BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
7 G-1-03
N° 64 du 7 AVRIL 2003
Successions - Assiette - tarifs et liquidation des droits
(loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modifiant diverses dispositions de droit successoral)
NOR : BUDF0310010J
Bureau B 2-2
PRESENTATION
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (JO du 4 décembre 2001) s'attache notamment à promouvoir les droits du conjoint survivant et modifie diverses dispositions du droit successoral.
Les droits successoraux du conjoint survivant ont été revalorisés en faisant remonter le conjoint dans l'ordre successoral et en lui reconnaissant la qualité d'héritier réservataire dès lors qu'il n'existe pas de descendants ou d'ascendants du défunt. Cette loi a en outre renforcé les droits du conjoint survivant sur le logement qu'il occupait à titre d'habitation principale au moment du décès.
Ainsi, la loi du 3 décembre 2001 apporte plusieurs innovations essentielles en faveur du conjoint survivant que sont, l'attribution de droits en pleine propriété, la garantie temporaire d'un maintien dans la résidence principale, la faculté de bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement principal et d'usage sur le mobilier qui le garnit.
La présente instruction précise les innovations ainsi apportées sur le plan civil et les conséquences fiscales qui en découlent.
Section 1 : Le dispositif civil
A. DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
1. Rappel des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi
relative aux droits du conjoint survivant
a) Droits successoraux
Il résulte des dispositions des articles 765, 766 et 767 anciens du code civil que les droits du conjoint survivant sont limités à :
- l'usufruit du quart lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
- l'usufruit de la moitié lorsque le défunt laisse des frères et surs, des descendants de frères et surs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage ;
- la totalité en toute propriété lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères et surs ou des descendants de ceux ci.
- la moitié de la succession en toute propriété lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou surs ou des descendants de ceux ci ;
Ainsi, le conjoint survivant n'hérite jamais en pleine propriété en présence de descendants sauf lorsque le conjoint survivant hérite en concours avec un enfant adultérin et il ne prime que les héritiers du quatrième ordre (les collatéraux ordinaires) en présence desquels il recueille la totalité de la succession en pleine propriété.
b) Quotité disponible entre époux
Quotité disponible en présence de descendants.
En présence de descendants, légitimes, ou naturels, l'époux peut disposer au profit de son conjoint soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit seulement (Code civ., art. 1094-1).
Quotité disponible en présence d'enfants naturels adultérins.
Si l'époux ne laisse que des enfants naturels qu'il a eus pendant le mariage, il peut disposer, en faveur de son conjoint, soit des trois quarts de ses biens en propriété, soit de la moitié en propriété et de l'autre moitié en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit (Code civ., art. 1097).
Quotité disponible en présence d'ascendants.
L'époux peut disposer, en faveur de son conjoint, de ce dont il aurait pu disposer au profit d'étrangers et, en outre, de la nue-propriété de la réserve des ascendants (Code civ., art. 1094).
Quotité disponible en l'absence d'héritier réservataire.
Elle s'étend à la totalité de la succession (Code civ., art. 1094).
Quotité disponible en présence d'enfants légitimes nés d'un précédent mariage.
Si l'époux laisse des enfants qu'il a eu d'un précédent mariage, il peut disposer en faveur de son conjoint soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit seulement (Code civ., art. 1094-1).
Mais chacun des descendants d'un précédent lit peut substituer à la libéralité en pleine propriété l'usufruit de la part qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant, à moins que le défunt n'ait exprimé sans équivoque la volonté contraire (Code civ., art. 1098).
2. Aménagements et innovations issus de la loi relative aux droits du conjoint survivant
a) Accroissement des droits successoraux accordés au conjoint survivant
La loi nouvelle accorde désormais au conjoint survivant des droits en pleine propriété quel que soit le parent laissé par le défunt.
Ainsi, aux termes de l'article 757 nouveau du code civil, le conjoint survivant recueille en présence de descendants de l'époux prédécédé :
- lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, à son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens ;
- en présence d'un ou plusieurs enfants non issus des deux époux, le quart de la pleine propriété des biens.
Par ailleurs, en présence d'ascendants privilégiés (père et mère du défunt) ou de collatéraux privilégiés (frères et surs du défunt), le conjoint recueille également des droits en pleine propriété.
Ainsi, désormais le conjoint survivant prime les collatéraux privilégiés et recueille la totalité des biens successoraux en leur présence dès lors que le défunt ne laisse ni descendants ni ascendants privilégiés (article 757-2 nouveau du code civil).
Toutefois, dans cette hypothèse afin que le patrimoine familial n'échappe pas totalement à la famille du défunt, le législateur a institué au bénéfice des frères et surs du défunt ou de leurs descendants, eux mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission, un droit de retour légal portant sur une partie des biens du défunt.
Ce droit de retour atteint les biens reçus par le défunt de ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans sa succession. Prévu par l'article 757-3 nouveau du code civil, il ne porte cependant que sur la moitié des biens concernés, l'autre moitié revenant au conjoint survivant.
En outre, en présence d'ascendants privilégiés le conjoint survivant recueille :
- la pleine propriété de la moitié des biens lorsque le défunt laisse ses père et mère qui eux reçoivent chacun un quart en pleine propriété ;
- la pleine propriété des trois quarts de la succession lorsque le défunt ne laisse que son père ou sa mère.
b) Vocation héréditaire en réserve du conjoint survivant
L'article 914-1 nouveau du code civil institue un droit de réserve en faveur du conjoint survivant en disposant que : " Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps ".
c) Aménagement des règles relatives à la quotité disponible entre époux
Afin de supprimer l'ensemble des discriminations successorales subies par les enfants naturels adultérins, les articles 1094-2, 1097 et 1097-1 du code civil ont été abrogés par la loi du 3 décembre 2001 précitée.
Les quotités disponibles en faveur de l'époux en présence de descendants ou d'ascendants prévues respectivement aux articles 1094 et 1094-1 du code civil ne sont pas modifiées par la loi du 3 décembre 2001.
d) Le droit temporaire au logement et au mobilier qui le garnit
Le conjoint survivant qui à l'époque du décès, occupe effectivement à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession (c'est-à-dire que le logement est un bien propre ou personnel du mari) a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession qui le garnit - article 763 alinéa 1 nouveau du code civil - (exécution en nature).
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le logement serait assuré au moyen d'un bail à loyer, le second alinéa de l'article 763 nouveau du code civil dispose que les loyers de celui-ci lui seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement (exécution en espèces).
Les droits prévus par cet article sont réputés effets directs du mariage. En outre, le dernier alinéa de l'article 763 du code civil prévoit que celui-ci est d'ordre public. Ainsi, toute possibilité d'en priver le conjoint survivant est exclue.
e) Le droit viager au logement et au mobilier qui le garnit
En application de l'article 764 nouveau du code civil, le conjoint survivant qui à l'époque du décès, occupait effectivement à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Selon les dispositions de l'article 765-1 nouveau du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
Cela étant, ces droits viagers peuvent être écartés par une manifestation de la volonté contraire du défunt exprimée aux termes d'un acte authentique reçu en la forme solennelle (article 764 alinéa 1 du code civil). Si le défunt décide de priver son conjoint de ce droit viager d'habitation et d'usage, sa décision n'affecte pas les droits en usufruit que le conjoint survivant recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité sur la succession.
En outre, selon les termes de l'article 764 alinéa 5 du code civil, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, ce dernier ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Enfin, le conjoint survivant et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits viagers d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital en application des dispositions de l'article 766 nouveau du code civil.
Par ailleurs, lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyers, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant (article 765-2 nouveau du code civil).
f) Conversion de l'usufruit du conjoint survivant
En application de l'article 759 nouveau du code civil, tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé (article 759-1 nouveau du code civil).
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. Si le juge fait droit à la demande de conversion, il détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant (article 760 nouveau du code civil).
En outre, par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital (Article 761 nouveau du code civil).
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties (Article 762 nouveau du code civil).
B - DISPOSITIONS DIVERSES RESULTANT DE LA LOI
1. Réaffirmation du droit à pension du conjoint survivant dans le besoin
La loi reprend à l'article 767 nouveau du code civil, le droit à pension qui est prévu à l'article 207-1 ancien du code civil. Ainsi, la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin.
Le délai pour réclamer cette pension est d'un an à compter du décès. Toutefois, cette pension peut également être réclamée pendant un an à partir du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Ce délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
Cette pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du code civil qui dispose que cette préférence aura lieu et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
2. Créance d'aliments en faveur de certains ascendants
L'article 758 nouveau prévoit que lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens de la succession en pleine propriété, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. En outre, ce délai se prolonge en cas d'indivision jusqu'à l'achèvement du partage.
Cette pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du code civil.
3. Suppression de la théorie des comourants
Les dispositions des articles 720, 721 et 722 du code civil, qui établissaient une présomption relative à l'ordre des décès en fonction des circonstances de fait, de l'âge et du sexe en cas de décès dans un même événement de personnes respectivement appelées à la succession l'un de l'autre, ont été remplacées.
L'article 725-1 nouveau du code civil dispose que désormais lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
4. Suppression des frais de deuil et de nourriture
L'article 1481 du code civil qui prévoyait que lorsque la communauté était dissoute par la mort de l'un des époux, le conjoint survivant avait le droit pendant neuf mois à compter du décès à la nourriture et au logement ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, est abrogé par la loi du 3 décembre 2001.
Section 2 : Les incidences fiscales de ces modifications civiles
A. DU DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT
Le droit de jouissance gratuite du logement et du mobilier le garnissant ainsi que le droit au remboursement des loyers prévus par l'article 763 nouveau du code civil sont réputés par la loi être effets directs du mariage et non droits successoraux. Ainsi, la valeur de ces droits qui appartiennent au conjoint survivant n'a pas à être soumise aux droits de mutation par décès.
En application des dispositions de l'article 768 du code général des impôts ce droit temporaire ne peut être admis en déduction au niveau du passif successoral dans la mesure où ce droit ne constitue pas une dette personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession.
Toutefois, dans l'hypothèse où le droit temporaire au logement fait l'objet d'une exécution en espèces, c'est-à-dire lorsque, à l'époque du décès, l'habitation du conjoint successible était assurée au moyen d'un bail à loyer, il est admis que le montant des loyers qui doit être effectivement remboursé par la succession est déductible de l'actif successoral.
Il est rappelé que dans l'hypothèse où le droit temporaire au logement fait l'objet d'une exécution en nature, il est effectué en principe un abattement de 20% sur la valeur de la résidence principale occupée par le conjoint survivant en application de l'article 764 bis du code général des impôts.
B. DU DROIT VIAGER AU LOGEMENT
L'article 765 nouveau du code civil prévoit que la valeur des droits d'habitation et d'usage viagers s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint survivant peut prendre le complément sur les biens existants. A l'inverse, si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure, le conjoint survivant n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
Par ailleurs, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, l'article 8 de la loi du 3 décembre précitée, prévoit que la valeur de ces droits d'habitation et d'usage est de 60% de la valeur de l'usufruit déterminé conformément au I de l'article 762 du code général des impôts. Pour l'application de ce barème, il convient de prendre en compte l'âge du conjoint survivant au terme de l'exercice du droit temporaire au logement, soit un an après le décès.
La liquidation des droits dus par le conjoint survivant s'effectue sur la base de ses droits successoraux lorsque ceux ci sont supérieurs à la valeur des droits d'habitation et d'usage. En revanche lorsque la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure c'est elle qui constitue la base taxable.
Les droits dus par les autres héritiers sont calculés sur la part successorale qu'ils recueillent effectivement.
C. DU DROIT A PENSION
La pension que le conjoint survivant peut demander à la succession de l'époux prédécédé, en application de l'article 767 nouveau du code civil, n'est pas soumise aux droits de mutation par décès car le bénéficiaire la reçoit en qualité de créancier de la succession et non en sa qualité d'héritier. Par ailleurs, elle n'est pas constitutive d'un passif répondant aux critères de déductibilité des dettes fixés par l'article 768 du code général des impôts. Par conséquent, la déductibilité de cette pension au passif successoral ne peut être admise.
D. DE LA CREANCE D'ALIMENTS
La créance d'aliments prévue à l'article 758 nouveau du code civil en faveur des ascendants, autres que les père et mère, n'est pas constitutive d'un passif répondant aux critères de déductibilité des dettes fixés par l'article 768 du code général des impôts. En conséquence, la déductibilité de cette créance au passif successoral ne peut être admise.
E. DES FRAIS DE NOURRITURE, DE LOGEMENT ET DE DEUIL
La doctrine fiscale admettait, par dérogation aux dispositions de l'article 768 du code général des impôts, que les frais de nourriture, de logement et de deuil accordés au conjoint survivant par l'article 1481 du code civil soient pris en compte au niveau du passif de communauté.
Dans la mesure où l'article 15 - II de la loi du 3 décembre 2001 a abrogé l'article 1481 du code civil, il n'y a plus lieu d'admettre de tels frais au passif de communauté.
F. DU DROIT DE RETOUR LEGAL
Conformément à l'article 757-3 nouveau du code civil en cas de prédécès des père et mère du défunt, ses frères et surs ou leurs descendants bénéficient d'un droit sur la moitié des biens que le de cujus avait reçus par donation ou succession de leurs auteurs communs et qui se retrouvent en nature dans la succession.
Ce droit de retour constitue une succession anomale qui donne lieu à imposition au tarif entre frères et surs.
L'héritier anomal est considéré comme un successeur à titre universel tenu, en particulier, à supporter dans le passif de la succession une part proportionnelle à l'actif qu'il y recueille. Toutefois, il y a autonomie entre la succession anomale et la succession ordinaire.
G. CONVERSION DE L'USUFRUIT ET DES DROITS VIAGERS
1. Conversion de l'usufruit
Les articles 759 et 761 nouveau du code civil, prévoient la possibilité de conversion en rente viagère ou en capital de l'usufruit du conjoint survivant.
L'article 762 du code civil prévoit que les parties peuvent stipuler une rétroactivité de la conversion. Dans l'hypothèse seulement où la rétroactivité est fixée à la date du décès, les droits de mutation par décès doivent être assis sur la valeur de ce capital ou de la rente évaluée par les redevables sous le contrôle de l'administration. Cette valeur est, bien entendu, déduite de l'actif recueilli en toute propriété par les héritiers.
Cette base de liquidation est directement utilisée lorsque la conversion avec effet rétroactif au décès est opérée antérieurement au dépôt de la déclaration de succession. Elle entraîne une révision de la perception lorsqu'elle est postérieure. Cette révision est effectuée au vu d'une déclaration complémentaire à déposer dans le délai de six mois à compter de la conversion ; la différence est, selon le cas, versée par les redevables ou restituée sur réclamation présentée dans le délai fixé par l'article R* 196-1 du LPF, qui prend cours à compter de la date de la conversion.
Les conversions d'usufruit en rente viagère ou en capital faites en application des articles du code civil précités sont taxables au droit fixe des actes innomés.
2. Conversion des droits viagers
En application de l'article 766 nouveau du code civil, le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.
A défaut de disposition civile expresse sur la possibilité de conférer un caractère rétroactif à la conversion, la convention de conversion n'a pas d'incidence sur la liquidation des droits de mutation par décès.
En revanche, les conversions effectuées en application de l'article 766 nouveau du code civil sont taxables au droit fixe des actes innomés.
H. COMBINAISON DES DELAIS CIVILS ET DU DELAI DE DEPOT DES DECLARATIONS DE SUCCESSION
a) Option du conjoint survivant pour l'usufruit ou la pleine propriété lorsque les enfants sont issus des deux époux
En l'absence de dépôt de déclaration de succession, dans le délai prévu à l'article 641 du code général des impôts, dans le cadre de la mise en uvre d'une procédure de taxation d'office le conjoint survivant sera présumé, sauf preuve contraire apportée par le redevable, avoir opté pour la totalité de ses droits successoraux en usufruit.
b) Option pour les droits viagers
En application de l'article 765-1 nouveau du code civil, le conjoint survivant qui n'a pas été privé par le défunt de ses droits viagers d'habitation et d'usage dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits.
Dans ces conditions, il y a lieu d'envisager les hypothèses suivantes :
1) si la manifestation de la volonté du conjoint précède le dépôt de la déclaration de succession, les droits de mutation par décès sont liquidés conformément à l'option prise par le conjoint survivant ;
2) en l'absence de manifestation de la volonté du conjoint survivant à la date du dépôt de la déclaration de succession, le conjoint survivant sera réputé fiscalement ne pas avoir opté pour le bénéfice de ces droits viagers et les droits de mutation devront être liquidés en conséquence. Bien entendu, si le conjoint manifeste postérieurement , mais dans le délai d'un an du décès, une volonté contraire, il y aura lieu de déposer une déclaration de succession complémentaire dans le délai de six mois suivant sa décision si bien entendu l'option
entraîne des conséquences sur la liquidation des droits de succession ; la différence est, selon le cas, versée par les redevables ou restituée sur réclamation présentée dans le délai fixé par l'article R* 196-1 du LPF, qui prend cours à compter de la date de l'option.
Section 3 : Entrée en vigueur
Les dispositions civiles de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 et commentées dans la présente instruction s'appliquent depuis le 1er juillet 2002.
Toutefois, sont entrées en vigueur à compter de la publication de la loi précitée au Journal officiel de la République française à savoir le 4 décembre 2001 les dispositions relatives au droit au logement temporaire, aux frais de nourriture, de logement et de deuil.
Annoter : documentation de base. 7 G-2112, 2154, 2321.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
ANNEXE
Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral
Article 1er
I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé : " Des héritiers "
II. - Les sections 1 à 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code sont remplacées par deux articles 731 et 732 et une section 1 ainsi rédigés :
" Art. 731. - La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
" Art. 732. - Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
Section 1 " Des droits des parents en l'absence de conjoint successible "
" Art. 733. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
" Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
Paragraphe 1 " Des ordres d'héritiers "
" Art. 734. - En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
" 1° Les enfants et leurs descendants ;
" 2° Les père et mère ; les frères et surs et les descendants de ces derniers ;
" 3° Les ascendants autres que les père et mère ;
" 4° Les collatéraux autres que les frères et surs et les descendants de ces derniers.
" Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
" Art. 735. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
" Art. 736. - Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
" Art. 737. - Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et surs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
" Art. 738. - Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et surs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et surs ou à leurs descendants.
" Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et surs ou à leurs descendants.
" Art. 739. - A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
" Art. 740. - A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et surs et les descendants de ces derniers.
Paragraphe 2 " Des degrés "
" Art. 741. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
" Art. 742. - La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
" On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
" Art. 743. - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
" En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
" Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
" Art. 744. - Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
" A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
" Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
" Art. 745. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Paragraphe 3 " De la division par branches, paternelle et maternelle "
" Art. 746. - La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
" Art. 747. - Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
" Art. 748. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
" Les ascendants au même degré succèdent par tête.
" A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
" Art. 749. - Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et surs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
" Art. 750. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
" Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
" A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
Paragraphe 4 " De la représentation "
" Art. 751. - La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
" Art. 752. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
" Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
" Art. 752-1. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
" Art. 752-2. - En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou surs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et surs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
" Art. 753. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
" Art. 754. - On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
" On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
" Art. 755. - La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
" Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
" Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. "
Article 2
I. - La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil devient la section 2 et est intitulée :
" Des droits du conjoint successible "
II. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre III du même code, la division : " section 7 " et son intitulé sont supprimés.
III. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par un paragraphe 1 ainsi rédigé :
Paragraphe 1 " De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice "
" Art. 756. - Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
" Art. 757. - Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
" Art. 757-1. - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
" Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
" Art. 757-2. - En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
" Art. 757-3. - Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et surs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
" Art. 758. - Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
" Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
" La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
" Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
" Art. 758-1. - Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
" Art. 758-2. - L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
" Art. 758-3. - Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
" Art. 758-4. - Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
" Art. 758-5. - Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
" Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. "
Article 3
Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
Paragraphe 2 " De la conversion de l'usufruit "
" Art. 759. - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
" Art. 759-1. - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
" Art. 760. - A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
" S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
" Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
" Art. 761. - Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
" Art. 762. - La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. "
Article 4
Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
Paragraphe 3 " Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement "
" Art. 763. - Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
" Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
" Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
" Le présent article est d'ordre public.
" Art. 764. - Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
" La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
" Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
" Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
" Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
" Art. 765. - La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
" Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
" Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
" Art. 765-1. - Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
" Art. 765-2. - Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
" Art. 766. - Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
" S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. "
Article 5
I. - L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " et consciemment " sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation";
3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :
" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables... (le reste sans changement) " ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. "
II. - Dans l'article L. 132-18 du même code, les mots : " et consciemment " sont supprimés.
Article 6
I. - L'article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " et consciemment " sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation "
3° Au second alinéa, les mots : " du présent article " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa ".
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. "
II. - Dans l'article L. 223-18 du même code, les mots : " et consciemment " sont supprimés.
Article 7
L'article L. 132-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. "
Article 8
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762 du code général des impôts.
Article 9
I. - L'article 767 du code civil est remplacé par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
Paragraphe 4 " Du droit à pension "
" Art. 767. - La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
" La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
" Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. "
II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.
III. - Dans l'article 342-5 du même code, les mots : "207-1 ci-dessus" sont remplacés par la référence : " 767 ".
Article 10
Le septième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par les mots : " , et du mobilier le garnissant ".
Article 11
I. - Le dixième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
" L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant. "
II. - Après le dixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
" En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
" Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. "
Article 12
Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil, les mots : " onzième et treizième " sont remplacés par les mots : " quatorzième et seizième ".
Article 13
I. - Après l'article 914 du code civil, il est inséré un article 914-1 ainsi rédigé :
" Art. 914-1. - Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. "
II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : " A défaut d'ascendants et de descendants " sont remplacés par les mots : " A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps ".
Article 14
I. - L'article 1751 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : " En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. "
II. - Le septième alinéa de l'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
" - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; ".
Article 15
I. - Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, les références : " 765 à 767 " sont remplacées par les références : " 756 à 757-3 et 764 à 766 ".
II. - L'article 1481 du même code est abrogé.
III. - La dernière phrase de l'article 1491 du même code est supprimée.
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : " d'usufruit qu'il tient de l'article 767 " sont remplacés par les mots : " qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 " ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : " les articles 913 et suivants " sont remplacés par les mots : " les articles 913 et 914 ".
V. - Dans l'article L. 23 du code du domaine de l'Etat, la référence : " 723 " est remplacée par la référence : " 724 ".
Chapitre II " Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins "
Article 16
I. - Le dernier alinéa de l'article 334 du code civil est supprimé.
II. - A la fin de l'article 913 du même code, les mots : " , hormis le cas de l'article 915 " sont supprimés.
III. - Les articles 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.
Article 17
Le second alinéa de l'article 1527 du code civil est ainsi rédigé : " Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. "
Chapitre III " Autres dispositions réformant le droit des successions "
Article 18
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
Chapitre Ier " De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine "
" Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
" Art. 721. - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
" Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
" Art. 722. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
" Art. 723. - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
" Art. 724. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
" Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
" A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
" Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. "
Article 19
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
Chapitre II " Des qualités requises pour succéder. De la preuve de la qualité d'héritier "
II. - Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
Section 1 " Des qualités requises pour succéder "
" Art. 725. - Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
" Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
" Art. 725-1. - Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
" Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
" Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
" Art. 726. - Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1o Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2o Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
" Art. 727. - Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
" Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
" Art. 727-1. - La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
" En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
" Art. 728. - N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
" Art. 729. - L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
" Art. 729-1. - Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. "
Article 20
I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
Section 2 " De la preuve de la qualité d'héritier "
" Art. 730. - La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
" Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
" Art. 730-1. - La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
" A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
" L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
" Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
" Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
" Art. 730-2. - L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
" Art. 730-3. - L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
" Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
" Art. 730-4. - Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
" Art. 730-5. - Celui-qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. "
II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 21
I. - Les articles 110, 1094-2 et 1600 du code civil sont abrogés.
II. - Dans l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, les mots : " du dernier alinéa de l'article 767 du code civil et de celles de l'article 1094-2 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article 759 du code civil ".
Chapitre IV " Dispositions diverses "
Article 22
Une information sur le droit de la famille, notamment sur les droits du conjoint survivant, est délivrée au moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage.
Un document d'information sur le droit de la famille est annexé au livret de famille.
La teneur et les modalités de délivrance de cette information sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 23
Le dernier alinéa de l'article 279 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4."
Article 24
Après l'article 21 de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
" Art. 21-1. - Les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil. "
Article 25
I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :
- de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 ;
- des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'article 6 ;
- de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l'article 1491 du même code résultant des II et III de l'article 15 ;
- de l'abrogation des dispositions du même code relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 16 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 opérée par les articles 3 et 4 ;
- des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 17 ;
- des dispositions prévues aux articles 22 à 24.
II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
1° L'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 et l'article 15 de la présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.
2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date :
- les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;
- les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 17.
3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.
Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 26
I. - 1. Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi ainsi que celles des articles 112 à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à Mayotte est complété par les mots : " , et du mobilier le garnissant ".
Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
" L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant. "
Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
" En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
" Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. "
3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du même code, les mots : " 7 et 9 " sont remplacés par les mots : " treizième et quinzième ".
4. Après l'article 19 de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
" Art. 19-1. - Les dispositions des articles 1er à 16 et 20 à 23 de la présente loi sont applicables à Mayotte. "
II. - Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15 et des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 14, du IV de l'article 15 et des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
IV. - Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi et de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 décembre 2001.
Par le Président de la République,
Jacques Chirac ;
Le Premier ministre, Lionel Jospin ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius ;
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu ;
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant ;
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul.