Instr. du 05-11-2001, BOI 4 A-6-01, n° 49

Instr. du 05-11-2001, BOI 4 A-6-01, n° 49

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 A-6-01

N° 207 du 20 NOVEMBRE 2001

4 F.E. / 31

instruction du 5 novembre 2001

dispositions diverses (bic, is, dispositions communes).

allègement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aménagement du territoire. reconduction et aménagement du régime de faveur.
(i de l'ARTICLE 92 de la loi de finances pour 2000).

(C.G.I., art. 44 sexies)

NOR : ECO F 01 10045J

[Bureau B 1]

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

Le I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) reconduit le régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire jusqu'au 31 décembre 2004.

Plusieurs aménagements sont apportés au dispositif :

- son champ d'application est étendu à certaines activités de locations, lorsque les immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale ;

- la condition relative à la détention indirecte du capital des sociétés nouvellement créées est assouplie ;

- les plus-values de réévaluation sont exclues des bénéfices pouvant bénéficier de l'exonération ;

- la notion d'extension d'activité préexistante est désormais définie par la loi, s'agissant des entreprises adhérant à des contrats de partenariat (franchisés, distributeurs exclusifs, concessionnaires, membres de réseaux ... ).

- enfin, le montant du bénéfice susceptible d'être exonéré est plafonné, pour les entreprises créées à compter du 1er  janvier 2000, à 225 000 euros par période de 36 mois.

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SOMMAIRE

introduction

1. Le I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) reconduit le régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire.

2. Le dispositif conserve son caractère temporaire. Seules les entreprises créées avant le 1er  janvier 2005 et qui remplissent les conditions requises par le texte peuvent bénéficier de l'allégement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles.

Les aménagements suivants sont apportés au dispositif.

3. Premièrement, le champ d'application du dispositif est étendu à certaines activités de locations, visées au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, lorsque les immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale (zones constituant un sous-ensemble des territoires ruraux de développement prioritaires).

4. Deuxièmement, la condition relative à la détention indirecte du capital de l'entreprise nouvellement créée est assouplie. Elle n'est désormais opposée que dans l'hypothèse où l'entreprise préexistante à l'origine de la détention indirecte exerce une activité similaire à celle de la société nouvellement créée ou qui lui est complémentaire. En outre, l'exercice de fonctions dans une autre entreprise par un associé de la société nouvellement créée n'est susceptible de faire obstacle à l'application du régime de faveur que s'il s'agit de fonctions de direction ou d'encadrement.

5. Troisièmement, la loi précise désormais deux notions qui ont fait l'objet de décisions jurisprudentielles contraires à la doctrine de l'administration.

Il est ainsi précisé que les bénéfices réalisés pouvant bénéficier de l'exonération ne comprennent pas les bénéfices constatés lors d'une réévaluation des éléments de l'actif.

De même, la notion d'extension d'activité préexistante reçoit une définition législative pour son application aux entreprises nouvellement créées qui exercent leur activité dans le cadre d'un contrat de partenariat, de franchise ou autre.

6. Quatrièmement, le montant du bénéfice exonéré est désormais plafonné, pour les entreprises créées à compter du 1 er  janvier 2000, à 225 000 €, soit 1 475 903 F, par période de 36 mois.

7. La présente instruction commente le dispositif reconduit et modifié par la loi de finances pour 2000. Elle reprend par conséquent les commentaires figurant à la documentation administrative 4 A 2141 du 9 mars 2001, qui restent en vigueur.

8. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Section 1 :

Champ d'application du dispositif

sous-section 1 :

Entreprises concernées

A. forme

9. Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, peuvent bénéficier de cette mesure d'allégement. Sont ainsi concernées :

-   les entreprises individuelles ;

-   les sociétés de personnes et assimilées ;

-   les sociétés à responsabilité limitée ;

-   les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ;

-   les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal.

10. Il est toutefois précisé que les entreprises nouvelles exerçant une activité professionnelle non commerciale doivent être constituées sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.


B. DATE DE CREATION

11. La date de création constitue le point de départ pour le décompte de la période d'allégement.

12. Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s'entend de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence que l'entreprise doit souscrire, en application de l'article 286, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l'administration peuvent cependant établir que le début d'activité est intervenu à une date autre que celle mentionnée sur la déclaration d'existence. Ainsi, la date de début d'activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalise les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social (en ce sens, voir CE 15 avril 1991, n° 79 278 ; CE 14 avril 1995, n° 135 659 ; CE 3 décembre 1999, n° 202 506 ; CAA Paris 16 mai 2000, n° 97.3476 et CE 28 juillet 2000, n° 198 188).

13. Les associations qui exercent une activité lucrative peuvent, sous réserve que cette activité soit éligible au régime de faveur et notamment qu'elle soit nouvelle (cf. n° 49. et suivants), bénéficier de l'allégement à compter de la création de cette activité.

En outre, les associations exerçant une activité lucrative qui remplissent, dès leur création, les conditions pour bénéficier du régime de faveur, mais qui ne déposeraient des déclarations de résultats qu'à compter de 2000, dans les conditions prévues par la doctrine administrative (cf. réponse ministérielle Zimmermann, JO AN Débats, 31 mai 1999, pp. 3287 et 3288), conservent le bénéfice des allégements pour la durée restant à courir.

C. regime d'imposition

14. La loi prévoit que seules les entreprises qui sont soumises à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du régime de faveur. L'imposition de l'entreprise nouvellement créée doit donc être effectuée selon le régime réel normal ou le régime réel simplifié, de plein droit ou sur option.

En conséquence, les entreprises individuelles qui relèvent de plein droit du régime des micro-entreprises doivent, pour bénéficier du régime de faveur, opter pour un régime réel de détermination du bénéfice.

Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de trois mois à compter du début de leur activité pour opter pour un régime de bénéfice réel, conformément à l'article 302 septies A ter (cf. documentation de base 4 G 341 n° 14).

sous-section 2 :

Activités concernées

A. activités éligibles

15. Pour être éligible au régime d'allégement de l'article 44 sexies, il ne suffit pas que l'activité exercée par l'entreprise soit commerciale ou, sous certaines conditions, non commerciale par nature, il faut également que l'activité en cause relève du point de vue fiscal d'une des catégories visées par la loi (à l'article 34, au 5° du I de l'article 35 et au 1 de l'article 92).

I. Activités commerciales éligibles

1. Activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l'article 34

16. Peuvent bénéficier du régime prévu à l'article 44 sexies les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l'article 34, à l'exception des activités expressément exclues par le législateur (cf. n° 35. et suivants). S'agissant de l'appréciation de la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 1111.

A cet égard, il est précisé que les commentaires figurant au n° 24 de la DB 4 A 2141 du 9 mars 2001 assimilant les activités de la création culturelle et artistique à des activités commerciales sont rapportés. Il convient désormais de considérer ces activités comme des activités de nature non commerciale.

2. Activités de location d'établissements industriels et commerciaux au sens du 5° du I de l'article 35

17. Les activités, visées au 5° du I de l'article 35 (cf. documentation de base 4 F 1112 n° 6 à 11), de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement sont désormais éligibles au régime de faveur lorsque ces immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale.

Cette extension du champ d'application du régime de faveur s'adresse aux entreprises qui clôturent leur premier exercice en 1999, lorsqu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu, ou qui clôturent leur premier exercice à compter du 31 décembre 1999, pour celles relevant de l'impôt sur les sociétés.

Sont ainsi concernées les personnes qui exercent une activité de location d'établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

18. La doctrine administrative et la jurisprudence ont apporté les précisions suivantes concernant les activités de locations visées au 5° du I de l'article 35 :

-   la location doit seulement comprendre l'essentiel du matériel, mais il n'est pas nécessaire que la location comprenne la totalité du matériel. En revanche, si l'exploitation exige plusieurs sortes de matériels, la location doit comprendre les différentes catégories nécessaires ;

-   la nature du bail s'apprécie par référence à la situation existant à la date d'entrée en vigueur du contrat. Dès lors, la circonstance qu'un locataire ait entrepris, en cours de bail, d'autres activités pour lesquelles aucun matériel n'a été donné en location ou que les meubles et le matériel afférents aux locaux loués n'aient pas été utilisés est sans incidence sur la qualification de la location ;

-   la location d'établissements munis de leurs appareils et servant à l'exercice d'une profession libérale entre dans le champ des locations visées au 5° du I de l'article 35. Tel est le cas d'un radiologue qui met ses locaux munis d'appareils à la disposition de confrères moyennant le versement de redevances (cf. documentation de base 4 F 1112 n° 9).

19. Le bailleur souhaitant bénéficier des allégements devra remplir l'ensemble des conditions d'application du dispositif (cf. toutefois n os  46. à 48.), et notamment celle relative au caractère nouveau de l'activité.

Dès lors que la mise en location-gérance d'un fonds de commerce constitue la poursuite d'une même exploitation sous une autre forme (cf. documentation de base 4 A 6121 n° 3, 4 A 6123 n° 33 et 4 H 2211 n° 9), lorsque la location d'un établissement muni du matériel nécessaire à l'exploitation comprend également celle du fonds de commerce, le bailleur ne peut pas être considéré comme ayant créé une activité nouvelle, sauf si l'exploitation directe du fonds a ouvert droit initialement au régime de faveur. Dans ce cas, l'exploitant devenu bailleur qui exerce ainsi sous une autre forme une même activité éligible peut continuer à bénéficier de l'exonération pour la durée restant à courir.

20. Enfin, le contribuable exerçant une activité de location visée au 5° du I de l'article 35 n'est éligible au régime de faveur qu'à raison des bénéfices provenant des immeubles situés en zone de revitalisation rurale (cf. n° 46. à 48.)

II. Activités non commerciales éligibles

21.
Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies modifié, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées à compter du 1 er janvier 1995 qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et qui répondent aux conditions d'application du dispositif peuvent bénéficier de l'allégement d'impôt, sous réserve qu'elles emploient au moins trois salariés à la clôture de leur premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif.

1 . Forme et régime fiscal de l'entreprise

22. Les entreprises exerçant une activité non commerciale doivent, pour bénéficier du régime d'allégement d'impôt, être constituées sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Par conséquent, seules les sociétés soumises de plein droit ou qui auront opté pour leur assujettissement à cet impôt pourront prétendre à l'application du dispositif de l'article 44 sexies en cas d'exercice d'une activité non commerciale.

Sont ainsi visées :

-   les sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, des sociétés d'exercice libéral instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, société d'exercice libéral à forme anonyme, société d'exercice libéral en commandite par actions) ;

-   les sociétés soumises sur option à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés civiles professionnelles, des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles, des sociétés en commandite simple, des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont exercé l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

2. Activités concernées

23. Les activités mentionnées au 1 de l'article 92 comprennent :

-   les professions libérales. Sont qualifiées de professions libérales les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.) ;

-   les revenus des charges et offices, dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur...). Les charges et offices sont des fonctions publiques dont les titulaires, nommés en général par le ministre de la justice, jouissent du droit de présenter leur successeur. Cependant, le dispositif de l'article 44 sexies ne devrait pas être applicable, en principe, aux sociétés créées pour l'exercice de ces fonctions publiques dès lors que, faisant généralement l'objet d'une transmission, ces fonctions ne correspondent pas à une activité nouvelle ;

-   les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

24. Parmi ces activités, le bénéfice de l'article 44 sexies est réservé aux activités professionnelles. Il est rappelé que le caractère professionnel d'une activité est subordonné à une double condition : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Pour plus de précisions sur ce point, il conviendra de se reporter à la documentation administrative 5 G 112, 5 G 113 et 5 G 25.

3. Cas particulier : exercice conjoint d'activités éligibles de nature différente

25. Une entreprise créée après le 31 décembre 1994, qui exerce à la fois une activité éligible de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et qui répond à l'ensemble des conditions d'application du dispositif de l'article 44 sexies bénéficie du régime d'allégement d'impôt si elle respecte les conditions spécifiques mises à l'application du dispositif en cas d'exercice d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (constitution de l'entreprise sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et emploi d'au moins trois salariés dès la clôture du premier exercice).

Il en est ainsi par exemple d'une entreprise qui exerce une activité d'achat-revente de matériels informatiques et de logiciels (activité commerciale) ainsi qu'une activité de création de logiciels (activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92).

Toutefois, l'exercice d'une activité non éligible (par exemple une activité non commerciale qui ne réunit pas les critères d'emploi et d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévus par l'article 44 sexies) n'entraîne pas la remise en cause du régime de faveur si cette activité constitue le complément indissociable d'une activité éligible (cf. n° 40).


4. Condition relative à l'effectif de salariés


26. En application des dispositions de l'article 44 sexies, les sociétés exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 doivent, pour bénéficier du dispositif d'allégement d'impôt, employer un effectif minimum de salariés. L'effectif doit être égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif. Pour l'appréciation du respect de ce seuil, sont pris en compte les seuls salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à la condition, dans ce cas, que cette durée soit au moins de six mois.

Si cet effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés concernés pendant l'exercice.

Les sociétés exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 doivent mentionner leur effectif salarié sur l'état qu'elles joignent à la déclaration de leur résultat en application de l'article 49 J de l'annexe III.

a) Décompte du nombre de salariés

27. Le décompte des salariés s'opère en retenant les seuls salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de six mois au moins. Ainsi sont écartés :

-   les travailleurs temporaires et les stagiaires qui n'ont pas la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice ;

-   les salariés dont le contrat à durée déterminée ne contient ni terme précis, ni durée exacte (par exemple, contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent) ;

En revanche, lorsque les caractéristiques de leur contrat répondent aux conditions fixées par le code du travail, les titulaires de contrats de formation en alternance ou de réinsertion professionnelle sont pris en compte. Il en est notamment ainsi des titulaires de contrats de qualification, contrats d'adaptation, contrats d'orientation, contrats emploi-solidarité, contrats initiative-emploi, contrats emploi consolidé et contrats emploi-jeune.

Les apprentis sont également retenus pour le décompte de l'effectif salarié, lorsque les caractéristiques de leur contrat sont conformes aux dispositions du code du travail.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte lorsque leur contrat est à durée indéterminée ou d'une durée de 6 mois au moins. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire application d'un prorata pour tenir compte du rapport entre les horaires inscrits aux contrats de travail et la durée légale du travail ou la durée normale dans l'établissement si elle est inférieure.

Enfin, le décompte des salariés est effectué en retenant tous les salariés quel que soit leur lieu d'implantation à l'intérieur des zones.


b) Variation de l'effectif en cours d'exercice


28. Dans cette situation, le calcul de l'effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini ci-dessus (cf. n° 27.).

Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l'exercice, par un contrat de travail à durée indéterminée ou de six mois au moins. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l'année civile est donc comptée pour 53 semaines).

Pour l'application de cette règle, les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires...) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième soit de la durée de l'exercice pour les salariés employés pendant tout cet exercice, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l'exercice ou de celle comprise entre le premier jour de l'exercice et le terme du contrat de travail (départ).

Pour satisfaire à la condition d'effectif, la société doit justifier d'un nombre cumulé de semaines de présence des salariés au moins égal à trois fois le nombre de semaines comprises dans l'exercice (soit 159 semaines).


29. Exemple :

Soit une société employant au début de son deuxième exercice, qui coïncide avec l'année civile :

-   un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute la durée de l'exercice ;

-   deux salariés titulaires d'un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la septième et de la quatorzième semaine de l'exercice ; ces contrats ne sont pas renouvelés.

Elle embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l'exercice est respectivement de trente-cinq et vingt semaines.

La durée de présence des salariés est égale à 53 + 7 + 14 + 35 + 20 = 129 semaines, soit un total inférieur à 159 semaines.

Cette société ne remplit pas la condition d'effectif, bien que trois salariés soient employés à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

Si le temps de présence des deux salariés embauchés en cours d'exercice avait été respectivement de quarante-cinq et quarante semaines, la condition d'effectif aurait été remplie, la durée de présence des salariés étant alors égale à 159 semaines.

30. Dans un souci de simplification, les sociétés qui justifient avoir employé au moins trois salariés pendant toute la durée de l'exercice ne sont pas tenues d'effectuer le calcul de l'effectif selon les modalités indiquées ci-dessus, sous réserve qu'il s'agisse de salariés dont les absences sont inférieures à un cinquième de la durée de l'exercice ou de la période de travail pendant l'exercice.


c) Non-respect de la condition d'effectif minimal


31. La condition d'effectif minimal doit être respectée à la clôture du premier exercice d'activité, quelle qu'en soit la durée, et au cours de chaque exercice de la période d'application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices.

Les sociétés doivent donc employer, à la clôture de leur premier exercice et, au cours des exercices suivants, trois salariés dont la durée de présence, calculée selon les modalités visées ci-dessus (cf. n os  27. et 28.), permet de remplir la condition d'effectif.

32. Une société qui ne remplit pas la condition d'effectif à la clôture de son premier exercice n'entre pas dans le champ d'application du dispositif de l'article 44 sexies ; elle ne peut donc pas bénéficier de ce dispositif, même si elle satisfait à cette condition par la suite.

33. Toutefois, il est admis qu'une société ne remplissant pas la condition concernée à la clôture de son premier exercice en raison de la présence à cette date d'un nombre de salariés inférieur à trois, mais qui justifie du respect de cette condition au cours de cet exercice compte tenu de la durée de présence des salariés (cf. n° 28.), peut bénéficier du régime de l'article 44 sexies.

34. Le non-respect de la condition d'effectif entraîne la perte du bénéfice du dispositif de faveur à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie. Le respect ultérieur de la condition en cause n'est pas susceptible de permettre une réouverture du bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies.


B. activités Exclues

35. Sont exclues du bénéfice de l'allégement prévu à l'article 44 sexies :

-   les activités qui ne sont pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale : il en est ainsi des activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières) ou agricole ;

-   les activités bancaires, financières, d'assurances ainsi que les entreprises, créées à compter du 1er janvier 1997, qui exercent une activité de pêche maritime. Les activités bancaires et d'assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que les entreprises d'assurances de toute nature ;

-   les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des activités de location visées aux n° 17. et suivants.

Sont ainsi notamment exclues du bénéfice des allégements les activités de marchand de biens et de construction-vente d'immeubles visées aux 1° et 4° du I de l'article 35, des intermédiaires pour le négoce de biens visées au 2° du I du même article, et des lotisseurs visées au 3° du I du même article.

Sont également exclues les activités de gestion ou de location par des entreprises des immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location, à l'exception toutefois des activités de locations d'établissement industriel ou commercial visées aux n os  17. et suivants.

C. cas particuliers


36. Certaines activités d'intermédiaires, notamment le courtage, sont éligibles au régime prévu à l'article 44 sexies, dès lors que les personnes exerçant ces activités n'effectuent aucune opération au nom et pour le compte de leurs clients. En effet, à la différence d'un agent commercial ou d'un commissionnaire, un courtier (ou un mandataire) n'a pas pour mission de négocier ou de conclure des contrats et ne peut accomplir aucun acte pour le compte d'autrui. Son rôle consiste seulement à prêter son entremise en vue de permettre la réalisation d'une transaction entre les personnes qu'il met en relation.

Ainsi, les courtiers exerçant dans le domaine bancaire, financier ou de l'assurance peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies.

De même, les entreprises qui exercent des activités de gestion ou de location immobilière en tant que gérants d'affaires bénéficient du dispositif dès lors qu'elles ne se livrent, même à titre accessoire, à aucune des opérations mentionnées à l'article 35.

En revanche, les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou de parts de sociétés immobilières sont exclues du régime d'allégement. En effet, ces intermédiaires sont expressément mentionnés à l'article 35, et à ce titre exclus du champ d'application du régime de faveur (cf. réponse ministérielle Reitzer, JO AN Débats, 17 décembre 1990, p. 5757).

Enfin, un intermédiaire qui exerce, à titre accessoire, des activités relevant de l'article 35 qui constituent le complément indissociable de son activité principale peut prétendre au bénéfice du régime de faveur (cf. n° 39.). Tel est le cas d'un courtier en produits financiers qui propose également à sa clientèle la souscription de parts de sociétés immobilières.

37. Les débitants de tabac exercent une profession réglementée rémunérée par des remises sur le produit des ventes qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 4° du 2 de l'article 92. Ces exploitants ne peuvent pas bénéficier du régime des entreprises nouvelles dès lors qu'ils n'exercent pas une activité commerciale au sens de l'article 34 sauf s'ils remplissent les conditions exigées pour les activités non commerciales (cf. n o  22 et suivants).

En revanche, la vente de quelques marques de cigarettes par des exploitants de cafés, discothèques ou restaurants (pratique dite du carnet de tolérance) ne constitue pas une activité de débitant de tabac soumise aux conditions particulières prévues pour les activités non commerciales, mais un complément de leur activité commerciale (cf. n° 39.).

D. exercice à titre exclusif d'une activité éligible


38. L'entreprise nouvelle ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont hors du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155.

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'exonération ne peuvent donc pas détenir, ni par suite inscrire à leur bilan des biens qui ne sont pas nécessaires à l'activité (immeuble d'habitation à usage locatif ou à usage agricole, par exemple).

39. Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée (CE 8 juillet 1998, n° 186279, SARL Seuge Quero Informatique).

En particulier, la perception de produits financiers ou l'enregistrement des quotes-parts de résultat de sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur dès lors que ces profits résultent du simple placement de la trésorerie dégagée dans le cadre de l'exercice d'une activité éligible (cf. réponse ministérielle Chabroux, JO Sénat Débats, 29 juillet 1999, pp. 2568 et 2569).

Bien entendu, dans cette situation, l'inscription au bilan des biens nécessaires à cette activité accessoire ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur.

40. Enfin, l'exercice par une association d'une activité non lucrative ne fait pas obstacle au bénéfice des allégements prévus à l'article 44 sexies à raison des profits retirés de l'exercice d'une activité lucrative éligible au régime de faveur (cf. n° 13.).

sous-section 3 :

Condition d'implantation en zone d'aménagement du territoire

41.
Le régime de l'article 44 sexies s'applique aux entreprises qui se créent entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004 dans les zones désignées sous le terme générique de zones d'aménagement du territoire.

A. Zones concernées

42. Les zones d'aménagement du territoire comprennent :

-   les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) classées pour les projets industriels. La liste de ces zones figure en annexe 1 du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 (cf. annexe 1). Pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de ce décret (soit, en province, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu du département), la condition d'implantation dans une zone éligible à la PAT s'apprécie par référence aux zones d'aide à finalité régionale inscrites sur la liste équivalente figurant en annexe au décret n° 95-149 du 6 février 1995 (cf. annexe 2);

-   les territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP). La liste de ces zones figure en annexe au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994, laquelle annexe a été complétée par le décret n° 99-339 du 28 avril 1999 (cf. annexe 3) ;

-   les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A, qui constituent un sous-ensemble des TRDP. La liste des ZRR figure en annexe au décret n° 96-119 du 14 février 1996 (cf. annexe 4) ;

-   les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Pour les entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1996, les ZRU correspondent aux grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés énumérés en annexe au décret n° 93-203 du 5 février 1993, dès lors qu'ils sont situés dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) au titre de l'année précédant celle de la création de l'entreprise. Pour les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1997, les ZRU correspondent à un sous-ensemble des zones urbaines sensibles. La référence au classement des quartiers en cause dans des communes éligibles à la DSU a été abandonnée. La liste des ZRU est désormais fixée par les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 (cf. annexe 5).

Cas particulier : La zone de redynamisation urbaine des communes de Grigny et Viry-Châtillon a fait l'objet d'un nouveau tracé étendu au quartier du village de Grigny (décret n° 2001-254 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret n° 96.1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine). Ce tracé a été de nouveau étendu afin d'y inclure la totalité du quartier du village de Grigny (décret n° 2001-708 du 31 juillet 2001 modifiant le plan fixant la délimitation d'une zone de redynamisation urbaine annexée au décret n° 2001-254 du 26 mars 2001).

Il convient d'observer que, dans les zones franches urbaines (ZFU), qui constituent un sous-ensemble des ZRU et dont la liste est reproduite en annexe III à l'instruction du 14 mars 1997 (B.O.I. 4 A-7-97), deux régimes d'allégement de l'impôt sur les bénéfices sont donc simultanément applicables. Les dispositions du III de l'article 44 octies restreignent cependant les possibilités de cumul du dispositif des entreprises nouvelles avec l'allégement d'impôt prévu à cet article pour les entreprises implantées dans les ZFU (cf. instruction du 14 mars 1997, B.O.I. 4 A-7-97, n° 58 et 59).

B. PORTEE de la condition d'implantation


43. La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en zone d'aménagement du territoire.

Le respect de cette condition suppose que la direction effective de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans les zones d'application territoriale du dispositif.

44. Cette condition est considérée comme respectée dans les situations suivantes :

-   les activités et les moyens d'exploitation d'une entreprise sont situés dans plusieurs zones éligibles ;

-   une entreprise cesse d'exercer son activité dans une zone éligible pour l'exercer dans une autre zone éligible ;

-   une entreprise implantée en zone dispose, hors de toute zone, d'agents salariés chargés d'assurer une activité de démarchage limitée à la promotion ou à la prise de commande des produits ou services commercialisés ou fabriqués par l'entreprise dans la zone et dont elle assure directement la livraison ;

-   une entreprise de transport dont le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective sont situés dans les zones d'application du dispositif, quand bien même les opérations de transport proprement dites se dérouleraient en dehors de ces zones (cf. réponse ministérielle Guédon, JO AN Débats, 12 juillet 1999, pp. 4284 et 4285). En revanche, cette condition conduit à exclure du bénéfice du régime les entreprises exerçant une activité non sédentaire (bâtiment et travaux publics, commerce ambulant,…) dès lors qu'une partie de leurs chantiers, marchés ou lieux d'intervention sont situés en dehors des zones d'application territoriale du dispositif. A cet égard, les débats parlementaires (JO AN Débats 10 juillet 1994, p. 4621) consacrés spécifiquement à cette clause du texte sont sans ambiguïté quant à la portée de la condition d'implantation exclusive (en ce sens, réponse ministérielle Guédon, JO AN Débats, 12 juillet 1999, pp. 4284-4285 ; réponse ministérielle Voisin, JO AN Débats, 16 avril 2001, p. 2258).

45. Pour l'appréciation de la condition d'implantation, les modalités de prise en compte des modifications apportées par le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 à la carte des zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels fixée par le décret n° 95-149 du 6 février 1995 sont les suivantes.

L'entreprise implantée, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001, dans une zone éligible sur le fondement du décret n° 95-149 du 6 février 1995 peut bénéficier du régime de faveur, toutes autres conditions étant respectées par ailleurs, jusqu'à la fin de sa période normale d'application (cf. n° 97.).

Afin de tenir compte de la publicité donnée, antérieurement à son entrée en vigueur, à la carte des zones éligibles fixée par le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001, qui correspond à une autorisation donnée par la Commission européenne valable pour la période allant du 1er  janvier 2000 au 31 décembre 2006, il est admis que l'entreprise créée entre le 1 er  janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du nouveau décret [1] dans une zone nouvellement éligible peut bénéficier du régime de faveur, toutes autres conditions étant respectées par ailleurs.

Toutefois, cet assouplissement ne vaut qu'en matière d'impôt sur les bénéfices. Les établissements créés par une telle entreprise ne bénéficieront des exonérations prévues en matière de fiscalité directe locale (cf. n° 111) que si, les autres conditions étant par ailleurs remplies, la création est intervenue :

- avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 dans une zone énumérée en annexe I A au décret n° 95-149 du 6 février 1995 (zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels), dans un TRDP ou dans une ZRU ;

- à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 dans une zone énumérée en annexe 1 A à ce décret (zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels), dans un TRDP ou dans une ZRU.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la nouvelle instruction à paraître en matière d'impôts locaux dans la série 6 E.

C. Cas particulier des loueurs d'établissements industriels et commerciaux

46. L'article 92 de la loi de finances pour 2000 a prévu une dérogation à la condition d'implantation exclusive en zone pour certaines activités de location éligibles au régime des entreprises nouvelles.

47. L'article 44 sexies prévoit ainsi que les contribuables exerçant des activités de location d'établissement industriel et commercial (cf. n° 17. et suivants) ne sont exonérés qu'à raison des bénéfices provenant des immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale.

Un bailleur dont l'activité de gestion d'immeubles n'est pas implantée en zone éligible ou qui loue des immeubles situés en dehors de ces zones, peut ainsi bénéficier de l'exonération. L'avantage fiscal ne porte cependant que sur les profits retirés de la location des immeubles situés en ZRR.

48. En conséquence, lorsqu'ils donnent à bail des immeubles situés en dehors de ces zones, ces contribuables sont tenus de produire à la demande du service un document mentionnant le lieu d'implantation de l'ensemble des immeubles donnés à bail, ainsi qu'un compte séparé faisant apparaître le résultat d'exploitation provenant des immeubles situés en zone de revitalisation rurale.

sous-section 4 :

Condition tenant au caractère nouveau de l'activité

49. Les entreprises créées qui souhaitent bénéficier de l'avantage prévu à l'article 44 sexies doivent être nouvelles au sens juridique, mais également au sens économique. En conséquence, le III de l'article 44 sexies exclut du bénéfice de l'exonération les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

A. Concentration ou restructuration d'activités préexistantes

50. Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d'externalisation. Ces entreprises, qui exercent tout ou partie des activités d'une entreprise préexistante, ne peuvent bénéficier du dispositif.

51. La restructuration d'activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes  :

-   identité au moins partielle d'activité (cf. n° 52.) ;

-   existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante (cf. n° 53.) ;

-   transfert de moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvellement créée (cf. n° 54.).

La jurisprudence a précisé la portée de ces trois conditions.

52. En premier lieu, l'existence d'une restructuration d'activité suppose que l'entreprise nouvellement créée exerce une activité identique à celle exercée par une entreprise préexistante. L'identité d'activité s'apprécie par rapport à l'activité effectivement exercée et non en fonction de celle visée dans l'objet social (en ce sens, CE 2 février 1996, n° 145845, Lavenère).

Le critère d'identité d'activité doit être appliqué strictement. Ainsi, l'activité de lotisseur a été considérée comme étant distincte de celle de marchand de biens (CE 2 février 1996 précité). De même, une activité de négoce en vins ne peut être considérée comme étant identique à celle de négoce de grands crus anciens (CAA Bordeaux 2 mai 1995, n° 93-1521, SARL Maison Rivière). Enfin, la vente d'horloges à des particuliers est une activité distincte de celle de fabrication et de vente d'horloges à des professionnels (CE 31 mars 1993, n° 88989, SA Le Coq Chantant).

53. Sont également à prendre en compte les liens privilégiés pouvant exister entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante, tels qu'une participation dans le capital de la société nouvellement créée (CE 17 mai 1995, n° 157212, SA Centre Chaussures) ou une identité d'actionnaires (CE 16 décembre 1998, n° 159393, SARL Suny) ou encore l'existence de relations commerciales privilégiées entre l'ancienne et la nouvelle entreprise, et notamment le fait que cette dernière réalise une part importante de son chiffre d'affaires avec l'entreprise préexistante (CE 31 janvier 1997, n° 146264, Société Alarme Service France).

54. Enfin, la démonstration d'une restructuration d'activité préexistante suppose de mettre en évidence le transfert même partiel vers l'entreprise nouvellement créée de moyens humains ou matériels de production (salariés, matériels, locaux, contrats, fichiers de clients, cartes de fidélité...) ou la mise à disposition de ces moyens par une entreprise préexistante. A cet égard, le Conseil d'Etat a déjà conclu à l'existence d'une restructuration d'activité alors même que les transferts de personnel entre les deux entreprises avaient été limités et qu'il n'y avait eu ni de transfert de moyens matériels, ni de réduction de chiffre d'affaires de la société préexistante (CE 27 mars 2000, n° 196 534, SARL Construction des monts du Haut-Jura).

55. Il est cependant souligné que le critère tiré de la reprise de clientèle n'est pas nécessairement requis pour la caractérisation d'une opération de restructuration.

Ainsi, la jurisprudence qualifie de restructuration d'activités préexistantes les opérations d'externalisation par lesquelles une société est créée pour réaliser une activité auparavant exercée au sein d'une société préexistante (CAA Bordeaux 23 mars 1993, n° 91-621, SARL Erplast ; CAA Paris 22 septembre 1998, n° 97-1266, Hayat ; CE 28 juillet 1999, n° 187800, ministre c/ Pluviaud, CE 27 novembre 2000, n° 197 579, Pallot). Tel peut être le cas d'une entreprise qui se crée à l'initiative de l'ancien salarié d'une entreprise préexistante pour exercer à titre indépendant l'une des fonctions auparavant assurée dans le cadre de cette entreprise.

B. reprise d'activités préexistantes

56. Les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont exclues du régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

57. La reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :

-   l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ;

-   la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce …). Toutefois, à défaut de reprise d'éléments d'exploitation, la reprise peut être caractérisée par l'existence de relations juridiques ou d'intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité identique (CE 28 octobre 1994, n° 118397, Société de commercialisation d'aliments du bétail).

La circonstance que l'activité préexistante ait été interrompue pendant plusieurs mois ne permet pas de faire échec à la qualification de reprise d'activités préexistantes (CE 17 mai 1989, n° 95684, Tedoldi ; CE 18 septembre 1998, n° 149341, SARL Diva). En revanche, une société qui a suspendu son activité commerciale et qui la reprend près de dix ans après, doit être regardée comme ayant créé une activité nouvelle dès lors que son unique client d'origine a cessé toute activité, que la société a cessé toute activité, que la société a modifié son objet social, le montant et la composition de son capital, qu'elle a embauché de nouveaux salariés et acquis de nouveaux moyens d'exploitation (CE 29 décembre 2000, n° 177 858, SARL Come).

I. Identité d'activité

58.
L'identité d'activité s'apprécie, comme en matière de restructuration, de façon stricte. Par conséquent, la reprise n'est pas caractérisée lorsque l'activité accessoire d'une entreprise préexistante est exercée par une nouvelle structure dont les activités sont beaucoup plus diversifiées. Ainsi, une entreprise de fabrication et montage de vérandas n'exerce pas une activité identique à celle d'une entreprise effectuant tous les travaux du bâtiment (CAA Nancy 27 juin 1996, n° 94-999, Jaeger).

Cependant, il est indifférent que l'activité en cause soit exercée sur une échelle différente. Ainsi, le développement, même considérable, d'une activité préexistante par un nouvel exploitant ne fait pas échec à la qualification de reprise (CAA Paris 13 février 1990, n° 89.1106, SARL Inter Routage ; CE 22 octobre 1990, n° 61994 SARL Ets Martin et Fils).

II. Transfert de moyens d'exploitation ou relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante

1. La société nouvellement créée bénéficie d'un transfert de moyens d'exploitation.


59. La notion de transfert de moyens d'exploitation repose sur la réunion d'un faisceau d'indices. Le transfert en droit ou en fait de la clientèle constitue cependant à lui seul un indice susceptible de caractériser la reprise d'activité préexistante. Tel est le cas dans l'hypothèse où une entreprise nouvellement créée reprend la clientèle d'une entreprise préexistante qui cesse ou réduit son activité (CE 18 octobre 1996, n° 140796, ministre c/ Selimi), et ce quand bien même l'entreprise nouvelle s'attache à prospecter de nouveaux clients (CE 29 décembre 1997, n°172311, SA MDS Bureautique).

La reprise d'activité peut être également démontrée lorsque le transfert des moyens d'exploitation (matériel, autorisation d'occupation du domaine public) et les conditions d'exercice, calquées sur celles du précédent exploitant, entraînent de fait un transfert de la clientèle (CAA Bordeaux 12 décembre 1995, n° 94-662, El Hammoud).

En outre, l'importance du caractère concerté ou non du transfert de clientèle doit être soulignée. En particulier, il a été jugé que la reprise d'une concession exclusive précédemment octroyée à une autre entreprise ne caractérise pas la reprise d'une activité préexistante dès lors que le concessionnaire préexistant poursuit son exploitation dans la même région sous une autre enseigne (CE 28 octobre 1994 précité).

La situation de concurrence existant entre une entreprise préexistante et une activité nouvellement créée constitue donc un élément déterminant. Ainsi, lorsqu'en dépit d'un transfert de moyens de production, la nouvelle entité exerce son activité dans une situation de concurrence réelle par rapport à l'entreprise préexistante, le juge rejette la qualification de reprise (CE 17 mai 1995, n° 157431, ministre c/ Vermeersch).

Enfin, lorsque la reprise de clientèle ne présente pas un caractère significatif compte tenu de la nature de l'activité exercée (activités du bâtiment, déménageurs…), la reprise d'activité préexistante peut résulter d'un faisceau d'éléments tels que l'identité d'activité, la reprise de personnels et de moyens d'exploitation ou encore l'identité des fournisseurs (CAA Paris 9 novembre 1999, n° 97-2838, SARL SIR).

2. La société nouvellement créée entretient des relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.


60. A défaut de transfert de moyens d'exploitation ou lorsque ce transfert n'est pas établi, la qualification de reprise d'activité préexistante peut résulter de l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante exerçant une activité identique. Cette communauté d'intérêts peut être révélée par des liens économiques significatifs entre ces deux entreprises (frais d'installation pris en charge par l'entreprise préexistante, approvisionnement en commun, relations financières anormales telles que prêts sans intérêt, caution non rémunérée au profit de l'entreprise nouvelle…).

C. Extension d'activité préexistante


I. Dispositions générales


61. Conformément au III de l'article 44 sexies, les entreprises créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante sont exclues du bénéfice de l'allégement prévu à cet article.

L'extension d'activité préexistante est caractérisée par la réunion des deux conditions suivantes :

-   il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, communauté d'intérêts qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance ;

-   l'activité de l'entreprise créée prolonge celle d'une activité préexistante.

62. Au regard de ces critères, un établissement nouvellement créé en France par une société étrangère préexistante est regardé comme l'extension d'une activité préexistante et non comme une entreprise nouvelle.

63. Il en est de même lorsqu'une fonction qui avait vocation à être exercée par une entreprise préexistante est exercée par l'entreprise nouvelle. Tel est le cas, par exemple, d'un boulanger qui crée une entreprise au sein de laquelle il exerce son activité de pâtissier. Tel est également le cas d'exploitants agricoles qui créent des sociétés chargées de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la vente des produits agricoles provenant principalement de leur exploitation, quelle que soit la structure juridique des entités ainsi créées (réponse ministérielle Fosset, JO Sénat Débats, 19 juillet 1990, p. 1587).

64. L'extension d'activité préexistante est également caractérisée lorsqu'une entreprise nouvelle prend en charge une fonction ou un service exercé antérieurement au sein d'une ou plusieurs entreprises préexistantes. Tel est le cas des groupements d'employeurs dont les salariés sont mis à la disposition de leurs adhérents ou des groupements d'intérêt économique constitués pour mettre en commun tous les moyens propres à développer, améliorer ou accroître l'activité économique de leurs membres.

II. Situation des franchisés et adhérents à des réseaux de partenariat


65. Dans un arrêt du 8 septembre 1999 (n° 196426, Pelfrène), le Conseil d'Etat a censuré une partie de la doctrine administrative exposée dans l'instruction du 21 février 1992 (B.O.I. 4 A-7-92) et reprise dans la documentation de base 4 A 52 n° 17 et 18 du 1 er  septembre 1993, dans la mesure où elle excluait de manière générale du champ de l'exonération les entreprises ayant souscrit un contrat de partenariat, de franchise ou assimilé.

En outre, dans un autre arrêt du 8 septembre 1999 (n° 170978, SA Auriane), le Conseil d'Etat a validé la position de la cour administrative d'appel de Lyon reconnaissant le bien fondé de l'exonération d'une entreprise qui, bien qu'entretenant des relations étroites avec le titulaire de l'enseigne, n'était pas tenue au respect d'une clause d'approvisionnement exclusif, ne bénéficiait pas du transfert d'un savoir-faire mais seulement d'une aide technique et commerciale, et élaborait donc elle-même la totalité de ses produits dont une partie dépendait de son seul savoir-faire.

De même, dans un arrêt du 16 février 2000 (n° 187439, Société Viadix) le Conseil d'Etat a reconnu à une société exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion la qualité d'entreprise nouvelle dès lors qu'elle avait constitué pour l'essentiel par ses propres moyens sa clientèle.

Le 3° du A du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 a précisé la notion d'extension d'activité préexistante.

Il convient par conséquent d'apprécier la situation des entreprises auxquelles les dispositions de la loi de finances ne sont pas applicables à la lumière des principes dégagés par le Conseil d'Etat et celle des autres entreprises compte tenu de la nouvelle définition légale de la notion d'extension d'activité.

1. Application des principes tirés de la jurisprudence du Conseil d'Etat


La jurisprudence du Conseil d'Etat trouve à s'appliquer aux entreprises qui, du fait des modalités d'entrée en vigueur de la loi de finances, ne sont pas visées par la définition légale de la notion d'extension d'activité (cf. n° 71.).

66. Il résulte des arrêts du Conseil d'Etat évoqués au n° 65. que le régime de faveur ne peut être refusé qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises.

En effet, l'existence de liens de dépendance ne suffit pas à lui seul à fonder l'exclusion du régime de faveur. Le service devra ainsi être en mesure de justifier que l'entreprise est placée dans une situation où son degré de dépendance est tel qu'elle ne dispose pas d'une autonomie réelle.

Un tel diagnostic est seul de nature à permettre d'apprécier si l'entreprise nouvellement créée doit être regardée comme la simple émanation (ou le prolongement) de l'entreprise préexistante pour le compte de laquelle elle se borne à agir et dont elle ne constitue en pratique qu'un point de vente, dépourvu d'un réel savoir-faire propre lui permettant de se constituer une clientèle distincte de celle attachée à la tête de réseau.

67. Cette démonstration nécessite donc de mettre en évidence de façon cumulative :

- L'intervention de la tête de réseau dans le contenu qualitatif de l'essentiel des produits ou des prestations vendus, fabriqués ou rendus par l'adhérent par la voie d'un transfert d'un savoir-faire significatif ;

-   le fort niveau de dépendance de l'adhérent, s'agissant notamment des contraintes d'approvisionnement et de fixation des prix ;

- la similarité, complémentarité ou connexité d'activités entre la nouvelle entité et son partenaire.

68. Ainsi, l'adhésion à un réseau ne peut faire obstacle au bénéfice de l'avantage que dans l'hypothèse où les activités connexes, similaires ou complémentaires sont déployées dans un contexte conduisant à regarder l'entreprise nouvelle comme un simple point de vente de la tête de réseau. Dans le cas contraire, l'activité exercée par l'entreprise nouvelle ne peut pas être regardée comme étant l'émanation d'une activité préexistante et elle constitue dès lors une entreprise nouvelle au sens du dispositif, quand bien même des relations étroites d'intérêt l'uniraient à cette entreprise préexistante.

69. En pratique, deux éléments apparaissent déterminants pour démontrer qu'une entreprise exerce une activité qui constitue l'extension d'une activité préexistante :

-   l'entreprise nouvellement créée effectue l'essentiel de ses achats auprès de son partenaire ou des fournisseurs désignés par lui, que le contrat contienne ou non une clause d'approvisionnement exclusif ;

-   elle bénéficie d'un transfert de savoir-faire, le seul bénéfice d'une aide technique et commerciale n'étant pas suffisant. En effet, l'élaboration par un exploitant de produits adaptés au goût de la clientèle locale et dont le contenu qualitatif ne provient pas directement d'un savoir-faire transmis par son partenaire ne fait pas obstacle au bénéfice de l'allégement, quand bien même une partie de l'activité consisterait à revendre les produits fournis par le partenaire.

Ainsi, l'exploitant membre d'un réseau qui a la possibilité de commercialiser ou de fabriquer d'autres produits que ceux qui sont fournis ou prescrits par le partenaire et qui conserve une certaine indépendance n'exerce pas une activité se situant dans le prolongement de celle exercée par l'entreprise placée à la tête de ce réseau.

En outre, la seule maîtrise par la tête de réseau du protocole technique mis en œuvre par les adhérents du réseau qui acceptent d'en respecter les prescriptions, mais sans que le partenaire impose une politique d'achat ou le choix d'une clientèle, ne caractérise pas une extension d'activité préexistante.

70. Exemples :

       Centres de contrôle technique automobile

adhérents des centres de contrôle technique automobile qui supportent une obligation de mise en œuvre d'un protocole technique et commercial défini par leur partenaire peuvent bénéficier du régime de faveur, dès lors que le partenaire n'exerce lui-même qu'une activité administrative de gestion de l'enseigne.

       Artisans

en est de même des adhérents à des réseaux d'artisans qui imposent le respect d'une charte mais dont la société à la tête du réseau, propriétaire de la marque, n'exerce aucune activité similaire ou complémentaire à celle de ses adhérents. Ainsi, les adhérents à ce type de réseau déploient, par la mise en œuvre d'un savoir-faire professionnel qui leur est propre, une activité artisanale autonome dès lors que la tête de réseau se contente de concéder l'enseigne et d'effectuer la gestion commerciale, administrative et financière des adhérents.
Application de la définition légale de l'extension d'activité préexistante
La définition de la notion d'extension d'activité préexistante issue du 3° du A du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 concerne les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu qui clôturent leur premier exercice à compter du 1 er janvier 1999, ou celles passibles de l'impôt sur les sociétés qui clôturent leur premier exercice à compter du 31 décembre 1999.

72. Elle a pour objet de distinguer, parmi les entreprises qui adhèrent à un réseau de partenariat, celles qui, étant placées dans une situation de dépendance économique, ne peuvent être regardées comme des entreprises nouvelles au sens du régime de faveur.

73. L'éligibilité d'une entreprise appartenant à un réseau au régime de l'article 44 sexies dépend des conditions d'exercice de son activité et des liens contractuels tissés avec des entreprises existantes. Pour se prévaloir du régime, l'entreprise ne doit pas bénéficier d'une assistance qui la place en situation de dépendance économique.

En effet, les précisions apportées par la loi se situent dans la ligne des critères posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elles s'en écartent toutefois en ce qu'elles permettent de retenir la qualification d'extension d'activité préexistante alors même qu'il n'existe pas de connexité ou de complémentarité entre l'activité de l'entreprise nouvelle et celle de la structure préexistante à laquelle cette entreprise est liée par contrat.

74. Ainsi, dès lors qu'une situation de dépendance est caractérisée, l'exclusion de l'avantage fiscal est légalement fondée quand bien même la société à la tête du réseau n'aurait qu'une activité de prestations administratives ou de gestion de la notoriété de l'enseigne, sans aucun lien de connexité avec l'activité opérationnelle des adhérents( [2] ).

a) Prestations constitutives d'une assistance

75.
Désormais, l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

76. Ainsi, quelle que soit la qualification juridique ou la dénomination du contrat conclu entre une entreprise nouvellement créée et une entreprise préexistante, la qualification d'extension d'activité doit être fondée sur un faisceau d'indices résultant de l'examen des prestations fournies par la tête de réseau à l'entreprise affiliée et des domaines dans lesquels s'effectue cette assistance.

77. Parmi les critères mentionnés dans la loi, ceux relatifs aux conditions d'approvisionnement et à la transmission d'un savoir-faire revêtent une importance particulière dans la mesure où ils sont susceptibles de placer la société contractante ou adhérente dans une situation de dépendance (cf. n° 79. et 80.).

78. L'existence de clauses contractuelles établissant une assistance apportée par la tête de réseau à l'entreprise affiliée n'est toutefois pas suffisante pour emporter la qualification d'activité créée dans le cadre d'une extension d'activité préexistante. Cette assistance doit, en outre, revêtir une importance telle que la nouvelle entreprise est placée dans une situation de dépendance.

b) Situation de dépendance

79.
L'appréciation de la situation de dépendance suppose nécessairement un examen des circonstances de fait.

80. A cet égard, la jurisprudence récente rendue dans le cadre du régime des entreprises nouvelles a considéré comme étant caractéristique d'une situation de dépendance :

-   l'existence de contraintes d'achat équivalant à une clause d'approvisionnement exclusif ainsi que l'absence d'autonomie laissée à l'entreprise affiliée dans la définition de la politique de prix, d'offre de produits et de publicité (CAA Nantes 27 mai 1997, n° 94-800, SA Rosaro) ;

-   l'existence de liens économiques étroits avec une coopérative d'achats ainsi que l'obligation de suivre les actions publicitaires et promotionnelles décidées par la coopérative et de lui communiquer périodiquement des éléments sur sa situation d'exploitation (TA Rennes 19 mars 1998, n° 96-1641, 97-837, 97-1020 et 97-1087, Sté Cardis) ;

-   l'interdiction de vendre des produits relevant du même domaine d'activité autres que ceux fournis par la tête de réseau, l'existence de restrictions quant aux possibilités de cession du contrat et d'une clause de non-concurrence en cas d'interruption de cette activité (TA Strasbourg 27 avril 1998, n° 96-761, Mme Neufeind).

A contrario, ne constitue pas une situation de dépendance économique du franchisé vis-à-vis du franchiseur, la conclusion d'un contrat prévoyant le versement d'une redevance annuelle, dès lors que le franchiseur ne fournit quasiment aucun savoir-faire ni aucune formation ou aide technique, contrairement aux engagements pris dans le contrat, et que le franchisé ne passe pas par la centrale d'achat du franchiseur et se fournit dans des conditions ordinaires de marché, même si ces achats sont effectués à 90 % auprès des fournisseurs référencés par son franchiseur, que le franchisé conserve une indépendance financière totale, ne rend pas de comptes au franchiseur et a procédé seul à la constitution de sa clientèle (CAA Paris 17 octobre 2000, n° 98-2625, ministre c/SA Almadis).

sous-section 5 :

C ondition tenant à la détention du capital des sociétés nouvelles

81. Conformément au Il de l'article 44 sexies, lorsque l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

82. Par conséquent, ni les droits de vote ni les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société nouvelle ne doivent être détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

A. Notion de détention directe

83. Les droits de vote ou les droits à dividendes d'une entreprise nouvelle sont détenus directement par une société lorsque celle-ci est elle-même titulaire de ces droits. À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés selon leur forme, leur objet ou le lieu de leur siège (en France ou à l'étranger).

84. Eu égard au caractère particulier des prises de participation des sociétés de développement régional, il est admis de ne pas les prendre en considération pour le calcul de la limite de 50 %. Dans ce cas, il y a donc lieu de ne pas tenir compte des participations détenues par ces sociétés ni au numérateur ni au dénominateur de la fraction. Le taux de détention par les autres sociétés est apprécié par rapport au solde des droits.

B. Notion de détention Indirecte

I. Dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000

85. La détention est indirecte lorsque les droits de vote ou les droits à dividendes appartiennent à une personne physique, et que l'une au moins des trois conditions suivantes est remplie :

1. La personne physique associée de la société nouvellement constituée exerce en droit ou en fait [3] la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société.

Ainsi, une société nouvellement créée dont l'associé exerce par ailleurs des fonctions de direction dans une société ne peut bénéficier du régime de faveur, même si cette société n'a de fait aucune activité (cf. réponse ministérielle Auberger, JO AN Débats, 9 mai 1994, p. 2324).

Il est précisé que les membres du conseil de surveillance et du conseil d'administration ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions, sous réserve, bien entendu, des administrateurs titulaires d'un contrat de travail. Dès lors, les droits de vote d'une entreprise nouvelle appartenant à une personne qui a la qualité d'administrateur d'une autre société, sans exercer en droit ou en fait de fonctions dans celle-ci, ne doivent pas être considérés comme indirectement détenus par cette autre société.

2. La personne physique associée détient, avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise.

A cet égard,

- la détention des droits sociaux s'entend de la détention des droits à dividendes ou des droits de vote ;

- la notion de foyer fiscal s'entend du contribuable, ce qui inclut le cas échéant les personnes soumises à imposition commune, et éventuellement les enfants et les personnes considérées comme à charge en application des articles 196, 196 A bis et 196 B (cf. réponse ministérielle Le Déaut, JO AN Débats, 5 janvier 1998, p. 54).

Ainsi une entreprise créée par une personne physique possédant par ailleurs 50 % des parts d'une entreprise familiale qu'il n'a pu céder antérieurement à la création de la nouvelle société ne peut pas bénéficier du régime de faveur, alors même que la cession de ces parts a été réalisée quelques mois après la création (cf. réponse ministérielle Lepeltier, JO AN Débats, 24 octobre 1994, p. 5286)

3. Un associé exerce des fonctions dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvelle ou lui est complémentaire.

86. Le caractère similaire ou complémentaire de deux activités est une question de fait.

La similitude des activités s'apprécie en fonction de la nature des opérations effectuées ou des produits fabriqués, même s'ils le sont sous des marques différentes, avec des réseaux commerciaux différents ou selon des modalités différentes.

Les activités sont complémentaires lorsqu'elles participent à une même chaîne d'activités, quel que soit le lieu d'intervention de l'entreprise nouvelle dans cette chaîne (avant ou après l'intervention de l'entreprise dont l'activité est complémentaire).

Il en est ainsi, par exemple, de la fabrication de produits distribués par une autre entreprise ou de la fabrication de pièces simples qui s'intègrent dans un produit élaboré.

La complémentarité de deux activités est également avérée lorsque deux entreprises interviennent au sein du même secteur d'activité, y compris lorsqu'elles exploitent des segments de clientèle distincts.

87. Il est admis de ne pas opposer la détention indirecte lorsqu'un associé d'une société nouvellement créée détient 25 % au moins des droits sociaux d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion immobilière. Il en est de même dans l'hypothèse où l'associé de l'entreprise nouvelle exerce une fonction ou détient un mandat, de droit ou de fait, dans une telle société.

En outre, pour le calcul de la détention indirecte, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés selon leur forme, leur objet ou le lieu de leur siège (en France ou à l'étranger).

88. Il est particulièrement insisté sur le fait que la détention indirecte, au sens des critères invoqués ci-dessus, de la société nouvellement créée par une ou plusieurs autres sociétés ne suffit pas à fonder l'exclusion du régime de faveur.

En effet, conformément au premier alinéa du II de l'article 44 sexies, la détention directe ou indirecte doit atteindre plus de 50 % pour entraîner l'exclusion du bénéfice de l'exonération.

Ainsi, lorsqu'une situation de détention indirecte est caractérisée, le taux de la détention indirecte est alors égal au taux de détention de l'associé en cause dans le capital de la société nouvellement créée. Lorsque ce taux est inférieur ou égal à 50 %, il convient, le cas échéant, de faire masse de l'ensemble des taux de détention directe par d'autres sociétés et des taux de détention indirecte.

89. Exemple :

Soit une société créée A dont le capital est détenu par les personnes physiques ou morales suivantes :

AssociéSociété BSociété CM. D, directeur général de la société EM. F, directeur technique de la société G, sous-traitante de la société AM. H
Participation dans le capital de la société nouvelle A 10 %20 %10 %15 %45 %

Les sociétés B et C détiennent directement ensemble 30 % de la société nouvelle.

La participation de M. D, soit 10 %, est réputée détenue indirectement par la société E dans laquelle il exerce la fonction de directeur général. La participation de M. F, soit 15 %, est réputée détenue indirectement par la société G dès lors que celle-ci a une activité complémentaire à celle de A et que M. F y exerce une fonction.

La société A étant détenue directement (30 %) ou indirectement (25 %) à plus de 50 % par d'autres sociétés, elle ne peut pas bénéficier du régime prévu à l'article 44 sexies.

II. Dispositions issues du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000

90.
Le II de l'article 44 sexies a été modifié afin d'assouplir la condition de détention indirecte.

1. Notion de détention indirecte

91. Désormais, cette notion de détention indirecte n'est retenue que dans les deux hypothèses suivantes :

-   un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de cette entreprise est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

-   un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

Dans le cadre de la nouvelle législation, les commentaires figurant aux n° 85. à 89. conservent leur portée, sous réserve des précisions suivantes.

92. La loi précise que les seules fonctions susceptibles désormais de caractériser une détention indirecte sont les fonctions d'encadrement ou de direction.

Sont ainsi visées, notamment, les personnes exerçant, en droit ou en fait, les fonctions de gérant, de président-directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire, ainsi que les membres de l'équipe de direction, même s'ils ne sont pas titulaires d'un mandat social. En revanche, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement les membres du conseil de surveillance et du conseil d'administration, sauf s'ils ont été chargés de fonctions spéciales pouvant les faire apparaître comme associés à la direction de l'entreprise. De même, les membres de l'encadrement intermédiaire, qui ne participent pas à la gestion de l'entreprise, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions d'encadrement.

93. Ainsi, les situations suivantes ne sont plus caractéristiques de la détention indirecte :

-   plusieurs sociétés sont créées par une même personne ou par chacun des membres du même foyer fiscal dès lors que ces sociétés exercent des activités éligibles n'ayant aucune similitude ou complémentarité entre elles ;

-   un salarié non cadre qui souhaite conserver son emploi crée une société nouvelle dans le même secteur d'activité que celui dans lequel intervient son employeur.

94. Exemple :

A partir des mêmes hypothèses que dans l'exemple figurant au n° 89., il est précisé que la société E, dont M. D est directeur général, exerce une activité sans aucune similitude ou complémentarité avec celle de la société A.

La société A est détenue directement (30 %) ou indirectement (15 %) à 45 % seulement par d'autres sociétés. Elle peut donc bénéficier du régime de l'article 44 sexies.

2. Entrée en vigueur

95. La nouvelle définition de la notion de détention indirecte s'applique aux entreprises nouvelles soumises à l'impôt sur le revenu qui clôturent leur premier exercice à compter du 1 er janvier 1999 et aux sociétés ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés qui clôturent leur premier exercice à compter du 31 décembre 1999.

Ces dispositions sont également applicables aux entreprises créées au cours d'exercices antérieurs, satisfaisant aux conditions prévues à l'article 44 sexies dès leur création, dans l'hypothèse où leur associés prendraient des participations ou des fonctions dans d'autres sociétés ou entreprises au cours d'exercices clos à compter du 1 er janvier 1999 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à compter du 31 décembre 1999 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sous-Section 6 :

Procédure d'accord préalable

96. Afin d'éviter que de nouveaux entrepreneurs ne se prévalent de bonne foi, mais à tort, du régime d'allégement prévu par l'article 44 sexies, un correspondant a été désigné dans chaque direction des services fiscaux pour assurer un rôle d'information et répondre aux questions relatives à l'éligibilité au régime de faveur des entreprises nouvellement créées.

La réponse de ce correspondant aux entreprises ayant sollicité une prise de position écrite engage l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et permet à l'entreprise de se prévaloir pour l'avenir d'une prise de position formelle du service, dès lors que l'entrepreneur a fait une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait et à condition que celle-ci n'ait pas été significativement modifiée durant la période d'exonération.

A cet égard, le 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales a institué un dispositif d'accord tacite applicable aux demandes formulées par les futurs chefs d'entreprises quant à l'éligibilité de leur projet de création au régime de faveur. Cette garantie ne peut toutefois s'appliquer que si la consultation de l'administration est préalable à la création de l'entreprise et si elle comporte tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier du régime de faveur sont remplies. En outre, la demande doit être adressée à l'administration par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposée auprès de l'administration contre décharge.

L'administration dispose d'un délai de trois mois pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, son silence vaut approbation de l'appréciation faite par l'entreprise de sa situation au regard des dispositions de l'article 44 sexies (cf. instruction du 1 er août 1996, B.O.I. 13 L-5-96).

Section 2 :

Portée et calcul des allégements fiscaux

97. Le paragraphe I de l'article 44 sexies prévoit :

-   une exonération des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;

-   un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

98. L'exonération et les abattements s'appliquent sans qu'il soit besoin de produire une demande. Il appartient aux entreprises qui estiment être en mesure d'en bénéficier et n'ont pas obtenu de prise de position formelle de l'administration (cf. n° 96.), de justifier qu'elles remplissent les conditions nécessaires.

L'article 49 J de l'annexe III prévoit que les déclarations de résultats doivent être accompagnées d'un état conforme au modèle fixé par l'administration et figurant en annexe 6.

Le montant du bénéfice exonéré est inscrit, selon que l'entreprise relève du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition, sur la ligne prévue à cet effet au tableau n° 2058-A de détermination du résultat fiscal ou au tableau n° 2033-B, cadre B. Il est également mentionné dans le cadre approprié de l'imprimé de déclaration n° 2065 ou 2031.

sous-section 1 :

D étermination du bénéfice exonéré

A. Période de réalisation des bénéfices

I. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création .

99. L'application des principes posés par l'article 44 sexies conduit à exonérer les bénéfices des deux premiers exercices et à accorder un abattement de 75 %, 50 %, 25 % sur les bénéfices des troisième, quatrième et cinquième exercices.

II. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de vingt-quatre mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes .

100.
Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la période de vingt-trois mois suivant celui de la création sont, compte tenu d'une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l'objet d'un abattement de 75 % pour l'autre part.

Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la période de douze mois suivant la période d'exonération font l'objet, selon le même principe, d'un abattement de 75 % pour une part et d'un abattement de 50 % pour l'autre part.

Dans les mêmes conditions, les bénéfices des exercices au cours desquels intervient le terme de chacune des deux périodes de douze mois suivantes font l'objet pour le premier d'un abattement de 50 % pour une partie et d'un abattement de 25 % pour l'autre partie, et pour le second d'un abattement de 25 % et d'une imposition normale.

101. Exemple :

Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l'article 44 sexies est créée le 15 octobre 1999 et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre 2000).

L'exonération concerne la période du 15 octobre 1999 au 30 septembre 2001 et les abattements de 75 %, 50 % ou 25 % s'appliquent respectivement au 30 septembre de chacune des années 2002, 2003 et 2004.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices seront soumis au régime suivant :

-   exercice clos en 2000 : exonération ;

-   exercice clos en 2001 : exonération de 9/12èmes des bénéfices, abattement de 75 % sur 3/12èmes des bénéfices ;

-   exercice clos en 2002 : abattement de 75 % sur 9/12èmes des bénéfices, abattement de 50 % sur 3/12èmes des bénéfices ;

-   exercice clos en 2003 : abattement de 50 % sur 9/12èmes des bénéfices, abattement de 25 % sur 3/12èmes des bénéfices ;

-   exercice clos en 2004 : abattement de 25 % sur 9/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 3/12èmes des bénéfices.

b. bénéfice susceptible d'être EXONERE

102. L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies porte sur les bénéfices réalisés et déclarés dans les délais légaux.

I. Bénéfice réalisé

103.
L'article 44 sexies, dans sa rédaction antérieure à l'adoption des dispositions du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000, prévoit l'exonération des bénéfices réalisés et déclarés selon les modalités de l'article 53 A.

Ainsi, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 27 avril 2001, n° 202419, ministre c/ SA RMC Découpage), le bénéfice à retenir pour l'application du régime de faveur correspond au bénéfice net tel qu'il est défini au 2 de l'article 38, lequel inclut notamment les accroissements de valeurs d'actif résultant d'une réévaluation des immobilisations.

104. En conséquence, la doctrine administrative (documentation administrative 4 A 2141, n° 70 du 9 mars 2001) précisant que les résultats dégagés lors de la réévaluation des éléments d'actif n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération est rapportée. Les contentieux et les affaires en cours devront par conséquent être désormais examinés à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée.

105. L'article 44 sexies, dans sa rédaction résultant de l'article 92 de la loi de finances pour 2000, exclut expressément les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif du bénéfice des allégements.

L'exclusion des plus-values de réévaluation du bénéfice de l'allégement sera donc fondée sur les dispositions de l'article 44 sexies modifié par le I de l'article 92 déjà cité, s'agissant de la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1 er janvier 1999 pour les entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu, ou des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, pour celles relevant de l'impôt sur les sociétés.

106. Le régime de faveur est en revanche applicable aux plus-values de cession des éléments composant l'actif immobilisé, y compris lorsqu'elles sont dégagées à l'occasion de la cessation de l'activité de l'entreprise (cf. réponse ministérielle Bergelin, JO AN Débats, 24 avril 1995, p. 2183).

II. Cumul avec d'autres abattements ou d'autres avantages fiscaux

107.
L'allégement prévu à l'article 44 sexies peut être cumulé avec les abattements sur les bénéfices prévus au 4 bis de l'article 158 pour les adhérents aux centres de gestion agréés et à l'article 217 bis en faveur de certaines sociétés sises dans les départements d'outre-mer. Les abattements de 75 %, 50 % ou 25 % prévus à l'article 44 sexies s'appliquent avant ceux visés au 4 bis de l'article 158 et à l'article 217 bis. Ceux-ci sont donc pratiqués, le cas échéant, sur la fraction restant imposable des bénéfices réalisés par les contribuables bénéficiant du régime prévu à l'article 44 sexies.

108. Toutefois, lorsque l'administration remet en cause le régime de faveur prévu à l'article 44 sexies, les entreprises ne peuvent pas bénéficier, pour les suppléments d'imposition qui en résultent, de l'abattement afférent à leur qualité de membre d'un centre de gestion agréé. En effet, le 4  bis de l'article 158 ne prévoit l'application de l'abattement de 20 % qu'aux redressements qui font suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent (cf. réponse ministérielle Mestre, JO AN Débats, 26 décembre 1988, p. 3853).

109. S'agissant des taux réduits d'imposition, les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés qui bénéficient du régime des entreprises nouvelles ne sont pas considérées comme étant soumises à cet impôt dans les conditions de droit commun pendant la période d'application des allégements. Elles ne peuvent donc se prévaloir, au titre des exercices clos durant cette période, du régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % prévu au f du I de l'article 219 en faveur des entreprises incorporant une partie de leurs bénéfices au capital (cf. instruction du 30 mai 1997, B.O.I. 4 H-3-97, n° 4).

En revanche, elles peuvent bénéficier, pour leur résultat restant imposable, des taux réduits prévus au b du I de l'article 219 en faveur des petites entreprises contrôlées par des personnes physiques, sous réserve bien entendu qu'elles remplissent également les conditions d'application de ces dispositions.

110. Par ailleurs, les entreprises nouvelles placées sous le dispositif de l'article 44 sexies peuvent bénéficier le cas échéant d'une exonération de certaines impositions établies au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et organismes consulaires au titre des deux années suivant celle de leur création (voir cependant supra n° 46). Cette possibilité d'exonération concerne :

-   la taxe professionnelle, en application de l'article 1464 B ;

-   la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application de l'article 1383 A ;

-   les taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre des métiers, en application de l'article 1602 A.

L'exonération est subordonnée à une délibération de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou de l'organisme compétent prise avant le 1 er  juillet de l'année N pour s'appliquer à compter de N+1 aux entreprises créées à compter du 1 er janvier N.

Il convient, pour plus de précisions, de se reporter aux commentaires figurant dans l'instruction du 3 août 1995 (B.O.I. 6 E-9-95) et dans une nouvelle instruction à paraître dans la même série.

III. Bénéfice déclaré

111.
Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent les conditions de l'article 44 sexies doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus aux articles 175 ou 223, selon qu'il s'agit d'entreprises dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

112. La fraction du bénéfice réalisé à la clôture d'un exercice et qui n'a pas fait l'objet d'une telle déclaration est donc exclue de l'exonération ou de l'abattement. Cette exclusion porte :

-   sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration, alors même qu'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office ne serait pas applicable ;

-   sur les redressements effectués par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de redressement suivie. Cette exclusion porte également sur les redressements faisant suite aux indications portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration en application de l'article 1732.

113. Toutefois, il est admis que l'administration ne remette pas en cause le régime de faveur compte tenu des circonstances particulières qui peuvent justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations (cf. réponse ministérielle Kert, JO AN Débats, 7 août 1989, p. 3514).

En outre, d'une manière générale, le service est invité à examiner au cas par cas les circonstances qui ont amené un contribuable de bonne foi à déposer sa déclaration de résultats avec retard avant de procéder à la remise en cause du régime de faveur sur ce fondement.

114. Par exception aux dispositions qui précédent, l'exonération ou l'abattement prévu à l'article 44 sexies peut être appliqué à la fraction du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément par l'entreprise en vue de réparer les erreurs affectant la déclaration initiale. Toutefois, il est rappelé que les déclarations ayant pour objet de rectifier des décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ne sont pas admises.

Le caractère spontané de la déclaration rectificative s'apprécie de la manière suivante :

-   la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d'une démarche particulière du service ;

-   les erreurs que le contribuable souhaite réparer ne doivent pas avoir fait l'objet, avant l'envoi de la déclaration rectificative, de l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d'imposition.

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative. En revanche, celle-ci est engagée par la réception d'une mise en demeure, d'une demande de justifications, d'une notification de redressements, d'un avis de vérification de comptabilité ou d'examen de situation fiscale personnelle.

115. Le non-respect des obligations déclaratives en matière de résultats au titre d'un exercice ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des exercices suivants.

116. Remarque : Si l'examen des circonstances de fait révèle que des décalages dans la prise en compte des charges ou des produits ont été pratiqués dans le but de maximiser les droits à exonération, le service est en droit de rectifier, dans le respect des règles de prescription, les bases d'imposition des exercices concernés et de faire application des sanctions mentionnées à l'article 1729 (réponse ministérielle Pastor, JO Sénat Débats, 3 août 2000, p. 2720).

IV. Reports déficitaires

117.
Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 sexies n'avaient pas été applicables.

118. Ainsi, pour les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, l'allégement prévu à l'article 44 sexies s'applique après déduction des déficits et moins-values reportables, y compris la fraction de ceux-ci correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.

Les déficits et amortissements réputés différés qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l'article 209 au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les limites prévues à cet article.

119. S'agissant des entreprises individuelles ou des sociétés de personnes soumises au régime fiscal de l'article 8, l'exonération des bénéfices ne fait pas obstacle à la déduction des déficits du revenu global du contribuable.

sous-section 2 :

Plafonnement du bénéfice exonéré

a. Entreprises créées avant le 1 er janvier 2000

120. Pour les entreprises créées avant le 1 er janvier 2000, le montant des bénéfices susceptibles d'être exonérés en application des dispositions de l'article 44 sexies n'est pas limité.

B. Entreprises créées a compter du 1 er janvier 2000

121. Pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le 4° du A du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 prévoit que le bénéfice exonéré ne peut excéder 225 000 € (1 475 903 F) par période de 36 mois.

122. Ainsi, au titre du mois de la création de l'entreprise et des 35  mois suivants, le montant du bénéfice exonéré ne peut pas excéder 225 000 €. Le plafonnement appliqué au titre des bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre derniers mois d'application du régime de faveur est également fixé à 225 000 €.

Si le plafond est atteint au cours d'une première période de douze mois, l'entreprise ne peut plus bénéficier du régime de faveur jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui de sa création. Elle pourra toutefois à nouveau bénéficier des abattements de 50 % et 25 % au titre des vingt-quatre mois suivants, toujours dans la limite du plafond de 225 000 €.

Ce mécanisme, conforme aux règles fixées par la Commission européenne pour l'encadrement des aides d'Etat, permet de reporter la fraction du plafond non utilisé au titre de la première période de douze mois suivant la création sur les périodes d'exonération ou d'allégement suivantes.

En revanche, lorsqu'une entreprise n'a pas utilisé la totalité du plafond de 225 000 € (1 475 903 F) au terme de la période de 35 mois suivant celui de sa création, ce montant est définitivement perdu et ne peut donc pas être ajouté au plafond applicable pour les vingt-quatre derniers mois.

123. Conformément aux termes de la loi, le plafonnement s'applique au montant du bénéfice qui aurait été exonéré en l'absence de cette mesure de limitation de l'avantage fiscal et porte par conséquent sur le bénéfice déterminé après application des abattements dégressifs de 75 %, 50 % ou 25 %.

124. Quand une entreprise réalise à la fois un bénéfice ordinaire et une plus-value nette à long terme, l'exonération porte en priorité sur le bénéfice ordinaire dans la limite du plafond restant disponible. Si le bénéfice est inférieur à ce plafond, la plus-value nette à long terme est alors exonérée à hauteur de la différence entre le montant de ce plafond et le montant du bénéfice exonéré.

125. Lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société de personnes soumise au régime prévu à l'article 8, le plafonnement ne s'applique qu'une fois au niveau de la société et non au niveau des associés. Il en est de même pour une entreprise qui dispose de plusieurs établissements ou immeubles.

126. Exemple :

Soit une société à responsabilité limitée créée en janvier 2000 qui répond aux conditions prévues à l'article 44 sexies.

Ses exercices coïncident avec l'année civile. Le tableau suivant résume les hypothèses quant à ses résultats pour ses exercices 2000 à 2004 et les conséquences pour l'application de l'article 44 sexies. Tous les montants sont exprimés en euros.

 
ExerciceRésultat fiscal avant imputation des déficits reportablesRésultat exonéréRésultat imposableCrédit d'exonération consomméCrédit d'exonération disponible
2000- 30 000 000225 000 
2001100 000 100 000 - 30 000 [4] = 70 000 070 000 155 000 
2002150 000 150 000 x 75 % = 112 50037 500112 500 42 500 [5]
2003280 000280 000 x 50 % = 140 000140 000140 00085 000 [6]
2004400 000 dont plus-value nette à long terme de 300 000100 000 x 25 % = 25 000 (PV) 300 000 x 25 % = 75 000 limité à 60 000 compte tenu du crédit disponible de 85 000 total exonéré : 85 000  75 000   240 000 [7]       total : 315 000   25 000   60 000       total 85 0000
sous-section 3 :

Distribution des bénéfices exonérés

127. Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui bénéficient du régime de faveur, la fraction exonérée du bénéfice n'a pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal. En conséquence, la distribution de dividendes par prélèvement sur cette fraction du bénéfice entraîne l'exigibilité du précompte.

Les modalités de liquidation et de paiement du précompte figurent à la documentation administrative sous la référence 4 J 132.

sous-section 4 :

Perte des avantages

A. Principes

128. Les conditions requises pour bénéficier du régime doivent être satisfaites à tout moment de l'existence de l'entreprise, et notamment dès sa constitution.

129. Une entreprise qui ne remplit pas ces conditions dès sa création ne peut pas bénéficier des avantages attachés au régime, même si elle satisfait à celles-ci par la suite au cours de la période de cinquante-neuf mois qui suit le mois de cette création.

130. À l'inverse, si une ou plusieurs de ces conditions cessent par la suite d'être satisfaites, l'entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte. Elle perd également, le cas échéant, l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 nonies (cf. n° 137.), tout en conservant, si elle en remplit les conditions, l'exonération prévue au douzième alinéa de l'article 223 septies.

131. Toutefois, cette situation n'entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l'administration établit que l'une des conditions n'était pas respectée dès l'origine (prête-nom détenant les titres de la société nouvelle, par exemple).

Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient l'événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allégements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement.

132. De même, l'exonération n'est plus applicable si une entreprise commence à exercer, à titre principal ou accessoire, une activité non éligible, sous réserve toutefois que l'activité non éligible en cause ne constitue pas un complément indissociable de l'activité principale éligible (cf. n° 39.).

B . Cas particuliers

I.  Transformation de l'entreprise exonérée

133. Lorsque le changement de forme sociale de l'entreprise s'effectue sans création d'un être moral nouveau ni changement de régime fiscal, la transformation est sans incidence sur le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices si les autres conditions demeurent remplies et sous réserve que la transformation ne s'accompagne pas d'un changement d'objet social ou d'activité réelle, ni d'une modification des écritures comptables.

Dans le cas inverse, l'entreprise cesse de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies à compter de la date d'effet de la transformation. Dans cette situation, la société doit déposer une déclaration de résultats dans les soixante jours qui suivent cette date.

II. Cessation, absorption, changement d'objet social ou d'activité réelle

134.
Tous les événements qui emportent sur le plan fiscal cessation d'entreprise entraînent en principe la perte des avantages du régime.

Il en est ainsi à compter de la date d'effet des événements qui sont considérés comme des cessations d'entreprises au sens du 1 de l'article 201, de l'article 202 ter ou du 2 ou du 5 de l'article 221 (cessation totale ou partielle, changement de régime fiscal, dissolution, apport en société, changement d'objet social ou d'activité réelle, fusion, transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger).

135. Toutefois, la déchéance du régime n'est pas appliquée dans les situations suivantes :

?       Apport d'une ou de plusieurs entreprises individuelles à une société

Lorsqu'une ou plusieurs entreprises individuelles remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération ou de l'abattement sont apportées à une société, cette dernière est admise à bénéficier des allégements prévus à l'article 44 sexies lorsque les conditions suivantes sont remplies :
la société doit être entièrement nouvelle au moment de l'apport ;

-   l'exploitant individuel doit être associé majoritaire ou la société doit être créée exclusivement entre les exploitants individuels selon que l'apport concerne une ou plusieurs entreprises individuelles.

convient d'observer que cette tolérance s'inscrit dans le cadre de la politique d'incitation au passage d'un statut d'entreprise individuelle ou de société sans personnalité morale au statut de société de droit.

Ainsi, la dissolution d'une société de fait suivie de la création d'une société de droit n'entraîne pas, sous certaines conditions, l'application des règles fiscales de cessation d'entreprise (cf. documentation administrative 4 H 625 n° 1 et suivants du 12 juillet 1997). En outre, dans cette situation, le régime des entreprises nouvelles peut être maintenu dès lors que les associés, l'objet social ou l'activité réelle demeurent les mêmes après la transformation et que celle-ci ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal ni d'une modification des valeurs comptables figurant au bilan (cf. réponse ministérielle Farran, JO AN Débats, 2 avril 1990, pp. 1507-1508).
revanche, en cas de dissolution d'une société de fait, l'ancien associé qui poursuit seul l'activité ne peut prétendre au maintien des avantages prévus à l'article 44 sexies dont bénéficiait la société de fait. En outre, ce dispositif ne lui est pas applicable, en tant qu'exploitant individuel, dès lors que son entreprise a pour objet la reprise de l'activité préexistante de la société de fait (cf. réponse ministérielle Chauty JO Sénat Débats, 14 février 1991, p. 299). La même solution s'applique à la dissolution d'une société de droit dont l'activité est reprise à titre individuel par les associés (cf. réponse ministérielle Masdeu-Arus, JO AN Débats, 8 février 1993, p. 495).

?       Fusion ou opération assimilée au profit de l'entreprise exonérée

l'entreprise exonérée est bénéficiaire de l'apport de la totalité ou d'une partie des activités d'une autre entreprise exonérée, le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies continue de s'appliquer.
associés de la société absorbante ou bénéficiaire des apports doivent être exclusivement les anciens associés des sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports.

?       Changement de régime fiscal placé sous l'un des dispositifs d'atténuation conditionnelle prévus au deuxième alinéa du I de l'article 202 ter ou au premier alinéa de l'article 221 bis

principe, le changement de régime fiscal entraîne l'imposition immédiate des bénéfices d'exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social.
résulte toutefois des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 202 ter et du premier alinéa de l'article 221 bis qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices et des plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'entreprise (cf. documentation de base 4 A 633, n° 54 et suivants).

Lorsque la cessation n'est motivée par aucun événement autre que le changement de régime fiscal et que les entreprises concernées bénéficient de l'atténuation conditionnelle, il est admis que le régime de faveur continue de s'appliquer jusqu'au terme de la période prévue à l'article 44 sexies.
Poursuite de l'exploitation par le conjoint survivant

même, s'agissant de la poursuite de l'exploitation par le conjoint survivant pour le compte de l'indivision successorale, il a été admis de ne pas tenir compte de la cessation d'entreprise visée au 4 de l'article 201 (cf. réponse ministérielle Fosset, JO Sénat Débats, 29 décembre 1994, p. 3075).
Bien entendu, dans les situations mentionnées au n° 135., les conditions d'application du régime de faveur doivent continuer à être respectées par la société ou l'entreprise issue de l'opération. En outre, la durée d'application du régime de faveur est décomptée de la date de création de l'entreprise la plus ancienne qui a participé à l'opération en cause.

Section 3 :

Imposition forfaitaire annuelle

137. En application de l'article 223 nonies, les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés dans les conditions exposées ci-dessus sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions.

Sous-Section 1 :

Période d'exonération

138. L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle couvre la même période que l'exonération d'impôt sur les sociétés. Elle s'applique donc aux vingt-quatre premiers mois d'exonération et aux trente-six mois suivants d'abattements dégressifs.

La période d'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'impôt sur les sociétés.

Toutefois, cette situation est appréciée au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition forfaitaire est due. Si une société bénéficie au 1 er janvier d'une année d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés, elle est dispensée, totalement ou partiellement, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de cette même année.

Sous-Section 2 :

Montant de l'exonération

139. L'exonération est accordée dans les mêmes proportions que l'exonération qui est appliquée en matière d'impôt sur les sociétés :

-   si l'exonération d'impôt sur les sociétés est totale au 1 er janvier (au cours des 24 premiers mois d'activité), l'imposition forfaitaire annuelle n'est pas due au titre de cette année ;

-   si l'assiette de l'impôt sur les sociétés bénéficie seulement d'un abattement au 1 er janvier (pendant chacune des périodes de 12 mois suivants), l'imposition forfaitaire annuelle qui est due est égale à 25 %, 50 % ou 75 % du montant normalement exigible.

L'imposition est déterminée selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du montant du chiffre d'affaires majoré des produits financiers, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du douzième alinéa de l'article 223 septies, les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont dispensées de l'imposition forfaitaire annuelle pour leurs trois premières années d'activité. Lorsque ces entreprises remplissent par ailleurs les conditions mentionnées à l'article 44 sexies, elles bénéficient des abattements de 50 % et de 25 % sur l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des quatrième et cinquième années d'activité en application de l'article 223 nonies.

140. La limitation du montant du bénéfice exonéré pour les entreprises créées à compter du 1 er  janvier 2000 (cf. n° 120.) est sans incidence sur le calcul des droits à exonération en matière d'imposition forfaitaire annuelle.

Section 4 :

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

141. Aux termes de l'article L. 442-2 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée d'après le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

Les mesures en faveur des entreprises nouvelles ont les conséquences suivantes pour le calcul de la participation.

SOUS-SECTION 1 :

Entreprises intégralement exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu

142. Les bénéfices réalisés n'étant pas soumis à l'impôt, la base de calcul de la réserve spéciale de participation est nulle. Aucune participation n'est donc légalement due aux salariés.

SOUS-SECTION 2 :

Entreprises dont les bénéfices sont partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu

143. Dès lors qu'un bénéfice est imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, l'entreprise doit constituer une réserve spéciale de participation à distribuer aux salariés.

144. Cette situation se présente notamment lorsque l'entreprise se trouve dans la période d'application des abattements dégressifs (cf. n° 97.) ou lorsque certains bénéfices sont exclus du bénéfice de l'avantage fiscal (cf. n° 103. et suivants et n° 112. et suivants). Elle se présente également en raison de l'application du plafonnement du bénéfice exonéré (cf. n° 120. et suivants).

145. Dans cette situation, le calcul de la participation retient les bénéfices à hauteur de leur montant effectivement soumis à l'impôt. Le bénéfice net est en outre calculé sous déduction de l'impôt réellement acquitté par l'entreprise.

SOUS-SECTION 3 :

Possibilité de conclure un accord dérogatoire

146. En application de l'article L. 442-6 du code du travail, les entreprises concernées conservent la faculté de conclure un accord dérogatoire de participation offrant aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux qui résultent de l'application de la formule de droit commun.

Annoter : documentation de base 4 A 2141 du 9 mars 2001.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé le floc'h-louboutin

· Annexe 1

Liste des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, classées pour les projets industriels (annexe 1 A au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire)

Région : Alsace

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Haut-Rhin GUEBWILLER    ENSISHEIM SOULTZ-HAUT-RHIN    les communes Ensisheim, Pulversheim, Réguisheim les communes Berwiller, Bollwiller, Feldkirch, Soulz-Haut-Rhin, Ungersheim
MULHOUSEILLZACH MULHOUSE (canton non précisé) MULHOUSE-SUD WITTENHEIM  Ruelisheim Mulhouse (Quartier des Coteaux) les communes Didenheim, Morschwiller-le-Bas les communes Kingersheim, Reiningue, Richwiller, Wittenheim
THANNCERNAY THANNles communes Aspach-le-Bas, Cernay, Staffelfelden, Wittelsheim les communes Aspach-le–Haut, Vieux-Thann
Région : Aquitaine

 
Départements et arrondissements Pseudo-canton/ Commune (canton non précisé)* Communes
Dordogne BERGERAC NONTRON PERIGUEUX SARLAT-LA-CADENA                 (en totalité) (en totalité) (en totalité) LE BUGUE MONTIGNAC     TERRASSON-LA-VILLEDIEU VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD         (en totalité) les communes Aubas, Auriac-du–Périgord, Fanlac, Les Farges, Montignac, Peyzac-le–Moustier, Plazac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Valojoulx (en totalité) les communes Besse, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Saint-Cernin-de-l'Herm, Villefranche-du-Périgord  
Gironde BLAYE BORDEAUX                               (en totalité) CADILLAC CARBON-BLANC CASTELNAU-DE-MEDOC       CREON   LORMONT MERIGNAC (canton non précisé)   PESSAC (canton non précisé)   PODENSAC SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC   SAINT-MEDARD-EN-JALLES       (en totalité) Ambarès-et-Lagrave les communes Arcins, Avensan, Brach, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Labarde, Lacanau, Lamarque, Le Porge, Le Temple, Listrac-Médoc, Margaux, Moulis-en-Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes, Saumos, Soussans les communes Blésignac, Créon, Croignon, Cursan, Haux, La Sauve, Le Pout, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon les communes Ambès, Bassens Mérignac (Quartier d'Arlac, Quartier d'Eyguens, Quartier de Phare Pichey et Quartier de l'Aéroport Beutre) Pessac (Quartier de Bourghail, Quartier de Madran, Quartier de Haut Lévèque, Quartier de Formanoir) (en totalité) (en totalité) les communes Saint-Médard-en-Jalles (Quartier de Cobiac et Quartier de Centre Gajac), Le Haillan, Saint-Aubin-de-Médoc  
 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
  LANGON                       LESPARRE-MEDOC LIBOURNE  AUROS BAZAS CAPTIEUX GRIGNOLS LA REOLE LANGON MONSEGUR PELLEGRUE SAINT-MACAIRE SAINT-SYMPHORIEN   SAUVETERRE-DE-GUYENNE TARGON VILLANDRAUT (en totalité) (en totalité)    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Balizac, Origne, Saint-Léger-de-Balson, Saint-Symphorien (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
Landes DAX MONT-DE-MARSAN    (en totalité) AIRE-SUR-L'ADOUR GABARRET GEAUNE GRENADE-SUR-L'ADOUR HAGETMAU LABRIT MIMIZAN MONT-DE-MARSAN (canton non précisé)   MONT-DE-MARSAN-NORD MONT-DE-MARSAN-SUD MORCENX PISSOS ROQUEFORT SABRES SAINT-SEVER SORE VILLENEUVE-DE-MARSAN    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
Lot-et-Garonne (en totalité)    
Pyrénées-Atlantiques (en totalité)  
 

 

 

Région : Auvergne

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Allier (en totalité)    
Cantal MAURIAC SAINT-FLOUR    (en totalité) (en totalité) 
Haute-Loire BRIOUDE LE PUY-EN-VELAY  (en totalité) (en totalité) 
 
Puy-de-Dôme AMBERT CLERMONT-FERRAND ISSOIRE                 RIOM         THIERS    (en totalité) SAINT-DIER-D'AUVERGNE ARDES CHAMPEIX     ISSOIRE     JUMEAUX SAINT-GERMAIN-LEMBRON SAUXILLANGES MENAT MONTAIGUT PIONSAT RANDAN   CHATELDON COURPIERE LEZOUX   MARINGUES SAINT-REMY-SUR-DUROLLE THIERS    (en totalité) (en totalité) les communes Chidrac, Clémensat, Courgoul, Creste, Saint-Cirgues-sur-Couze, Saint-Floret, Saint-Vincent, Saurier, Tourzel-Ronzières, Verrières les communes Aulhat-Saint-Privat, Bergonne, Flat, Issoire, Le Broc, Meillaud, Orbeil, Pardines, Perrier, Saint-Babel, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe, Solignat, Vodable (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Menat, Neuf-Eglise, Servant, Teilhet (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité) les communes Charnat, Néronde-sur-Dore, Orléat, Peschadoires, Vinzelles les communes Limons, Luzillat (en totalité) (en totalité)
 

 

Région : Basse-Normandie

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Calvados CAEN                                 LISIEUX    BOUGUEBUS     BRETTEVILLE-SUR-LAIZE   CABOURG CAEN 7 E CANTON CAEN 8 E CANTON CAEN (canton non précisé)     CAEN 10 E CANTON FALAISE (canton non précisé) FALAISE-NORD FALAISE-SUD HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (canton non précisé) OUISTREHAM THURY-HARCOURT BLANGY-LE-CHATEAU CAMBREMER       DOZULE   HONFLEUR LISIEUX 1 ER CANTON LISIEUX 2 E CANTON LISIEUX 3 E LISIEUX (canton non précisé)   les communes Clinchamps-sur-Orne, Fontenay-le-Marmion, Laize-la-Ville, May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne, Saint-Martin-de-Fontenay les communes Boulon, Fresney-le-Puceux, Grimbosq, Les Moutiers-en-Cinglais, Mutrecy, Saint-Laurent-de-Condel Colombelles (en totalité) (en totalité) Caen (2 e Canton (seulement iris 2000 : HAMEAU DE LA FOLIE COUVRECHEF, ZAC DE LA FOLIE COUVRECHEF, QUARTIER DES BOUTIQUES, ZONE D'ACTIVITE NORD OUEST), 4 e canton (seulement iris 2000 : MONT-COCO)) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)   Blainville-sur-Orne (en totalité) (en totalité) les communes Auvillars, Bonnebosq, Cambremer, Corbon, Formentin, La Roque-Baignard, Le Fournet, Léaupartie, Montreuil-en-Auge, Notre-Dame-d'Estrées, Repentigny, Rumesnil, Saint-Ouen-le-Pin, Valsemé, Victot-Pontfol les communes Annebault, Auberville, Bourgeauville, Branville, Danestal, Gonneville-sur-Mer, Houlgate, Saint-Pierre-Azif, Saint-Vaast-en-Auge (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
    VIRE    LIVAROT ORBEC PONT-L'EVEQUE TROUVILLE-SUR-MER CONDE-SUR-NOIREAU LE BENY-BOCAGE SAINT-SEVER-CALVADOS VASSY VIRE(en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Manche AVRANCHES       CHERBOURG   COUTANCES  BARENTON JUVIGNY-LE-TERTRE MORTAIN SAINT-POIS SOURDEVAL   (en totalité)   LA HAYE-DU-PUITS  (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité)
 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Orne ALENCON                     ARGENTAN    ALENCON 1 ER CANTON ALENCON 3 E CANTON ALENCON (canton non précisé) CARROUGES           COURTOMER LE MELE-SUR-SARTHE SEES ARGENTAN (canton non précisé) ARGENTAN-EST ARGENTAN-OUEST ECOUCHE EXMES MORTREE TRUN VIMOUTIERS     (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Carrouges, Chahains, Ciral, Fontenai-les-Louvets, La Lande-de-Goult, Le Cercueil, Le Champ-de-la-Pierre, Le Ménil-Scelleur, Livaie, Longuenoë, Rouperroux, Saint-Didier-sous-Ecouves, Saint-Ellier-les-Bois, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l'Aiguillon, Saint-Sauveur-de Carrouges, Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
 

Région : Bourgogne

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Côte-d'Or MONTBARD  AIGNAY-LE-DUC BAIGNEUX-LES-JUIFS CHATILLON-SUR-SEINE LAIGNES MONTIGNY-SUR-AUBE RECEY-SUR-OURCE    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Nièvre (en totalité)  
 

 

Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Saône-et-Loire AUTUN CHALON-SUR-SAONE CHAROLLES  (en totalité) (en totalité) BOURBON-LANCY CHAROLLES CHAUFFAILLES DIGOIN GUEUGNON LA CLAYETTE LA GUICHE MARCIGNY PALINGES PARAY-LE-MONIAL SEMUR-EN-BRIONNAIS TOULON-SUR-ARROUX    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Région : Bretagne

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Côte-d'Armor DINAN                     GUINGAMP LANNION SAINT-BRIEUC    BROONS CAULNES DINAN (canton non précisé) DINAN-EST DINAN-OUEST EVRAN JUGON-LES-LACS MERDRIGNAC PLANCOET PLELAN-LE-PETIT PLOUBALAY (en totalité) (en totalité) LA CHEZE LANVOLLON LOUDEAC PAIMPOL PLOUGUENAST UZEL    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)     (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Finistère (en totalité)    
Ille-et-Vilaine REDON  GRAND-FOUGERAY PIPRIAC REDON  (en totalité) (en totalité) (en totalité)
 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Morbihan LORIENT PONTIVY               VANNES    (en totalité) BAUD CLEGUEREC GOURIN GUEMENE-SUR-SCORFF LA FAOUET LOCMINE PONTIVY ROHAN ALLAIRE LA GACILLY LA ROCHE-BERNARD      (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Région : Centre

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Cher BOURGES               SAINT-AMAND-MONTROND VIERZON    BAUGY BOURGES (canton non précisé) CHAROST LES AIX-D'ANGILLON LEVET SAINT-DOULCHARD SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY SANCERGUES   (en totalité)   GRACAY LURY-SUR-ARNON MEHUN-SUR-YEVRE VIERZON 2 E CANTON VIERZON (canton non précisé)     (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)       (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Indre (en totalité)    
Indre-et-Loire CHINON  AZAY-LE-RIDEAU BOURGUEIL   CHINON L'ILE-BOUCHARD RICHELIEU SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE  les communes Rigny-Ussé, Saint-Benoît-la-Forêt les communes Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire, Restigne, Saint-Nicolas-de-Bourgueil (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Loir-et-Cher ROMORANTIN-LANTHENAY    (en totalité) 
 

Région : Champagne-Ardenne

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Ardennes CHARLEVILLE-MEZIERES RETHEL SEDAN VOUZIERS      (en totalité) CHAUMONT-PORCIEN (en totalité) ATTIGNY BUZANCY GRANDPRE LE CHESNE MONTHOIS TOURTERON VOUZIERS        (en totalité)   (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Haute-Marne CHAUMONT                     LANGRES SAINT-DIZIER       ANDELOT-BLANCHEVILLE ARC-EN-BARROIS BOURMONT CHATEAUVILLAIN   CHAUMONT (canton non précisé) CHAUMONT-NORD CHAUMONT-SUD CLEFMONT JUZENNECOURT NOGENT SAINT-BLIN VIGNORY   (en totalité) (en totalité)     (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Blessonville, Braux-le-Châtel, Bricon, Châteauvillain, Latrecey-Ormoy-sur-Aube, Orges, Pont-la-Ville (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Autreville-sur-la-Renne, Gillancourt (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
Marne VITRY-LE-FRANCOIS   (en totalité)  

Région : Corse

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Haute-Corse (en totalité)        
Corse-du-Sud (en totalité)  
Région : Franche-Comté

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Doubs BESANCON MONTBELIARD  ROUGEMONT AUDINCOURT CLERVAL ETUPES  (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
 HERIMONCOURT L'ISLE-SUR-LE-DOUBS MONTBELIARD (canton non précisé) MONTBELIARD-EST MONTBELIARD-OUEST PONT-DE-ROIDE SAINT-HIPPOLYTE SOCHAUX-GRAND-CHARMONT VALENTIGNEY  (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
Haute-Saône LURE  (en totalité) 
Territoire de Belfort (en totalité)  
Région : Haute-Normandie

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Eure BERNAY    BEUZEVILLE CORMEILLES PONT-AUDEMER QUILLEBEUF-SUR-SEINE ROUTOT SAINT-GEROGES-DU-VIEVRE    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Cauverville-en-Roumois, Etréville, Valletot (en totalité)  
 
 
Départements et arrondissements Seine-Maritime DIEPPE              Pseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*   AUMALE BACQUEVILLE-EN-CAUX           BELLENCOMBRE   BLANGY-SUR-BRESLE CANY-BARVILLE DIEPPE (canton non précisé) DIEPPE-EST ENVERMEU EU FONTAINE-LE-DUN LONDINIERES  Communes     (en totalité) les communes Auppegard, Auzouville-sur-Saâne, Avremesnil, Bacqueville-en-Caux, Biville-la-Rivière, Brachy, Gonnetot, Greuville, Gruchet-Saint-Siméon, Gueures, Hermanville, Lamberville, Lammerville, Luneray, Omonville, Rainfreville, Royville, Saâne-Saint-Just, Saint-Mards, Saint-Ouen-le-Mauger, Sassetet-le-Malgardé, Thil-Manneville, Tocqueville-en-Caux, Vénestanville les communes Ardouval, Cropus, Les Grandes-Ventes, Mesnil-Follemprise (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Croixdalle, Fréauville, Fresnoy-Folny, Grandcourt, Londinières, Preuseville, Puisenval, Saint-Pierre-des-Jonquières, Sainte-Agathe-d'Aliermont, Smermesnil, Wanchy-Capval
                    LE HAVRE   ROUEN  LONGUEVILLE-SUR-SCIE             NEUFCHATEL-EN-BRAY OFFRANVILLE SAINT-VALERY-EN-CAUX TOTES (en totalité)   CAUDEBEC-EN-CAUX         CAUDEBEC-LES-ELBEUF DOUDEVILLE       ELBEUF GRAND-COURONNE   LE GRAND-QUEVILLY (canton non précisé) LE PETIT-QUEVILLY PAVILLY SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (canton non précisé) SOTTEVILLE-LES-ROUEN (canton non précisé) YERVILLE YVETOTles communes Anneville-sur-Scie, Belmesnil, Bertreville-Saint-Ouen, Criquetot-sur-Longueville, Crosville-sur-Scie, Dénestanville, La Chapelle-du-Bourgay, La Chaussée, Le Bois-Robert, Le Catelier, Les Cent-Acres, Lintot-les-Bois, Longueville-sur-Scie, Manéhouville, Muchedent, Notre-Dame-du-Parc, Saint-Crespin, Saint-Germain-d'Etables, Saint-Honoré, Sainte-Foy, Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit Callengeville (en totalité) (en totalité) Gonneville-sur-Scie     les communes Anquetierville, Caudebec-en-Caux, Louvetot, Maulévrier-Sainte-Gertrude, Saint-Arnoult, Saint-Aubin-de-Crétot, Saint-Gilles-de-Crétot, Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, Saint-Nicolas-de-la-Haie, Saint-Wandrille-Rançon, Touffreville-la-Cable, Vatteville-la-Rue, Villequier (en totalité) les communes Bénesville, Bretteville-Saint-Laurent, Canville-les-Deux-Eglises, Doudeville, Etalleville, Fultot, Gonzeville, Harcanville, Hautot-Saint-Sulpice, Prétot-Vicquemare, Reuville, Saint-Laurent-en-Caux (en totalité) les communes Grand-Couronne, La Bouille, Moulineaux, Petit-Couronne (en totalité)   (en totalité) La Folletière (en totalité) (en totalité)   (en totalité)   les communes Ectot-lès-Baons, Etoutteville, Grémonville (en totalité)
 
Région : Languedoc-Roussillon

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Aude (en totalité)      
Gard ALES LE VIGAN NIMES  (en totalité) (en totalité) AIGUES-MORTES ARAMON BEAUCAIRE LA VISTRENQUE MARGUERITTES NIMES (canton non précisé) REMOULINS RHONY-VIDOURLE SAINT-CHAPTES SAINT-GILLES SAINT-MAMERT-DU-GARD      (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
   SOMMIERES UZES VAUVERT(en totalité) (en totalité) (en totalité)
Hérault BEZIERS LODEVE               MONTPELLIER    (en totalité) LE CAYLAR LODEVE       LUNAS       ANIANE FRONTIGNAN GANGES MAUGUIO MEZE MONTPELLIER (canton non précisé) SAINT-MARTIN-DE-LONDRES   SETE (canton non précisé)    (en totalité) les communes Fozières, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Lauroux, Le Bosc, Les Plans, Lodève, Olmet-et-Villecun, Poujols, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Pierre-de-la Fage, Saint-Privat, Soubes, Soumont, Usclas-du-Bos les communes Avène, Brenas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Lavalette, Le Bousquet-d'Orb, Lunas, Romiguières, Roqueredonde   Saint-Guilhem-le-Désert (en totalité) (en totalité) les communes La Grande-Motte, Mauguio (en totalité)   Montpellier (4 e canton) les communes Causse-de-la-Selle, Pégairolles-de-Buègues, Saint-André-de-Buègues, Saint-Jean-de-Buègues (en totalité)
Pyrénées-Orientales (en totalité)  
 

 

 

Région : Limousin

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Corrèze TULLE USSEL  (en totalité) (en totalité)     
Creuse (en totalité)  
Haute-Vienne BELLAC ROCHECHOUART  (en totalité) (en totalité) 
 

Région : Lorraine

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Meurthe-et-Moselle BRIEY    AUDUN-LE-ROMAN BRIEY CHAMBLEY-BUSSIERES CONFLANS-EN-JARNISY HERSERANGE HOMECOURT LONGUYON      (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Allondrelle-la-Malmaison, Beuveille, Charency-Vezin, Colmey, Cons-la-Grandville, Doncourt-lès-Longuvon, Epiez-sur-Chiers, Fresnois-la-Montagne, Grand-Failly, Longuvon, Montigny-sur-Chiers, Othe, Petit-Faill, Pierrepont, Saint-Jean-lès-Longuyon, Saint-Pancré, Tellancourt, Ugny, Villers-la-Chèvre, Villers-le-Rond, Villette, Viviers-sur-Chiers
    LUNEVILLELONGWY MONT-SAINT-MARTIN VILLERUPT (en totalité)  (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Meuse BAR-LE-DUC                 COMMERCY VERDUN      ANCERVILLE           LIGNY-EN-BARROIS   MONTIERS-SUR-SAULX REVIGNY-SUR-ORNAIN (en totalité) CHARNY-SUR-MEUSE                 CLERMONT-EN-ARGONNE   ETAIN     SOUILLY    les communes Ancerville, Aulnois-en-Perthois, Baudonvilliers, Bazincourt-sur-Saulx, Cousances-les-Forges, Haironville, Juvigny-en-Perthois, Lavincourt, Lisle-en-Rigault, Rupt-aux-Nonains, Saudrupt, Savonnières-en-Perthois, Sommelonne, Stainville, Ville-sur-Saulx les communes Ligny-en-Barrois, Maulan, Nant-le-Grand, Nant-le-Petit, Tronville-en-Barrois, Velaines (en totalité) Contrisson   les communes Beaumon-en-Verdunois, Belleville-sur-Meuse, Béthelainville, Béthincourt, Bezonvaux, Bras-sur-Meuse, Champneuville, Charny-sur-Meuse, Chattancourt, Cumières-le-Mort-Homme, Douaumont, Fleury-devant-Douaumont, Fromeréville-les-Vallons, Haumont-près-Samogneux, Louvemont-Côte-du-Poivre, Marre, Ornes, Samogneux, Thierville-sur-Meuse, Vacherauville, Vaux-devant-Damloup   les communes Clermont-en-Argonne, Les Islettes, Rarécourt les communes Dieppe-sous-Douaumont, Etain, Foameix-Ornel, Fromezey, Gincrey, Maucourt-sur-Orne, Mogeville, Morgemoulin, Rouvres-en-Woëvre (en totalité)  
 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Moselle BOULAY-MOSELLE FORBACH METZ-CAMPAGNE     THIONVILLE-EST THIONVILLE-OUEST    (en totalité) (en totalité) MAIZIERES-LES-METZ MARANGE-SILVANGE ROMBAS (en totalité) (en totalité)        (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Vosges (en totalité)  
 

Région : Midi-Pyrénées

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Ariège FOIX PAMIERS           SAINT-GIRONS  (en totalité) MIREPOIX PAMIERS (canton non précisé) PAMIERS-EST PAMIERS-OUEST SAVERDUN VARILHES (en totalité)    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
 

 

 

 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Aveyron MILLAU                     RODEZ VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE    BELMONT-SUR-RANCE CAMARES CORNUS MILLAU (canton non précisé) MILLAU-EST MILLAU-OUEST NANT PEYRELEAU SAINT-AFFRIQUE SAINT-BEAUZELY SAINT-ROME-DE-TARN SAINT-SERNIN-SUR-RANCE CONQUES (en totalité)    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
Gers AUCH               CONDOM                 MIRANDE    AUCH (canton non précisé) AUCH-NORD-EST AUCH-NORD-OUEST AUCH-SUD-EST-SEISSAN AUCH-SUD-OUEST GIMONT JEGUN SARAMON VIC-FEZENSAC CAZAUBON CONDOM EAUZE FLEURANCE LECTOURE MIRADOUX MONTREAL NOGARO SAINT-CLAR VALENCE-SUR-BAISE (en totalité)     (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
Haute-Garonne MURET SAINT-GAUDENS                   Hautes-Pyrénées (en totalité)   CAZERES ASPET AURIGNAC BAGNERES-DE-LUCHON BARBAZAN BOULOGNE-SUR-GESSE MONTREJEAU SAINT-BEAT SAINT-GAUDENS SAINT-MARTORY SALIES-DU-SALAT         (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)      
 

 
Départements et arrondissements Lot FIGEAC  Pseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*   CAJARC FIGEAC (canton non précisé) FIGEAC-EST FIGEAC-OUEST LACAPELLE-MARIVALCommunes     (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
 LATRONQUIERE LIVERNON(en totalité) (en totalité)
Tarn ALBI                                       CASTRES    ALBAN ALBI (canton non précisé) ALBI-EST ALBI-NORD-EST ALBI-NORD-OUEST ALBI-OUEST ALBI-SUD CADALEN CARMAUX (canton non précisé) CARMAUX-NORD CARMAUX-SUD CASTELNAU-DE-MONTMIRAL CORDES-SUR-CIEL GAILLAC LISLE-SUR-TARN MONESTIES PAMPELONNE REALMONT VALDERIES VALENCE-D'ALBIGEOIS VAOUR VILLEFRANCHE-D'ALBIGEOIS ANGLES BRASSAC CASTRES (canton non précisé) CASTRES-NORD CASTRES-OUEST DOURGNE GRAULHET LABRUGUIERE LACAUNE LAUTREC MAZAMET (canton non précisé) MAZAMET-NORD-EST MAZAMET-SUD-OUEST MONTREDON-LABESSONNIE MURAT-SUR-VEBRE PUYLAURENS ROQUECOURBE SAINT-AMANS-SOULT SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX VABRE VIELMUR-SUR-AGOUT  (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
Tarn-et-Garonne (en totalité)  
 

 

Région : Nord-Pas-de-Calais

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Nord AVESNES-SUR-HELPE CAMBRAI DOUAI DUNKERQUE                 LILLE                       VALENCIENNES    (en totalité) (en totalité) (en totalité) BERGUES BOURBOURG COUDEKERQUE-BRANCHE DUNKERQUE (canton non précisé) DUNKERQUE-EST DUNKERQUE-OUEST GRANDE-SYNTHE GRAVELINES HONSCHOOTE WORMHOUT ARMENTIERES LANNOY LILLE-OUEST MARQ-EN-BAROEUL QUESNOY-SUR-DEULE   ROUBAIX (canton non précisé) ROUBAIX-OUEST TOURCOING (canton non précisé) TOURCOING-NORD TOURCOING-NORD-EST TOURCOING-SUD WATTRELOS (canton non précisé) (en totalité)          (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) Frelinghien les communes Lannoy, Leers, Lys-lez-Lannoy, Toufflers Wambrechies Bondues les communes Comines, Deûlémont, Lompret, Quesnoy-sur-Deûle, Verlinghem, Warneton, Wervicq-Sud (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
Pas-de-Calais ARRAS               BETHUNE BOULOGNNE-SUR-MER CALAIS LENS              AUBIGNY-EN-ARTOIS AVION BERTINCOURT MARQUION MERICOURT (canton non précisé) ROUVROY VIMY     (en totalité) (en totalité) (en totalité) BULLY-LES-MINES CARVIN COURRIERES HARNES HENIN-BEAUMONT    La Comté (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Acheville, Bois-Bernard, Givenchy-en-Gohelle, Souchez, Vimy       (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
                            SAINT-OMER  HENIN-BEAUMONT (canton non précisé) LEFOREST LENS (canton non précisé) LENS-EST LENS-NORD-EST LENS-NORD-OUEST LIEVIN (canton non précisé) LIEVIN-NORD LIEVIN-SUD MONTIGNY-EN-GOHELLE NOYELLES-SOUS-LENS SAINS-EN-GOHELLE   WINGLES   (en totalité)  (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Aix-Noulette, Bouvigny-Boyeffles, Hersin-Coupigny, Sains-en-Gohelles (en totalité)    
 

Région : Pays de la Loire

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Loire-Atlantique CHATEAUBRIANT               SAINT-NAZAIRE    BLAIN CHATEAUBRIANT DERVAL GUEMENE-PENFAO MOISDON-LA-RIVIERE NOZAY ROUGE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES SAINT-NICOLAS-DE-REDON (en totalité)    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
Maine-et-Loire ANGERS SAUMUR    BEAUFORT-EN-VALLEE ALLONNES BAUGE DOUE-LA-FONTAINE GENNES LONGUE-JUMELLES MONTREUIL-BELLAY NOYANT SAUMUR (canton non précisé) SAUMUR-NORD SAUMUR-SUD    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
 

 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Vendée FONTENAY-LE-COMTE    CHAILLE-LES-MARAIS FONTENAY-LE-COMTE L'HERMENAULT LA CHATAIGNERAIE LUCON MAILLEZAIS SAINT-HILAIRE-DES-LOGES SAINTE-HERMINE    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
 

 

Région : Picardie

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Aisne LAON SAINT-QUENTIN SOISSONS VERVINS    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)     
Somme ABBEVILLE                         AMIENS  ABBEVILLE (canton non précisé) ABBEVILLE-NORD ABBEVILLE-SUD AILLY-LE-HAUT-CLOCHER AULT CRECY-EN-PONTHIEU FRIVILLE-ESCARBOTIN GAMACHES MOYENNEVILLE NOUVION RUE SAINT-VALERY-SUR-SOMME AMIENS 2 E (NORD-OUEST) AMIENS 4 E (EST) AMIENS 7 E (SUD-OUEST) AMIENS 8 E (NORD) AMIENS (canton non précisé) BOVES     (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) Argoeuves Longueau (en totalité) Poulainville Amiens (1 er  Canton (Ouest), 2 ème  Canton (Nord-ouest)) les communes Blangy-Tronville, Boves, Cachy, Cottenchy, Dommartin, Dury, Foencamps , Gentelles, Glisly, Hailles, Sains-en-Amiénois, Saint-Fuscien, Salouël, Thézy-Glimont    
 

 

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
          MONTDIDIER       PERONNE  CORBIE       OISEMONT MONTDIDIER MOREUIL ROSIERES-EN-SANTERRE ROYE ALBERT     BRAY-SUR-SOMME CHAULNES COMBLES HAM NESLE PERONNE ROISEL  les communes Aubigny, Bussy-lès-Daours, Corbie, Daours, Fouilloy, Hamelet, Lamotte-Brebière, Lamotte-Warfusée, Le Hamel, Marcelcave, Vaire-sous-Corbie, Vaux-sur-Somme, Vecquemont, Villers-Bretonneux (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Albert, Bécordel-Bécourt, Bouzincourt, Buire-sur-l'Ancre, Dernancourt, Fricourt, Laviéville, Mametz, Méaulte, Millencourt (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
 

 

Région : Poitou-Charentes

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Charente ANGOULEME COGNAC       CONFOLENS    (en totalité) BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE BROSSAC CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE (en totalité)      (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Charente-Maritime JONZAC LA ROCHELLE ROCHEFORT SAINT-JEAN-D'ANGELY           SAINTES    (en totalité) (en totalité) (en totalité) AULNAY LOUAY SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE SAINT-JEAN-D'ANGELY SAINT-SAVINIEN TONNAY-BOUTONNE BURIE COZES GEMOZAC SAINT-PORCHAIRE SAINTES (canton non précisé) SAINTES-EST SAINTES-NORD SAINTES-OUEST SAUJON          (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Deux-Sèvres BRESSUIRE     NIORT PARTHENAY    THOUARS 1 ER CANTON THOUARS 2 E CANTON THOUARS (canton non précisé) (en totalité) MENIGOUTE     (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité)  
Vienne CHATELLERAULT MONTMORILLON    (en totalité) AVAILLES-LIMOUZINE CHARROUX CIVRAY      (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
 

 

 

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Alpes-de-Haute-Provence DIGNE-LES-BAINS           FORCALQUIER    LES MEES   MEZEL MOUSTIERS-SAINTE-MARIE RIEZ VALENSOLE BANON FORCALQUIER MANOSQUE (canton non précisé) MANOSQUE-NORD MANOSQUE-SUD-EST MANOSQUE-SUD-OUEST PEYRUIS REILLANNE SAINT-ETIENNE-LES ORGUES  les communes Entrevennes, Le Castellet, Oraison, Puimichel Saint-Julien-d'Asse (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) La Brillanne (en totalité) les communes Fontienne, Lardiers, Ongles, Revest-Saint-Martin, Saint-Etienne-les-Orgues
Bouches-du-Rhône AIX-EN-PROVENCE           ARLES                   ISTRES          AIX-EN-PROVENCE-SUD-OUEST GARDANNE PELISSANNE   TRETS   ARLES (canton non précisé) ARLES-EST CHATEAURENARD EYGUIERES ORGON PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE SAINT-REMY-DE-PROVENCE SAINTES-MARIES-DE-LA-MER TARASCON   BERRE-L'ETANG CHATEAUNEUF-COTE-BLEUE   ISTRES (canton non précisé) ISTRES-NORD ISTRES-SUD MARIGNANE MARTIGUES (canton non précisé) MARTIGUES-OUEST VITROLLES     Meyreuil les communes Bouc-Bel-Air, Gardanne les communes Cornillon-Confoux, Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Ventabren les communes Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Peynier, Rousset, Trets (en totalité) (en totalité) (en totalité) les communes Alleins, Aureille, Mallemort, Mouriès (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité) les communes Châteauneuf-les-Martigues, Gignac-la-Nerthe, Le Rove (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)    
 

 
Départements et arrondissements MARSEILLE    Pseudo-canton/ Commune (canton non précisé)* AUBAGNE LA CIOTAT MARSEILLE (canton non précisé)                                 ROQUEVAIRE  Communes   Gémenos les communes Ceyreste, La Ciotat, Roquefort-la-Bédoule Marseille : 1 er arrondissement (seulement la zone comprise à l'intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée) ; 2 e arrondissement : Quartier Arenc, Quartier la Joliette, autres quartiers (seulement la zone comprise à l'intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée) ; 3 e arrondissement : Quartier Belle de Mai (seulement la zone comprise à l'intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée), autres quartiers (seulement la zone comprise à l'intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée) ; 15 e arrondissement : la Calade ; 16 e arrondissement. les communes Belcodène, Gréasque  
Var BRIGNOLES                   DRAGUIGNAN TOULON    AUPS BARJOLS BESSE-SUR-ISSOLE BRIGNOLES COTIGNAC LA ROQUEBRUSSANNE RIANS SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME TAVERNES SALERNES LA SEYNE-SUR-MER (canton non précisé) OLLIOULES SIX-FOURS-LES-PLAGES    (en totalité) (en totalité) les communes Besse-sur-Issole, Flassans-sur-Issole (en totalité) (en totalité) les communes La Roquebrussanne, Mazaugues (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité) (en totalité)   Ollioules (en totalité)  
 

 

Région : Rhône-Alpes

 
Départements et arrondissementsPseudo-canton/ Commune (canton non précisé)*Communes
Ardèche LARGENTIERE PRIVAS    (en totalité) ANTRAIGUES-SUR-VOLANE AUBENAS BOURG-SAINT-ANDEOL ROCHEMAURE VALS-LES-BAINS VILLENEUVE-DE-BERG VIVIERS    (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)
Drôme DIE NYONS VALENCE              LA CHAPELLE-EN-VERCORS (en totalité) BOURG-DE-PEAGE DIEULEFIT MARSANNE MONTELIMAR 1 ER CANTON MONTELIMAR 2 E CANTON MONTELIMAR (canton non précisé) ROMANS-SUR-ISERE 1 ER CANTON ROMANS-SUR-ISERE 2 E CANTON ROMANS-SUR-ISERE (canton non précisé) SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE SAINT-JEAN-EN ROYANS TAIN-L'HERMITAGE   (en totalité)   (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité) Granges-les-Beaumont
Isère GRENOBLE    PONT-EN-ROYANS SAINT-MARCELLIN  (en totalité) (en totalité)
Loire MONTBRISON       ROANNE SAINT-ETIENNE                CHAZELLES-SUR-LYON SAINT-BONNET-LE-CHATEAU SAINT-GALMIER SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (en totalité) FIRMINY LA GRAND-CROIX LE CHAMBON-FEUGEROLLES RIVE-DE-GIER SAINT-CHAMOND (canton non précisé) SAINT-CHAMOND-SUD SAINT-ETIENNE (canton non précisé) SAINT-ETIENNE-NORD-EST-2 SAINT-ETIENNE-NORD-OUEST-1  (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité)   (en totalité) (en totalité)
 

 
Départements et arrondissements  Pseudo-canton/ Commune (canton non précisé)* SAINT-ETIENNE-NORD-OUEST-2 SAINT-GENEST-MALIFAUX SAINT-HEAND  Communes   (en totalité) (en totalité) (en totalité)  
Rhône VILLEFRANCHE-SUR-SAONE    AMPLEPUIS THIZY    (en totalité) (en totalité)  
 

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Annexe 2

Liste des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, classées pour les projets industriels (annexe I A au décret n° 95-149 du 6 février 1995)

 

 

 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
  
Alsace
Bas-Rhin Molsheim Sélestat-Erstein Haut-Rhin Colmar Guebwiller     Ribeauvillé     Thann   Saales, Schirmeck. Villé.   Munster (communes de Gunsbach, Munster, Soultzbach-les-Bains, Wihr-au-Val). Ensisheim (communes d'Ensisheim, Pulversheim), Guebwiller (communes de Bergholtz, Buhl, Guebwiller), Soultz-Haut-Rhin (communes de Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch, Issenheim, Soultz-Haut-Rhin). Lapoutroie (communes de Fréland, Lapoutroie, Orbey), Sainte-Marie-aux-Mines (communes de Lièpvre, Rombach-le-Franc, Sainte-Croix-aux-Mines, Sainte-Marie-aux-Mines). Cernay (communes d'Aspach-le-Bas, Burnhaupt-le-Haut, Cernay, Staffelfelden, Uffholtz, Wittelsheim), Masevaux (commune de Masevaux), Saint-Amarin (communes de Fellering, Husseren-Wesserling, Kruth, Malmerspach, Mitzach, Moosch, Oderen, Ranspach, Saint-Amarin), Thann (communes d'Aspach-le-Haut, Vieux-Thann).
Aquitaine
Dordogne En totalité. Gironde Blaye Bordeaux         Langon Libourne        Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin. Carbon-Blanc (communes d'Ambarès-et-Lagrave, Carbon-Blanc, Saint-Vincent-de-Paul), La Brède (communes de Léognan, Martillac), Bègles, Villenave-d'Ornon, Gradignan (commune de Gradignan), Lormont (communes d'Ambès, Bassens, Saint-Louis-de-Montferrand), Mérignac 1 et 2, Saint-Médard-en-Jalles (communes de Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles), Pessac 1 et 2. Auros, Bazas, Grignols, Monségur, Pellegrue, La Réole, Sauveterre-de-Guyenne. Coutras (communes de Camps-sur-l'Isle, Chamadelle, Eglisottes-et-Chalaures, Fieu, Les Peintures, Porchères, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Seurin-sur-l'Isle), Guîtres (communes de Bayas, Lagorce, Lapouyade, Maransin, Saint-Martin-de-Laye, Tizac-de-Lapouyade), Lussac (communes de Gours, Puynormand, Saint-Sauveur-de-Puynormand), Pujols, Saint-Foy-la-Grande.
Landes Dax Mont-de-Marsan   En totalité. Aire-sur-l'Adour, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de-Marsan - Sud, Mont-de-Marsan - Nord (commune de Mont-de-Marsan).  
Lot-et-Garonne Agen Marmande Villeneuve-sur-Lot Nérac   En totalité. En totalité. En totalité. Damazan, Francescas, Lavardac, Nérac.  
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
Pyrénées-Atlantiques Bayonne Oloron-Sainte-Marie Pau    En totalité (sauf Bayonne-Est et Ouest et Biarritz-Ouest). En totalité. Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaas, Nay-Bourdettes - Est, Nay-Bourdettes - Ouest, Orthez, Pau - Est, Nord, Ouest et Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Thèze, Jurançon.
Auvergne
Allier En totalité. Cantal En totalité. Haute-Loire En totalité. Puy-de-Dôme Ambert Clermont-Ferrand       Issoire Riom Thiers               En totalité Aubière, Beaumont, Billom, Bourg-Lastic, Clermont-Ferrand (cantons Est, Nord et Montferrand), Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte. En totalité. En totalité. En totalité.
Bourgogne
Nièvre Château-Chinon Clamecy Nevers   Cosne-Cours-sur-Loire Saône-et-Loire Autun Chalon-sur-Saône   Charolles   En totalité. Corbigny, Lormes. Decize, Dornes, Guérigny, La Machine, Nevers-Nord, Nevers-Est, Nevers-Sud, Imphy, Nevers-Centre, Pougues-les-Eaux, Saint-Pierre-le-Moutier. La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire - Nord et Sud, Pouilly-sur-Loire.   Le Creusot-Est et Ouest, Montcenis. Chagny, Chalon-sur-Saône - Centre, Nord, Ouest et Sud, Givry, Montchanin, Saint-Martin-en-Bresse, Montceau-les-Mines - Nord et Sud. La Guiche, Toulon-sur-Arroux.
Bretagne
Côtes-d'Armor Dinan   Guingamp Lannion Saint-Brieuc   Broons, Collinée, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Jugon-les-Lacs, Merdrignac, Plancoët, Plélan-le-Petit, Ploubalay. En totalité. En totalité. Châtelaudren, La Chèze, Corlay, Etables-sur-Mer, Lamballe, Lanvollon, Louédac, Moncontour, Paimpol, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Plouha, Quintin, Uzel, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc - Nord, Ouest et Sud.
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
Finistère Brest     Châteaulin Morlaix   Quimper   Daoulas, Landerneau, Plabennec, Ploudiry, Saint-Renan, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers (sauf Brest), Brest-l'Hermitage-Gouesnou (sauf Brest), Brest-Centre, Brest-Saint-Marc, Brest-Plouzané, Brest-Lambézellec, Guipavas. Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Le Faou, Huelgoat, Pleyben. Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouigneau, Saint-Pol-de-Léon (communes de Roscoff, Saint-Pol-de-Léon), Saint-Thégonnec, Sizun, Taule. Arzano, Bannalec, Briec, Concarneau, Douardenez, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix (communes d'Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Esquibien, Ile-de-Sein, Mahalon, Meilars, Plouhinec, Pont-Croix), Pont l'Abbé, Quimperlé, Rosporden, Scaër, Quimper 2, Guilvinec, Quimper 3, Quimper 1.  
Ille-et-Vilaine Fougères   Redon Rennes Saint-Malo   Morbihan Lorient   Pontivy Vannes    Fougères-Nord, Fougères-Sud, Louvigné-du-Désert, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès. En totalité. Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Saint-Méen-le-Grand, Vitré-Est, Vitré-Ouest. Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo - Sud, Tinténiac, Saint-Malo - Nord.   Auray, Belz, Hennebont, Plouay, Pluvigner, Pont-Scorff, Port-Louis, Lanester, Ploemeur, Lorient-Centre, Nord et Sud. En totalité. Allaire, Elven, La Gacilly, Grand-Champ, Guer, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, La-Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët, Vannes-Est, Vannes-Ouest, Vannes-Centre.
Centre
Cher Bourges   Saint-Amand-Montrond     Vierzon    Chârost (communes de Saint-Florent-sur-Cher, Le Subdray), Saint-Doulchard, Bourges (canton 3). Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Le Châtelet, La Guerche-sur-l'Aubois (communes de La Chapelle-Hugon, La Guerche-sur-l'Aubois), Saint-Amand-Montrond, Sancoins(communes de Grossouvre, Sancoins), Saulzais-le-Potier. Lury-sur-Arnon (commune de Méreau), Mehun-sur-Yèvre, Vierzon 1, Vierzon 2 (communes de Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon).
Indre Le Blanc Châteauroux       La Châtre   Belâbre, Le Blanc, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin. Ardentes (communes d'Arthon, Diors, Etrechet, Luant, La Poinçonnet, Velles), Argenton-sur-Creuse, Levroux (commune de Coings), Châteauroux-Est, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Ouest (communes de Saint-Maur, Châteauroux), Châteauroux-Sud. En totalité.
Champagne-Ardenne
Ardennes Charleville-Mézières Rethel Sedan    En totalité. Novion-Porcien, Rethel. En totalité.
Aube Nogent-sur-Seine Troyes    Méry-sur-Seine, Romilly-sur-Seine 1, Romilly-sur-Seine 2. Arcis-sur-Aube, Bouilly, Lusigny-sur-Barse, Sainte-Savine, Troyes 2, 4 et 6 (sauf commune de Troyes).
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
Marne Châlon-sur-Marne Vitry-le-François    Ecury-sur-Coole. En totalité.
Haute-Marne Chaumont   Langres Saint-Dizier    Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Chaumont-Nord et Sud, Clefmont, Nogent, Saint-Blin-Semilly. En totalité. Chevillon, Wassy, Saint-Dizier - Nord-Est, Ouest et Sud-Est.
Corse
Corse-du-Sud En totalité. Haute-Corse En totalité.   
Franche-Comté
Doubs Montbéliard    Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Montbéliart-Est, Montbéliard-Ouest, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.
Haute-Saône En totalité.   
Territoire de Belfort Belfort    Beaucourt, Belfort (cantons Est et Ouest), Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château, Valdoie.
Languedoc-Roussillon
Aude Carcassonne Limoux Narbonne    En totalité. En totalité. Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Sigean (communes de Feuilla, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Treilles), Tuchan, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Narbonne-Est.
Gard Alès Nîmes       Le Vigan   En totalité. Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Nîmes (cantons 3,4,5), Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Saint-Gilles (commune de Saint-Gilles), Saint-Mamert-du-Gard, Sommières, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon, La Vistrenque. En totalité.
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
Hérault Béziers           Lodève Montpellier   Agde (communes de Bessan, Marseillan), Bédarieux, Béziers 2 (communes de Bassan, Béziers, Boujan-sur-Libron, Cers, Lieuran-lès-Béziers, Villeneuve-lès-Béziers), Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout, Servian, Béziers 3, Béziers 4 (communes de Béziers, Sauvian). En totalité. Aniane, Castries (communes de Baillargues, Beaulieu, Buzignargues, Galargues, Guzargues, Jacou, Montaud, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint Geniès-des-Mourgues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Sussargues, Vendargues), Claret, Frontignan, Ganges, Lunel, Les Matelles (communes de Cazevieille, Combaillaux, Les Matelles, Murles, Pignan, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Le Triadou, Vailhauquès), Mauguio (communes de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison), Mèze, Saint-Martin-de-Londres, Lattes (communes de Lattes, Pérols), Montpellier 8 (sauf commune de Montpellier), Montpellier 10 (commune de Grabels), Sète 1 et 2, Montpellier 4.
Lozère En totalité. 
Pyrénées-Orientales Céret Perpignan   Prades   En totalité. Latour-de-France, Millas, Rivesaltes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Thuir, Perpignan 1, 3, 4, 5, 7, et 8, Elne, Toulouges, Saint-Estève. En totalité.
Limousin
Corrèze En totalité. 
Creuse En totalité. 
Haute-Vienne En totalité (sauf les cantons de Limoges-Beaupuy, Carnot, Centre, Cité, Corgnac, Emailleurs, Grand-Treuil, Puy-las-Rodas).
Lorraine
Meurthe-et-Moselle Briey Lunéville       Nancy   Toul   En totalité. Baccarat, Bayon, Gerbéviller, Lunéville-Nord (Communes d'Anthelupt, Crévic, Deuxville, Einville-au-Jard, Flainval, Hudiviller, Lunéville, Maixe, Sommerviller, Vitrimont), Lunéville-Sud (communes de Chenevières, Hériménil, Laronxe, Lunéville, Marainviller, Moncel-lès-Lunéville, Saint-Clément). Dieulouard, Haroué, Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port, Vézelise, Neuves-Maisons. Colombey-les-Belles, Toul-Nord, Toul-Sud.
Meuse Bar-le-Duc   Commercy         Verdun   Ancerville, Bar-le-Duc - Nord et Sud, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Revigny-sur-Ornain. Commercy, Gondrecourt-le-Château, Pierrefitte-sur-Aire (communes de Bannoncourt, Dompcevrin, Fresnes-au-Mont, Koeur-la-Grande, Koeur-la-Petite, Lahaymeix, Sampigny), Saint-Mihiel (communes de Bislée, Chauvoncourt, Han-sur-Meuse, Lacroix-sur-Meuse, Maizey, Les Paroches, Rouvrois-sur-Meuse), Vaucouleurs, Void-Vacon. Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Est, Verdun-Ouest, Verdun-Centre.
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
Moselle Boulay-sur-Moselle Château-Salins                 Forbach Metz-Campagne   Sarrebourg       Sarreguemines Thionville-Est Thionville-Ouest   En totalité. Albestroff (communes d'Albestroff, Bénestroff, Bermering, Francaltroff, Guizeling, Insming, Lening, Lhor, Lostroff, Loudrefing, Marimont-lès-Bénestroff, Molring, Montdidier, Munster, Nebing, Neufvillage, Rodalbe, Vahl-lès-Bénestroff, Virming), Château-Salins (communes d'Achain, Amelécourt, Bellange, Burlioncourt, Château-Salins, Château-Voué, Conthil, Dalhain, Gerbécourt, Haboudange, Hampont, Lubécourt, Morville-lès-Vic, Obreck, Pévange, Puttigny, Riche, Sotzeling, Vannecourt, Vaxy, Wuisse), Dieuze (communes de Bassing, Bidestroff, Bourgaltroff, Cutting, Dieuze, Domnon-lès-Dieuze, Guébestroff, Guébling, Val-de-Bride, Lidrezing, Vergaville, Zarbeling). En totalité. Vigy (communes d'Ay-sur-Moselle, Ennery, Flévy, Trémery), Rombas, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange. Fénétrange (communes de Belles-Forêts, Desserling, Dolving, Gosselming, Saint-Jean-de-Bassel), Sarrebourg (communes de Barchain, Bébing, Diane-Capelle, Haut-Clocher, Imling, Kerprich-aux-Bois, Langatte, Reding, Rhodes, Sarrebourg, Xouaxange). En totalité. En totalité. En totalité.
Vosges En totalité.   
Midi-Pyrénées
Ariège En totalité. 
Aveyron En totalité. 
Haute-Garonne Muret   Saint-Gaudens Toulouse   Auterive, Carbonne, Cazères, Cintegabelle, Le Fousseret, Montesquieu-Volvestre, Rieumes, Rieux. En totalité. Cadours, Montastruc-la-Conseillère, Villemur-sur-Tarn.  
Gers En totalité. 
Lot En totalité. 
Hautes-Pyrénées En totalité. 
Tarn En totalité. 
Tarn-et-Garonne En totalité. 
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
   
Nord - Pas-de-Calais
Nord Avesnes-sur-Helpe Cambrai Douai   En totalité. En totalité. En totalité.
Dunkerque   Lille           Valenciennes Bailleul - Nord-Est, Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est et Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote, Wormhout. Armentières (communes d'Armentières, Capinghem, La Chapelle-d'Armentières, Erquinghem-Lys, Frelinghien, Houplines, Prémesques), Lannoy (communes de Forest-sur-Marque, Hem, Lannoy, Leers, Lys-lez-Lannoy, Sailly-lez-Lannoy, Toufflers, Willems), Quesnoy-sur-Deûle (communes de Comines, Deûlémont, Pérenchies, Warneton, Wervicq-Sud), Roubaix-Centre, Est, Nord et Ouest, Tourcoing-Nord, Nord-Est et Sud, Marcq-en-Baroeul (commune de Bondues). En totalité.
Pas-de-Calais En totalité. 
Basse-Normandie
Calvados Bayeux   Caen           Lisieux     Vire    Balleroy, Caumont-L'Eventé, Isigny-sur-Mer, Ryes (commune de Port-en-Bessin-Huppain) Trévières. Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Caen 1 à 10, Creully (communes d'Anisy, Cairon, Cambes-en-Plaine, Lasson, Rosel, Villons-les-Buissons), Douvres-la-Délivrande (commune de Mathieu), Evrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Morteaux-Couliboeuf, Thury-Harcourt, Tilly-sur-Seulles (communes de Rots, Saint-Manvieu-Norrey), Troarn, Villers-Bocage, Cabourg (communes d'Amfreville, Colombelles, Escoville, Hérouvillette, Ranville), Ouistreham. Blangy-le-Château, Cambremer, Honfleur, Lisieux 1 à 3, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Evêque (communes de Clarbec, Drubec, Pierrefitte-en-Auge, Saint-Hymer), Saint-Pierre-sur-Dives. En totalité.
Manche En totalité 
Orne Argentan   Flers-Nord et Sud, Messei, Tinchebray.
Haute-Normandie
Eure Les Andelys   Bernay       Evreux    Les Andelys (commune de Muids), Fleury-sur-Andelle, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil. Bourgtheroulde-Infreville, Routot (communes de Barneville-sur-Seine, Bosgouet, Bouquetot, Bourg-Achard, Caumont, Eturqueraye, Hauville, La Haye-Aubrée, La Haye-de-Routot, Honguemare-Guénouville, Landin, Rougemontiers, Routot, Saint-Ouen-de-Thouberville, La Trinité-de-Thouberville). Amfreville-la-Campagne (communes de Amfreville-la-Campagne, Bec-Thomas, Fouqueville, Gros-Theil, Harengère, La Haye-du-Theil, Houlbec-près-le-Gros-Theil, Mandeville, Saint-Amand-des-Hautes-Terres, Saint-Cyr-la-Campagne, Saint-Didier-des-Bois, Saint-Germain-de-Pasquier, Saint-Meslin-du-Bosc, Saint-Ouen-de-Pontcheuil, Saint-Pierre-des-Fleurs, Saint-Pierre-du-Bosguérard, La Saussaye, Le Thuit-Anger, Le Thuit-Signol, Le Thuit-Simer, Tourville-la-Campagne, Vraiville), Louviers-Nord et Sud, Le Neubourg (communes de Canappeville, Cesseville, Crestot, Criquebeuf-la-Campagne, Daubeuf-la-Campagne, Ecquetot, Venon, Villettes).
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
Seine-Maritime Dieppe     Le Havre Rouen    Bacqueville-en-Caux, Blangy-sur-Bresle, Cany-Barville, Dieppe-Est et Ouest, Envermeu, Eu, Fontaine-le-Dun, Londinières, Longueville-sur-Scie, Offranville, Saint-Valéry-en-Caux. En totalité. Elbeuf, Grand-Couronne, Caudebec-lès-Elbeuf, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen (Est et Ouest).
Pays de la Loire
Loire-Atlantique Châteaubriant Nantes         Saint-Nazaire     Ancenis    En totalité. Carquefou (commune de Mauves-sur-Loire), La Chapelle-sur-Erdre (commune de Grandchamps-des-Fontaines, Sucé-sur-Erdre, Treillères), Le Pellerin (communes de Cheix-en-Retz, Port-Saint-Père, Rouans, Sainte-Pazanne, Vue), Saint-Etienne-de-Montluc (communes de Cordemais, Saint-Etienne-de-Montluc, Le Temple-de-Bretagne, Vigneux-de-Bretagne). Bourgneuf-en-Retz, Guérande, Herbignac, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Père-en-Retz, Savenay, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire (trois cantons). En totalité.  
Maine-et-Loire Angers               Cholet   Saumur Segré    Angers-Nord-Est, Angers-Est (sauf commune d'Angers), Durtal, Le Louroux-Béconnais (commune de Saint-Clément-de-la-Place), Les Ponts-de-Cé (communes de Murs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire), Saint-Georges-sur-Loire (communes de Saint-Jean-de-Linières, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Savennières), Seiches-sur-le-Loir, Tiercé (communes de Briollay, Feneu, Soucelles), Angers-Trélazé (commune de Trélazé), Angers-Ouest, Angers-Nord (communes de Cantenay-Epinard, La Meignanne, Montreuil-Juigné, Saint-Lambert-la-Potherie), Angers-Nord-Ouest (sauf la commune d'Angers), Angers-Sud. Beaupréau, Chemillé, Cholet 1, 2 et 3, Montfaucon, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil. Baugé, Longué-Jumelles, Noyant, Vihiers. Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d'Angers (communes de Chambellay, La Jaille-Yvon, Montreuil-sur-Maine), Pouancé, Segré.
Mayenne Château-Gontier     Laval    Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest (communes d'Ampoigné, Château-Gontier, Chemazé, Houssay, Laigné, Loigné-sur-Mayenne, Marigné-Peuton, Saint-Sulpice), Grez-en-Bouère. Evron, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Sainte-Suzanne.
Sarthe La Flèche     Mamers Le Mans    La Flèche (commune de La Flèche), Malicorne-sur-Sarthe (commune du Bailleul), Sablé-sur-Sarthe (communes de Courtillers, Louailles, Notre-Dame-du-Pé, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Solesme, Souvigné-sur-Sarthe, Vion). Beaumont-sur-Sarthe (commune de Maresché). Ballon (communes de Montbizot, Saint-Jamme-sur-Sarthe, Teillé), Montfort-le-Gesnois (communes de Champagné, Connerré, Montfort-le-Gesnois, Saint-Mars-la-Brière), Le Mans-Nord-Ouest (communes de La Bazoge, La Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, La Milesse, Saint-Saturnin, Trangé), Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Est-Campagne (communes de Changé, Savigné-l'Evêque, Yvré-l'Evêque), Le Mans-Nord-Campagne (communes de Coulaines, Saint-Pavace), Allonnes (commune d'Allonnes).
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
Vendée Fontenay-le-Comte La Roche-sur-Yon   Les Sables-d'Olonne    En totalité. Chantonnay, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon-Nord et Sud, Saint-Fulgent. Beauvoir-sur-Mer, Challans (communes de Bois-de-Céné, Châteauneuf, Sallertaine), La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, Saint-Jean-de-Monts, Talmont-Saint-Hilaire.
Picardie
Aisne Laon   Saint-Quentin Soissons Vervins    Anizy-le-Château, Chauny, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon-Nord et Sud, Marle, Rozoy-sur-Serre, Sissonne, Tergnier. En totalité. Soissons-Nord et Sud (sauf commune de Soissons), Vailly-sur-Aisne. En totalité.
Somme Abbeville Amiens       Montdidier Péronne    En totalité. Acheux-en-Amiénois, Bernaville, Boves, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Oisemont (communes de Forceville-en-Vimeu, Fresnes-Tilloloy, Neuville-au-Bois, Oisemont), Picquigny, Amiens 7 (Sud-Ouest) (sauf commune d'Amiens), commune d'Amiens (canton 1 [Ouest], 2 [Nord-Ouest], et 6 [Sud]). En totalité. En totalité.
Poitou-Charentes
Charente Angoulême     Cognac Confolens    Aubeterre-sur-Dronne, Blanzac-Porcheresse, Chalais, Hiersac, Montbron, Montmoreau-Saint-Cybard, La Rochefoucauld, Villebois-Lavalette, La Couronne, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux, Le Gond-Pontouvre, Angoulême-Est, Nord et Ouest. En totalité. En totalité.
Charente-Maritime Jonzac Rochefort   La Rochelle Saintes Saint-Jean-d'Angély    En totalité. Aigrefeuille-d'Aunis, Marennes, Rochefort-Nord, Saint-Agnant, Surgères, Tonnay-Charente, Rochefort-Centre et Sud. Courçon, La Jarrie, Marans, La Rochelle 1 à 9, Aytré. En totalité. En totalité.
Deux-Sèvres Bressuire Niort       Parthenay    En totalité. Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, La Mothe-Saint-Héray, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'Ecole 1, Saint-Maixent-l'Ecole 2, Niort-Est. En totalité.
Vienne Châtellerault Montmorillon Poitiers    En totalité. Availles-Limouzine, L'Isle-Jourdain, Montmorillon, Saint-Savin, La Trimouille. Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Saint-Georges-les-Baillargeaux, (commune de Jaunay-Clan).  
 

 
Départements et arrondissementsCantons et communes
   
Provences-Alpes-Côtes d'Azur
Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence     Arles     Marseille         Istres    Aix-en-Provence-Sud - Ouest (commune de Meyreuil), Gardanne, Pélissanne (commune de Cornillon-Confoux), Trets (communes de Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Peynier, Rousset, Trets). Arles-Est (communes d'Arles, Saint-Martin-de-Crau), Arles-Ouest, Eyguières (communes d'Aureille, Mouriès), Port-Saint-Louis-du-Rhône, Tarascon (commune de Tarascon). La Ciotat, Roquevaire (commune de Belcodène, La Bouilladisse, Cadolive, La Destrousse, Gréasque, Peypin, Saint-Savournin), Marseille (arrondissements : 2 e [Joliette, Arenc], 3 e [Belle de Mai], 13 e [Château-Gombert, Saint-Jérome, Saint Mitre], 14 e [en totalité], 15 e [Les Crottes, La Cabucelle, La Calade, Saint-Louis, La Delorme, Les Aygalades], 16 e [en totalité]). Istres-Nord, Istres-Sud, Berre-l'Etang (commune de Saint-Chamas), Martigues-Est, Martigues-Ouest.
Var Draguignan Toulon     Brignoles   Draguignan (commune de La Motte), Le Muy. Le Beausset, Ollioules, Solliès-Pont (commune de La Farlède), La Crau (commune de La Crau), Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-Les-Plages, La Valette-du-Var, La Seyne-sur-Mer, Toulon (cantons 2, 3, 5, 7, 9). Brignoles (commune de Brignoles).
Rhône-Alpes
Ardèche En totalité.    
Drôme Valence             Loire En totalité.    Bourg-de-Péage (communes d'Alixan, Le Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bourg-de-Péage, Charpey, Châteauneuf-sur-Isère, Châtuzange-le-Goubet, Eymeux, Jaillans), Chabeuil (communes de Chabeuil, Malissard, Montélier, Montmeyran), Romans-sur-Isère 1 (communes de Mours-Saint-Eusèbe, Romans-sur-Isère), Romans-sur-Isère 2 (commune de Romans-sur-Isère), Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence (communes de Beaumont-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Portes-les-Valence), Valence 2.
 

 

 

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Annexe 3

Liste des territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP)
(annexe au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 complétée par l'annexe au décret n° 99-339 du 28 avril 1999)

 

 

A – Annexe au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994

 

Il convient de se reporter à la documentation administrative 4 A 2141 du 9 mars 2001 (annexe IV, p. 163 à 215).

 

B – Annexe au décret n° 99-339 du 28 avril 1999

complétant la définition des TRDP pour le département de la Guyane

 

I. – Liste des communes ou parties de communes classées

Communes en totalité :

Iracoubo ;

Macouria ;

Montsinery ;

Quanary.

Parties de communes :

Apatou ;

Awala-Yalimapo ;

Grand-Santi ;

Kourou ;

Mana ;

Maripasoula ;

Papaichton ;

Régina ;

Roura ;

Saint-Elie ;

Saint-Georges ;

Saint-Laurent ;

Saul ;

Sinnamary.

II. – Délimitation physique des territoires ruraux de développement

La délimitation décrite ci-dessous s'appuie sur divers documents administratifs et cartographiques qui peuvent être consultés au ministère de l'outre-mer et à la préfecture de la Guyane.

1° Sur la zone littorale

La limite des TRDP est la limite d'exploitation forestière, définie comme suit, sur cinq extraits du format A 3 de la carte IGN de la Guyane au 1/500 000.

Carte 1 : communes d'Apatou et de Saint-Laurent-du-Maroni

La limite débute du point de confluence entre le Maroni et la crique Mouchounga. Pour sa délimitation : voir carte n° 1.

Elle rejoint la crique Sparouine et suit celle-ci vers l'amont jusqu'à sa confluence avec la crique Petit-Sparouine. Elle traverse la ligne de crête, traverse la crique Voltaire et rejoint la crique Grande-Absinthe qu'elle suit vers l'aval. Elle suit ensuite la crique Lézard jusqu'à sa confluence avec la Mana.

Carte 2 : communes de Mana, d'Iracoubo et de Sinnamary

La limite suit la Mana vers l'aval jusqu'à sa confluence avec la rivière Kokioko, puis elle remonte la rivière Kokioko et la crique Malise. Elle rejoint alors la limite communale entre Mana et Iracoubo qu'elle suit jusqu'à l'intersection des limites communales de Mana, Iracoubo et Saint-Elie. Elle suit alors la limite communale entre Saint-Elie et Iracoubo jusqu'au point de jonction entre les limites communales et Saint-Elie, Iracoubo et Sinnamary. Elle suit la limite de communes entre Saint-Elie et Sinnamary jusqu'à l'intersection de celle-ci avec la ligne joignant le barrage de Petit-Saut et le lieudit Deux Jours. Elle suit ensuite la route de Petit-Saut jusqu'à son intersection avec la limite communale entre Sinnamary et Kourou.

Carte 3 : commune de Kourou

La limite suit la limite de communes entre Kourou et Sinnamary à partir de la route de Petit-Saut jusqu'à la jonction avec la commune de Saint-Elie. Elle suit ensuite la limite de communes entre Saint-Elie et Kourou qu'elle suit jusqu'au point de jonction entre les limites communales de Kourou, Roura et Saint-Elie.

Carte 4 : commune de Roura

La limite suit la limite de communes entre Saint-Elie et Roura puis les criques Brodel, Mazin et Blanc pour rejoindre la limite de communes entre Régina et Roura (voir la carte 4 pour plus de précision).

Carte 5 : communes de Régina et de Saint-Georges

La limite rejoint la crique Benoit (voir carte 5) puis suit celle-ci jusqu'à l'Approuague qu'elle suit jusqu'à sa confluence avec la crique Ekini. Elle suit ensuite la crique Ekini puis traverse la ligne de crête (limite communale entre Régina et Saint-Georges). Elle suit alors la crique Armontabo (branche nord) puis la crique Aimara et Fourcadière (voir carte 5) jusqu'à l'Oyapok.

Dans cette partie littorale sont exclus :

- les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury correspondant à l'île de Cayenne ;

- les zones du littoral bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'une protection forte, à savoir :

- les terrains des communes de Roura et Régina inclus dans l'arrêté de biotope n° 1964 du 4 septembre 1989 ;

- les terrains des communes d'Awala-Yalimapo et de Mana inclus dans le projet de réserve naturelle de la basse Mana ;

- le centre spatial guyanais (annexe 5).

Les terrains situés entre le littoral et la ligne définie par :

- la rive droite du fleuve Kourou entre son embouchure et le pont situé à l'entrée de la ville de Kourou ;

- la RNI entre le pont de Kourou et le pont sur la crique Parakou ;

- la rive gauche de la crique Parakou ;

- une ligne partant de la crique Parakou pour rejoindre le littoral (conformément à la limite de la propriété du centre spatial guyanais) (cf. carte 8).

La partie de la montagne des Pères située à une altitude supérieure à 25 mètres, conformément à la carte n° 9.

2° Zone intérieure

Sur la zone intérieure, quatre centres sont à considérer :

- la zone de Saint-Elie.

La zone de Saint-Elie prolonge les TRDP du littoral en rajoutant à ces derniers une zone comprise entre :

- la limite communale ouest de Saint-Elie ;

- la limite nord de la réserve de la Trinité ;

- la limite ouest de l'arrêté réglementant la circulation et la chasse sur Petit-Saut.

Conformément au plan n° 10 joint en annexe :

- la zone de Saul.

 

 

 

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Annexe 4

Liste des zones de revitalisation rurale
(annexe au décret n° 96-119 du 14 février 1996)

 

 

 

 

AQUITAINE

 

 

 

DORDOGNE

 

Arrondissement de Nontron

 

Cantons de Beaumont, Belvès, Le Bugue, Le Buisson-de-Cadouin, Domme, Hautefort, Issigeac, Monpazier, Montagrier, Montignac, Sainte-Alvère, Saint-Aulaye, Salignac-Eyvignes, Thenon, Vergt, Verteillac, Villamblard, Villefranche-de-Lonchat, Villefranche-de- Périgord.

 

GIRONDE

 

Cantons d'Auros, Captieux, Grignols, Lesparre-Médoc (seules les communes de Naujac-sur-Mer, Queyrac, Vendays-Montalivet), Pellegrue, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-du-Médoc, Villandraut.

 

LANDES

 

Cantons de Tartas-Est et Ouest, Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mont-de-Marsan-Nord (seules les communes de Bostens, Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Lucbardez-et-Bargues, Saint-Avit, Saint-Martin-d'Oney, Uchacq-et-Parentis), Morcenx, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de-Marsan-Sud (seules les communes de Benquet, Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Haut-Mauco, Laglorieuse, Mazerolles, Saint-Perdon).

 

LOT-ET-GARONNE

 

Arrondissement de Nérac

 

Cantons de Beauville, Bouglon, Castelmoron-sur-Lot, Castillonnès, Duras, Monclar, Monflanquin, Prayssas, Seyches, Villeréal.

 

PYRENEES-ATLANTIQUES

 

Cantons de Oloron-Sainte-Marie-Est et Ouest, Accous, Aramits, Arudy, Arzacq-Arraziguet, Bidache, Garlin, Iholdy, Laruns, Lasseube, Lembeye, Mauléon-Licharre, Monein (seule la commune de Lucq-de-Béarn), Montaner, Navarrenx, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus.

 

 

 

 

AUVERGNE

 

 

 

ALLIER

 

Cantons de Bourbon-l'Archambault, Cérilly, Chantelle, Chevagnes, Le Donjon, Ebreuil, Hérisson, Huriel, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Lurcy-Lévis, Marcillat-en-Combraille, Le Mayet-de-Montagne, Le Montet, Montmarault, Neuilly-le-Réal, Souvigny.

CANTAL

 

Arrondissements de Mauriac et de Saint-Flour

 

Cantons de Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère.

 

HAUTE-LOIRE

 

Arrondissement de Brioude

 

Cantons d'Allègre, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, Loudes, Le Monastier-sur-Gazeille, Pradelles, Saugues, Vorey.

 

PUY-DE-DOME

 

Arrondissements d'Ambert et d'Issoire

 

Cantons de Bourg-Lastic, Herment, Menat, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Rochefort-Montague, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Gervais-d'Auvergne.

 

 

 

 

 

BOURGOGNE

 

 

 

COTE-D'OR

 

Arrondissement de Montbard

 

Cantons d'Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche, Fontaine-Française, Grancey-le-Château-Neuvelle, Liernais, Pouilly-en-Auxois, Saint-Seine-l'Abbaye.

 

NIEVRE

 

Arrondissements de Château-Chinon et de Clamecy

 

Cantons de Donzy, Dornes, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge.

 

SAONE-ET-LOIRE

 

Cantons de Charolles, La Guiche, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Marcigny, Matour, Mesvres, Montpont-en-Bresse, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Pierre-de-Bresse, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Léger-sous-Beuvray, Semur-en-Brionnais.

 

YONNE

 

Arrondissement d'Avallon

 

Cantons de Bléneau, Charny, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Vermenton.

 

 

BRETAGNE

 

 

COTES-D'ARMOR

 

Cantons de Bourbriac, Callac, Corlay, Gouarec, Maël-Carhaix, Merdrignac, Saint-Nicolas-du Pélem.

 

FINISTERE

 

Cantons de Huelgoat, Pleyben, Sizun.

 

 

CENTRE

 

 

CHER

 

Arrondissements de Saint-Amand-Montrond

 

Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, La Chapelle d'Angillon, Graçay, Henrichemont, Vailly-sur-Sauldre.

 

EURE-ET-LOIR

 

Cantons d'Authon-du-Perche, La Ferté-Vidame (seules les communes de la Chapelle-Fortin, La Ferté-Vidame, Lamblore, Morvilliers, Ressuintes, Rohaire), Senonches (seules les communes de La Framboisière, Jaudrais, Louvilliers-lès-Perche, Le Mesnil-Thomas, La Puisaye, Senonches), Thiron-Gardais (seules les communes de Chassant, Combres, Coudreceau, la Croix-du-Perche, Fraz, Frétigny, Marolles-les-Buis, Montigny-le-Chartif, Saint-Denis-d'Authou, Thiron-Gardais).

 

INDRE

 

Arrondissements du Blanc, de La Châtre et d'Issoudun

 

Cantons de Buzançais, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux, Valençay.

 

INDRE-ET-LOIRE

 

Arrondissements de Loches

 

Cantons de Château-la-Vallière, Neuvy-le-Roi.

 

LOIR-ET-CHER

 

Cantons de Droué, Lamotte-Beuvron, Mondoubleau, Morée, Neung-sur-Beuvron, Salbris, Savigny-sur-Braye.

 

 

 

CHAMPAGNE
-ARDENNE

 

 

ARDENNES

 

Cantons d'Attigny, Buzancy, Chaumont-Porcien, Le Chesne, Grandpré, Monthois, Novion-Porcien, Omont, Raucourt-et-Flaba, Rumigny, Signy-l'Abbaye, Signy-le-Petit, Tourteron, Vouziers.

AUBE

 

Arrondissement de Bar-sur-Aube

 

Cantons d'Aixe-en-Othe, Chaource, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Les Riceys.

 

MARNE

 

Arrondissement de Sainte-Menehould

 

Cantons d'Heiltz-le-Maurupt, Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson.

 

HAUTE-MARNE

 

Arrondissements de Chaumont et de Langres

 

Cantons de Doulaincourt-Saucourt, Doulevant-le-Château, Montier-en-Der, Poissons.

 

 

 

 

FRANCHE-COMTE

 

 

 

DOUBS

 

Cantons d'Amancey, Clerval (seules les communes d'Anteuil, Belvoir, Chaux-lès-Clerval, Chazot, Clerval, Crosey-le-Grand, Crosey-le-Petit, Orve, Rahon, Randevillers, Roche-lès-Clerval, Saint-Georges-Armont, Sancey-le-Grand, Sancey-le-Long, Surmont, Vellerot-lès-Belvoir, Vellevans, Vyt-lès-Belvoir), Levier, Montbenoît, Pierrefontaine-lès-Varans, Quingey (seules les communes d'Arc-et-Senans, Bartherans, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Goux-sous-Landet, Montfort, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Pointvillers, Quingey, Ronchaux, Rouh, Rurey), Le Russey, Saint-Hippolyte.

 

JURA

 

Cantons d'Arinthod, Les Bouchoux, Chaumergy, Clairvaux-les-Lacs, Nozeroy, Orgelet, Planches-en-Montagne, Saint-Julien, Saint-Laurent-en-Granvaux.

 

HAUTE-SAONE

 

Cantons d'Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Faucogney-et-la-Mer, Fresnes-Saint-Mamès, Gy, Jussey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Rioz, Saulx, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vauvillers, Vitrey-sur-Mance.

 

 

 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

 

 

 

AUDE

 

Arrondissement de Limoux

 

Cantons de Belpech, Durban-Corbières, Fanjeaux, Lagrasse, Mas-Cabardès, Mouthoumet, Saissac, Salles-sur-l'Hers, Tuchan.

GARD

 

Arrondissement du Vigan

 

Cantons de Barjac, Génolhac, Lussan.

 

HERAULT

 

Cantons du Caylar, Claret, Lunas, Olargues, Olonzac, Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout.

 

LOZERE (département entier)

 

 

PYRENEES-ORIENTALES

 

Arrondissement de Prades

 

Cantons de Latour-de-France, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saint-Paul-de-Fenouillet.

 

 

 

 

LIMOUSIN

 

 

 

CORREZE

 

Arrondissements de Tulle et d'Ussel

 

Cantons de Beynat, Meyssac, Vigeois.

 

CREUSE ( département entier)

 

HAUTE-VIENNE

 

Arrondissement de Bellac

 

Cantons de Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Nexon, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu.

 

 

 

 

LORRAINE

 

 

 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 

Cantons d'Arracourt, Badonviller, Blâmont, Colombey-les-Belles, Thiaucourt-Regniéville.

 

 

MEUSE

 

Arrondissement de Commercy et de Verdun

 

Cantons de Montiers-sur-Saulx, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt.

MOSELLE

 

Arrondissement de Château-Salins

 

Canton de Réchicourt-le-Château.

 

VOSGES

 

Cantons de Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bulgnéville, Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Monthureux-sur-Saône.

 

 

 

MIDI-PYRENEES

 

 

 

ARIEGE

 

Arrondissements de Foix et de Saint-Girons

 

Cantons du Fossat, Le Mas-d'Azil.

 

AVEYRON

 

Arrondissement de Millau

 

Cantons de Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Entraygues-sur-Truyère, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, La Salvetat-Peyralès, Baraqueville-Sauveterre, Villeneuve.

 

HAUTE-GARONNE

 

Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Boulogne-sur-Gesse, Cadours, Cintegabelle, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montesquieu-Volvestre, Nailloux, Saint-Béat.

 

GERS

 

Arrondissements de Condom et de Mirande

 

Cantons de Cologne, Gimont, Jegun, Lombez, Samatan, Saramon, Vic-Fézensac.

 

LOT (département en entier)

 

HAUTE-PYRENEES

 

Arrondissements d'Argelès-Gazost et de Bagnères-de-Bigorre

 

Cantons de Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, Trie-sur-Baïse.

 

TARN

 

Cantons d'Alban, Anglès, Brassac, Cadalen, Castelnau-de-Montmirail, Cordes, Cuq-Toulza, Lacaune, Lautrec, Monestiès, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Pampelonne, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Salvagnac, Vabre, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour.

 

TARN-ET-GARONNE

 

Cantons de Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Caylus, Lauzerte, Lavit, Molières, Monclar-de-Quercy, Montaigu-de-Quercy, Montpezat-de-Quercy, Saint-Antonin-Noble-Val.

 

 

NORD-PAS-DE-CALAIS

 

 

 

PAS-DE-CALAIS

 

Canton de Hucqueliers

 

 

 

BASSE-NORMANDIE

 

 

 

CALVADOS

 

Cantons de Cambremer, Morteaux-Coulibœuf (seules les communes de Barou-en-Auge, Courcy, Louvagny, Moutiers-en-Auge, Norrey-en-Auge).

 

MANCHE

 

Cantons de Barenton, Juvigny-le-Tertre.

 

ORNE

 

Cantons de Bazoches-sur-Hoëne, Briouze, Carrouges, Coutomer, Ecouché, Exmes, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Merlerault, Mortrée, Moulins-la-Marche, Nocé, Passais, Pervenchères, Putanges-Pont-Ecrepin, Rémalard, Tourouvre, Trun.

 

 

 

HAUTE-NORMANDIE

 

 

 

EURE

 

Cantons de Beaumesnil, Broglie.

 

 

 

PAYS DE LA LOIRE

 

 

LOIRE-ATLANTIQUE

 

Canton de Saint-Julien-de-Vouvantes.

 

MAINE-ET-LOIRE

 

Cantons de Candé, Noyant.

 

MAYENNE

 

Cantons de Bais, Bierné, Chailland, Couptrain, Grez-en-Bouère, Le Horps, Meslay-du-Maine, Sainte-Suzanne.

SARTHE

 

Cantons de Brûlon, La Fresnaye-sur-Chédouet, Le Grand-Luce, Loué, Montmirail.

 

 

 

 

PICARDIE

 

 

 

AISNE

 

Cantons d'Aubenton, Sains-Richaumont.

 

 

 

 

POITOU-CHARENTES

 

 

 

CHARENTE

 

Arrondissement de Confolens

 

Cantons d'Aigre, Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac, Montbron, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette, Villefagnan.

 

 

 

CHARENTE-MARITIME

 

Cantons d'Aulnay, Loulay, Mirambeau, Montguyon, Mont-lieu-la-Garde, Tonnay-Boutonne.

 

DEUX-SEVRES

 

Cantons d'Argenton-Château, Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Saint-Loup-Lamairé, Thénezay.

 

VIENNE

 

Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny (seules les communes de Fleix, Lauthiers, Leignes-sur-Fontaine, Paizay-le-Sec, Sainte-Radegonde), Civray, Couhé, Gençay, L'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux (seules les communes de Bouresse, Gouez, Persac, Saint-Laurent-de-Jourdes, Sillars), Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin, Saint-Savin, La Trimouille, Les Trois-Moutiers.

 

 

 

 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

 

 

 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

 

Arrondissement de Castellane

 

Cantons de Banon, Barrème, La Javie, Le Lauzet-Ubaye, Mézel, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Riez, Saint-Etienne-les-Orgues, Seyne, Turriers, Valensole.

HAUTES-ALPES

 

Cantons d'Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, La Grave, Guillestre, Le Monétier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Devoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Veynes.

 

ALPES-MARITIMES

 

Cantons de Breil-sur-Roya, Coursegoules, Guillaumes, Saint-Auban, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie.

 

VAR

 

Cantons de Barjols, Comps-sur-Artuby, Tavernes.

 

VAUCLUSE

 

Cantons de Bonnieux, Malaucène, Mormoiron, Sault.

 

 

 

RHONE-ALPES

 

 

AIN

 

Cantons de Brénod, Champagne-en-Valromey, Lhuis, Saint-Trivier-de-Courtes.

 

ARDECHE

 

Arrondissement de Largentière

Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Villeneuve-de-Berg.

 

DROME

 

Cantons de Bourdreaux, Buis-les-Baronnies, La-Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord (seules les communes de Beaufort-sur-Gervanne, Cobonne, Gigors-et-Lozeron, Mirabel-et-Blacons, Montclar-sur-Gervanne, Omblèze, Plan-de-Baix, Suze), Crest-Sud (seules les communes de Francillon-sur-Roubion, Piégros-la-Clastre, Saou, Soyans), Die, Dieulefit, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Rémuzat, Saillans, Saint-Jean-en-Royans, Sédéron.

ISERE

 

Cantons de Clelles, Corps, Mens, Roybon, Valbonnais.

 

LOIRE

Cantons de Noirétable, La Pacaudière, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Germain-Laval, Saint-Just-en-Chevalet.

 

RHONE

Cantons de Lamure-sur-Azergues, Monsols.

 

SAVOIE

 

Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne

Cantons de Châtelard, Les Echelles.

 

 

CORSE

 

 

CORSE-DU-SUD

 

Arrondissement de Sartène

 

Cantons de Bastelica, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sorru, Zicavo.

 

HAUTE-CORSE

 

Arrondissement de Corte

 

Cantons de Belgodère, Calenzana, Alto-di-Casaconi, Le Haut-Nebbio, La Conca-d'Oro, Fiumalto-d'Ampugnani, Capobianco.

 

 

 

 

REUNION

 

 

 

Canton de Saint-Philippe.

 

 

 

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Annexe 5

Liste des zones de redynamisation urbaine (ZRU)

(Annexes aux décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 ;

Article 1 er du décret n° 2001-254 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine ;

Articles 1 er et 2 du décret n° 2001-708 du 31 juillet 2001 modifiant le plan fixant la délimitation d'une zone de redynamisation urbaine annexée au décret n° 2001-254 du 26 mars 2001)

 

 

A – Annexe au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 :

Liste des ZRU en France métropolitaine

 

 

Les documents relatifs aux délimitations rue par rue des quartiers figurant dans cette liste peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, 194, avenue du Président Wilson, 93217 La Plaine-Saint-Denis Cedex, auprès des préfectures et des directions des services fiscaux des départements concernés et auprès des mairies des communes concernées.

 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Aisne (02)LaonChampagne, Moulin Roux
Saint-QuentinEurope ; Le Vermandois : Vermand, Fayet, Artois, Champagne
SoissonsPresles Chevreux
Allier (03)MontluçonFontbouillant
MoulinsMoulins Sud : Champins, Champmilan, Nomazy
Alpes-Maritimes (06)NiceSaint-Augustin ; Saint-Charles, Bon Voyage, Pasteur, Mont Gros ; L'Ariane*
Saint-AndréL'Ariane*
VallaurisLa Zaïne
Ardennes (08)Charleville-MezièresHouillère ; Ronde Couture
FumayLe Charnois
RethelLes Régions
RevinOrzy
SedanLe Lac ; Torcy Cité
Aube (10)Bar-sur-AubeLes Varennes
La Chapelle-Saint-LucChantereigne Montvilliers*
Les Noës-près-TroyesChantereigne Montvilliers*
Romilly-sur-SeineNouveau Romilly
TroyesChantereigne Montvilliers*, Les Chartreux ; Point du Jour, Vouldy, Jules Guesde, Trévois, Les Sénardes
Aude (11)CarcassonneLa Conte ; Le Viguier : Saint Jacques
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
 NarbonneSaint-Jean, Saint-Pierre
Bouches-du-Rhône (13)Aix-en-ProvenceJas de Bouffan
ArlesBarriol ; Trébon
La CiotatAbeille, La Maurelle, Matagots
Marseille 3 e et 15 e Saint-Mauront, Bellevue, Cabucelle
Marseille 9 e Les Hauts de Marzagues
Marseille 10 e et 11 e Vallée de l'Huveaune : Rouguière, Saint-Marcel
Marseille 11 e et 12 e Air Bel
Marseille 12 e et 13 e La Rose, Frais Vallon, Le Petit Séminaire
Marseille 13 e Malpassé, Saint-Jérôme
Marseille 14 e et 15 e Saint-Barthélemy, Le Canet, Delorme Paternelle
Marseille 15 e Saint-Antoine Est : La Savine, Notre-Dame Limite
Marseille 15 e et 16 e Nord Littoral : Plan d'Aou, La Bricarde, La Castellanne, Le Vallon, Mourepiane ; Quinzième Sud : Consolat, Viste, Aygalades
Marseille 16 e L'Estaque, Saumaty
MiramasQuartier Nord
Port-de-BoucLa Lèque, Les Aigues Douces, Les Comtes
Salon-de-ProvenceLes Carnougues
Calvados (14)CaenLa Grâce de Dieu ; La Guérinière
Hérouville-Saint-ClairHérouville Est : Le Val, Les Belles Portes, Le Grand Parc
Charente (16)AngoulêmeBasseau, Grande Garenne
SoyauxChamp de Manœuvre
Charente-Martime (17)La RochelleMireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette ; Villeuneuve les Salines
Cher (18)BourgesBourges Nord : Chancellerie, Gibjoncs, Turly, Barbottes
VierzonClos du Roy
Côtes-d'Or (21)ChenôveLe Mail
DijonLes Grésilles
Côtes-d'Armor (22)Saint-BrieucLe Plateau, Balzac, Ginglin
 

 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Doubs (25)AudincourtLes Champs Montants
BesançonClairs Soleils ; Planoise
BethoncourtChampvallon
Grand-CharmontLes Fougères
MontbéliardPetite Hollande
ValentigneyLes Buis
Drôme (26)Romans-sur-IsèreLa Monnaie
Valence Valence le Haut : Fontbarlette, Le Plan
Eure (27) Evreux La Madeleine
Vernon Valmeux, Blanchères, Boutardes
Eure-et-Loir (28) Chartres Beaulieu, Hauts de Chartres, Saint-Chéron
Châteaudun Beauvoir
Dreux Bergeronnettes, Prod'homme, Aubépines ; Plateau Est* : Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d'Or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses
Lucé Paradis, Vieux Puits, Maunoury
Sainte-Gemme-Moronval Plateau Est*
Finistère (29) Brest Kerourien ; Pontanezen
Gard (30) Alès Les Cévennes ; Pré Saint-Jean
Bagnols-sur-Cèze Les Escanaux, Coronelle, Citadelle
Beaucaire Centre
La Grande-Combe Trescol
Nîmes Chemin Bas d'Avignon ; ZUP Pissevin, Valdegour
Saint-Gilles Sabatot
Haute-Garonne (31) Toulouse Empalot ; Farouette, Bordelongue, Bagatelle ; La Reynerie, Bellefontaine
Gironde (33) Bègles Yves Farges*
Bordeaux Belcier* (Yves Farges)* ; Bacalan, Claveau ; Les Aubiers ; Bastide : Cité Benauge* ; Bastide : Quais Queyries, Brazza* (Hauts de Garonne)*
Cenon Bas Cenon, Cité Libération* (Cité Benauge)* ; Hauts de Garonne*
Floirac Cité Libération* ; Hauts de Garonne*
Lormont Hauts de Garonne*
Pessac Saige, Châtaigneraie, Cité Ladonne
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
 TalenceThouars*
Villenave-d'OrnonThouars* ; Sarcignan
Hérault (34)BéziersLes Arènes, La Devèze
LunelCité de La Roquette, L'Abrivado, La Brèche
MontpellierLa Paillade ; Le Petit Bard, Pergola
SètePresqu'île de Thau
Ille-et-Vilaine (35)RennesLe Blosne ; Villejean
Saint-MaloLa Découverte
Indre (36)ChâteaurouxSaint-Jean
Indre-et-Loire (37)Joué-lès-ToursLa Rabière
ToursLe Sanitas
Isère (38)EchirollesLa Villeneuve : Les Essarts, Surieux
FontaineFloralies
GrenobleTeisseire, L'Abbaye, Jouhaux, Châtelet ; Village Olympique, La Villeneuve : Arlequins, Baladins
VienneGrand Estressin, Portes de Lyon
VillefontaineServenoble, Saint-Bonnet, Les Roches
Jura (39)DoleLes Mesnils Pasteurs
Landes (40)Mont-de-MarsanLe Peyrouat
Loir-et-Cher (41)BloisBégon, Croix Chevalier
Loire (42)La RicamarieLe Montcel
Le Chambon-FeugerollesLa Romière, Le Bouchet
Rive-de-GierLe Grand Pont
RoanneHalage, Mayollet
Saint-EtienneMontchovet ; Montreynaud
Haute-Loire (43)Le Puy-en-VelayQuartier Guitard
Loire-Atlantique (44)NantesLes Dervallières ; Quartiers Est ; Quartiers Nord ; Bellevue*
Saint-HerblainBellevue*
Saint-NazaireMéan, Penhoët ; Quartier Nord (Petit Caporal) ; Quartiers Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe, La Chesnaie
TrignacCerté
 

 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Loiret (45)OrléansArgonne ; La Source
PithiviersSaint-Aignan
Saint-Jean-de-la-RuelleSalmonerie, Prairie, Pincevent
Lot-et-Garonne (47)AgenMontanou ; Zone Sud-Est : Cité Rodrigue, Cité Tapie, Cité Barleté
Maine-et-Loire (49)AngersBelle Beille ; Monplaisir ; Verneau, Capucins
CholetBonnevay
SaumurLe Chemin Vert
TrélazéLes Plaines
Manche (50)CherbourgLes Provinces*
OctevilleLes Provinces*
Marne (51)Châlons-en-ChampagneRive Gauche : Mont Saint-Michel, La Bidée, Frison Gare
EpernayBernon
ReimsCroix-Rouge ; Orgeval ; Wilson
Vitry-le-FrançoisRome, Saint-Charles, Le Désert
Haute-Marne (52)Saint-DizierGrand Lachat ; Vert Blois
Mayenne (53)LavalZUP Saint-Nicolas
Meurthe-et-Moselle (54)Jarville-la-MalgrangeLa Californie
LaxouChamp le Bœuf*
LunévilleNiederbronn, Zola
MaxévilleLes Aulnes, Champ le Bœuf*
Mont-Saint-MartinVal Saint-Martin
NancyLe Haut du Lièvre* (Champ le Bœuf)*
TomblaineJartom
ToulCroix de Metz
Vandœuvre-lès-NancyLes Nations
Meuse (55)VerdunCité Verte
Morbihan (56)LorientKervénanec
Moselle (57)Behren-lès-ForbachLa Cité
CreutzwaldBreckelberg, Fatima, Garang
FameckRémelange
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
 FarébersvillerLa Cité*
FolschvillerCité du Furst*
ForbachBellevue ; Le Kobenberg ; Le Wiesberg, L'Hommel
Freyming-MerlebachLa Cité de la Chapelle*
Hombourg-HautLa Cité de la chapelle* ; La Cité des Chênes
MetzBorny (Les Hauts de Blémont) ; Chemin de la Moselle ; Pré Génie*
Moyœuvre-GrandeFroidcul
ThedingLa Cité* (Farébersviller)
UckangeQuartier Ouest
ValmontCité du Furst*
WoippySaint-Eloy, Pré Génie*
YutzHexagone
Nièvre (58)NeversLa Grande Pâture ; Les Bords de Loire
Nord (59)AnzinBleuse Borne ; Carpeaux ; Secteur intercommunal* : Coron des Cent Vingt*
AubyLes Asturies*
Aulnoy-lez-ValenciennesZAC de l'Aérodrome
BeuvragesCité Fénelon
Bruay-sur-l'EscautCité Thiers*
Condé-sur-l'EscautMacou
CroixBas Saint-Pierre* (Epeule)*
DenainFaubourg du Château
DouaiDorignies* (Les Asturies)* ; La Clochette*
Douchy-les-MinesLa Liberté
DunkerqueQuartier Sud : Basse Ville, L'Ile Jeanty, Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Banc Vert
EscautpontCité Thiers*
Flers-en-EscrebieuxPont de la Deûle* (Les Asturies)*
Grande-SyntheEurope, Albeck, Anciens Jardiniers
HautmontLes Cités
HemLongchamps, Hauts Champs*, Trois Baudets, Trois Fermes, Lionderie
JeumontLambreçon
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
 LilleFives ; Lille Sud*, Faubourg de Béthune, Moulins ; Vieux Moulins
LoosL'Epi de Soil* (Lille Sud)* ; Les Oliveaux
MarlyLa Briquette*
MaubeugeEpinette ; Provinces françaises ; Sous le Bois, Montplaisir
Montigny-en-OstreventRésidence Lambrecht, Cité du Moucheron, Cité Montigny, Cité des Agneaux, Cité des Pâtures*
OstricourtCités Minières
PecquencourtCités Minières : Cité Barrois, Cité des Pâtures* ; Cités Minières : Cité Lemay, Cité Sainte-Marie, Cité Nouvelle (Camus)
QuiévrechainBlanc Misseron
RaismesCité Sabatier
Roost-WarendinBelleforière* (Les Asturies)*
RoubaixRoubaix Nord* : Epeule*, Trichon, Alouette, Fresnoy, Mackellerie, Alma Gare, Fosse aux Chênes, Entrepont, Hutin, Oran Cartigny, Cul de Four, Hommelet, Centre-Ville ; Nouveau Roubaix, Hauts Champs* ; Roubaix Est : Pile, Sainte-Elisabeth, Moulin, Potennerie, Trois Ponts, Sartel Carihem
Saint-Pol-sur-MerQuartiers Ouest, Cité Liberté
Sin-le-NobleLe Bivouac* (La Clochette)* ; Les Epis
SomainCité de Sessevalle
TourcoingEpidème* (Roubaix Nord)* ; La Bourgogne ; Le Pont Rompu
ValenciennesSecteur intercommunal* : Dutemple, Saint-Waast*, Chasse royale ; Faubourg de Cambrai, La Briquette*
WattrelosBeaulieu
WaziersNotre-Dame* (La Clochette)*
Oise (60)BeauvaisArgentine ; Saint-Jean
CompiègneQuartier de la Victoire, ZUP 922, Clos des Roses
CreilPlateau Rouher*
MontatairePlateau Rouher* ; Les Martinets
Nogent-sur-OiseLes Obiers, La Commanderie
NoyonMont Saint-Siméon
Orne (61)AlençonCourteillle ; Perseigne
FlersSaint-Sauveur, Pont Féron
 

 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Pas-de-Calais (62)ArrasRésidence Saint-Pol, Blancs Monts, Beaudimont
AuchelCité de Marles*
AvionQuartier de la République, Quartier du 4
BéthuneMont Liébaut
Boulogne-sur-MerChemin Vert
Bruay-la-BuissièreSalengro* (Stade Parc)
Bully-les-MinesCité des Brebis*
CalaisLe Beau Marais ; Quartier du Fort Nieulay
CarvinPlantigeons, Fosse 4, Eglissières
CourrièresQuartier du Rotois
HaillicourtCité 32 bis* (Salengro)*
HarnesCité d'Orient, Bellevue
Hénin-Beaumont Quartier Sud-Ouest (Jean-Macé) ; ZAC des 2 Villes*
Houdain Cité 32* (Salengro)
Le Portel ZAC Heinriville, Cité de la Reconstruction
Lens Grande Résidence ; Résidence Sellier, Cité du 4
Liévin Calonne, Marichelles, Europe ; Cité Riaumont, Résidence Blum, Salengro ; Résidence Lebas, Vent de Bise, Rollencourt
Marles-les-Mines Cité de Marles*
Mazingarbe Cité des Brebis*
Montigny-en-Gohelle ZAC des 2 Villes*
Saint-Laurent-Blangy ZAC*
Saint-Nicolas ZAC*
Sallaumines Quartier des Blanches Laines
Puy-de-Dôme (63) Clermont-Ferrand Croix de Neyrat, Quartiers Nord : Champratel, Les Vergnes, La Gauthière, La Plaine
Pyrénées-Atlantiques (64) Bayonne Plateau Saint-Etienne
Pau Dufau Tourasse ; Ousse des Bois, Le Hameau
Hautes-Pyrénées (65) Tarbes Quartier Nord : Laubadère
Pyrénées-Orientales (66) Perpignan Le Vernet
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Bas-Rhin (67)BischlheimQuartier des Ecrivains* (Cité Erstein)
SchiltigheimQuartier des Ecrivains*
StrasbourgCronenbourg (Cité Nucléaire) ; Hautepierre ; Meinau (Canardière Est) ; Neuhof (Cités)
Haut-Rhin (68)ColmarEurope
MulhouseBrossolette (Bourtzwiller) ; Drouot ; Les Coteaux
WittelsheimLa Thur* (Bassin Potassique)
WittenheimMarkstein* (Bassin Potassique)
Rhône (69)BronParilly ; Terraillon
GivorsLes Vernes
Lyon 8 e Mermoz
Lyon 9 e La Duchère
OullinsLa Saulaie
Rilleux-la-PapeVille Nouvelle
Saint-FonsL'Arsenal
Vaulx-en-VelinCité Tase, Cité de la Balme ; Ex. ZUP, Grappinière, Petit Pont
VénissieuxLes Minguettes
Villefranche-sur-SaôneBéligny
VilleurbanneSaint-Jean
Haute-Saône (70)GrayLes Capucins
HéricourtLes Chenevières
LureLe Mortard
VesoulMontmarin
Saône-et-Loire (71)Chalon-sur-SaôneFontaine au Loup, Le Stade ; Prés Saint-Jean
MâconChanaye, Résidence
TorcyRésidence du Lac
Sarthe (72)AllonnesChaoué, Perrières
Le MansLes Sablons ; Ronceray, Glonnières
Savoie (73)ChambéryChambéry le Haut, Chantemerle, Le Piochet, La Cassine
Seine-Maritime (76)CanteleuCité Rose ; Cité Verte
DieppeLes Bruyères ; Neuville Neuf ; Val Druel
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
 ElbeufLe Puchot, Mesliers, Mont Duve
FécampParc du Ramponneau
Le HavreCaucriauville ; Eure, Brindeau ; Mont Gaillard, La Forêt (Bois de Bléville), Mare Rouge
Le Petit-QuevillySaint-Julien, Quartier des Bruyères ; ZAC Nobel Bozel
RouenLa Sablière ; Le Plateau : Les Sapins ; Châtelet, La Lombardie, La Grand'Mare
Saint-Etienne-du-RouvrayCité du Château Blanc
Seine-et-Marne (77)Dammarie-les-LysLa Plaine du Lys, L'Abbaye du Lys
Le Mée-sur-SeineZAC des Courtilleraies
MeauxBeauval, La Pierre Collinet
MelunQuartiers Nord
Montereau-Fault-YonneZUP de Surville
ProvinsChampbenoist
Yvelines (78)AchèresLe Champ de Villars, La Barricade, Les Plantes d'Hennemont
Chanteloup-les-VignesLa Cité : La Noë, Les Feucherets
EcquevillyCité du Parc
Les MureauxCinq Quartiers : Bécheville, Les Bougimonts, L'Ile de France, La Vigne Blanche, Les Musiciens
Mantes-la-JolieLe Val Fourré
PoissyBeauregard
SartrouvilleLe Plateau, Cité des Indes
TrappesLes Merisiers
Deux-Sèvres (79)NiortTour Chabot, Gavacherie, Clou Bouchet
Somme (80)AbbevilleZAC, L'Espérance (Les 200 logements)
AmiensEtouvie ; Quartier Nord ; Quartier Sud-Est
Var (83)FréjusLa Gabelle
La Seyne-sur-MerQuartier Est : Les Mouissèques, La Rouve ; ZUP de Berthe
ToulonLa Beaucaire ; Sainte-Musse
Vaucluse (84)AvignonCroix des Oiseaux, Saint-Charmand ; Monclar
Vienne (86)ChâtelleraultOzon, Les Renardières
Haute-Vienne (87)LimogesBeaubreuil ; Val de l'Aurence
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Vosges (88)EpinalLa Vierge ; Plateau Justice, ZAC, Saut le Cerf
Saint-DiéKellermann ; L'Orme, Saint-Roch
Yonne (89)AuxerreSaint-Siméon, Sainte-Geneviève
AvallonLa Morlande
Saint-FlorentinLa Trecey
SensQuartiers Est : Les Champs d'Aloup, Les Champs Plaisants, Les Arènes, Les Chaillots
Territoire de Belfort (90)BelfortLes Glacis ; Les Résidences
OffemontArsot
Essonne (91)Corbeil-EssonnesLes Tarterêts ; Montconseil
DraveilLes Bergeries*
Epinay-sous-SénartCinéastes, La Plaine
EtampesLe Plateau de Guinettes
GrignyGrigny 2 ; La Grande Borne*
MassyLe Grand Ensemble* (92 Anthony)
Sainte-Geneviève-des-BoisLes Aunettes
Vigneux-sur-SeineLes Bergeries* ; La Croix Blanche
Viry-ChâtillonLa Grande Borne*
Hauts-de-Seine (92)AnthonyLe Grand Ensemble* (91 Massy)
Asnières-sur-SeineQuartiers Nord
BagneuxLes Blagis*
Bourg-la-ReineLes Blagis*
Châtenay-MalabryLa Butte Rouge
ColombesPetit Colombes
Fontenay-aux-RosesLes Blagis*
GennevilliersLes Grésillons
NanterrePetit Nanterre
SceauxLes Blagis*
Villeuneuve-la-GarenneLa Caravelle
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Seine-Saint-Denis (93)Aulnay-sous-BoisLa Rose des Vents, Cité Emmaüs, Les Merisiers, Les Etangs
BobignyL'Abreuvoir*
BondyQuartier Nord
Clichy-sous-BoisGrand Ensemble* (Haut et Bas)
DrancyL'Abreuvoir*
DugnyPont Yblon*
Epinay-sur-SeineOrgemont
La CourneuveLes 4 000
Le Blanc-MesnilQuartiers Nord : Cité 212* (Pont Yblon)*, Grand Ensemble des Tilleuls, Cité Floréal Aviation
MontfermeilGrand Ensemble*
Neuilly-sur-MarneLes Fauvettes
Noisy-le-SecLe Londeau
Saint-DenisFloréal, Saussaie
SevranLes Beaudottes ; Pont Blanc ; Rougemont
StainsClos Saint-Lazare, Allende ; Moulin Neuf
Val-de-Marne (94)    AlfortvilleQuartiers Sud (Grand Ensemble)
Champigny-sur-MarneCité Jardins, Les Boullereaux ; Les Mordacs ; Le Bois l'Abbé*
Chennevières-sur-MarneLe Bois l'Abbé*
Choisy-le-RoiLe Grand Ensemble* : Les Navigateurs
CréteilHauts du Mont Mesly
OrlyLe Grand Ensemble*
Villiers-sur-MarneLes Hautes Noues
Vitry-sur-SeineGrand Ensemble Ouest et Est : Balzac, Les Marronniers, Les Montagnards
Val-d'Oise (95)ArgenteuilVal d'Argent Nord
CercySaint-Christophe
Garches-lès-GonesseDame Blanche Nord et Ouest, La Muette ; Les Doucettes, Les Basses Bauves
GonesseLa Fauconnière
GoussainvilleGrandes Bornes, Buttes aux Oies, Ampère
Montigny-lès-CormeillesLes Frances
PersanLe Village
 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
 Saint-GratienLes Raguenets
Saint-Ouen-l'AumôneChennevières
SarcellesLochères
Villiers-le-BelLes Carreaux ; Puits la Marlière, Derrière les Murs de Monseigneur
* Quartiers intercommunaux
 

 

 

 

B - Annexe au décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 :

Liste des ZRU dans les départements d'outre-mer

 

 

 

Les documents relatifs aux délimitations rue par rue des quartiers figurant dans cette liste peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, 194, avenue du Président Wilson, 93217 La Plaine-Saint-Denis Cedex, auprès des préfectures et des directions des services fiscaux des départements concernés et auprès des mairies des communes concernées.

 

 
DEPARTEMENTSCOMMUNESQUARTIERS
Guadeloupe (971)Basse-TerreRivière des Pères
Les Abymes Grand Camp, Boissard*, Sortie Sud-Est* : Carénage*
Pointe-à-Pitre Mortenol, Les Lauriers* (Boissard) ; Sortie Sud-Est* : Cour Zamia* ; Lauricisque
Martinique (972) Fort-de-France Dillon, Terres Sainville
Le Lamentin Quartiers Ouest : Vieux Pont, Bas Mission, Four à Chaux
Guyane (973) Cayenne Village Chinois, Quartiers Sud
Kourou Quartier Europe, Bourg
Saint-Laurent-du-Maroni Bourg, Charbonnière
Réunion (974) La Possession ZAC Saint-Laurent
Le Port ZAC 1 et 2
Saint-Denis Commune Prima Domenjod ; La Source, Bellepierre ; Le Chaudron, Moufia, Cerf, Sainte-Clothilde
Saint-Paul Plateau Caillou
Saint-Pierre Basse-Terre, Jolifond ; Ravine des Cabris, Bois d'Olives
Sainte-Marie Le Verger, La découverte, Les Gaspards
* Quartiers intercommunaux
 

 

 

C - Art. 1 er du décret n° 2001-254 du 26 mars 2001

modifiant le périmètre de la ZRU de Grigny / Viry- Châtillon

 

 

 

Art. 1 er . - La liste annexée au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 susvisé et prévue dans son article 1 er est modifiée comme suit pour le département de l'Essonne :

 

Pour la commune de Grigny :

 

Dans la colonne quartiers : « La Grande Borne* » est remplacé par : « La Grande Borne et le village de Grigny* ».

 

Pour la commune de Viry-Châtillon :

 

Dans la colonne quartiers : « La Grande Borne* » est remplacé par : « La Grande Borne et le village de Grigny* ».

 

La zone concernée est délimitée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan pourra être consulté à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président Wilson, 93217 Saint-Denis - La Plaine) et auprès de la préfecture de département de l'Essonne.

 

 

 

 

D - Art. 1 er et 2 du décret n° 2001-708 du 31 juillet 2001

modifiant le plan fixant la délimitation de la ZRU de Grigny / Viry-Châtillon

 

 

 

Art. 1 er .
- Le plan annexé au présent décret remplace le plan annexé au décret n° 2001-254 du 26 mars 2001 susvisé.

 

 

Art. 2. - La zone concernée est délimitée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan pourra être consulté à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président Wilson, 93217 Saint-Denis - La Plaine) et auprès de la préfecture du département de l'Essonne.

 

 

h

Annexe 6

Modèle de l'état à joindre à leur déclaration de résultats par les entreprises nouvelles bénéficiant des allégements prévus à l'article 44 sexies (article 49 J de l'annexe III)

 

I - Renseignements concernant l'entreprise nouvelle

- Dénomination :

- Adresse ou siège social :

- Catégorie de zone d'implantation (ZAT, TRDP, ZRR, ZRU) :

- Date de création :

- Capital (pour les sociétés) :

• montant :

• nombre de droits sociaux :

• désignation des associés :

Associés (personnes physiques et morales) : Nom et prénom ou dénomination sociale ; adresseCapital détenu
Droits de voteDroits à dividendes
re%Nombre%
     
     
Si l'entreprise nouvelle rachète un droit au bail ou des immobilisations utilisées par une autre entreprise ou exerce son activité dans des locaux précédemment occupés par une entreprise, il y a lieu d'indiquer le nom et l'adresse du précédent exploitant.

II - Renseignements concernant les associés personnes physiques de la société nouvelle

• Fonctions exercées dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé)

Sociétés : dénomination sociale ; adresseFonctionsActivité exercée par la société
   
   
• Capital détenu par les associés personnes physiques et les membres du foyer fiscal dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé)

Sociétés : dénomination ; adresseMontant du capital social Activité exercée par la sociétéCapital détenu 1
Droits de voteDroits à dividendes
Nombre%Nombre %
       
       
 

1 Indiquer le montant de capital le plus élevé détenu au cours de l'exercice de l'entreprise nouvelle

III. Renseignements complémentaires lorsque la société exerce une activité professionnelle non commerciale

- Effectif salarié à la clôture de l'exercice (salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de six mois au moins) :

- Durée de présence des salariés au cours de l'exercice (en nombre de semaines) :




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