BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 75 DU 14 OCTOBRE 2011
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
5 B-13-11
INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU. CONSEQUENCES DE L'ABROGATION DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 107 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011 (N° 2010-1657 DU 29 DECEMBRE 2010)
(C.G.I., art. 199 quinvicies)
NOR : ECEL1120431J
Bureau C 1
PRESENTATION
L'article 1er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, codifié sous l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, a créé un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l'épargne de personnes de nationalité étrangère en vue de financer des opérations concourant au développement économique de pays en voie de développement, figurant sur une liste fixée par arrêté.
L'article 1er précité a également institué, pour les titulaires de compte épargne codéveloppement, la possibilité, codifiée à l'article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI), de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur compte.
Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2009, l'article 89 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a transformé cette déduction du revenu brut global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %, codifiée à l'article 199 quinvicies du CGI.
L'article 107 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) abroge les dispositions relatives au compte épargne codéveloppement et au livret d'épargne codéveloppement prévues respectivement aux articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ainsi que la réduction d'impôt au titre des sommes épargnées sur un compte épargne codéveloppement prévue à l'article 199 quinvicies du CGI.
Cette abrogation s'applique à compter de l'imposition établie au titre des revenus de 2010.
La présente instruction commente ces dispositions.
INTRODUCTION
1. Historique. Le I de l'article 1er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, codifié sous l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (COMOFI), a créé un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l'épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leur pays d'origine.
Le II de l'article 1er de la loi précitée, codifié sous l'article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI), a permis aux titulaires de comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les sommes versées annuellement sur leur compte.
2. Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a transformé cette déduction du revenu global en une réduction d'impôt au taux de 40 %, codifiée à l'article 199 quinvicies du CGI.
Cette réduction d'impôt, qui s'est opérée sur option annuelle des intéressés, a été autorisée dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 , quel que soit le nombre de personnes qui composait le foyer fiscal. Elle s'est appliquée au titre de l'imposition des revenus de 2009.
3. Abrogation du compte et de l'avantage fiscal associé. L'article 107 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) abroge les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, et l'article 199 quinvicies du CGI.
Conformément aux dispositions de son article 1er, la loi de finances pour 2011 s'applique, sous réserve de dispositions contraires, à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 et des années suivantes. L'article 107 relatif à l'abrogation du compte épargne codéveloppement ne fait état d'aucune modalité d'entrée en vigueur spécifique. En conséquence, les versements effectués sur un compte épargne codéveloppement n'ouvrent plus droit à réduction d'impôt, à compter de l'imposition des revenus de 2010.
4. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Les dispositions de la présente instruction sont applicables mutatis mutandis aux titulaires de comptes ayant bénéficié de la déduction du revenu global mentionnée à l'article 163 quinvicies du CGI.
Section 1 : Transformation du compte épargne codéveloppement en compte d'épargne ordinaire
5. L'abrogation de l'article L. 221-33 du COMOFI entraîne la suppression de la notion de compte épargne codéveloppement, et exclut, de ce fait, la possibilité d'ouvrir un nouveau compte.
Cela étant, les comptes déjà ouverts continuent de fonctionner, selon les autres termes prévus par la convention conclue à l'ouverture du compte entre l'établissement et son client, mais deviennent de simples comptes d'épargne.
6. Epargne rémunérée. Les sommes inscrites à ce compte portent intérêt au même taux que celui fixé conventionnellement entre l'établissement bancaire et le titulaire du compte lors de son ouverture.
Les intérêts rémunérant les sommes épargnées sur ce compte d'épargne demeurent imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux revenus de l'espèce, à savoir dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au barème progressif ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (1).
7. Par ailleurs, ces intérêts demeurent soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dans les conditions de droit commun. Ces prélèvements sociaux sont opérés par l'établissement gestionnaire du compte, lors de l'inscription en compte des intérêts, quel que soit le régime d'imposition de ces intérêts à l'impôt sur le revenu.
Ces impositions s'appliquent, nonobstant le prélèvement de 40 % qui reste, le cas échéant, applicable (voir n°s 8 à 11).
Section 2 : Sort des retraits postérieurs à l'abrogation du dispositif
8. Rappel. Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement, qui a donné lieu à réduction d'impôt sur le revenu, est subordonné à la condition d'investissement définie au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.
9. Les sommes retirées qui n'ont pas pour objet de servir à l'un des investissements définis au III de l'article L. 221-33 précité et qui avaient donné lieu à la réduction d'impôt sont soumises au paiement préalable d'un prélèvement de 40 %, majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 du CGI, c'est-à-dire de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois.
Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du CGI.
10. A compter du 1er janvier 2010, le prélèvement forfaitaire de 40 % continue à s'appliquer pour les retraits intervenus après l'abrogation du compte épargne codéveloppement, lorsque tout ou partie des sommes retirées ont ouvert droit à la réduction d'impôt. Sa base est limitée au montant des sommes qui ont ouvert droit à l'avantage fiscal.
11. Il est précisé que le prélèvement n'est pas applicable pour les versements effectués à compter de 2010 dès lors qu'ils n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt, compte tenu de l'abrogation de ce dispositif.
Dans l'hypothèse où le prélèvement aurait été appliqué par l'établissement sur des retraits au-delà de la limite mentionnée au paragraphe 10, le contribuable peut bénéficier du remboursement du prélèvement sur la fraction dépassant cette limite.
Pour plus de précisions sur l'assiette, les modalités d'application, de recouvrement, et de remboursement du prélèvement de 40 % et des intérêts de retard, ainsi que les exceptions à l'application du prélèvement, voir le BOI 5 B-5-10 du 29 décembre 2009 n°s 36 à 46.
Section 3 : Maintien de certaines obligations justificatives
12. Les dispositions de l'article 46 AO ter de l'annexe III au CGI, ainsi que celles des articles D. 221-115 et D. 221-116 du COMOFI continuent à s'appliquer.
1. Obligation de fournir les pièces justifiant du respect de la condition d'investissement
13. Conformément aux dispositions de l'article 46 AO ter de l'annexe III au CGI, le titulaire du compte épargne codéveloppement ayant bénéficié de la réduction d'impôt a pour obligation de joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte une copie des documents prévus au III de l'article D. 221-115 et au I de l'article D. 221-116 du COMOFI.
Par ailleurs, le titulaire du compte fait parvenir à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.
Pour plus de précisions sur les obligations justificatives à la charge du titulaire du compte, voir le BOI 5 B-5-10 du 29 décembre 2009 n°s 47 et 48.
2. Obligation annuelle de justifier la possession d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle
14. Aux termes de l'article D. 221-114 du COMOFI, le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie posséder une telle carte, par la production annuelle de ce document.
15. Si le titulaire du compte ayant bénéficié de la réduction d'impôt ne justifie pas de la possession d'une carte de séjour, il a jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle où il ne l'a pas fourni pour trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33 du COMOFI dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement forfaitaire de 40 % et l'intérêt de retard, quelle que soit l'affectation des fonds.
Le titulaire d'un compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33 dans sa version en vigueur avant son abrogation. A l'expiration de ce délai, l'établissement bancaire applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement forfaitaire de 40 % et l'intérêt de retard.
Section 4 : Entrée en vigueur
16. L'abrogation de la réduction d'impôt prévue au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement s'applique à compter de l'imposition établie au titre des revenus de 2010, donc pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
BOI liés : 5 B-8-08
5 B-5-10
La Directrice de la législation fiscale,
Marie-Christine LEPETIT.
ANNEXE
Article 107 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 (Journal officiel du 30 décembre 2010)
Article 107
Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier et l'article 199 quinvicies du code général des impôts sont abrogés.
(1) Le II de l'article 6 de la loi de finances pour 2011 a porté le taux du prélèvement forfaitaire libératoire à 19 %, au lieu de 18 %, pour les revenus concernés perçus à compter du 1er janvier 2011.