Directive (UE) n° 2015/2376 DU CONSEIL, 08-12-2015, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Directive (UE) n° 2015/2376 DU CONSEIL, 08-12-2015, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Lecture: 27 min

L3592KWX



DIRECTIVE (UE) 2015/2376 DU CONSEIL

du 8 décembre 2015

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) Le défi posé par l'évasion fiscale au niveau transfrontière, la planification fiscale agressive et la concurrence fiscale dommageable a pris une ampleur nouvelle et est devenu une source de préoccupation majeure au sein de l'Union et au niveau mondial. L'érosion de l'assiette fiscale diminue considérablement les recettes fiscales nationales, ce qui freine les États membres dans la mise en œuvre de politiques fiscales favorables à la croissance. L'émission de décisions fiscales anticipées, qui facilitent l'application cohérente et transparente de la législation, est une pratique courante, y compris au sein de l'Union. En offrant une sécurité aux entreprises, la clarification du droit fiscal pour les contribuables peut encourager les investissements et le respect du droit et peut, par conséquent, contribuer à la réalisation de l'objectif qui consiste à poursuivre le développement du marché unique de l'Union sur la base des principes et des libertés qui sous-tendent les traités. Toutefois, les décisions fiscales prises à l'égard de montages fiscaux ont, dans certains cas, permis que des revenus artificiellement élevés soient faiblement taxés dans le pays qui a émis, modifié ou renouvelé la décision anticipée et ont pu avoir pour conséquence qu'une partie artificiellement faible des revenus reste à imposer dans les autres pays concernés. Il est donc urgent de renforcer la transparence. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer les outils et mécanismes créés par la directive 2011/16/UE du Conseil (4).

(2) Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a souligné qu'il est urgent de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, à la fois au niveau mondial et au niveau de l'Union. Soulignant l'importance de la transparence, le Conseil européen s'est félicité de l'intention de la Commission de présenter une proposition en ce qui concerne l'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales au sein de l'Union.

(3) La directive 2011/16/UE prévoit l'échange spontané et obligatoire d'informations entre les États membres dans cinq cas précis et dans certains délais. L'échange spontané d'informations dans les cas où l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans un autre État membre s'applique déjà aux décisions fiscales qu'un État membre émet, modifie ou renouvelle à l'intention d'un contribuable spécifique en ce qui concerne l'interprétation ou l'application, à l'avenir, de dispositions fiscales et qui ont un caractère transfrontière.

(4) Toutefois, dans le cas des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert, l'efficacité de l'échange spontané d'informations est entravée par plusieurs difficultés pratiques importantes, telles que la marge d'appréciation dont dispose l'État membre de délivrance pour décider quels autres États membres devraient être informés. Par conséquent, les informations échangées devraient, le cas échéant, être accessibles à tous les autres États membres.

(5) Le champ d'application de l'échange automatique des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert, émis, modifiés ou renouvelés à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes et sur lesquels cette personne ou ce groupe de personnes sont en droit de s'appuyer, devrait couvrir toute forme matérielle (indépendamment de leur caractère contraignant ou non et de leur mode d'émission).

(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de modifier la directive 2011/16/UE en y incluant une définition appropriée de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière et de l'accord préalable en matière de prix de transfert. Le champ d'application de ces définitions devrait être suffisamment large pour couvrir un large éventail de situations, y compris, sans pour autant s'y limiter, les types suivants de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d'accords préalables en matière de prix de transfert :

- les accords préalables unilatéraux en matière de prix de transfert et/ou les décisions unilatérales,

- les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert et les décisions bilatérales ou multilatérales,

- les accords ou les décisions déterminant l'existence ou l'absence d'un établissement stable,

- les accords ou les décisions déterminant l'existence ou l'absence de faits susceptibles d'avoir une incidence sur la base d'imposition d'un établissement stable,

- les accords ou les décisions déterminant le statut fiscal, dans un État membre, d'une entité hybride qui est liée à un résident d'une autre juridiction,

- ainsi que les accords ou les décisions relatifs au mode de calcul, dans un État membre, de l'amortissement d'un actif acquis auprès d'une société du groupe établie dans une autre juridiction.

(7) Les contribuables ont le droit de se prévaloir de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou d'accords préalables en matière de prix de transfert au cours, par exemple, de procédures fiscales ou de contrôles fiscaux, à condition que les faits sur lesquels les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert se fondent aient été présentés de manière fidèle et que les contribuables respectent les clauses des décisions anticipées ou des accords préalables en matière de prix de transfert.

(8) Les États membres procéderont à l'échange d'informations, que le contribuable respecte ou non les clauses de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert.

(9) La transmission d'informations ne devrait pas conduire à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou à divulguer une information qui serait contraire à l'ordre public.

(10) Afin que l'échange automatique et obligatoire des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert porte ses fruits, les informations devraient être communiquées dans les meilleurs délais après que lesdites décisions ou lesdits accords ont été émis, modifiés ou renouvelés ; il convient par conséquent de fixer des intervalles réguliers pour la communication de ces informations. Pour les mêmes raisons, il convient également de prévoir l'échange automatique et obligatoire des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert qui ont été émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant la date d'application de la présente directive et qui sont toujours valables au 1er janvier 2014. Toutefois, les personnes spécifiques ou les groupes de personnes dont le chiffre d'affaires net annuel au niveau de l'ensemble du groupe est inférieur à 40 000 000 EUR pourraient être exclus, sous certaines conditions, de cet échange automatique et obligatoire.

(11) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient, dans certaines conditions très strictes, d'exclure de l'échange automatique et obligatoire les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sur la base du cadre des traités internationaux en vigueur avec ces pays, lorsque les dispositions de ces traités ne permettent pas la divulgation à un pays qui est tiers des informations reçues conformément à ces traités. Dans ces cas, cependant, il convient d'échanger, en lieu et place de ces informations, les informations visées à l'article 8 bis, paragraphe 6, concernant les demandes qui conduisent à l'émission de ce type d'accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert. Par conséquent, dans de tels cas, il conviendrait d'inclure, dans les informations à communiquer, l'indicateur que celles-ci sont fournies sur la base d'une demande de ce type.

(12) Il convient que l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert comprenne, dans chaque cas, la communication d'un ensemble défini d'informations de base qui seraient accessibles à tous les États membres. La Commission devrait être habilitée à adopter les modalités pratiques nécessaires pour harmoniser la communication de ces informations en vertu de la procédure définie dans la directive 2011/16/UE (qui implique le comité de la coopération administrative en matière fiscale) en vue d'établir un formulaire type à utiliser pour l'échange d'informations. Il y a lieu également de recourir à cette procédure pour adopter d'autres modalités pratiques relatives à la mise en œuvre de l'échange d'informations, notamment les précisions relatives aux exigences linguistiques qui seront applicables à l'échange d'informations organisé au moyen de ce formulaire type.

(13) Lors de la mise au point de ce formulaire type pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, il convient de tenir compte des travaux menés au sein du Forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables, où un formulaire type pour l'échange d'informations est actuellement mis au point, dans le cadre du Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Il convient également de travailler en étroite coopération avec l'OCDE, d'une manière coordonnée, et sans se limiter uniquement au domaine de la mise au point de ce formulaire type pour l'échange automatique et obligatoire d'informations. L'objectif final devrait être d'établir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial, dans le cadre desquelles l'Union devrait jouer un rôle de premier plan en mettant tout en œuvre pour que l'éventail des informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière prix de transfert devant faire l'objet d'un échange automatique soit assez large.

(14) Les États membres devraient échanger des informations de base et un ensemble limité d'informations de base devraient également être communiquées à la Commission. La Commission pourrait ainsi, à tout moment, suivre la mise en application de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, et en évaluer l'efficacité. Les informations reçues par la Commission ne devraient cependant être utilisées à aucune autre fin. De plus, le fait de communiquer ces informations à la Commission ne libèrerait pas l'État membre de son obligation de notifier toute aide d'État à cette dernière.

(15) Pour qu'un système d'échange automatique d'informations fonctionne efficacement, il est nécessaire que l'État membre qui reçoit les informations donne son avis en retour sur celles-ci à l'État membre qui les transmet. Par conséquent, il convient de souligner que les autorités compétentes des États membres devraient fournir, une fois par an, un retour d'informations sur l'échange automatique d'informations aux autres États membres concernés. Dans la pratique, ce retour d'informations obligatoire devrait se dérouler selon des modalités agréées de manière bilatérale.

(16) Si nécessaire, après le stade de l'échange d'informations automatique et obligatoire en vertu de la présente directive, un État membre devrait pouvoir se prévaloir de l'article 5 de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange d'informations sur demande en vue d'obtenir des informations supplémentaires de la part de l'État membre qui a délivré des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou conclu des accords préalables en matière de prix de transfert, y compris le texte intégral de ces décisions ou accords.

(17) Il convient de rappeler que l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE régit les exigences en matière de langues et de traduction applicables aux demandes de coopération, y compris aux demandes de notification, et aux pièces annexées. Cette disposition devrait également s'appliquer dans les cas où les États membres sollicitent des informations complémentaires, après le stade de l'échange automatique et obligatoire d'informations de base sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.

(18) Il convient que les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour lever les obstacles qui pourraient entraver un échange automatique et obligatoire d'informations efficace et le plus large possible en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.

(19) Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l'échange d'informations et d'éviter aux États membres de devoir chacun procéder à des adaptations similaires de leurs systèmes de stockage des informations, il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue de créer un répertoire central accessible à tous les États membres et à la Commission, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations au lieu d'échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Il y a lieu que la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires pour créer ce répertoire conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.

(20) Eu égard à la nature et à l'étendue des modifications instaurées par la directive 2014/107/UE du Conseil (5) et la présente directive, il importe de proroger les délais fixés par la directive 2011/16/UE pour transmettre les informations, les statistiques et les rapports. Cette prorogation devrait garantir que les informations à fournir peuvent refléter l'expérience résultant de ces modifications. Il y a lieu que la prorogation s'applique tant aux données statistiques et autres informations que les États membres devront communiquer avant le 1er janvier 2018 qu'au rapport et, le cas échéant, à la proposition que devra présenter la Commission avant le 1er janvier 2019.

(21) Il y a lieu de modifier les dispositions en vigueur en matière de confidentialité afin de prendre en compte l'extension de l'échange automatique et obligatoire d'informations aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert.

(22) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'entreprise.

(23) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit :

1) L'article 3 est modifié comme suit :

a) le point 9) est remplacé par le texte suivant :

"9. “échange automatique” :

a) aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 8 bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre ;

b) aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I ;

c) aux fins de toutes les dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3 bis, et l'article 8 bis, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément aux points a) et b) du présent point." ;

b) les points suivants sont ajoutés :

"14. “décision fiscale anticipée en matière transfrontière” : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :

a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;

c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris de ses autorités locales ;

d) se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable ; et

e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

15. “accord préalable en matière de prix de transfert” : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :

a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un ou de plusieurs États membres, y compris les entités territoriales ou administratives, ou les autorités locales, qu'il soit effectivement utilisé ou non ;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ; et

c) détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable.

Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises.

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la “fixation des prix de transfert” doit être entendue dans le même sens ;

16. Aux fins du point 14), on entend par opération transfrontière, une opération ou une série d'opérations :

a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'État membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément ;

c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable ; ou

d) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.

Aux fins du point 15), on entend par “opération transfrontière”, une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière.

17. Aux fins des points 15) et 16), on entend par “entreprise”, toute forme d'exercice d'une activité commerciale."

2) À l'article 8, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

3) Les articles suivants sont insérés :

"Article 8 bis

Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert

1. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente d'un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21.

2. Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l'autorité compétente d'un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

Les États membres peuvent exclure de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6), est inférieur à 40 000 000 EUR (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.

3. Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 9, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.

5. L'échange d'informations est effectué comme suit :

a) pour les informations échangées en application du paragraphe 1 : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ;

b) pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.

6. Les informations qui doivent être communiquées par un État membre en application des paragraphes 1 et 2, comprennent les éléments suivants :

a) l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert ;

d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée ;

e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée ;

f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert ;

g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert ;

h) la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert ;

i) la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert ;

j) l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert ;

k) l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées) ; et

l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.

7. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 6 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.

8. Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

9. L'autorité compétente des États membres concernés, visée au paragraphe 6, point j), accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé à l'article 21, paragraphe 5, devienne opérationnel.

10. Les États membres peuvent, conformément à l'article 5, et eu égard aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert.

Article 8 ter

Statistiques sur les échanges automatiques

1. Avant le 1er janvier 2018, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des articles 8 et 8 bis et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

2. Avant le 1er janvier 2019, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés à l'article 8, paragraphe 3 bis, ou les deux.

Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que :

a) l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2019 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées à l'article 8, paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations ; et

b) les listes des catégories et des éléments visés à l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, sont étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.

(6) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).""

4) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté :

"5. Un formulaire type, avec mention du régime linguistique applicable, est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, avant le 1er janvier 2017. L'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l'article 8 bis se déroule au moyen de ce formulaire type. Ce formulaire type se limite aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, et aux autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'article 8 bis.

Le régime linguistique visé au premier alinéa n'empêche pas les États membres de communiquer les informations visées à l'article 8 bis dans toute langue officielle et de travail de l'Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle et de travail de l'Union.".

5) L'article 21 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Les personnes dûment habilitées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien, à la maintenance et au développement du répertoire visé au paragraphe 5 et du réseau CCN." ;

b) le paragraphe suivant est ajouté :

"5. La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables."

6) L'article 23 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé à l'article 8 et 8 bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2." ;

b) les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

7) L'article suivant est inséré :

"Article 23 bis

Confidentialité des informations

1. Les informations communiquées à la Commission en vertu de la présente directive sont conservées de manière confidentielle par la Commission, conformément aux dispositions applicables aux autorités de l'Union, et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles nécessaires pour déterminer si et dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente directive.

2. Les informations qu'un État membre a transmises à la Commission en vertu de l'article 23, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l'aide de ces informations peuvent être transmises à d'autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'État membre qui les a reçues.

Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu'à des fins d'analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d'autres personnes ou organismes sans l'accord exprès de la Commission."

8) À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré :

"1 bis. Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l'Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 1, et aux articles 13 et 17, du règlement (CE) n° 45/2001 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement."

Article 2

1. Au plus tard le 31 décembre 2016, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par le Conseil :

Le président, P. GRAMEGNA


(1) Avis du 27 octobre 2015 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 332 du 8.10.2015, p. 64.
(3) Avis du 14 octobre 2015 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(5) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document