9 % (3) pour les cessions intervenues en 1996, et de 40 % (4) pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 1997.

5 Il est rappelé que, lorsque la cession entre dans le champ d'application de l'article 92 B du code général des impôts, l'imposition à l'impôt sur le revenu, et par suite aux prélèvements sociaux, n'intervient que lorsque le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal dépasse le seuil prévu à cet article, soit 200 000 F en 1996, 100 000 F en 1997 et 50 000 F à compter du 1er janvier 1998 (cf documentation de base 5 F 1152 n° 143).

(1) Le cas échéant diminué du rabais excédentaire mentionné au II de l'article 80 bis du CGI.
(2) Les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'un ou l'autre de ces événements.
(3) 30 %, auxquels s'ajoutent la CSG (3,4 %), la CRDS (0,5 %) et le prélèvement social (1 %) dus au titre des revenus du patrimoine en application respectivement des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F du code général des impôts.
(4) 30 %, auxquels s'ajoutent la CSG (7,5 %), la CRDS (0,5 %) et le prélèvement social (2 %) dus au titre des revenus du patrimoine en application respectivement des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts.


II : Imputation des plus ou moins-values.


6 Le relèvement de 16 % à 30 % du taux d'imposition de l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions ne modifie pas la nature de cet avantage. Aussi, conformément, selon le cas, aux dispositions du 6 de l'article 94 A et de l'article 160 du code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux subies, le cas échéant, au cours d'une année par les membres du foyer fiscal sont de plein droit imputables sur le montant de l'avantage résultant de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions et passible du taux de 30 % à raison de la cession la même année des actions correspondantes.

7 En particulier, lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée de l'option, la moins-value correspondante s'impute sur le montant de l'avantage soumis au taux de 30 %. Si exceptionnellement cette moins-value excède le montant de l'avantage, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui duquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d'autres plus-values de même nature conformément aux dispositions du 6 de l'article 94 A ou de l'article 160 déjà cités (cf documentation de base 5 F 1152 n° 146).


III : Option pour l'imposition de l'avantage dans la catégorie des traitements et salaires.


8 Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts prévoit que, sur option du bénéficiaire, l'avantage peut être imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, au lieu de l'être au taux forfaitaire de 30 %.
En pratique, le salarié a intérêt à choisir cette option lorsque son taux marginal d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu n'excède pas 24 %.
L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année d'imposition de l'avantage.

9 L'imposition dans la catégorie des traitements et salaires ne donne pas lieu à l'application du système du quotient mentionné au troisième alinéa du II de l'article 163 bis C du code général des impôts.
Elle est de plus sans incidence sur la nature du gain en capital réalisé qui, à ce titre, reste assujetti à la contribution sociale généralisée, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % dus au titre des revenus du patrimoine.

10 Enfin, lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée de l'option, la moins-value correspondante pourra être imputée sur le montant de l'avantage imposé dans la catégorie des traitements et salaires, dans la limite de ce montant. L'excédent non imputé pourra être compensé avec d'autres plus-values de même nature, comme dans la situation visée ci-dessus lorsque l'avantage est imposé au taux de 30 %.


B : RECAPITULATION DU REGIME FISCAL ET SOCIAL DES GAINS REALISES DANS LE CADRE DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS.


11 Le tableau récapitulatif du régime fiscal et social des gains réalisés dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions est reporté en annexe *non reproduit*.


C : EXEMPLE D'APPLICATION.


12 Une société attribue des options en octobre 1995. La valeur réelle de l'action à cette date est de 1 000 F, le rabais consenti est de 200 F (1), le prix d'exercice est donc de 800 F.
La levée de l'option intervient en mars 1997, la valeur réelle de l'action à cette date étant de 1 500 F.

13 REGIME FISCAL
a) Le rabais qui excède 5 % (150 F) est taxé comme un salaire au titre de l'année de levée de l'option, c'est-à-dire 1997, selon le barème de l'impôt sur le revenu.
Il entre dans l'assiette des taxes et participations sur les salaires (taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) au titre de la même année.
b) Si la cession intervient en octobre 1997, soit moins de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 1 600 F, la plus-value d'acquisition, hors rabais excédentaire, est imposée comme un salaire au titre de l'année de cession, c'est-à-dire 1997, selon le barème de l'impôt sur le revenu.
Cette plus-value d'acquisition est de 1 500 F - (800 F + 150 F), soit 550 F.
Cette même plus-value est assujettie aux taxes et participations sur les salaires.
En revanche, la plus-value de cession est imposée (2) au taux proportionnel des plus-values de cession de valeurs mobilières (16 %), auxquels s'ajoutent 10 % de prélèvement sociaux.
Cette plus-value de cession est de 1 600 F - 1 500 F, soit 100 F.
c) Si la cession intervient en novembre 2000, soit plus de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 2 500 F, la totalité du gain réalisé, hors rabais excédentaire, est imposée (3) comme une plus-value de cession de valeur mobilière au titre de l'année de cession, c'est-à-dire 2000.
La plus-value d'acquisition, soit 550 F, est taxée au taux spécifique de 30 %, auxquels s'ajoutent 10 % de prélèvement sociaux. Sur option du contribuable, elle peut être imposée comme un salaire, selon le barème de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent également 10 % de prélèvement sociaux.
La plus-value de cession, qui s'établit à 2 500 F - 1 500 F, soit 1 000 F, est imposée au taux de 16 %, auxquels s'ajoute 10 % de prélèvement sociaux.

14 REGIME SOCIAL
a) Le rabais qui excède 5 % (150 F) est assujetti aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, au moment de la levée de l'option, en mars 1997.
b) Si la cession intervient en octobre 1997, soit moins de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 1 600 F, la plus-value d'acquisition, hors rabais excédentaire, soit 550 F, est assujettie aux cotisations sociales, ainsi qu'à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité.
c) Si la cession intervient en novembre 2000, soit plus de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 2 500 F, tant la plus-value d'acquisition que la plus-value de cession échappent aux cotisations sociales. Elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du patrimoine ainsi qu'au prélèvement social de 2 %.

(1) Soit une décote de 20 % qui est le maximum autorisé par les articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 déjà citée.
(2) Si le montant des cessions de valeurs mobilières du foyer fiscal excède 100 000 F. Sinon la plus-value est exonérée, en application du régime d'imposition de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières.
(3) Si le montant des cessions de valeurs mobilières du foyer fiscal excède 50 000 F. Sinon, la plus-value est exonérée.


D : ENTREE EN VIGUEUR.


15 Les dispositions du 6 de l'article 200 A du code général des impôts s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995. Il est rappelé que la date d'attribution ou d'offre des options est celle à laquelle le conseil d'administration ou le directoire en désigne les bénéficiaires, le nombre de titres qu'ils ont le droit de souscrire ou d'acheter et le prix de souscription ou d'achat de ces titres.
En pratique, dès lors qu'elles sont applicables aux cessions qui interviennent au moins cinq ans après l'attribution de l'option, sauf exceptions prévues à l'article 91 ter de l'annexe II au code général des impôts (licenciement, mise à la retraite, invalidité ou décès du titulaire des options), ces dispositions prendront effet à compter du 20 septembre 2000.
Annoter : Documentation de base 4 N 2423 ; 5 F 1152 n° 112 et suivants ; BOI 5 F-16-93 et 5 F-9-95.



Le Directeur, Chef du Service de la législation fiscale Patrice FORGET

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