Directive (CE) n° 2009/111 du Parlement européen et du Conseil du 16-09-2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques

Directive (CE) n° 2009/111 du Parlement européen et du Conseil du 16-09-2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques

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L9198IEE



Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil

du 16 septembre 2009

modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit :

(1) Conformément aux conclusions du Conseil européen et d'Ecofin ainsi qu'aux initiatives internationales, telles que le sommet du Groupe des 20 (G20) du 2 avril 2009, la présente directive représente une première étape importante afin de remédier aux insuffisances mises à jour par la crise financière, avant d'autres initiatives annoncées par la Commission et présentées dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée " L'Europe, moteur de la relance ".

(2) L'article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (4) autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 1980, d'introduire ou de maintenir de tels régimes prudentiels particuliers pour les affiliations similaires d'établissements de crédit qui ont été établis sur leur territoire.

Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l'article 3 de ladite directive, afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des lignes directrices afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard.

(3) Les instruments de capital hybrides jouent un rôle important dans la gestion courante du capital des établissements de crédit. Ces instruments permettent aux établissements de crédit de diversifier leur structure de capital et d'accéder à un large éventail d'investisseurs financiers. Le 28 octobre 1998, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a adopté un accord relatif aux critères d'éligibilité et aux limites à respecter pour l'inclusion de certains types d'instruments de capital hybrides dans les fonds propres de base des établissements de crédit.

(4) Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de capital pour être éligibles en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d'aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord. Les modifications de l'annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l'établissement de ces critères. Les fonds propres de base visés à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober tous les instruments qui sont considérés par le droit national comme du capital social, qui sont de même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation et qui absorbent intégralement les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d'exploitation. Devraient pouvoir figurer parmi ces instruments ceux qui confèrent des droits préférentiels en matière de paiements de dividendes sur une base non cumulative, pour autant qu'ils soient couverts par l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), qu'ils soient de même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation et qu'ils absorbent intégralement les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d'exploitation. Les fonds propres de base visés à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober également tout autre instrument relevant des dispositions légales relatives à un établissement de crédit, compte tenu du statut particulier des sociétés mutuelles ou coopératives ou d'établissements similaires, qui est réputé être équivalent aux actions ordinaires en ce qui concerne leurs caractéristiques de capital, notamment en termes d'absorption des pertes. Les instruments n'ayant pas le même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation ou qui n'absorbent pas les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d'exploitation devraient être rangés dans la catégorie des instruments hybrides, visée à l'article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE.

(5) En vue d'éviter des perturbations du marché et d'assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il convient de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le nouveau régime relatif aux instruments de capital. Une fois que la relance sera assurée, il convient que la qualité des fonds propres de base soit encore améliorée. A cet égard, la Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné des propositions appropriées, au plus tard le 31 décembre 2011.

(6) Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales, y compris dans le but d'atténuer le risque systémique. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle d'un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu de mettre en place des collèges des autorités de surveillance. La mise en place des collèges des autorités de surveillance ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges des autorités de surveillance devraient faciliter l'exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d'urgence. Le superviseur sur une base consolidée devrait être en mesure de décider, en association avec les autres membres du collège, d'organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l'intérêt général et donc de définir la participation de manière adéquate.

(7) Les mandats des autorités compétentes devraient prendre en compte, d'une manière appropriée, la dimension communautaire. Les autorités compétentes devraient donc dûment prendre en considération l'impact de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés. Sous réserve du droit national, ce principe devrait s'entendre comme un vaste objectif visant à promouvoir la stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et ne devrait pas constituer, pour les autorités compétentes, une obligation juridique d'aboutir à un résultat déterminé.

(8) Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges mis en place pour la surveillance des établissements de crédit dont la société mère est située dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, si nécessaire, des lignes directrices et recommandations afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE. Afin d'éviter les incohérences et l'arbitrage réglementaire, qui pourraient résulter de divergences dans les approches et les règles appliquées par les divers collèges ainsi que d'une application discrétionnaire par les États membres, des lignes directrices relatives aux procédures et aux règles régissant les collèges devraient être élaborées par le comité européen des contrôleurs bancaires.

(9) L'article 129, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE ne devrait pas modifier l'attribution des responsabilités entre les autorités de surveillance compétentes sur une base consolidée, sur une base sous-consolidée et à titre individuel.

(10) Les défauts d'information entre les autorités compétentes d'origine et d'accueil peuvent s'avérer préjudiciables à la stabilité financière dans les États membres d'accueil. Il faudrait donc renforcer les droits à l'information des autorités de surveillance d'accueil, notamment en cas de crise touchant des succursales d'importance significative. Il convient à cette fin de définir la notion de " succursales d'importance significative ". Les autorités compétentes devraient transmettre les informations qui sont essentielles à la réalisation des tâches des banques centrales et des ministères des finances en ce qui concerne les crises financières et l'atténuation du risque systémique.

(11) Il convient de développer davantage les accords de surveillance actuels. Les collèges des autorités de surveillance représentent une avancée supplémentaire considérable en vue de rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance dans l'Union européenne.

(12) La coopération entre les autorités de surveillance, dont les tâches portent sur des groupes et des holdings et leurs filiales et succursales, au moyen de collèges est une phase de l'évolution vers un renforcement de la convergence réglementaire et de l'intégration de la surveillance. La confiance entre autorités de surveillance et le respect de leurs responsabilités respectives sont des éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres d'un collège en rapport avec ces différentes responsabilités, il est essentiel de disposer, au niveau communautaire, de mécanismes de conseil, de médiation et de résolution des conflits, en toute neutralité et toute indépendance.

(13) La crise des marchés financiers internationaux a révélé l'opportunité d'un examen plus approfondi de la nécessité d'une réforme du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l'Union européenne.

(14) La Commission a annoncé, dans sa communication du 29 octobre 2008 intitulée " De la crise financière à la reprise : un cadre d'action européen ", qu'elle avait créé un groupe d'experts, présidé par M. Jacques de Larosière Ce groupe de Larosière), en vue d'étudier l'organisation des institutions financières européennes afin de garantir la solidité prudentielle, le bon fonctionnement des marchés et une coopération européenne renforcée en matière de surveillance de la stabilité financière, le recours à des mécanismes d'alerte précoce et la gestion des crises, notamment la gestion des risques transfrontaliers et transsectoriels, et également dans le but d'examiner la coopération entre l'Union et les autres grands pays afin d'aider à maintenir la stabilité financière au niveau mondial.

(15) Afin de parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance au niveau de l'Union européenne et de poser les fondements de la stabilité du système financier, il est réellement nécessaire de prévoir d'autres réformes de grande ampleur du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l'Union européenne, que la Commission devrait proposer rapidement en tenant dûment compte des conclusions présentées le 25 février 2009 par le groupe de Larosière.

(16) Il convient que, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil et présente les propositions législatives appropriées qui sont nécessaires pour pallier les insuffisances identifiées en ce qui concerne les dispositions liées à une intégration renforcée dans le domaine de la surveillance en tenant compte du fait qu'un rôle plus important devrait être attribué à un système de surveillance au niveau de l'Union européenne, au plus tard le 31 décembre 2011.
(17) Une concentration excessive d'expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation pourrait être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit. La surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit devraient donc faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci.

(18) Le régime actuel en matière de grands risques date de 1992. Il y a donc lieu de revoir les exigences en vigueur relatives aux grands risques, fixées par la directive 2006/48/CE et par la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (6).

(19) Étant donné que les établissements de crédit sont en concurrence directe sur le marché intérieur, il convient d'harmoniser davantage les règles essentielles de surveillance et de contrôle des grands risques des établissements de crédit. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les établissements de crédit, il convient de réduire le nombre d'options offertes aux États membres en ce qui concerne les grands risques.

(20) Lorsqu'on cherche à déterminer l'existence d'un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d'une source commune de financement important provenant de l'établissement de crédit lui-même ou de l'entreprise d'investissement elle-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées.

(21) S'il est souhaitable de fonder le calcul de la valeur exposée au risque sur celui fourni aux fins des exigences minimales de fonds propres, il y a cependant lieu d'adopter les règles relatives au contrôle des grands risques sans appliquer de pondérations de risque ni fixer de degrés de risque. En outre, les techniques d'atténuation du risque de crédit appliquées dans le régime de solvabilité ont été conçues dans l'hypothèse d'un risque de crédit bien diversifié. En cas de grands risques, s'agissant du risque de concentration sur une seule signature, le risque de crédit n'est pas bien diversifié. Par conséquent, les effets de ces techniques devraient être assortis de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la protection du crédit aux fins des grands risques.

(22) Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions devraient être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions. Toutefois, une autre limite quantitative a été instaurée pour atténuer l'impact disproportionné de cette approche sur les établissements de petite taille. En outre, les expositions à très court terme liées aux opérations de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation, de règlement et de dépôt pour les clients, sont exemptées pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures qui s'y rapportent. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement en espèces et des activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent les expositions éventuellement non prévisibles et par conséquent non pleinement contrôlées par un établissement de crédit, notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournies ou reçues.

(23) Les dispositions concernant les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) dans la directive 2006/48/CE devraient être cohérentes avec le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (7). En particulier, le comité européen des contrôleurs bancaires devrait réviser ses lignes directrices sur la reconnaissance des OEEC pour éviter les doubles emplois et réduire la charge de la procédure de reconnaissance lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit au niveau communautaire.

(24) Il importe de supprimer le décalage entre l'intérêt des entreprises qui " reconditionnent " les prêts pour les convertir en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et des entreprises qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments (investisseurs). Il importe également que les intérêts de l'initiateur ou du sponsor et ceux de l'investisseur se recoupent. A cette fin, l'initiateur ou le sponsor devrait conserver un intérêt significatif dans les actifs sous-jacents. Il est donc important que les initiateurs ou les sponsors conservent une exposition au risque des prêts en question. Plus généralement, il convient que les opérations de titrisation ne soient pas structurées de telle sorte que les exigences en matière de rétention ne soient pas respectées, en particulier par le biais d'une structure de rémunération et/ou de prime. Cette rétention devrait s'appliquer dans tous les cas où la réalité économique d'une titrisation au sens de la directive 2006/48/CE s'applique, quels que soient les structures ou les instruments juridiques utilisés pour obtenir cette substance économique. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de toute la diligence appropriée, ce pour quoi ils ont besoin d'informations adéquates sur les titrisations.

(25) Les mesures visant à remédier au décalage potentiel de ces structures doivent être cohérentes et homogènes dans l'ensemble de la réglementation du secteur financier pertinente. La Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées pour garantir une telle cohérence et une telle homogénéité. Les exigences en matière de rétention ne devraient pas connaître d'applications multiples. Pour toute titrisation donnée, il suffit qu'un initiateur, un sponsor ou un prêteur initial soit soumis à ces exigences. De même, lorsque les opérations de titrisation incluent d'autres titrisations en tant que sous-jacent, il convient d'appliquer les exigences de rétention uniquement à la titrisation qui fait l'objet de l'investissement. Les créances achetées ne devraient pas être soumises aux exigences de rétention dans le cas où elles émanent de l'activité de la société et sont transférées ou vendues au-dessous de la valeur pour financer ladite activité. Il convient que les autorités compétentes appliquent une pondération du risque en ce qui concerne le non-respect des obligations en termes de diligence appropriée et de gestion des risques, dans les cas de titrisation pour des violations graves de politiques et de procédures pertinentes pour l'analyse des risques sous-jacents.

(26) Dans leur déclaration du 2 avril 2009 sur le renforcement du système financier, les dirigeants du G20 ont demandé au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et aux autorités d'examiner les exigences en matière de diligence appropriée et de rétention quantitative pour la titrisation, au plus tard en 2010. Au vu de ces évolutions internationales, et afin de mieux atténuer les risques systémiques émanant des marchés de la titrisation, la Commission devrait décider, avant la fin de 2009 et après avoir consulté le comité européen des contrôleurs bancaires, s'il convient de proposer une augmentation des exigences en matière de rétention et si les méthodes de calcul des exigences de rétention permettent d'atteindre l'objectif d'une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs.

(27) Il importe que la diligence appropriée soit mise à profit pour évaluer correctement les risques émanant des expositions de titrisation, qu'elle relève du portefeuille de négociation ou non. En outre, il convient que les obligations en matière de diligence appropriée soient proportionnées. Les procédures de diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les informations pertinentes concernant ces procédures soient correctement communiquées.

(28) Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de personnel et de ressources en suffisance pour remplir leurs obligations de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE et à ce que le personnel affecté à la surveillance des établissements de crédit conformément à ladite directive dispose des connaissances et de l'expérience appropriées à l'exécution des tâches qui lui sont assignées.

(29) L'annexe III de la directive 2006/48/CE devrait être adaptée afin de clarifier certaines dispositions en vue d'améliorer la convergence des pratiques de surveillance.

(30) L'évolution récente des marchés a fait apparaître clairement que la gestion du risque de liquidité est un élément déterminant de la solidité des établissements de crédit et de leurs succursales. Il conviendrait de renforcer les critères fixés aux annexes V et XI de la directive 2006/48/CE afin d'aligner ces dispositions sur les travaux menés par le comité européen des contrôleurs bancaires et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

(31) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 2006/48/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(32) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier l'annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation communautaire ou en ce qui concerne la convergence des pratiques de surveillance. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(33) La crise financière a révélé la nécessité d'une meilleure analyse et d'une réaction aux problèmes macroprudentiels, lesquels se situent à la charnière entre la politique macroéconomique et la régulation du système financier. Il sera ainsi notamment nécessaire d'examiner : des mesures visant à atténuer les fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité pour les établissements de crédit de constituer des tampons de capitaux anticycliques dans les phases de bonne conjoncture, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel, ce qui peut comprendre la possibilité de constituer des réserves supplémentaires, le " provisionnement dynamique " et la possible réduction des tampons de capitaux pendant les périodes difficiles, afin de garantir ainsi une disponibilité adéquate de capitaux tout au long du cycle; la logique à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la directive 2006/48/CE; des mesures venant en supplément des exigences fondées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l'effet de levier dans le système bancaire.

(34) Par conséquent, la Commission devrait réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2009, la directive 2006/48/CE dans son ensemble pour traiter ces questions et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.

(35) Pour assurer la stabilité financière, la Commission devrait réexaminer les mesures visant à améliorer la transparence des marchés de gré à gré, à réduire les risques de contre-partie et, plus généralement, les risques globaux, par exemple par la compensation des contrats d'échange sur défaut par des contreparties centrales, et établir un rapport à ce sujet. Il y a lieu d'encourager la création et le développement de contreparties centrales dans l'Union, qui soient soumises à des critères opérationnels et prudentiels élevés ainsi qu'à une surveillance efficace. La Commission devrait soumettre son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte, le cas échéant, des initiatives parallèles au niveau mondial.

(36) Il convient que la Commission réexamine et fasse rapport sur l'application de l'article 113, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d'appréciation nationale. La Commission devrait transmettre ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les exemptions et les options devraient être supprimées lorsque la nécessité de leur maintien n'est pas établie, dans le but de parvenir à un ensemble unique de règles cohérentes dans toute la Communauté.

(37) Les caractéristiques spécifiques du microcrédit devraient être prises en considération dans l'évaluation du risque et le développement du microcrédit devrait être encouragé. En outre, étant donné la faiblesse du développement du microcrédit, il convient de promouvoir des systèmes de notation adéquats, notamment l'élaboration de systèmes de notation standard adaptés aux risques des activités de microcrédit. Les États membres devraient faire leur possible afin de garantir que la réglementation prudentielle et la surveillance des activités de microcrédit, au niveau national, soient proportionnées.

(38) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'instauration de règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisqu'ils supposent d'harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement prévues par les systèmes juridiques des différents États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel " Mieux légiférer " (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(40) Il y a donc lieu de modifier les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE (10) en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er : Modifications apportées à la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit :

1. A l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

" 1. Un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre donné et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 7 et à l'article 11, paragraphe 1, si le droit national prévoit que : ";

b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

2. L'article 4 est modifié comme suit :

a) le point 6) est remplacé par le texte suivant :

" 6. "établissements" aux fins du titre V, chapitre 2, sections 2, 3 et 5 : les établissements au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/49/CE; "

b) au point 45, le point b) est remplacé parle texte suivant :

" b) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement. ";
c) le point suivant est ajouté :

" 48. "superviseur sur une base consolidée" : l'autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l'Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l'Union. "

3. A l'article 40, le paragraphe suivant est ajouté :

" 3. Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l'impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré. "

4. Les articles suivants sont insérés :

" Article 42 bis

1. Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander au superviseur, sur une base consolidée lorsque l'article 129, paragraphe 1, s'applique, ou aux autorités compétentes de l'État membre d'origine qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants :

a) le fait que la part de marché de la succursale d'un établissement de crédit en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;

b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'État membre d'accueil; et

c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que le superviseur sur une base consolidée lorsque l'article 129, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.

Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale a ou non une importance significative. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

Le fait qu'une succursale ait été désignée comme ayant une importance significative n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel une succursale d'importance significative est établie les informations visées à l'article 132, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 129, paragraphe 1,,point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Si une autorité compétente de l'État membre d'origine a connaissance d'une situation d'urgence au sein d'un établissement de crédit telle que décrite à l'article 130, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50.

3. Lorsque l'article 131 bis ne s'applique pas, les autorités compétentes qui surveillent un établissement de crédit ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au paragraphe 2 du présent article et à l'article 42. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité compétente de l'État membre d'origine après consultation des autorités compétentes concernées. L'autorité compétente de l'État membre d'origine détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.

La décision de l'autorité compétente de l'État membre d'origine tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l'article 40, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

Article 42 ter

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément à la présente directive. A cette fin, les Etats membres veillent à ce que :

a) les autorités compétentes participent aux activités du comité européen des contrôleurs bancaires;

b) les autorités compétentes se conforment aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par le comité européen des contrôleurs bancaires et, si elles ne le font pas, en donnent les raisons;

c) les mandats nationaux confiés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du comité européen des contrôleurs bancaires ou de celles résultant de la présente directive.

2. Le comité européen des contrôleurs bancaires fait rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les progrès accomplis dans la convergence en matière de surveillance, chaque année à compter du 1er janvier 2011. "

5. L'article 49 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant :

" a) les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier; "

b) l'alinéa suivant est ajouté :

" En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier. "

6. A l'article 50, l'alinéa suivant est ajouté :

" En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent article dans tous les États membres concernés. "

7. L'article 5 7 est modifié comme suit :

a) le point a) est remplacé par le texte suivant :

" a) le capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE, pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes en continuité d'exploitation et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation; "

b) le point suivant est inséré :

" c bis) les instruments autres que ceux visés au point a), qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 6 3, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 63 bis; "

c) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Aux fins du point b), les États membres n'autorisent la prise en compte des bénéfices intérimaires ou de fin d'exercice avant qu'une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et qu'il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés par la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes. "

8. A l'article 61, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

" La notion de fonds propres, telle qu'elle est définie à l'article 5 7, points a) à h), comprend un maximum d'éléments et de montants. Les États membres peuvent décider d'utiliser ou non ces éléments et de déduire d'autres éléments que ceux énumérés à l'article 5 7, points i) à r). "

9. A l'article 63, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :

" Les instruments visés à l'article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux points a), c), d) et e) du présent article. "

10. L'article suivant est inséré :

" Article 63 bis

1. Les instruments visés à l'article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins trente ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d'émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, telle que déterminée par les autorités compétentes, encourageant l'établissement de crédit à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. Les dispositions régissant les instruments à échéance déterminée n'autorisent pas d'incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.

Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'avec l'accord préalable des autorités compétentes. Celles-ci peuvent accorder l'autorisation à condition que la demande soit faite à l'initiative de l'établissement de crédit et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soient indûment affectées. Les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés à l'article 57, point a) ou point c bis).

Les autorités compétentes exigent la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article 75 et elles peuvent exiger cette suspension à d'autres moments sur la base de la situation financière et de la solvabilité des établissements de crédit.

L'autorité compétente peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l'émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments.

3. Les dispositions régissant l'instrument autorisent l'établissement de crédit à annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative.

Toutefois, l'établissement de crédit annule ces paiements s'il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article 75.

Les autorités compétentes peuvent exiger l'annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement de crédit. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l'établissement de crédit de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un instrument visé à l'article 5 7, point a), à condition que ce mécanisme permette à l'établissement de crédit de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l'objet de conditions particulières établies par les autorités compétentes.

4. Les dispositions régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par le comité européen des contrôleurs bancaires en application du paragraphe 6.

5. En cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés à l'article 63, paragraphe 2.

6. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 5 7, point a), et en vérifie l'application. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine l'application du présent article et remet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant, de propositions appropriées visant à garantir la qualité des fonds propres. "

11. A l'article 65, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant :

" a) les intérêts minoritaires au sens de l'article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d'utilisation de la méthode de l'intégration globale. Les instruments visés à l'article 5 7, point c bis), qui donnent lieu à des intérêts minoritaires satisfont aux exigences énoncées à l'article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et aux articles 63 bis et 66; ".

12. L'article 66 est modifié comme suit :

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

" 1. Les éléments visés à l'article 57, points d) à h), sont soumis aux limites suivantes :

a) le total des éléments visés aux points d) à h) de l'article 5 7 ne peut dépasser un maximum de 100 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article; et

b) le total des éléments visés aux points g) à h) de l'article 57 ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article.

1 bis. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le total des éléments visés à l'article 57, point c bis), est soumis aux limites suivantes :

a) les instruments qui doivent être convertis dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de l'autorité compétente, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'émetteur, en éléments visés à l'article 57, point a), dans une fourchette prédéterminée, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article;

b) dans les limites visées au point a) du présent paragraphe, tous les autres instruments ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l'article 57;

c) dans les limites visées aux points a) et b) du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement pour l'établissement de crédit ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l'article 5 7;

d) le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a), b) et c) doit être soumis à la limite prévue au paragraphe 1 du présent article.

2. Le total des éléments visés aux points 1) à r) de l'article 57 est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points 1) à r) de l'article 5 7 dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, l'excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article. Les éléments visés à l'article 5 7, point r), ne sont pas déduits s'ils ont été inclus dans le calcul des montants des expositions pondérés aux fins de l'article 75, comme indiqué à l'annexe IX, partie 4. ";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

" 4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser provisoirement, dans des situations d'urgence, les limites prévues aux paragraphes 1 et 1 bis. "

13. Au titre V, chapitre 2, section 2, sous-section 2, le titre " Calcul des exigences " est remplacé par le titre " Exigences en matière de calculs et de notification des informations ".

14. A l'article 74, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

" Pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue d'instaurer, dans la Communauté, un format de notification uniforme avant le l' janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit. "

15. A l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l'article 80 que si elles ont l'assurance, d'une part, que sa méthode d'évaluation satisfait aux exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d'autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. A ces fins, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques exposés à l'annexe VI, partie 2. Lorsqu'un OEEC est enregistre en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (11), les autorités compétentes considèrent que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. "

16. L'article 87 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant :

" 11. Lorsque les expositions sous la forme d'investissements dans des parts d'organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que l'établissement de crédit a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section. Le paragraphe 12 s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'OPC dont l'établissement de crédit n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, le paragraphe 12 s'applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section, représenterait pour l'établissement de crédit une contrainte excessive.

Lorsque l'établissement de crédit ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes décrites dans la présente sous-section pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon les approches suivantes :

a) pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point e), l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 19 à 21;

b) pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche décrite aux articles 78 à 83, sous réserve des modifications suivantes :

i) pour les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1 250 %;

ii) pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

Lorsque, aux fins du point a), l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l'article 154, paragraphe 6, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement de crédit dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l'article 89, paragraphe 2, l'article 89, paragraphe 1, peut être appliqué sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. ";

b) au paragraphe 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" En lieu et place de la méthode décrite au premier alinéa, les établissements de crédit peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 11, points a) et b), les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate. "

17. A l'article 89, paragraphe 1, point d), la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

" d) aux expositions sur les administrations centrales des États membres et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que : ".

18. A l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe 1 du présent article que si elles ont l'assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l'article 81, compte tenu des critères techniques fixés à l'annexe VI, partie 2, et qu'il jouit d'une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009, les autorités compétentes considèrent que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. "

19. L'article 106 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les expositions ne comprennent pas :

a) dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de deux jours ouvrables suivant le paiement;

b) dans le cas des opérations d'achat ou de vente de valeurs mobilières, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant une période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle intervient plus tôt, de la livraison des valeurs mobilières;

c) dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant; ou

d) dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services.

Le comité européen des contrôleurs bancaires fournit des lignes directrices afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance dans l'application des dérogations prévues aux points c) et d). ";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

" 3. Afin de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, en ce qui concerne les expositions visées à l'article 79, paragraphe 1, points m), o) et p), lorsqu'il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage, ses expositions sous-jacentes, ou les deux. A ces fins, un établissement de crédit évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction. "

20. L'article 107 est remplacé par le texte suivant :

" Article 107

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente section, on entend également par "établissement de crédit" toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d'un "établissement de crédit" et qui a été agréée dans un pays tiers. "

21. L'article 110 est remplacé par le texte suivant :

" Article 110

1. L'établissement de crédit notifie les informations suivantes aux autorités compétentes pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 111, paragraphe 1 :

a) l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement de crédit est exposé à un grand risque;

b) la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c) le type de protection financée ou non financée du crédit éventuellement utilisée;

d) la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, calculée aux fins de l'article 111, paragraphe 1.

Si un établissement de crédit relève des articles 84 à 89, ses vingt risques les plus grands sur une base consolidée, à l'exception des risques exemptés de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont communiqués aux autorités compétentes.

2. Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue d'instaurer, dans la Communauté, un format de notification uniforme avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

3. Les États membres exigent que les établissements de crédit analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection non financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément à l'article 106, paragraphe 3, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s'il y a lieu, prennent des mesures et signalent toute donnée significative à leur autorité compétente. "

22. L'article 111 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Un établissement de crédit n'assume pas d'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres.

Lorsque ce client est un établissement ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas un montant correspondant à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit, la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117 ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'établissement de crédit. Cette limite est déterminée par les établissements de crédit, conformément aux politiques et procédures visées à l'annexe V, point 7, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l'établissement de crédit.

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'EUR et en informent la Commission. ";

b) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

" 4. Un établissement de crédit respecte en permanence la limite correspondante fixée au paragraphe 1. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent cette limite, la valeur exposée au risque est immédiatement notifiée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit se conforme à la limite.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR visé au paragraphe 1 s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser cas par cas le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de l'établissement de crédit. "

23. L'article 112 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d'une protection financée ou non financée du crédit est autorisée en vertu des articles 113 à 117, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et des autres exigences minimales fixés aux articles 90 à 93. ";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

" 4. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne prend pas en compte les sûretés visées à l'annexe VIII, partie 1, points 20 à 22, sauf si l'article 115 l'autorise. "

24. L'article 113 est modifié comme suit :

a) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;

b) le paragraphe 3 est modifié comme suit :

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

" 3. Les expositions suivantes sont exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1 : ";

ii) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant :

" e) actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

f) expositions sur des contreparties visées à l'article 80, paragraphe 7 ou 8, dès lors qu'elle recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers; "

iii) le point i) est remplacé par le texte suivant :

" i) expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l'annexe II, à condition qu'ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraîne pas un dépassement de la limite applicable au titre de l'article 111, paragraphe 1. ";

iv) les points j) à t) sont supprimés;

v) les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés;

c) le paragraphe suivant est ajouté :

" 4. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 111, paragraphe 1, les expositions suivantes :

a) obligations garanties répondant aux conditions figurant à l'annexe VI, partie 1, points 68, 69 et 70;

b) actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83;

c) nonobstant le paragraphe 3, point f), du présent article, expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, en application de la présente directive ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

d) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'autres établissements de crédit;

f) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;

g) actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales et qui sont libellés dans leur devise nationale;

h) actifs constituant des créances sur les administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur devise nationale, à condition que, à la discrétion de l'autorité compétente, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité;

i) 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors bilan non utilisées à risque modéré visés à l'annexe II ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit;

j) garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des actifs avec pondération du risque. "

25. L'article 114 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la "valeur pleinement ajustée d'une exposition" calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle non-congruence des échéances (E*). ";

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit :

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, un établissement de crédit qui a le droit d'utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 est autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu'il est en mesure d'estimer les effets de sûretés financières sur ses expositions distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 111, paragraphe 1. ";

ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Un établissement de crédit qui a l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l'approche prévue à l'article 117, paragraphe 1, point b). ";

c) le paragraphe 3 est modifié comme suit :

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Un établissement de crédit qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 111, paragraphe 1, met périodiquement en oeuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise. ";

ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Au cas où un tel scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 111, paragraphe 1, est réduite en conséquence. ";

iii) au cinquième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant :

" b) les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2; et ";

d) le paragraphe 4 est supprimé.

26. L'article 115 est remplacé par le texte suivant :

" Article 115

1. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) l'exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures;

b) l'exposition concerne une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en crédit-bail tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat.

La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens résidentiels.

Les exigences prévues à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, s'appliquent aux fins du présent paragraphe.

Par "bien résidentiel", on entend le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire.

2. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 5 0 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas où les autorités compétentes concernées dans l'État membre sur le territoire duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément aux articles 78 à 83 :

a) expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou autres locaux commerciaux; ou

b) expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux.

La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat. "

27. L'article 116 est supprimé.

28. L'article 117 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Lorsqu'une exposition envers un client est garantie par une tierce partie, ou garantie par une sûreté émise par une tierce partie, un établissement de crédit peut :

a) considérer que la fraction de l'exposition qui est garantie est encourue sur le garant et non sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l'exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83;

b) considérer que la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché des sûretés reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur le client, si l'exposition est garantie par une sûreté et à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l'exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83.

L'approche visée au premier alinéa, point b), n'est pas appliquée par un établissement de crédit en cas de non-congruence entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.

Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement prévu au premier alinéa, point b), que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 75, point a). ";

b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

" 2. Lorsqu'un établissement de crédit applique le paragraphe 1, point a) : ".

29. L'article 119 est supprimé.

30. La section suivante est ajoutée au chapitre 2 :

" Section 7 : Expositions sur le risque de crédit transféré

Article 122 bis

1. Un établissement de crédit n'agissant pas en tant qu'initiateur, sponsor ou prêteur initial n'est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l'établissement de crédit qu'il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %.

Aux fins du présent article, on entend par "rétention d'un intérêt économique net" :

a) la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

b) dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

c) la rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation; ou

d) la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

L'intérêt économique net est mesuré à l'initiation et est retenu en permanence. Il n'est soumis à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L'intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Aux fins du présent article, on entend par "en permanence" le fait que les positions, l'intérêt ou les expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus.

Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l'objet d'applications multiples.

2. Lorsqu'un établissement de crédit mère dans l'Union, une compagnie financière holding dans l'Union ou une de leurs filiales, en tant qu'initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l'exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union ou de la compagnie financière holding dans l'Union. Le présent paragraphe ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à l'initiateur ou au sponsor et à l'établissement de crédit mère dans l'Union ou à la compagnie financière holding dans l'Union les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 7.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par :

a) des administrations centrales ou banques centrales;

b) des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres;

c) des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu des articles 78 à 83; ou

d) des banques multilatérales de développement.

Le paragraphe 1 ne s'applique :

a) ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation;

b) ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d'échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant du paragraphe 1.

4. Avant d'investir et, s'il y a lieu, par la suite, les établissements de crédit sont en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils connaissent de manière exhaustive et approfondie et qu'ils ont mis en ceuvre les politiques et procédures formelles, appropriées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer :

a) les informations publiées par des initiateurs ou des sponsors, en application du paragraphe 1, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils retiennent en permanence dans la titrisation;

b) les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

c) les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

d) la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des sponsors dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation;

e) les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou leurs conseillers, concernant leur diligence appropriée pour ce qui est des expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés garantissant les expositions titrisées;

f) le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'initiateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'expert en valorisation; et

g) toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement de crédit.

Les établissements de crédit effectuent régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation. A cette fin, les établissements de crédit peuvent s'appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

5. Les établissements de crédit n'agissant pas en tant qu'initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant, le type d'exposition, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire, le type et le taux d'occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d'autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements de crédit disposent des informations énoncées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la qualité de crédit de l'émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements de crédit ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l'opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l'opération.

Lorsque les exigences prévues par les paragraphes 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d'une négligence ou d'une omission de l'établissement de crédit, les Etats membres veillent à ce que les autorités compétentes imposent une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d'un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait, à l'exception du présent paragraphe, aux positions de titrisation concernées en vertu de l'annexe IX, partie 4, et augmentent progressivement la pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues au paragraphe 3, en réduisant la pondération du risque qu'elles imposeraient sans cela au titre du présent article à une titrisation qui relève du paragraphe 3.

6. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences de l'annexe V, oint 3, que pour les expositions à détenir dans leurs livres. À cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit appliquent également les mêmes normes d'analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, l'établissement de crédit initiateur n'applique pas l'article 95, paragraphe 1, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

7. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'engagement qu'ils prennent, en application du paragraphe 1, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu'aux informations nécessaires pour effectuer des scénarios de crise complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. A cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s'il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite.

8. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. Les autorités compétentes peuvent décider de suspendre temporairement les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 durant les périodes de crise générale de liquidité sur le marché.

9. Les autorités compétentes publient les informations suivantes :

a) au plus tard le 31 décembre 2010, les critères généraux et les méthodes adoptés pour contrôler le respect des paragraphes 1 à 7;

b) sans préjudice des dispositions du chapitre 1, section 2, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas de non-respect des paragraphes 1 à 7 observés, chaque année à compter du 31 décembre 2011.

L'exigence énoncée au présent paragraphe est soumise aux dispositions de l'article 144, deuxième alinéa.

10. Le comité européen des contrôleurs bancaires rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. "

31. L'article 129 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

" b) planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées aux articles 12 3, 124 et 136, au chapitre 5 et à l'annexe V, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises.

La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures exceptionnelles visées à l'article 132, paragraphe 3, point b), l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en oeuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public. ";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

" 3. Le superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes, dans un État membre, chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l'application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l'application de l'article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée.

La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe conformément aux articles 123 et 124. En outre, la décision commune prend dûment en considération l'évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 123 et 124.

La décision commune figure dans un document contenant la décision, dûment motivée, qui est communiquée par le superviseur sur une base consolidée à l'établissement de crédit mère dans l'Union. En cas de désaccord, le superviseur sur une base consolidée consulte le comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. Le superviseur sur une base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur une base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée.

Les décisions figurent dans un document contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiquées pendant cette période de quatre mois. Le superviseur sur une base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement de crédit mère dans l'Union.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis du comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence d'une décision commune sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises en l'absence d'une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union présente au superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l'application de l'article 136, paragraphe 2. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par le superviseur sur une base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne le processus de décision commune visé au présent paragraphe et l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes. "

32. A l'article 130, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative telles que visées à l'article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50 et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Si l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, a connaissance d'une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126.

Si possible, l'autorité compétente et l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, utilisent les voies de communication définies existantes. "

33. L'article suivant est inséré :

" Article 131 bis

1. Le superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l'article 129 et à l'article 130, paragraphe 1, et garantit, en conformité avec les exigences de confidentialité prévues au paragraphe 2 du présent article et avec le droit communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, s'il y a lieu.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur une base consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d'accomplir les tâches suivantes :

a) échanger des informations;

b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;

c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 124;

d) renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 130, paragraphe 2, et à l'article 132, paragraphe 2;

e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein d'un groupe bancaire, sans préjudice des options et facultés prévues par la législation communautaire;

f) appliquer l'article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'être instituées dans ce domaine.

Les autorités compétentes qui participent aux collèges des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n'affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

2. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l'article 131, définis par le superviseur sur une base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices concernant le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris pour ce qui a trait à l'article 42 bis, paragraphe 3.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union et les autorités compétentes d'un pays d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative telles que visées à l'article 42 bis, les banques centrales, s'il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers, s'il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences prévues au chapitre 1, section 2, peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance.

Le superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Le superviseur sur une base consolidée informe pleinement, à l'avance, tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Le superviseur sur une base consolidée informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

La décision du superviseur sur une base consolidée rient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l'article 40, paragraphe 3, et des obligations visées à l'article 42 bis, paragraphe 2.

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur une base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance. "

34. L'article 132 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, point d), la référence à l'article 136 est remplacée par une référence à l'article 136, paragraphe 1;

b) au paragraphe 3, point b), la référence à l'article 136 est remplacée par une référence à l'article 136, paragraphe 1.

35. L'article 150 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les points k) et l) sont remplacés par le texte suivant :

" k) la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV;

l) l'adaptation des dispositions de l'annexe III et des annexes V à XII en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier de l'apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables relevant de la législation communautaire, ou en ce qui concerne la convergence des pratiques de surveillance; "

b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant :

" c) la clarification des exemptions prévues à l'article 113; ".

36. A l'article 153, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Jusqu'au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'annexe VI, partie 1, point 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale. "

37. A l'article 154, les paragraphes suivants sont ajoutés :

" 8. Les établissements de crédit qui ne respectent pas les limites fixées à l'article 66, paragraphe 1 bis, à la date du 31 décembre 2010, établissent des stratégies et des procédures concernant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au paragraphe 9 du présent article.

Ces mesures sont contrôlées en application de l'article 124.

9. Les instruments qui, à la date du 31 décembre 2010, étaient réputés équivalents, conformément au droit national, aux éléments visés à l'article 57, points a), b) et c), mais qui ne relèvent pas de l'article 57, point a), ou ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 6 3 bis sont réputés relever de l'article 57, point c bis) jusqu'au 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes :

a) jusqu'à 20 % de la somme des points a) à c bis) de l'article 5 7, moins la somme des points i), j) et k) du même article entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010;

b) jusqu'à 10 % de la somme des points a) à c bis) de l'article 5 7, moins la somme des points i), j) et k) du même article entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010.

Le comité européen des contrôleurs bancaires vérifie, jusqu'au 31 décembre 2010, l'émission de ces instruments.

10. Aux fins de la section 5, les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, encourues avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l'objet du même traitement que celui qui est appliqué conformément à l'article 115, paragraphe 2, et à l'article 116, tels qu'applicables avant le 7 décembre 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012.

11. Jusqu'au 31 décembre 2012, la période visée à l'article 129, paragraphe 3, est de six mois. "

38. L'article 156 est remplacé par le texte suivant :

" Article 156

En coopération avec les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive considérée dans son ensemble a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient.

Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport.

Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble pour évaluer la nécessité d'une meilleure analyse des questions macroprudentielles et des réponses à y apporter, ce réexamen portant notamment sur :

a) des mesures visant à atténuer les fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité pour les établissements de crédit de constituer des tampons anticycliques dans les bons moments, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel;

b) la logique qui est à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la présente directive; et

c) des mesures supplémentaires concernant les exigences fondées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l'effet de levier dans le système bancaire.

La Commission présente un rapport sur ces questions au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.

Dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance, y compris des articles pertinents de la présente directive, et, conformément à la procédure applicable dans le cadre du traité, toute proposition législative appropriée.

Au plus tard le l' janvier 2011, la Commission procède à l'examen des progrès accomplis par le comité européen des contrôleurs bancaires sur la voie de l'harmonisation des formats, des fréquences et des dates relatifs aux notifications visées à l'article 74, paragraphe 2. A la lumière de cet examen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine l'application de la présente directive et établit un rapport à ce sujet, en accordant une attention particulière à tous les aspects des articles 68 à 73 et de l'article 80, paragraphes 7 et 8, et son application au microcrédit, et elle soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine et fait rapport sur l'application de l'article 113, paragraphe 4, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d'appréciation nationale et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Eu égard à l'éventuelle suppression de la marge d'appréciation nationale au titre de l'article 113, paragraphe 4, point c), et son éventuelle application au niveau de l'Union, cet examen tient particulièrement compte de l'efficacité de la gestion du risque au sein du groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes soient en place afin d'assurer la stabilité financière dans tous les États membres où une entité d'un groupe a son siège social.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission examine et fait rapport sur les mesures visant à renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y compris les marchés de contrats d'échange sur défaut, notamment le recours à une compensation par une contrepartie centrale, et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission établit un rapport sur les incidences prévisibles de l'article 122 bis et soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. La Commission élabore son rapport après avoir consulté le comité européen des contrôleurs bancaires. Le rapport examine en particulier si les exigences minimales de rétention prévues à l'article 122 bis, paragraphe 1, permettent d'atteindre l'objectif d'une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs, et renforcent la stabilité financière, et si une augmentation du niveau minimal de rétention serait appropriée en tenant compte de l'évolution internationale.

Au plus tard le l' janvier 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité de l'article 122 bis à la lumière de l'évolution des marchés internationaux. "

39. L'annexe III est modifiée comme suit :

a) dans la partie 1, point 5, la phrase suivante est ajoutée :

" Conformément à la méthode fixée à la partie 6 de la présente annexe ff), tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (EE). ";

b) dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant :

" 3. Lorsqu'un établissement de crédit achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l'actif couvert conformément à l'annexe VIII, partie 3, points 83 à 92, ou, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, conformément à l'annexe VII, partie 1, point 4, ou à l'annexe VII, partie 4, points 96 à 104.

Dans ces cas, et lorsque l'option prévue à l'annexe II, point 11, deuxième phrase, de la directive 2006/49/CE n'est pas appliquée, la valeur exposée au risque en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie pour ces dérivés de crédit est fixée à zéro.

Toutefois, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de la contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente directive. ";

c) dans la partie 5, le point 15 est remplacé par le texte suivant :

" 15. Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut. Les contrats d'échange sur défaut "au énième défaut" fondés sur un panier d'instruments sont traités comme suit :

a) la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut "au énième défaut" correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé "au énième défaut" en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;

b) il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut "au énième défaut"; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur défaut "au énième défaut" ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

c) le multiplicateur du risque de crédit de contre-partie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l'un des titres de créance de référence d'un dérivatif "au énième défaut" est égal à 0, 3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance. "

40. L'annexe V est modifiée comme suit :

a) le point 8 est remplacé par le texte suivant :

" 8. Les risques générés par des opérations de titrisation où l'établissement de crédit est investisseur, initiateur ou sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique de l'opération considérée est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. ";

b) le point 14 est remplacé par le texte suivant :

" 14. Des stratégies, politiques, procédures et systèmes solides sont mis en place pour identifier, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que les établissements de crédit maintiennent des niveaux adéquats de marges de liquidité. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises et aux entités et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. ";

c) le point suivant est inséré :

" 14 bis. Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au point 14 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité de l'établissement de crédit et au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement de crédit dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements de crédit communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées. ";

d) le point 15 est remplacé par le texte suivant :

" 15. Les établissements de crédit établissent des méthodes permettant d'identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller les situations de financement. Ces méthodes comprennent les flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.

16. Les établissements de crédit établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte également de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et ils contrôlent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

17. Les établissements de crédit prennent aussi en considération les obstacles juridiques, réglementaires et opérationnels qui limitent les éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'EEE.

18. Un établissement de crédit examine différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des liquidités tampons afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crise, ainsi qu'une diversification adéquate de sa structure de financement et de l'accès aux sources de financement. Il revoit régulièrement ces dispositions.

19. D'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque sont envisagés et les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement sont revues régulièrement. A ces fins, les autres scénarios examinent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, à l'égard desquels l'établissement de crédit joue un rôle de sponsor ou procure des aides de trésorerie significatives.

20. Les établissements de crédit examinent l'impact potentiel d'autres scénarios portant sur l'échelon de l'établissement individuel, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

21. Les établissements de crédit adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des autres scénarios visés au point 19.

22. Pour faire face aux crises de liquidité, les établissements de crédit mettent en place des plans d'urgence fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en ceuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité. Ces plans sont régulièrement mis à l'épreuve, mis à jour sur la base des résultats des autres scénarios visés au point 19, communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les procédures puissent être adaptées en conséquence. "

41. À l'annexe IX, partie 3, section 2, le point suivant est inséré :

" 7 bis. Les autorités compétentes prennent en outre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il incombe aux OEEC, dans le cadre de l'évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d'actifs influent sur leurs évaluations de crédits. "

42. L'annexe XI est modifiée comme suit :

a) au point 1, le point e) est remplacé par le texte suivant :

" e) l'exposition de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements de crédit, y compris l'élaboration d'analyses d'autres scénarios, la gestion des facteurs d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des liquidités tampons) et des plans d'urgence efficaces; "

b) le point suivant est inséré :

" 1 bis. Aux fins du point 1) e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements de crédit et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements de crédit sur les marchés financiers. Les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l'impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés. "

43. À l'annexe XII, partie 2, point 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant :

" a) un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés à l'article 5 7, point c bis), les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l'établissement de crédit et les instruments relevant de l'article 154, paragraphes 8 et 9;

b) le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction; le montant global des instruments visés à l'article 5 7, point c bis), et des instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l'établissement de crédit est également mentionné séparément; ces mentions précisent chacune les instruments relevant de l'article 154, paragraphes 8 et 9; ".

Article 2 : Modifications apportées à la directive 2006/49/CE

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit :

1. A l'article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Par "fonds propres de base", on entend la somme des éléments visés à l'article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE, moins la somme des éléments visés aux points i), j) et k) dudit article. "

2. L'article 28 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Les établissements, à l'exception des entreprises d'investissement qui remplissent les critères fixés à l'article 20, paragraphes 2 ou 3, de la présente directive, surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément aux articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE. ";

b) le paragraphe 3 est supprimé.

3. A l'article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

" 4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent permettre que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation et marchés reconnus soient soumis au même traitement que celui prévu respectivement à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE et à l'article 106, paragraphe 2, point c), de ladite directive. "

4. L'article 31 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant :

" a) le risque hors portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse pas la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres au sens de la même directive, de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b) l'établissement répond à une exigence de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport à la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette exigence de capital supplémentaire étant calculée conformément à l'annexe VI de la présente directive; "

b) au premier alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant :

" e) les établissements communiquent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE a été dépassée au cours des trois mois précédents. ";

c) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Concernant le point e), pour chaque cas où la limite a été dépassée, le montant du dépassement et le nom du client concerné sont communiqués. "

5. A l'article 32, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

" 1. Les autorités compétentes établissent des procédures pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient sans cela soumis pour les risques dépassant la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu'elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque. "

6. A l'article 35, le paragraphe suivant est ajouté :

" 6. Les entreprises d'investissement sont tenues par les formats, fréquences et dates de notification uniformes visés à l'article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE. "

7. A l'article 38, le paragraphe suivant est ajouté :

" 3. L'article 42 bis de la directive 2006/48/CE, à l'exception du paragraphe 1, point a), s'applique mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d'investissement, à moins que celles-ci ne remplissent les critères fixés à l'article 20, paragraphes 2 ou 3, ou à l'article 46, premier alinéa, de la présente directive. "

8. A l'article 45, paragraphe 1, la date du " 31 décembre 2010 " est remplacée par celle du " 31 décembre 2014 ".

9. A l'article 47, la date du " 31 décembre 2009 " est remplacée par celle du " 31 décembre 2010 ", et la référence aux points 4 et 8 de l'annexe V de la directive 93/6/CEE est remplacée par une référence aux points 4 et 8 de l'annexe VIII.

10. A l'article 48, paragraphe 1, la date du " 31 décembre 2010 " est remplacée par celle du " 31 décembre 2014 ".

Article 3 : Modification apportée à la directive 2007/64/CE

A l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, le point a) est remplacé par le texte suivant :

" a) les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l'article 4, point 3), de ladite directive, situées dans la Communauté, des établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté ou, conformément à l'article 38 de ladite directive, hors de la Communauté; ".

Article 4 : Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 octobre 2010.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne.

Article 6 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen :

Le président, J. BUZEK

Par le Conseil :

La présidente, C. MALMSTRÖM


(1) Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au journal officiel).
(2) JO C 93 du 22.4.2009, p. 3.
(3) Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(5) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(6) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(11) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

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