Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil
du 19 mai 2010
sur la performance énergétique des bâtiments
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit :
(1) La directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (4) a été modifiée (5). À l'occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Une utilisation efficace, prudente, rationnelle et durable s'applique, entre autres, aux produits pétroliers, au gaz naturel et aux combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.
(3) Les bâtiments représentent 40 % de la consommation énergétique totale de l'Union. Ce secteur est en expansion, ce qui devrait faire augmenter sa consommation d'énergie. Par conséquent, la réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment constituent des mesures importantes qui sont nécessaires pour réduire la dépendance énergétique de l'Union et les émissions de gaz à effet de serre. Associées à l'utilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables, les mesures prises pour réduire la consommation d'énergie dans l'Union permettraient à l'Union de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et de tenir à la fois son engagement à long terme de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C et son engagement de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, et de 30 % en cas de conclusion d'un accord international. La réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, dans les développements technologiques et dans la création d'emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales.
(4) La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui permet à l'Union d'influencer le marché mondial de l'énergie et, partant, la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.
(5) Le Conseil européen a souligné en mars 2007 la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant à réduire de 20 % la consommation énergétique de l'Union d'ici à 2020, et a appelé à la mise en oeuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée " Plan d'action pour l'efficacité énergétique : réaliser le potentiel ". Ce plan d'action identifie les principales sources d'économies d'énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement européen a préconisé le renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE, et il a demandé à plusieurs reprises, en dernier lieu dans sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, que l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 20 % pour 2020 soit rendu contraignant. Par ailleurs, la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (6) fixe des objectifs nationaux contraignants en matière de réduction des émissions de CO
2 au regard desquels l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment sera déterminante et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ( 7 ) prévoit d'encourager l'efficacité énergétique dans le cadre d'un objectif contraignant consistant à porter à 20 % d'ici à 2020 la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d'énergie de l'Union.
(6) Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé la détermination de l'Union à poursuivre le développement, à l'échelle communautaire, de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en fixant un objectif contraignant consistant à atteindre une part de 20 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici à 2020. La directive 2009/28/CE définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables.
(7) Il est nécessaire de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d'exploiter le vaste potentiel d'économies d'énergie existant dans les bâtiments et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur.
(8) Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques et des particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. Ces mesures ne devraient pas influer sur d'autres exigences concernant les bâtiments, telles que l'accessibilité, la sécurité et l'affectation prévue du bâtiment.
(9) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthode, pouvant être différenciée d'un pays et d'une région à l'autre. Cette méthode combine des caractéristiques thermiques et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelables, le chauffage et le refroidissement passifs, l'occultation, la qualité de l'air intérieur, une lumière naturelle suffisante et la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l'année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire. Cette méthode devrait tenir compte des normes européennes existantes.
(10) Il incombe exclusivement aux États membres de fixer des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment. Ces exigences devraient être fixées en vue d'atteindre l'équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment, sans remettre en cause le droit des États membres de fixer des exigences minimales assurant une efficacité énergétique supérieure aux niveaux d'efficacité énergétique optimaux en fonction des coûts. Il faudrait prévoir la possibilité, pour les États membres, de revoir régulièrement leurs exigences minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments à la lumière du progrès technique.
(11) L'objectif consistant à atteindre des niveaux d'efficacité énergétique d'un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimaux en fonction des coûts peut justifier, dans certaines circonstances, par exemple en tenant compte des variations climatiques, que les États membres fixent pour des éléments de bâtiment des exigences d'un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimales en fonction des coûts qui, en pratique, limiteraient l'installation de produits de construction respectant les normes fixées par la législation de l'Union, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée au commerce.
(12) Lorsqu'ils fixent des exigences en matière de performance énergétique pour les systèmes techniques de bâtiment, les États membres devraient utiliser, lorsqu'ils en disposent et en tant que de besoin, des instruments harmonisés, en particulier des méthodes d'essai et de calcul et des classes d'efficacité énergétique mises au point conformément aux mesures d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (8) et de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (9), en vue de garantir leur cohérence avec les initiatives connexes et de limiter au minimum, dans la mesure du possible, une éventuelle fragmentation du marché.
(13) La présente directive s'entend sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, le terme " incitation " utilisé dans la présente directive ne devrait pas être interprété comme constituant une aide d'État.
(14) La Commission devrait établir un cadre méthodologique comparatif pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Les États membres devraient utiliser ce cadre pour comparer les résultats aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'ils ont adoptées. Si des différences importantes, c'est-à-dire supérieures à 15 %, apparaissent entre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique qui ont été calculés et les exigences minimales en matière de performance énergétique en vigueur, les États membres devraient justifier ces différences ou prévoir des mesures appropriées pour les réduire. Le cycle de vie économique estimé d'un bâtiment ou d'un élément de bâtiment devrait être déterminé par les États membres, compte tenu des pratiques actuelles et de l'expérience acquise en matière de définition des cycles de vie économique typiques. Les résultats de la comparaison effectuée et les données utilisées pour y parvenir devraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient permettre à la Commission d'évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès.
(15) Les bâtiments ont une incidence sur la consommation d'énergie à long terme. Compte tenu de la longueur du cycle de rénovation pour les bâtiments existants, les bâtiments neufs et les bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il convient d'envisager d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie pour les bâtiments neufs, quelle que soit leur taille, dans le respect du principe selon lequel il s'agit d'abord de s'assurer que les besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement sont réduits aux niveaux optimaux en fonction des coûts.
(16) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants, quelle que soit leur taille, constituent une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique. Pour des raisons de rentabilité, il devrait être possible de limiter les exigences minimales en matière de performance énergétique aux parties rénovées qui ont le plus d'incidence sur la performance énergétique du bâtiment. Les États membres devraient pouvoir choisir de définir les " travaux de rénovation importants " soit en termes de pourcentage de la surface de l'enveloppe du bâtiment, soit en termes de valeur du bâtiment. Si un État membre opte pour la deuxième solution, des valeurs telles que la valeur actuarielle ou la valeur actuelle sur la base du coût de la reconstruction, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est situé, pourraient être utilisées.
(17) Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments qui non seulement satisfont aux exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique mais qui affichent également une efficacité énergétique accrue, réduisant ainsi à la fois la consommation d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone. À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, et les communiquer régulièrement à la Commission.
(18) Des instruments financiers de l'Union et d'autres mesures sont actuellement mis en place ou adaptés afin d'encourager l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique. Parmi ces instruments financiers à l'échelle de l'Union figurent, notamment, le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (10), modifié afin d'autoriser des investissements accrus dans l'efficacité énergétique dans le secteur du logement; le partenariat public-privé concernant une initiative européenne en faveur de bâtiments économes en énergie dans le but d'encourager les technologies vertes et le développement de systèmes et de matériaux économes en énergie dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés; l'initiative CE-Banque européenne d'investissement (BEI) intitulée " Initiative de financement de l'Union européenne en faveur de l'énergie durable ", qui vise à permettre notamment des investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique, et le Fonds Marguerite ou Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures, placé sous l'égide de la BEI; la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (11); l'instrument Jeremie (ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises) relevant des Fonds structurels et de cohésion; le mécanisme de financement en matière d'efficacité énergétique; le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, comprenant le programme " Énergie intelligente - Europe " II, qui s'attache plus particulièrement à supprimer les barrières commerciales dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies produites à partir de sources renouvelables, au moyen par exemple du mécanisme d'assistance technique ELENA (European Local Energy Assistance); le pacte des maires; le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise; le programme d'appui stratégique en matière de TIC 2010 et le septième programme-cadre de recherche. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement fournit également des ressources financières afin d'encourager l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique.
(19) Les instruments financiers de l'Union devraient être utilisés pour concrétiser les objectifs de la présente directive, sans toutefois se substituer aux mesures nationales. En particulier, ils devraient être utilisés pour fournir des ressources financières appropriées et innovantes afin de stimuler les investissements dans des mesures en matière d'efficacité énergétique. Ils pourraient jouer un rôle important dans la mise en place de fonds, d'instruments ou de mécanismes nationaux, régionaux et locaux en matière d'efficacité énergétique fournissant des possibilités de financement de ce type aux propriétaires de biens privés, aux petites et moyennes entreprises et aux sociétés de services énergétiques.
(20) Afin de communiquer des informations adéquates à la Commission, les États membres devraient établir des listes énumérant les mesures existantes et proposées, y compris de nature financière, autres que celles requises par la présente directive, qui favorisent la réalisation des objectifs de la présente directive. Les mesures existantes et proposées énumérées par les États membres peuvent notamment comprendre des mesures destinées à réduire les barrières juridiques et commerciales existantes et à encourager les investissements et/ou d'autres activités visant à augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et existants, et qui sont donc susceptibles de contribuer à réduire la pauvreté énergétique. Parmi ces mesures pourraient figurer, sans que cette liste soit exhaustive, une assistance et des conseils techniques gratuits ou subventionnés, des subventions directes, des régimes de prêts bonifiés ou des prêts à faible taux d'intérêt, des régimes d'aides et des régimes de garantie de prêts. Les autorités publiques et les autres institutions qui fournissent ces mesures de nature financière pourraient associer leur application à la performance énergétique indiquée par les certificats de performance énergétique, ainsi qu'aux recommandations qu'ils contiennent.
(21) Afin de limiter la charge que représentent les rapports à fournir par les États membres, il devrait être possible d'intégrer les rapports exigés par la présente directive dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services (12). Le secteur public dans chaque État membre devrait montrer la voie à suivre dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments; par conséquent, les plans nationaux devraient fixer des objectifs plus ambitieux pour les bâtiments occupés par des autorités publiques.
(22) Les acheteurs et locataires potentiels d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment devraient, via le certificat de performance énergétique, recevoir des informations correctes sur la performance énergétique du bâtiment et des conseils pratiques pour améliorer cette performance. Des campagnes d'information pourraient permettre d'encourager davantage les propriétaires et les locataires à améliorer la performance énergétique de leur bâtiment ou de leur unité de bâtiment. Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être encouragés à échanger des informations relatives à la consommation d'énergie réelle, afin que toutes les données soient disponibles pour prendre, en toute connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. Le certificat de performance énergétique devrait aussi fournir des informations sur l'incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d'énergie primaire de ce dernier et sur ses émissions de dioxyde de carbone.
(23) Les autorités publiques devraient montrer l'exemple et s'employer à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique. Les États membres devraient inclure dans leurs plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à adopter de manière précoce des améliorations en matière d'efficacité énergétique et à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique dès que possible.
(24) Les bâtiments occupés par des autorités publiques et les bâtiments très fréquentés par le public devraient montrer l'exemple en montrant que les préoccupations d'ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet, en particulier dans les bâtiments d'une certaine taille occupés par des autorités publiques ou très fréquentés par le public, tels que les magasins et les centres commerciaux, les supermarchés, les restaurants, les théâtres, les banques et les hôtels.
(25) On observe ces dernières années une augmentation du nombre d'appareils de climatisation dans les pays d'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'électricité et une rupture de l'équilibre de la balance énergétique. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait être une priorité. À cette fin, il convient de mettre l'accent sur des mesures qui évitent une température excessive, telles que l'occultation et une capacité thermique suffisante dans la construction du bâtiment, et de développer et d'appliquer les techniques de refroidissement passif, en premier lieu celles qui améliorent les conditions climatiques intérieures et le microclimat autour des bâtiments.
(26) Un entretien et une inspection réguliers des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permettent de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie. Il convient de procéder régulièrement à une évaluation indépendante de l'ensemble du système de chauffage et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les propriétaires et les locataires de bâtiments, les États membres devraient s'efforcer de combiner, dans la mesure du possible, les inspections et la certification.
(27) Une approche commune de la certification des bâtiments en matière de performance énergétique et de l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation, assurées par des experts qualifiés et/ou agréés, dont l'indépendance devra être garantie sur la base de critères objectifs, contribuera à l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur du bâtiment. Elle permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier de l'Union. Afin d'assurer la qualité des certificats de performance énergétique et de l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation dans toute l'Union, chaque État membre devrait se doter d'un dispositif de contrôle indépendant.
(28) Étant donné que les autorités locales et régionales jouent un rôle décisif dans la réussite de la mise en oeuvre de la présente directive, elles devraient, en tant que de besoin, dans le respect de la législation nationale applicable, être consultées sur les questions de planification, l'élaboration de programmes d'information, de formation et de sensibilisation et l'application de la présente directive au niveau national ou régional, et y être associées. Ces consultations pourraient également contribuer à encourager la fourniture de conseils adéquats aux urbanistes et inspecteurs du bâtiment locaux afin de leur permettre d'exécuter les tâches nécessaires. En outre, les États membres devraient permettre aux architectes et aux urbanistes d'examiner comme il se doit la combinaison optimale d'améliorations à apporter en termes d'efficacité énergétique, le recours aux énergies produites à partir de sources renouvelables et d'utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles, et les encourager à le faire.
(29) Les installateurs et les constructeurs jouent un rôle décisif dans la réussite de la mise en oeuvre de la présente directive. En conséquence, un nombre suffisant d'installateurs et de constructeurs devrait, grâce à des actions de formation et à d'autres mesures, disposer d'un niveau approprié de compétences pour l'installation et l'intégration des technologies requises favorisant l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
(30) Les États membres devraient tenir compte de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (13) en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des experts professionnels faisant l'objet de la présente directive, et la Commission devrait poursuivre ses activités dans le cadre du programme " Énergie intelligente - Europe " en vue de l'élaboration de lignes directrices et de recommandations pour la fixation de normes relatives à la formation de ces experts professionnels.
(31) Pour renforcer la transparence en ce qui concerne la performance énergétique sur le marché de l'immobilier non-résidentiel de l'Union, il y a lieu de mettre en place des conditions uniformes pour une certification volontaire commune de la performance énergétique des bâtiments non-résidentiels. Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption dudit règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14) continue d'être appliquée, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle qui n'est pas applicable.
(32) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation au progrès technique de certaines parties du cadre général exposé à l'annexe I et la mise en place d'un cadre méthodologique pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(33) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de l'incapacité des marchés nationaux du logement de relever d'une manière adéquate les défis de l'efficacité énergétique, et qu'il peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(34) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2002/91/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.
(35) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application de la directive 2002/91/CE.
(36) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel " Mieux légiférer " (15), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er : Objet
1. La présente directive promeut l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l'Union, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité.
2. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne :
a) le cadre général commun d'une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties et des unités de bâtiment;
b) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties et aux nouvelles unités de bâtiment;
c) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique des :
i) bâtiments existants, unités de bâtiment et éléments de bâtiment lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants;
ii) éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu'ils sont rénovés ou remplacés; et
iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d'installation, de remplacement ou de modernisation desdits systèmes;
d) les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle;
e) la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;
f) l'inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments; et
g) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection.
3. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles sont notifiées à la Commission.
Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) " bâtiment ", une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;
2) " bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle ", un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l'annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;
3) " système technique de bâtiment ", un équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces fonctions;
4) " performance énergétique d'un bâtiment ", la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage;
5) " énergie primaire ", une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
6) " énergie produite à partir de sources renouvelables ", une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;
7) " enveloppe du bâtiment ", les éléments intégrés d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur;
8) " unité de bâtiment ", une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément;
9) " élément de bâtiment ", un système technique de bâtiment ou un élément de l'enveloppe du bâtiment;
10) " rénovation importante ", la rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
a) le coût total de la rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou
b) plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une rénovation.
Les États membres peuvent choisir d'appliquer l'option prévue au point a) ou b);
11) " norme européenne ", une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;
12) " certificat de performance énergétique ", un certificat reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, calculée selon une méthode adoptée conformément à l'article 3;
13) " cogénération ", la production simultanée, en un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
14) " niveau optimal en fonction des coûts ", le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée lorsque :
a) le coût le plus bas est déterminé en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite), le cas échéant, et les coûts d'élimination, le cas échéant; et
b) la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre. Elle représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble ou la durée de vie économique estimée d'un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment.
Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse coûts/bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive;
15) " système de climatisation ", une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;
16) " chaudière ", l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;
17) " puissance nominale utile ", la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
18) " pompe à chaleur ", une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;
19) " systèmes de chauffage urbains " ou " systèmes de refroidissement urbains ", la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel.
Article 3 : Adoption d'une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments
Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général commun établi à l'annexe I.
Cette méthode est adoptée au niveau national ou régional.
Article 4 : Fixation d'exigences minimalesen matière de performance énergétique
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. La performance énergétique est calculée conformément à la méthode visée à l'article 3. Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l'article 5 une fois le cadre en place.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu'ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts.
Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.
Les États membres ne sont pas tenus de fixer des exigences minimales en matière de performances énergétiques qui ne sont pas rentables sur la durée de vie économique estimée.
Les exigences minimales en matière de performance énergétique sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes :
a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;
b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;
c) les constructions provisoires avec une durée d'utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;
d) les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d'utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d'une utilisation toute l'année;
e) les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m².
Article 5 : Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique
1. La Commission établit, d'ici au 30 juin 2011, au moyen d'actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment.
Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l'annexe III et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques et l'accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qui sont en vigueur.
Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs. Ce rapport peut être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport est transmis d'ici au 30 juin 2012.
3. Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au paragraphe 2 montre que les exigences minimales en matière de performance énergétique en vigueur ont une efficacité énergétique sensiblement inférieure aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, l'État membre concerné justifie cette différence par écrit à la Commission dans le rapport visé au paragraphe 2, en y joignant, lorsque l'écart ne peut être justifié, un plan exposant les mesures appropriées pour réduire sensiblement l'écart d'ici au prochain réexamen des exigences en matière de performance énergétique visées à l'article 4, paragraphe 1.
4. La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans l'atteinte des niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique.
Article 6 : Bâtiments neufs
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l'article 4.
Pour les bâtiments neufs, les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction, les systèmes de substitution à haute efficacité tels que ceux énumérés ci-après, s'ils sont disponibles, fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique et qu'il en soit tenu compte :
a) les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;
b) la cogénération;
c) les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment s'ils font appel, en partie ou totalement, à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;
d) les pompes à chaleur.
2. Les États membres garantissent que l'étude de faisabilité des systèmes visée au paragraphe 1 fasse l'objet d'une documentation et soit disponible à des fins de vérification.
3. Cette étude de faisabilité des systèmes de substitution peut être effectuée pour des bâtiments individuels, des groupes de bâtiments similaires ou pour des typologies communes de bâtiments dans la même zone. En ce qui concerne les systèmes de chauffage et de refroidissement collectifs, l'étude peut être effectuée pour tous les bâtiments connectés au système dans la même zone.
Article 7 : Bâtiments existants
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l'objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l'article 4 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.
Ces exigences sont appliquées à l'ensemble du bâtiment rénové ou de l'unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés.
Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu'un élément de bâtiment qui fait partie de l'enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance énergétique de l'élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.
Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l'article 4.
Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante, l'étude et la prise en considération de systèmes de substitution à haute efficacité tels que visés à l'article 6, paragraphe 1, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.
Article 8 : Systèmes techniques de bâtiment
1. Les États membres établissent, aux fins d'optimiser l'utilisation d'énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs.
Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l'objet d'une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable.
Ces exigences concernent au moins les éléments suivants :
a) systèmes de chauffage;
b) systèmes de production d'eau chaude;
c) systèmes de climatisation;
d) grandes installations de ventilation,
ou une combinaison de ces éléments.
2. Les États membres encouragent l'introduction de systèmes intelligents de mesure à chaque fois qu'un bâtiment est construit ou fait l'objet de travaux de rénovation importants, tout en veillant à ce que cet encouragement soit conforme à l'annexe I, point 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (16). Les États membres peuvent en outre encourager, le cas échéant, l'installation de systèmes de contrôle actif tels que des systèmes d'automatisation, de contrôle et de surveillance qui visent à économiser l'énergie.
Article 9 : Bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle
1. Les États membres veillent à ce que :
a) d'ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d'énergie quasi nulle; et
b) après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à consommation d'énergie quasi nulle.
Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Ces plans peuvent inclure des objectifs différenciés selon la catégorie de bâtiment.
2. En outre, suivant l'exemple du rôle de premier plan joué par le secteur public, les États membres élaborent des politiques et prennent des mesures telles que la définition d'objectifs afin de stimuler la transformation de bâtiments rénovés en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, et en informent la Commission dans leurs plans nationaux visés au paragraphe 1.
3. Les plans nationaux comprennent notamment les éléments suivants :
a) un descriptif détaillé de la manière dont l'État membre applique, dans la pratique, la définition des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, qui tient compte des conditions nationales, régionales ou locales et qui comporte un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, exprimé en kWh/m² par an. Les facteurs relatifs à l'énergie primaire utilisés pour déterminer l'utilisation d'énergie primaire peuvent être basés sur des valeurs annuelles moyennes nationales ou régionales et peuvent tenir compte des normes européennes concernées;
b) des objectifs intermédiaires visant à améliorer la performance énergétique des nouveaux bâtiments d'ici à 2015, en vue de préparer la mise en oeuvre du paragraphe 1;
c) des informations sur les politiques et sur les mesures financières ou autres adoptées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 pour promouvoir les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, y compris des détails sur les exigences et mesures nationales concernant l'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments existants faisant l'objet d'une rénovation importante dans le contexte de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE et des articles 6 et 7 de la présente directive.
4. La Commission évalue les plans nationaux visés au paragraphe 1, notamment l'adéquation des mesures envisagées par les États membres avec les objectifs fixés par la présente directive. Tout en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, la Commission peut demander des informations spécifiques supplémentaires relatives aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. Dans ce cas, l'État membre concerné présente les informations demandées ou propose des modifications dans un délai de neuf mois suivant la demande de la Commission. Après avoir procédé à l'évaluation, la Commission peut émettre une recommandation.
5. La Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2012 et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Sur la base dudit rapport, la Commission élabore un plan d'action et, si nécessaire, propose des mesures pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle.
6. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences qui figurent au paragraphe 1, points a) et b), dans des cas spécifiques et justifiables, lorsque l'analyse coûts/bénéfices calculés sur la durée de vie économique du bâtiment en question est négative. Les États membres informent la Commission des principes qui régissent les régimes législatifs concernés.
Article 10 : Incitations financières et barrières commerciales
1. Étant donné l'importance de fournir le financement approprié et d'autres instruments pour catalyser la performance énergétique des bâtiments et la transition vers des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, les États membres prennent les mesures appropriées pour déterminer les instruments les plus pertinents à la lumière du contexte national.
2. D'ici au 30 juin 2011, les États membres établissent une liste des mesures et instruments existants et, le cas échéant, des propositions de mesures et d'instruments y compris ceux de nature financière, autres que ceux qu'exige la présente directive, qui visent à promouvoir les objectifs de la présente directive.
Les États membres actualisent cette liste tous les trois ans. Ils la communiquent à la Commission, ce qui peut être accompli en l'incluant dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.
3. La Commission examine l'efficacité des mesures existantes et proposées figurant sur la liste et visées au paragraphe 2 ainsi que celle des instruments pertinents de l'Union, pour soutenir la mise en oeuvre de la présente directive. Sur la base de cet examen, et prenant dûment en compte le principe de subsidiarité, la Commission peut donner des conseils ou émettre des recommandations concernant les dispositifs nationaux spécifiques ainsi que la coordination avec les institutions financières de l'Union et internationales. La Commission peut inclure son examen et ses éventuels conseils et recommandations dans son rapport sur les plans nationaux en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 5, de la directive 2006/32/CE.
4. Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d'appui financier nationaux ou régionaux dans le but d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, en favorisant l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional.
5. Afin d'améliorer le financement destiné à appuyer la mise en oeuvre de la présente directive et prenant dûment en compte le principe de subsidiarité, la Commission présente, de préférence d'ici à 2011, une analyse portant en particulier sur :
a) l'efficacité des Fonds structurels et des programmes-cadres utilisés pour accroître l'efficacité énergétique des bâtiments, en particulier dans les logements, ainsi que l'adéquation de leur niveau et du montant effectivement utilisé;
b) l'efficacité de l'utilisation des fonds de la BEI et des autres institutions de financement public;
c) la coordination des plans de financement de l'Union et nationaux et d'autres formes d'aide susceptibles d'avoir un effet de levier pour stimuler les investissements dans l'efficacité énergétique et l'adéquation de ces fonds en vue de réaliser les objectifs de l'Union.
Sur la base de cette analyse, et conformément au cadre financier pluriannuel, la Commission peut ensuite, si elle l'estime nécessaire, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur des instruments de l'Union.
6. Les États membres tiennent compte des niveaux optimaux en fonction des coûts des performances énergétiques lorsqu'ils prévoient des incitations pour la construction ou la rénovation importante de bâtiments.
7. Les dispositions de la présente directive n'empêchent en rien les États membres de prévoir des incitations pour de nouveaux bâtiments, des rénovations ou des éléments de bâtiments allant au-delà des niveaux optimaux en fonction des coûts.
Article 11 : Certificats de performance énergétique
1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de l'unité de bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
Le certificat de performance énergétique peut comporter des informations supplémentaires telles que la consommation énergétique annuelle pour les bâtiments non résidentiels et le pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique totale.
2. Le certificat de performance énergétique comprend des recommandations quant à l'amélioration optimale en fonction des coûts ou rentable de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, à moins qu'un tel potentiel d'amélioration ne soit pas raisonnablement envisageable par comparaison avec les exigences en vigueur en matière de performance énergétique.
Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur
a) les mesures susceptibles d'être prises lors d'une rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment;
b) les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment.
3. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et peuvent fournir une estimation quant à la gamme de délais d'amortissement ou d'avantages en termes de coûts sur sa durée de vie économique.
4. Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique. L'évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d'hypothèses normalisées, telles que les économies d'énergie réalisées, les prix de l'énergie concernée ainsi qu'une première prévision des coûts. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en oeuvre ces recommandations. D'autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques, ou les mesures d'incitation financière ou autres et les possibilités de financement, peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire.
5. Sans préjudice des règles nationales, les États membres encouragent les pouvoirs publics à tenir compte du rôle déterminant qu'ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, entre autres en mettant en oeuvre les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments dont ils sont propriétaires pendant sa période de validité.
6. Pour les unités de bâtiment, la certification peut être établie sur la base :
a) d'une certification commune pour l'ensemble du bâtiment; ou
b) de l'évaluation d'une autre unité de bâtiment représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l'énergie, située dans le même bâtiment.
7. La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l'évaluation d'un autre bâtiment représentatif d'une conception et d'une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l'expert qui délivre le certificat de performance énergétique.
8. Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.
9. En concertation avec les secteurs concernés, la Commission adopte, d'ici à 2011, une certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels commune à toute l'Union. Cette mesure est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l'article 26, paragraphe 2. Les États membres sont encouragés à reconnaître ou à faire usage de cette certification, ou à l'utiliser en partie en l'adaptant à leur situation nationale.
Article 12 : Délivrance des certificats de performance énergétique
1. Les États membres veillent à ce qu'un certificat de performance énergétique soit délivré pour :
a) tous les bâtiments ou unités de bâtiment construits, vendus ou loués à un nouveau locataire; et
b) tous les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 500 m² est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public. Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m² est abaissé à 250 m².
L'obligation de délivrer un certificat de performance énergétique ne s'applique pas lorsqu'est disponible et valable, pour le bâtiment ou l'unité de bâtiment concernés, un certificat délivré conformément à la directive 2002/91/CE ou à la présente directive.
2. Les États membres exigent que, lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, le certificat de performance énergétique ou une copie de celui-ci soit montré au nouveau locataire ou acquéreur potentiel et soit transmis à l'acquéreur ou au nouveau locataire.
3. Dans le cas d'un bâtiment vendu ou loué avant sa construction, les États membres peuvent, en dérogation aux paragraphes 1 et 2, exiger du vendeur qu'il fournisse une évaluation de sa performance énergétique future; le certificat de performance énergétique est alors délivré au plus tard à la fin de la construction.
4. Les États membres exigent que lorsque :
- un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique,
- une unité de bâtiment faisant partie d'un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, et
- une unité de bâtiment possédant un certificat de performance énergétique
sont proposés à la vente ou à la location, l'indicateur de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
5. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre conformément aux règles nationales en vigueur concernant la copropriété ou la propriété commune.
6. Les États membres peuvent exclure du champ d'application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article les catégories de bâtiments visées à l'article 4, paragraphe 2.
7. Les effets éventuels des certificats de performance énergétique en termes de procédures judiciaires, le cas échéant, sont établis conformément aux règles nationales.
Article 13 : Affichage des certificats de performance énergétique
1. Les États membres prennent des mesures pour garantir que lorsqu'une superficie utile totale de plus de 500 m² d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l'article 12, paragraphe 1, est occupée par des pouvoirs publics et fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique est affiché à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public.
Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m² est abaissé à 250 m².
2. Les États membres exigent que, lorsqu'une superficie utile totale de plus de 500 m² d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l'article 12, paragraphe 1, est fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique soit affiché à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public.
3. Les dispositions du présent article ne comportent pas d'obligation d'afficher les recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique.
Article 14 : Inspection des systèmes de chauffage
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une inspection périodique des parties accessibles des systèmes utilisés pour le chauffage des bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation, dotés d'une chaudière d'une puissance nominale utile à des fins de chauffage de locaux de plus de 20 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.
Les États membres peuvent réduire la fréquence de ces inspections ou alléger celles-ci, selon les cas, lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place.
2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d'inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système de chauffage, tout en tenant compte des coûts de l'inspection du système de chauffage et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'inspection.
3. Les systèmes de chauffage dont la chaudière a une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectés au moins tous les deux ans.
Pour ce qui est des chaudières au gaz, cet intervalle peut être porté à quatre ans.
4. En lieu et place des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent choisir de prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche est équivalente à celle qui résulte des paragraphes 1, 2 et 3.
Les États membres qui choisissent d'appliquer les mesures visées au premier alinéa soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l'équivalence entre ces mesures et celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Ces rapports peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.
5. Après avoir reçu d'un État membre le rapport national sur l'application de l'option visée au paragraphe 4, la Commission peut demander un complément d'informations particulières concernant les exigences et l'équivalence des mesures figurant audit paragraphe. Dans ce cas, l'État membre concerné présente les informations requises ou propose des modifications dans un délai de neuf mois.
Article 15 : Inspection des systèmes de climatisation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une inspection périodique des parties accessibles des systèmes de climatisation d'une puissance nominale utile supérieure à 12 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune modification n'a été apportée entre-temps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Les États membres peuvent réduire la fréquence de ces inspections ou alléger celles-ci, selon les cas, lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place.
2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d'inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système de climatisation, tout en tenant compte des coûts de l'inspection du système de climatisation et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'inspection.
3. Lors de l'élaboration des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres veillent, dans la mesure où cela est économiquement et techniquement réalisable, à ce que les inspections soient réalisées conformément aux contrôles des systèmes de chauffage et autres systèmes techniques visés à l'article 14 de la présente directive et aux contrôles d'étanchéité visés dans le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (17).
4. En lieu et place des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs au sujet du remplacement des systèmes de climatisation ou d'autres modifications apportées aux systèmes de climatisation, qui peuvent inclure des inspections en vue d'évaluer le rendement et le caractère approprié du dimensionnement du système de climatisation. L'incidence globale de cette approche est équivalente à celles découlant des dispositions figurant aux paragraphes 1, 2 et 3.
Lorsque les États membres appliquent les mesures visées au premier alinéa, ils présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l'équivalence entre ces mesures et celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Ces rapports peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.
5. Après avoir reçu d'un État membre le rapport national sur l'application de l'option visée au paragraphe 4, la Commission peut demander un complément d'informations particulières concernant les exigences et l'équivalence des mesures définies audit paragraphe. Dans ce cas, l'État membre concerné présente les informations requises ou propose des modifications dans un délai de neuf mois.
Article 16 : Rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation
1. Un rapport d'inspection est établi après chaque inspection d'un système de chauffage ou de climatisation. Ce rapport contient les résultats de l'inspection effectuée conformément aux articles 14 et 15 et comprend des recommandations pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté.
Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par la législation applicable.
2. Le rapport d'inspection est transmis au propriétaire ou au locataire du bâtiment.
Article 17 : Experts indépendants
Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu'ils agissent en qualité de travailleurs indépendants ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.
Les experts sont agréés en tenant compte de leur compétence.
Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant la formation et les agréments. Ils veillent à ce que des listes régulièrement mises à jour d'experts qualifiés et/ou agréés ou d'entreprises agréées proposant les services de ces experts soient mises à la disposition du public.
Article 18 : Système de contrôle indépendant
1. Les États membres font en sorte que des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soient établis conformément à l'annexe II. Les États membres peuvent établir des systèmes distincts pour le contrôle des certificats de performance énergétique et pour le contrôle des rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.
2. Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en oeuvre des systèmes de contrôle indépendants.
Lorsqu'ils ont recours à cette possibilité, ils s'assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en oeuvre conformément à l'annexe II.
3. Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.
Article 19 : Réexamen
La Commission, assistée par le comité institué par l'article 26, évalue la présente directive au plus tard le 1er janvier 2017, à la lumière de l'expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions.
Article 20 : Information
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires ou les locataires de bâtiments ou d'unités de bâtiment des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.
2. Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs, sur les moyens rentables d'améliorer la performance énergétique du bâtiment et, le cas échéant, sur les instruments financiers disponibles pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment.
À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de campagnes d'information aux fins énoncées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent faire l'objet de programmes de l'Union.
3. Les États membres veillent à ce que des conseils et des formations soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en oeuvre de la présente directive. Ces conseils et ces formations abordent la question de l'importance de l'amélioration de la performance énergétique, et permettent d'examiner la combinaison optimale d'améliorations à apporter en termes d'efficacité énergétique, d'utilisation des énergies provenant de sources renouvelables et d'utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.
4. La Commission est invitée à améliorer en permanence ses services d'information, en particulier le site internet créé pour jouer le rôle de portail européen de l'efficacité énergétique dans les bâtiments destiné aux citoyens, aux professionnels et aux autorités, afin d'aider les États membres dans leurs efforts d'information et de sensibilisation. Les informations fournies sur ce site internet pourraient comporter des liens vers les textes législatifs au niveaux de l'Union, national, régional et local, des liens vers les sites internet Europa présentant les plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique et des liens vers les instruments financiers disponibles, ainsi que des exemples de bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local. Dans le cadre du Fonds européen de développement régional, la Commission continue de fournir ses services d'information et les intensifie encore, l'objectif étant de faciliter l'utilisation des fonds disponibles en fournissant aux parties intéressées, notamment aux autorités nationales, régionales et locales, une assistance et des informations sur les possibilités de financement, compte tenu des dernières modifications apportées au cadre réglementaire.
Article 21 : Consultation
Afin de faciliter la mise en oeuvre effective de la directive, les États membres consultent les parties concernées, notamment les autorités locales et régionales, conformément à la législation nationale applicable et lorsque cela présente un intérêt. Cette consultation revêt une importance particulière pour l'application des articles 9 et 20.
Article 22 : Adaptation de l'annexe I au progrès technique
La Commission adapte les points 3 et 4 de l'annexe I au progrès technique, au moyen d'actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25.
Article 23 : Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juillet 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 24.
2. Sans préjudice du délai visé à l'article 5, paragraphe 1, le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5 est conféré à la Commission jusqu'au 30 juin 2012.
3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 et 25.
Article 24 : Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée aux articles 5 et 22 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 25 : Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.
Article 26 : Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 27 : Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission ces dispositions au plus tard le 9 janvier 2013, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 28 : Transposition
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 9 juillet 2012 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 18 et aux articles 20 et 27.
En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 et 27, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard.
En ce qui concerne les articles 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 et 16, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard aux bâtiments occupés par des autorités publiques et à partir du 9 juillet 2013 au plus tard aux autres bâtiments.
Ils peuvent reporter jusqu'au 31 décembre 2015 l'application de l'article 12, paragraphes 1 et 2, aux unités de bâtiment séparées qui sont louées. Toutefois, cela ne doit pas entraîner dans les États membres concernés une baisse du nombre de certificats délivrés par rapport au nombre qui aurait été délivré en application de la directive 2002/91/CE.
Lorsque les États membres adoptent des mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive 2002/91/CE s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 29 : Abrogation
La directive 2002/91/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l'annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 1er février 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l'annexe IV, partie B.
Les références faites à la directive 2002/91/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 30 : Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 31 : Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.
Par le Parlement européen :
Le président, J. BUZEK
Par le Conseil :
Le président, D. LÓPEZ GARRIDO
(1) JO C 277 du 17.11.2009, p. 75.
(2) JO C 200 du 25.8.2009, p. 41.
(3) Position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel), position en première lecture du Conseil du 14 avril 2010 (non encore parue au Journal officiel), position du Parlement européen du 18 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
(5) Voir annexe IV, partie A.
(6) JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.
(7) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(8) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(9) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(10) JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
(11) JO L 116 du 9.5.2009, p. 18.
(12) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(13) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(14) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(15) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(16) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(17) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
ANNEXE I
Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments
(visé à l'article 3)
1. La performance énergétique d'un bâtiment est déterminée sur la base de l'énergie calculée ou réelle consommée annuellement afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment, et aux besoins domestiques en eau chaude.
2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte un indicateur de performance énergétique et un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, basé sur les données relatives à l'énergie primaire par transporteur d'énergie, qui peuvent correspondre aux moyennes annuelles pondérées nationales ou régionales ou à une valeur précise pour la production sur place.
La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments devrait tenir compte des normes européennes et est compatible avec la législation de l'Union pertinente, y compris la directive 2009/28/CE.
3. La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants :
a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes :
i) capacité thermique;
ii) isolation;
iii) chauffage passif;
iv) éléments de refroidissement;
v) ponts thermiques;
b) les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;
c) les installations de climatisation;
d) la ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l'air;
e) l'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);
f) la conception, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;
g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire;
h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;
i) les charges internes.
4. On tient compte dans le calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants :
a) l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables;
b) l'électricité produite par cogénération;
c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;
d) l'éclairage naturel.
5. Pour les besoins du calcul, les bâtiments devraient être classés de manière adéquate dans les catégories suivantes :
a) habitations individuelles de différents types;
b) immeubles d'appartements;
c) bureaux;
d) bâtiments d'enseignement;
e) hôpitaux;
f) hôtels et restaurants;
g) installations sportives;
h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;
i) autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.
ANNEXE II
Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection
1. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en oeuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumettent lesdits certificats à une vérification.
La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes :
a) vérification de la validité des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;
b) vérification des données d'entrées employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises;
c) vérification complète des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.
2. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en oeuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d'inspection établis au cours d'une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification.
ANNEXE III
Cadre méthodologique comparatif en vue de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiments
Le cadre méthodologique comparatif permet aux États membres de déterminer la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiments ainsi que les aspects économiques des mesures concernant la performance énergétique, et de les mettre en relation afin de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts.
Le cadre méthodologique comparatif est accompagné d'orientations indiquant comment appliquer ce cadre pour calculer les niveaux de performance optimaux en fonction des coûts.
Le cadre méthodologique comparatif permet la prise en compte des modes d'utilisation, des conditions climatiques extérieures, des coûts d'investissements, de la catégorie de bâtiment, des coûts d'entretien et de fonctionnement (y compris les coûts énergétiques et les économies d'énergie), des recettes tirées de la production d'énergie, le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant. Il devrait être fondé sur les normes européennes pertinentes relatives à la présente directive.
Par ailleurs, la Commission fournit :
- des orientations pour accompagner le cadre méthodologique comparatif; ces orientations serviront à permettre aux États membres de prendre les mesures énoncées ci-après,
- des informations sur l'estimation de l'évolution à long terme des prix de l'énergie.
Pour l'application du cadre méthodologique comparatif par les États membres, les conditions générales, exprimées par des paramètres, sont établies au niveau des États membres.
Aux fins du cadre méthodologique comparatif, les États membres doivent :
- définir des bâtiments de référence, caractérisés par leur fonctionnalité et leur situation géographique et représentatifs de celles-ci, y compris pour ce qui est des conditions climatiques intérieures et extérieures. Parmi les bâtiments de référence figurent des bâtiments résidentiels et non résidentiels, neufs et existants,
- définir les mesures d'efficacité énergétique à évaluer pour les bâtiments de référence. Il peut s'agir de mesures concernant des bâtiments individuels dans leur totalité, des éléments de bâtiment, ou une combinaison d'éléments de bâtiment,
- évaluer les besoins en énergie finale et en énergie primaire des bâtiments de référence et des bâtiments de référence auxquels sont appliquées les mesures d'efficacité énergétique qui ont été définies,
- calculer les coûts (c'est-à-dire la valeur actuelle nette) des mesures d'efficacité énergétique (visées au deuxième tiret) pendant le cycle de vie économique escompté appliquées aux bâtiments de référence (visés au premier tiret) en appliquant les principes du cadre méthodologique comparatif.
En calculant le coût des mesures d'efficacité énergétique pendant le cycle de vie économique escompté, les États membres évaluent la rentabilité de différents niveaux d'exigences minimales en matière de performance énergétique. Cela leur permettra de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétiques.
ANNEXE IV
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visée à l'article 29)
Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 65).
Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1) : point 9.9 de l'annexe uniquement
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et dates d'application
(visés à l'article 29)
Directive | Délai de transposition | Date d'application |
2002/91/CE | 4 janvier 2006 | 4 janvier 2009 en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 uniquement |
ANNEXE V
Tableau de correspondance
Directive 2002/91/CE | Présente directive |
Article 1er | Article 1er |
Article 2, point 1) | Article 2, point 1) |
- | Article 2, points 2) et 3) |
Article 2, point 2) | Article 2, point 4), et annexe I |
- | Article 2, points 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 11) |
Article 2, point 3) | Article 2, point 12) |
Article 2, point 4) | Article 2, point 13) |
- | Article 2, point 14) |
Article 2, point 5) | Article 2, point 15) |
Article 2, point 6) | Article 2, point 16) |
Article 2, point 7) | Article 2, point 17) |
Article 2, point 8) | Article 2, point 18) |
- | Article 2, point 19) |
Article 3 | Article 3 et annexe I |
Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 | - |
Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 2 |
- | Article 5 |
Article 5 | Article 6, paragraphe 1 |
- | Article 6, paragraphes 2 et 3 |
Article 6 | Article 7 |
- | Articles 8, 9 et 10 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa | Article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 11, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 12, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 11, paragraphes 1 et 2 |
- | Article 11, paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9 |
- | Article 12, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 7 |
Article 7, paragraphe 3 | Article 13, paragraphes 1 et 3 |
- | Article 13, paragraphe 2 |
Article 8, point a) | Article 14, paragraphes 1 et 3 |
- | Article 14, paragraphe 2 |
Article 8, point b) | Article 14, paragraphe 4 |
- | Article 14, paragraphe 5 |
Article 9 | Article 15, paragraphe 1 |
- | Article 15, paragraphes 2, 3, 4 et 5 |
- | Article 16 |
Article 10 | Article 17 |
- | Article 18 |
Article 11, texte introductif | Article 19 |
Article 11, points a) et b) | - |
Article 12 | Article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa |
- | Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, et article 20, paragraphes 3 et 4 |
- | Article 21 |
Article 13 | Article 22 |
- | Articles 23, 24 et 25 |
Article 14, paragraphe 1 | Article 26, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphes 2 et 3 | - |
- | Article 26, paragraphe 2 |
- | Article 27 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 28 |
Article 15, paragraphe 2 | - |
- | Article 29 |
Article 16 | Article 30 |
Article 17 | Article 31 |
Annexe | Annexe I |
- | Annexes II à V |