Instr. du 13-11-2000, BOI 3 D-2-00
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X0350AA9
- les dépenses qui sont supportées au profit de tiers : leur exclusion, non couverte par la « clause de gel » (CE, 3 février 1989, Alitalia), avait été autorisée par la décision du Conseil que la Cour vient de déclarer invalide et n'est de ce fait, pas conforme à la sixième directive ;
- les dépenses qui sont supportées par les entreprises au bénéfice de leurs dirigeants et salariés cette mesure d'exclusion, prévue depuis le décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 (articles 7 et 11), n'est pas affectée par l'invalidité de la décision de 1989.
Un décret modifiera prochainement les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts afin d'en supprimer les dispositions relatives aux tiers.
Cela étant, l'arrêt de la Cour emporte, dés le 19 septembre 2000, les conséquences suivantes :
- la mesure d'exclusion prévue par les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas applicable aux dépenses supportées au bénéfice de tiers : ces dernières ouvrent droit à déduction dans les conditions habituelles ;
- en revanche, toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises demeurent exclues du droit à déduction.
- par imputation sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxe ayant grevé les dépenses supportées du 1 et décembre 1997 au 31 août 2000 (CGI, Ann. II, art. 224)(1).
(1) Avant le 31 décembre des années 2000 2001, 2002 pour les dépenses supportées respectivement du 1 et décembre 1997 au 30 novembre 1998, du 1 et décembre 1998 au 30 novembre 1999 et du 1 et décembre 1999 au 31 août 2000. - par voie de réclamation contentieuse s'agissant de la taxe ayant grevé les dépenses supportées du 1 et janvier 1996 au 30 novembre 1997 (2).
La taxe dont la déduction est ainsi opérée est obligatoirement portée sur la ligne « Autre TVA à déduire » ou « Omissions ou complément de déduction » ;
(2) Et, le cas échéant, de tout ou partie de la taxe ayant grevé les dépenses supportées du 1 et décembre 1997 au 31 août 2000 si elle n'a pas été imputée par application de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts.
Les modalités d'exercice de cette action en restitution, prévue à l'article L. 190, 3ème alinéa du Livre des procédures fiscales, sont commentées par l'instruction 13 0-2-90 du 10 mai 1990 à laquelle il convient de se reporter.
2. La taxe dont l'exclusion du droit à déduction était contestée dans le cadre d'une procédure contentieuse en cours à la date du 19 septembre 2000 peut faire l'objet d'une restitution quelle que soit la date à laquelle les dépenses correspondantes ont été supportées.
3. Quelle que soit la procédure selon laquelle les redevables entendent exercer leurs droits, la taxe dont l'imputation peut être opérée ou la restitution obtenue est déterminée dans les conditions précisées ci-dessus au II.
Les redevables qui ne seraient pas en possession de factures établies dans les conditions précisées au II (facture mentionnant la TVA notamment) doivent se faire délivrer par leur fournisseur une facture rectificative comportant toutes les mentions requises.
A cet égard, il est admis que le fournisseur établisse, par année, un bordereau récapitulatif relatif aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et' de spectacles.
Ce document doit être accompagné des factures originales sur lesquelles l'entreprise bénéficiaire aura mentionné l'identité et la qualité des tiers concernés, et comporter l'ensemble des mentions obligatoires exigées pour les factures rectificatives (date et références de la facture initiale, prix hors taxe, prix TTC).
Annoter:
DB 3D 1531
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN
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