Art. L110-1, Code de l'environnement
Lecture: 3 min
L7743K9N
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° La transition vers une économie circulaire.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Permis de construire soumis à étude d'impact : obligation de prévoir les mesures « ERC » destinées à assurer le respect du principe de prévention » / brèves / lexbase public n°611 du 14 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement situés dans des zones agricoles : pas de méconnaissance du principe de non-régression si le PLU originel a fait l’objet d’une telle évaluation » / brèves / lexbase public n°560 du 17 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Augmentation de la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement : pas d’atteinte au principe de non-régression » / brèves / lexbase public n°556 du 19 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 pour cause d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine » / brèves / lexbase public n°530 du 24 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Opérance du principe de prévention à l'encontre d'un acte déclaratif d'utilité publique » / brèves / lexbase public n°511 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Pas de violation du principe de non-régression par une réglementation dispensant les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire » / brèves / lexbase public n°507 du 21 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : énergies renouvelables et biodiversité » / le point sur... / lexbase public n°493 du 22 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement » / jurisprudence / lexbase public n°490 du 1 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet DS Avocats : Projets de constructions / panorama des principaux mécanismes de compensations écologiques et agricoles » / focus / lexbase public n°443 du 5 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : présentation de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » / textes / lexbase public n°430 du 22 septembre 2016 Abonnés