Instr. du 14-06-1999, BOI 3 C-4-99

Instr. du 14-06-1999, BOI 3 C-4-99

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X6194AAN

BOI n° 115 du 22 juin 1999

Instruction du 14 juin 1999

3 C-4-99


Taxe sur la valeur ajoutée - TVA.
Taux.


NOR : ECOF9930014J

TAUX APPLICABLE AUX APPAREILLAGES DESTINES AUX DIABETIQUES, STOMISES ET INCONTINENTS.
PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TAUX REDUIT AUX PROTHESES AUDITIVES ET AUX STIMULATEURS CARDIAQUES.



PRESENTATION.


L'article 30 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) complète l'article 278 quinquies du CGI en étendant le taux réduit de 5,5 % de la TVA à certains matériels utilisés par les diabétiques, stomisés et incontinents.
La présente instruction commente cette disposition.
Elle précise également les conditions d'application du taux réduit de la TVA aux prothèses auditives et aux stimulateurs cardiaques.

CHAPITRE PREMIER : EXTENSION DU TAUX REDUIT AUX APPAREILLAGES UTILISES PAR LES DIABETIQUES, STOMISES OU INCONTINENTS
L'article 278 quinquies du code général des impôts complété par diverses décisions ministérielles (cf BOI 3 C-4-94 du 13 avril 1994) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les appareillages pour handicapés suivants :
1) Appareils visés aux chapitres 1er, 3 à 8 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ainsi qu'aux titres III et IV de ce même tarif ;
2) Equipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (article 30-0B de l'annexe IV au CGI ; DB 3 C 2162 n° 18 et suivants et BOI 3 C-2-96 du 22 mai 1996) ;
3) Ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (article 30-0C de l'annexe IV au CGI modifié par l'arrêté du 15 juin 1998, cf BOI 3 C-2-99 du 19 février 1999).
Les matériels utilisés par les diabétiques, stomisés et incontinents, qui sont pour l'essentiel visés au chapitre 3 du titre I du TIPS, étaient donc exclus de cette disposition et relevaient dès lors du taux normal de 20,6 % de la TVA.
Le deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du CGI, issu de l'article 30 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), étend l'application du taux réduit à ces matériels, indépendamment de leurs conditions particulières de prise en charge par la sécurité sociale.

SECTION 1 : Matériels concernés
Les matériels désormais soumis au taux réduit de la TVA sont les matériels suivants :

A : MATERIELS UTILISES PAR LES DIABETIQUES
I Autopiqueurs
Outre les autopiqueurs eux-mêmes utilisés par les diabétiques en vue d'effectuer les prélèvements sanguins capillaires dans le cadre d'une autosurveillance glycémique, bénéficient également du taux réduit les embases permettant le fonctionnement de ces appareils ainsi que les lancettes et les systèmes d'autopiqûre.

II Appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie
Le taux réduit s'applique à l'ensemble des appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie utilisés par les diabétiques, qu'ils aient ou non reçu un numéro d'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.

III Seringues pour insuline
Les seringues pour insuline ou hormone de croissance, référencées au TIPS sous le n° 103 S 03, étaient soumises au taux réduit depuis la décision ministérielle du 20 mars 1995 (BOI 3 C-4-95).
Le taux réduit s'applique désormais à l'ensemble des seringues pour insuline ou hormone de croissance, qu'elles soient à usage unique ou réutilisables et quels que soient leur usage effectif (utilisation pour une personne diabétique ou pour toute autre personne) ou la nature du produit qui est effectivement injecté (insuline, hormone de croissance, interféron, ).

IV Stylos injecteurs d'insuline
Bénéficient du taux réduit l'ensemble des stylos injecteurs, qu'ils soient destinés à injecter de l'insuline ou d'autres produits comme, par exemple, des hormones de croissance.
Les accessoires de ces stylos (aiguilles, réservoirs, embouts perforateurs stériles adaptés pour cet emploi, ) bénéficient également du taux réduit.

V Produits pour l'autocontrôle du diabète
Il s'agit des matériels utilisés par les diabétiques pour contrôler ou estimer quantitativement le glucose, le sucre, l'acétone ou les corps cétoniques présents dans leur urine ou leur sang.
Le taux réduit s'applique quelle que soit la forme prise par ces produits : bandelettes et comprimés, mais également capteurs ou électrodes par exemple.
Les solutions de contrôle du diabète utilisées par les laboratoires demeurent en revanche soumises au taux normal de 20,6 %.

VI Pompes à insuline
Il s'agit de matériels permettant la diffusion en continu d'insuline pour les diabétiques.
Ces pompes sont également soumises au taux réduit de la TVA. Il en est de même des accessoires spécifiques nécessaires à l'utilisation de ces pompes (tubulures adaptables sur les pompes, seringues adaptables, réservoirs à insuline quel qu'en soit le type).

VII Cas particulier des blocs ou "kits"
Certains "kits" destinés aux diabétiques sont composés, d'une part, d'un appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, accompagné d'un autopiqueur, de bandelettes ou de lancettes, d'autre part, de solutions ou autres éléments concourant au fonctionnement de l'appareil et relevant du taux normal de la TVA.
Il est admis que ces kits, composés principalement d'objets relevant eux-mêmes du taux réduit, soient également soumis au taux réduit dans leur ensemble.

B : MATERIELS DESTINES AUX STOMISES OU INCONTINENTS
Les stomisés digestifs ou urinaires sont les personnes ayant reçu une dérivation digestive ou urinaire à la suite d'une intervention chirurgicale.
Les matériels qui sont destinés aux stomisés et incontinents et auxquels s'applique le taux réduit sont les suivants :

I Appareillages de recueil pour incontinents urinaires ou fécaux et stomisés digestifs ou urinaires
1 Appareillages
Ils comprennent l'ensemble des appareillages de recueil (poches quelle que soit leur nature et étuis péniens), ainsi que les appareils d'obturation de la stomie et les tampons absorbants pour stomisés digestifs pratiquant l'irrigation.
2 Accessoires
Il s'agit notamment des supports, clamps, anneaux de gomme, ceintures, filtres ; des joints, raccords et embouts adaptables pour étuis péniens et des valves antireflux.
3 Autres produits
Les pâtes ou barrettes de protection péristomiale pour la prévention des troubles cutanés et des fuites liés à la stomie sont également soumises au taux réduit de la TVA.

II Appareillages d'irrigation pour colostomisés
Sont concernés tous les éléments du système permettant aux stomisés digestifs de pratiquer l'irrigation (réservoir, régulateur de débit, raccord de canule, ceinture, manchon et support porte-manchon, ).

III Sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires
Ces sondes bénéficient du taux réduit quelle que soit leur composition (silicone ou autres matériaux).

IV Sondes vésicales pour incontinents urinaires
Le taux réduit s'applique à l'ensemble des sondes vésicales utilisées par les incontinents urinaires, qu'elles soient réutilisables ou non réutilisables et quelle que soit leur composition.
Les accessoires stériles nécessaires à la pose de la sonde dans les conditions d'asepsie (compresses ou sachets de lubrifiants) relèvent également du taux réduit.

V Solutions d'irrigation vésicale
Il s'agit de mélanges hydroélectrolytiques stériles utilisés pour le lavage vésical.
Ces produits relèvent du taux réduit de la taxe à compter du 1er janvier 1999.

VI Divers
Les produits tels que les poudres de protection cutanée, pastilles déodorantes ou couches utilisés par les stomisés ou incontinents demeurent soumis au taux normal.

SECTION 2 : Opérations concernées
Le taux réduit s'applique aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les matériels désignés ci-dessus, quelle que soit la qualité de l'acquéreur (particulier, professionnel de santé, hôpital, etc ).
Il est admis que les réparations portant sur ces matériels soient également soumises au taux réduit.

SECTION 3 : Taux
Le taux applicable est le taux de 5,5 % en France métropolitaine.
Il est de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

SECTION 4 : Entrée en vigueur
Le taux réduit s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe est intervenu à compter du 1er janvier 1999.

CHAPITRE 2 : PRECISIONS CONCERNANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TAUX REDUIT AUX PROTHESES AUDITIVES ET AUX STIMULATEURS CARDIAQUES
En application des dispositions de l'article 278 quinquies du code général des impôts, le taux réduit s'applique aux appareillages pour handicapés visés à certains chapitres et certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) et en particulier aux chapitres 3 du titre II et 4 du titre III.
Au sein de ces chapitres figurent notamment les prothèses auditives qui constituent des prothèses externes mentionnées au chapitre 3 du titre II et les stimulateurs cardiaques qui figurent en tant que prothèses internes au chapitre 4 du titre III.
A la différence des autres dispositifs médicaux mentionnés au TIPS, ces deux types de matériels ne sont pas simplement référencés au TIPS en fonction de leurs caractéristiques techniques génériques, mais font l'objet d'une inscription nominative par produit.
L'application du taux réduit à ces appareils était donc jusqu'à présent subordonnée à leur inscription effective au TIPS.
Il est admis, à compter de la date de parution de cette instruction, que l'ensemble des prothèses auditives et des stimulateurs cardiaques titulaires du marquage CE bénéficient du taux réduit, y compris ceux qui ne sont pas effectivement inscrits au TIPS.
Cette disposition n'entraînera ni rappel ni restitution.
ANNOTER : DB 3 C 2162.



Le Directeur de la législation fiscale, H LE FLOC'H-LOUBOUTIN.

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