Directive 2006/111/CE de la Commission
du 16 novembre 2006
relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit :
(1) La directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (1) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(1) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/81/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).
(2) Voir annexe I, partie A.
(2) Les entreprises publiques jouent un rôle important dans l'économie nationale des États membres.
(3) Les États membres accordent parfois des droits exclusifs ou spéciaux à certaines entreprises, ou accordent une compensation, sous forme de paiement ou autre, à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Lesdites entreprises sont aussi souvent en concurrence avec d'autres entreprises.
(4) L'article 295 du traité prévoit que le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Il ne doit exister aucune discrimination injustifiée entre entreprises publiques et privées dans l'application des règles de concurrence. La présente directive doit s'appliquer indifféremment aux entreprises publiques et privées.
(5) En vertu du traité, la Commission a le devoir de s'assurer que les États membres n'accordent pas aux entreprises tant publiques que privées des aides incompatibles avec le marché commun.
(6) Cependant la complexité des relations financières des pouvoirs publics nationaux avec les entreprises publiques est de nature à entraver l'exécution de cette tâche.
(7) Au surplus, une application efficace et équitable aux entreprises publiques et privées des règles du traité concernant les aides ne peut se faire que pour autant que ces relations financières soient rendues transparentes.
(8) Par ailleurs en matière d'entreprises publiques, cette transparence doit permettre de distinguer clairement entre le rôle de l'État en tant que pouvoir public et en tant que propriétaire.
(9) L'article 86, paragraphe 1, du traité impose des obligations aux États membres en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs. L'article 86, paragraphe 2, du traité s'applique aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. L'article 86, paragraphe 3, du traité prévoit que la Commission veille à l'application des dispositions dudit article et lui fournit à cet effet les moyens spécifiques nécessaires. Pour garantir l'application des dispositions de l'article 86 du traité, la Commission doit disposer des informations nécessaires. Cela implique que soient définies les conditions propres à assurer cette transparence.
(10) Il convient de préciser ce que l'on entend par " pouvoirs publics " et " entreprises publiques ".
(11) Les États membres ont des structures administratives territoriales qui diffèrent. La présente directive doit viser les pouvoirs publics de chaque État membre à tous les niveaux.
(12) Les pouvoirs publics peuvent exercer une influence dominante sur le comportement des entreprises publiques, non seulement dans le cas où ils en sont propriétaires ou y détiennent une participation majoritaire, mais également du fait des pouvoirs qu'ils détiennent dans leurs organes de gestion ou de surveillance, par voie statutaire ou du fait de la répartition des actions.
(13) La mise à disposition de ressources publiques à des entreprises publiques peut se faire tant directement qu'indirectement. Il convient dès lors que la transparence soit assurée indépendamment des modalités selon lesquelles les mises à disposition de ressources publiques sont effectuées. Il convient également le cas échéant d'assurer une connaissance adéquate des motivations de ces mises à disposition et de leur utilisation effective.
(14) Les situations complexes découlant de la diversité des entreprises publiques et privées auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés ou qui sont chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général, l'éventail des activités susceptibles d'être exercées par une même entreprise, ainsi que les degrés variables de libéralisation des marchés dans les différents États membres, peuvent être de nature à compliquer l'application des règles de concurrence, et en particulier de l'article 86 du traité. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres et la Commission disposent de données détaillées sur la structure financière et organisationnelle interne de ces entreprises, en particulier de comptes séparés et fiables concernant les différentes activités exercées par une même entreprise.
(15) Les comptes doivent faire apparaître la distinction entre les différentes activités, les produits et les charges associés à chacune d'elles, les méthodes d'imputation ou de répartition des produits et des charges. De tels comptes séparés doivent être disponibles, d'une part, pour les produits et services pour lesquels l'État membre a accordé des droits spéciaux ou exclusifs ou chargé une entreprise de la gestion d'un service d'intérêt économique général ainsi que, d'autre part, pour tout autre produit ou service relevant du champ d'activité de l'entreprise. L'obligation de tenir des comptes séparés ne doit pas s'appliquer aux entreprises dont les activités se limitent à la prestation de services d'intérêt économique général et qui n'exercent pas d'activités ne relevant pas de ces services. Il ne semble pas nécessaire d'exiger la séparation des comptes au sein des activités de services d'intérêt économique général ou issues des droits spéciaux ou exclusifs, pour autant qu'une telle séparation ne soit pas nécessaire aux fins de la répartition des produits et des charges entre les services et produits en question et ceux n'entrant pas dans le cadre des services d'intérêt économique général ou des droits spéciaux ou exclusifs.
(16) Le fait d'imposer aux États membres l'obligation d'assurer que les entreprises concernées tiennent de tels comptes séparés est le moyen le plus efficace de garantir l'application juste et effective des règles de concurrence à ces entreprises. La Commission a adopté, en 1996, une communication sur les services d'intérêt général en Europe (1), complétée par une communication en 2001 (2), dans laquelle elle souligne l'importance de ces services. Il est nécessaire de tenir compte de l'importance des secteurs concernés, qui peuvent comprendre des services d'intérêt général, de la forte position que les entreprises concernées peuvent occuper sur le marché et de la vulnérabilité de la concurrence naissante dans les secteurs en cours de libéralisation. Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en uvre l'objectif fondamental de transparence, de prévoir des règles imposant la tenue de tels comptes séparés. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.
(1) JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.
(2) JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.
(17) Dans certains secteurs, les dispositions adoptées par la Communauté obligent les États membres et certaines entreprises à tenir des comptes séparés. Il est nécessaire de garantir un traitement égal de toutes les activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'étendre l'obligation de tenir des comptes séparés à toutes les situations comparables. La présente directive ne doit pas entraîner la modification de règles spécifiques établies dans le même but par d'autres dispositions communautaires et ne doit pas s'appliquer aux activités des entreprises couvertes par ces dispositions.
(18) Des exclusions quantitatives sont à prévoir. En effet sont à exclure les entreprises publiques dont l'importance économique réduite ne justifie pas les charges administratives qui peuvent découler des mesures à prendre. Compte tenu des effets potentiels limités sur les échanges entre États membres, il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'exiger des comptes séparés concernant la prestation de certaines catégories de services.
(19) La présente directive ne préjuge pas l'application d'autres dispositions du traité, et notamment de ses articles 86, paragraphe 2, 88 et 296, ni de toute autre règle concernant la communication d'informations par les États membres à la Commission.
(20) Dans les cas où la compensation perçue pour la prestation de services d'intérêt économique général a été fixée, pour une période appropriée, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, il ne semble pas nécessaire d'imposer aux entreprises concernées l'obligation de tenir des comptes séparés.
(21) S'agissant d'entreprises dont les activités s'exercent en concurrence avec celles d'autres entreprises, il convient d'assurer le secret professionnel concernant les informations recueillies.
(22) Un système de déclaration fondé sur une vérification a posteriori des transferts financiers entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques opérant dans le secteur manufacturier permettra à la Commission de remplir les obligations qui lui incombent. Ce système de contrôle doit couvrir des informations financières spécifiques.
(23) Pour ne pas imposer une charge administrative excessive aux États membres, ce système de déclaration doit utiliser aussi bien les données disponibles publiquement que les informations communiquées aux actionnaires majoritaires. La présentation de rapports consolidés est autorisée. Ce sont les aides incompatibles accordées aux grandes entreprises du secteur manufacturier qui sont susceptibles d'avoir l'effet de distorsion de la concurrence le plus important dans le marché commun. Ce système de déclaration peut par conséquent être limité pour le moment aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 250 millions d'EUR.
(24) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er
1. Les États membres assurent dans les conditions prévues par la présente directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir :
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques concernées;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;
c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.
2. Sans préjudice de dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté, les États membres font en sorte que les comptes séparés reflètent fidèlement la structure financière et organisationnelle de toute entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés, en faisant ressortir :
a) les produits et les charges associés aux différentes activités;
b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les différentes activités.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) " pouvoirs publics ", tous les pouvoirs publics, y compris l'État, ainsi que les autorités régionales et locales et toutes les autres collectivités territoriales;
b) " entreprise publique ", toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante des pouvoirs publics sur l'entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci :
i) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; ou
ii) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou
iii) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
c) " entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier ", toute entreprise dont le domaine d'activité principal, défini comme représentant au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total, relève du secteur manufacturier; il s'agit des entreprises dont les activités entrent dans la section D - Industrie manufacturière, qui inclut les sous-sections DA à DN, de la classification NACE (Rev. 1) (1);
(1) JO L 83 du 3.4.1993, p. 1.
d) " entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés ", toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exerce d'autres activités;
e) " les différentes activités ", d'une part, tous les produits ou services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés à une entreprise ou tous les services d'intérêt économique général dont une entreprise est chargée et, d'autre part, tout autre produit ou service séparé relevant du champ d'activité de l'entreprise;
f) " droits exclusifs ", des droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d'exercer une activité sur un territoire donné;
g) " droits spéciaux ", des droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné :
i) limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à fournir un service ou à exercer une activité, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires; ou
ii) désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité; ou
iii) confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.
Article 3
Les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques dont la transparence est à assurer conformément à l'article 1er, paragraphe 1, sont notamment :
a) la compensation des pertes d'exploitation;
b) les apports en capital ou en dotation;
c) les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées;
d) l'octroi d'avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances;
e) la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées;
f) la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics.
Article 4
1. Afin d'assurer la transparence visée à l'article 1er, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans toute entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés :
a) les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;
b) tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
c) les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable qu'aux activités qui ne sont pas visées par des dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté et n'affecte pas les obligations imposées aux États membres ou aux entreprises par le traité ou par de telles dispositions spécifiques.
Article 5
1. En ce qui concerne la transparence visée à l'article 1er, paragraphe 1, la présente directive n'est pas applicable aux relations financières entre les pouvoirs publics et :
a) les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres;
b) les banques centrales;
c) les établissements de crédit publics, en ce qui concerne les dépôts par les pouvoirs publics de fonds publics aux conditions normales du marché;
d) les entreprises publiques dont le chiffre d'affaires annuel net n'a pas atteint un total de 40 millions d'EUR pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition ou de l'utilisation des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 1; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d'EUR du total du bilan.
2. En ce qui concerne la transparence visée à l'article 1er, paragraphe 2, la présente directive n'est pas applicable :
a) aux entreprises en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres;
b) aux entreprises dont le chiffre d'affaires total annuel net est inférieur à 40 millions d'EUR pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs conférés par un État membre en vertu de l'article 86, paragraphe 1, du traité, ou au cours de laquelle elles sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général en vertu de l'article 86, paragraphe 2, du traité; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d'EUR du total du bilan;
c) aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, si les compensations qu'elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit, ont été fixées, pour une période appropriée à la suite d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives aux relations financières visées à l'article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées. Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le délai de cinq ans court à partir de la fin de ce même exercice.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l'article 1er, paragraphe 2, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel auquel elles se rapportent.
3. À la demande de la Commission, et pour les cas où elle l'estime nécessaire, les États membres lui communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les éléments d'appréciation éventuellement nécessaires et notamment les objectifs poursuivis.
Article 7
La Commission est tenue de ne pas divulguer les données dont elle a connaissance en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises publiques visées par la présente directive.
Article 8
1. Les États membres dont certaines entreprises publiques opèrent dans le secteur manufacturier communiquent les informations financières définies aux paragraphes 2 et 3 à la Commission sur une base annuelle et dans les délais indiqués au paragraphe 5.
2. Les informations financières à fournir pour chaque entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier conformément aux dispositions du paragraphe 4 sont le rapport de gestion et les comptes annuels, conformément à la définition de la directive 78/660/CEE du Conseil (1). Les comptes annuels et le rapport de gestion comprennent le bilan et le compte de profits et pertes, l'annexe ainsi que la description des principes comptables, la déclaration du conseil d'administration, des informations par secteur et le rapport d'activité. En outre, les convocations des assemblées des actionnaires et toute autre information pertinente doivent également être communiquées.
(1) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
Les rapports sont fournis pour chaque entreprise publique séparément, ainsi que pour le holding ou sous-holding au sein duquel plusieurs entreprises publiques sont réunies, pour autant que, sur la base de ses ventes consolidées, le holding ou sous-holding appartienne au secteur manufacturier.
3. Dans la mesure où elles ne figurent pas dans le rapport de gestion ou les comptes annuels, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations suivantes doivent être fournies pour chaque entreprise :
a) apports en capital-actions ou quasi-capital assimilable au capital social; il y a lieu de préciser les conditions de l'apport (actions ordinaires, privilégiées, différées ou convertibles et taux d'intérêt, dividende ou droits de conversion s'y rapportant);
b) subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions;
c) octroi de prêts à l'entreprise, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital; il y a lieu de préciser les taux d'intérêt et les conditions du prêt et, le cas échéant, les sûretés fournies au prêteur par l'entreprise qui reçoit le prêt;
d) garanties accordées à l'entreprise par les pouvoirs publics pour des prêts; il y a lieu de préciser les conditions et les primes éventuelles payées par l'entreprise pour ces garanties;
e) dividendes payés et bénéfices non distribués;
f) toute autre forme d'intervention de l'État, en particulier la renonciation par l'État à des sommes qui lui sont dues par une entreprise publique, y compris, notamment, le remboursement de prêts ou de subventions, le règlement d'impôts sur les sociétés, de charges sociales ou de dettes similaires.
Le capital-actions mentionné au point a), comprend le capital-actions fourni directement par l'État et celui provenant de holdings publics ou d'autres entreprises publiques, y compris des établissements financiers, appartenant ou non au même groupe à une entreprise publique déterminée. La relation entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire doit toujours être spécifiée.
4. Les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 sont fournis pour toutes les entreprises publiques ayant réalisé, au cours de l'exercice le plus récent, un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'EUR.
Les informations requises sont fournies séparément pour chaque entreprise publique, y compris celles établies dans d'autres États membres, et elles comprennent, le cas échéant, des renseignements sur toutes les transactions effectuées à l'intérieur d'un même groupe et entre différents groupes d'entreprises publiques, ainsi que celles effectuées directement entre les entreprises publiques et l'État.
Certaines entreprises publiques répartissent leurs activités entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Pour ces entreprises, la Commission accepte un rapport consolidé. Cette consolidation doit refléter la réalité économique d'un groupe d'entreprises opérant dans un même secteur ou dans des secteurs étroitement liés. Les rapports consolidés de divers holdings purement financiers ne suffisent pas.
5. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont fournies à la Commission sur une base annuelle.
Les informations seront fournies dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport de gestion de l'entreprise publique concernée. En tout état de cause, et en particulier pour les entreprises qui ne publient pas de rapport de gestion, les informations requises sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice financier de l'entreprise.
6. Pour permettre à la Commission de déterminer le nombre de sociétés couvertes par le système de déclaration, les États membres lui communiquent une liste des sociétés concernées par le présent article, en indiquant leur chiffre d'affaires. Cette liste est mise à jour au 31 mars de chaque année.
7. Les États membres fournissent à la Commission toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause les données qui lui sont communiquées.
Article 9
La Commission informe les États membres régulièrement des résultats de l'application de la présente directive.
Article 10
La directive 80/723/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le 20 décembre 2006.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
Par la Commission :
Neelie KROES, Membre de la Commission
ANNEXE I
PARTIE A
DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l'article 10)
Directive 80/723/CEE de la Commission (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35)
Directive 85/413/CEE de la Commission (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20)
Directive 93/84/CEE de la Commission (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16)
Directive 2000/52/CE de la Commission (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75)
Directive 2005/81/CE de la Commission (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47)
PARTIE B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL
(visés à l'article 10)
Directive | Date limite de transposition |
80/723/CEE | 31 décembre 1981 |
85/413/CEE | 1er janvier 1986 |
93/84/CEE | 1er novembre 1993 |
2000/52/CE | 31 juillet 2001 |
2005/81/CE | 19 décembre 2006 |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 80/723/CEE | Présente directive |
Article 1er | Article 1er |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive | Article 2, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, point a) | Article 2, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point b) | Article 2, point b), premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, points c)-f) | Article 2, points c)-f) |
Article 2, paragraphe 1, point g), mots introductifs | Article 2, point g), mots introductifs |
Article 2, paragraphe 1, point g), premier tiret | Article 2, point g) i) |
Article 2, paragraphe 1, point g), deuxième tiret | Article 2, point g) ii) |
Article 2, paragraphe 1, point g), troisième tiret | Article 2, point g) iii) |
Article 2, paragraphe 2, phrase introductive | Article 2, point b), deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, point a) | Article 2, point b), deuxième alinéa, point i) |
Article 2, paragraphe 2, point b) | Article 2, point b), deuxième alinéa, point ii) |
Article 2, paragraphe 2, point c) | Article 2, point b), deuxième alinéa, point iii) |
Article 3 | Article 3 |
Article 3 bis | Article 4 |
Article 4 | Article 5 |
Article 5 | Article 6 |
Article 5 bis, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 5 bis, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive | Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point i) | Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive | Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive |
Article 5 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point ii) | Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 5 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point iii) | Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b) |
Article 5 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point iv) | Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point c) |
Article 5 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point v) | Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point d) |
Article 5 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point vi) | Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point e) |
Article 5 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point vii) | Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point f) |
Article 5 bis, paragraphe 3, premier alinéa | Article 8, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase | Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase | Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase |
Article 5 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase | Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 5 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase | Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 4, premier alinéa | Article 8, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 5 bis, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 8, paragraphe 6 |
Article 5 bis, paragraphe 5 | - |
Article 5 bis, paragraphe 6 | Article 8, paragraphe 7 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 7, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 2 | Article 7, deuxième alinéa |
Article 7 | Article 9 |
Article 8 | - |
- | Article 10 |
- | Article 11 |
Article 9 | Article 12 |
- | Annexe I |
- | Annexe II |