Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2003
sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 265.
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
(2) JO C 80 du 3.4.2002, p. 61.
vu l'avis de la Banque centrale européenne (3),
(3) JO C 24 du 26.1.2002, p. 8.
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4),
(4) Avis du Parlement européen du 14 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 19 juillet 2002 (JO C 228 E du 25.9.2002, p. 19) et décision du Parlement européen du 24 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).
considérant ce qui suit :
(1) Un véritable marché unique pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.
(2) Un marché financier intégré et efficace exige l'intégrité du marché. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l'intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.
(3) La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée "Mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action" énumère une série d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers. Le Conseil européen de Lisbonne d'avril 2000 a demandé que le plan d'action soit mis en oeuvre d'ici à 2005. Celui-ci souligne la nécessité d'élaborer une directive relative à la lutte contre les manipulations de marché.
(4) Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a proposé l'introduction de nouvelles techniques législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux: principes-cadres, mesures d'exécution, coopération et mise en oeuvre. Le niveau 1, la directive, devrait se limiter à énoncer de grands principes "cadres"; le niveau 2 devrait comprendre les mesures techniques d'exécution qui doivent être adoptées par la Commission, assistée d'un comité.
(5) La résolution adoptée par le Conseil européen de Stockholm de mars 2001 a avalisé le rapport final du comité des sages et la proposition d'approche à quatre niveaux en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent.
(6) Par sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation relative aux services financiers, le Parlement européen a également souscrit au rapport du comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle prononcée devant le Parlement le même jour par la Commission et de la lettre adressée le 2 octobre 2001 par le commissaire chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement européen concernant les garanties relatives au rôle du Parlement européen dans ce processus.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) Selon le Conseil européen de Stockholm, les mesures d'exécution de niveau 2 devraient servir plus fréquemment afin de garantir que les dispositions techniques peuvent être maintenues à jour par rapport à l'évolution du marché et de la surveillance, et il convient de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs au niveau 2.
(9) Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois, à compter de la transmission initiale du projet de mesures d'exécution, pour lui permettre d'examiner celles-ci et d'émettre son avis. Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, la durée de cette période peut être abrégée. Si, dans ce délai, le Parlement adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer le projet de mesures.
(10) Les innovations financières et techniques (nouveaux produits, nouvelles technologies, développement des activités transfrontalières, Internet) augmentent les incitations aux abus de marché, les moyens et les occasions de commettre de tels abus.
(11) Le cadre légal communautaire existant visant à protéger l'intégrité du marché est incomplet. Les obligations légales varient d'un État membre à l'autre, ce qui laisse souvent les opérateurs économiques dans l'incertitude quant aux concepts, aux définitions et à leur application. Certains États membres ne disposent d'aucune législation couvrant les questions de manipulation de cours et de diffusion d'informations trompeuses.
(12) La notion d'abus de marché recouvre les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La législation visant à lutter contre les opérations d'initiés et celle visant les manipulations de marché poursuivent le même objectif: assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. Il est, en conséquence, souhaitable d'adopter un corps de règles communes pour combattre à la fois les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Une directive unique garantira, dans l'ensemble de la Communauté, le même cadre pour la répartition des responsabilités, l'application des règles et la coopération.
(13) Eu égard aux évolutions des marchés financiers et de la législation communautaire depuis l'adoption de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés (6), il convient désormais de la remplacer, afin d'en assurer la cohérence avec la législation relative à la lutte contre les manipulations de marché. Une nouvelle directive est également nécessaire pour éviter des lacunes dans la législation communautaire qui pourraient être utilisées pour des comportements illicites et qui ébranleraient la confiance du public et, de ce fait, porteraient atteinte au bon fonctionnement des marchés.
(6) JO L 334 du 18.11.1989, p. 30.
(14) La présente directive répond aux préoccupations exprimées par les États membres, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, à l'égard de la lutte contre le financement des activités terroristes.
(15) Les opérations d'initiés et les manipulations de marché empêchent une transparence intégrale et adéquate du marché, qui est un préalable indispensable aux opérations pour tous les acteurs économiques intervenant sur des marchés financiers intégrés.
(16) L'information privilégiée est toute information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers. Une information qui pourrait influencer de façon sensible l'évolution et la formation des cours d'un marché réglementé en tant que tel pourrait être considérée comme une information qui concerne indirectement un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
(17) En ce qui concerne les opérations d'initiés, il convient de tenir compte des cas dans lesquels la source de l'information privilégiée est non pas la profession ou les fonctions exercées, mais les activités criminelles, dont la préparation ou l'exécution pourrait avoir une influence sensible sur le cours d'un ou plusieurs instruments financiers ou sur la formation des cours sur un marché réglementé en tant que tel.
(18) L'utilisation de l'information privilégiée peut consister dans l'acquisition ou la cession d'instruments financiers alors que la partie concernée savait ou aurait dû savoir que l'information détenue avait un caractère privilégié. À cet égard, les autorités compétentes devraient déterminer ce qu'une personne normale et raisonnable saurait ou aurait dû savoir compte tenu des circonstances. En outre, le simple fait que les teneurs de marché, les organismes habilités à agir en qualité de contrepartie ou les personnes habilitées à exécuter des ordres pour des tiers disposant d'une information privilégiée se bornent, dans les deux premiers cas, à mener leurs activités légitimes d'achat et de vente d'instruments financiers ou, dans le dernier cas, à exécuter un ordre conformément aux règles qui leur sont applicables, ne devrait pas en soi être réputé constituer une utilisation de cette information privilégiée.
(19) Les États membres devraient lutter contre la pratique dite du "front running", y compris le "front running" en matière d'instruments dérivés sur produits de base, lorsque cette pratique constitue un abus de marché au sens des définitions figurant dans la présente directive.
(20) La personne qui effectue des opérations ou émet des ordres qui constituent des manipulations de marché peut établir que ses raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces opérations et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché réglementé concerné. Une sanction pourrait encore être appliquée si l'autorité compétente établit qu'il existe une autre raison, illégitime, derrière ces opérations ou ces ordres.
(21) L'autorité compétente peut fournir des orientations quant aux matières relevant de la présente directive, par exemple, sur la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base ou sur la mise en oeuvre de la définition des pratiques de marché admises dans le cadre de la définition des manipulations de marché. Ces orientations devraient être conformes aux dispositions de la directive et aux mesures d'exécution adoptées en conformité avec la procédure de comitologie.
(22) Les États membres devraient être en mesure de choisir la manière la plus appropriée d'établir une réglementation pour les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou pour les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, y compris des mécanismes appropriés d'autorégulation, qui devraient être notifiés à la Commission.
(23) La publication d'informations privilégiées par des émetteurs sur leurs sites Internet devrait se faire dans le respect des règles relatives au transfert des données à caractère personnel vers des pays tiers définies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7).
(7) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(24) Une communication rapide et équitable des informations au public renforce l'intégrité du marché, alors qu'une communication sélective par les émetteurs peut induire une perte de confiance des investisseurs dans l'intégrité des marchés financiers. Les acteurs économiques professionnels devraient contribuer à l'intégrité du marché par différents moyens. Ceux-ci pourraient comprendre, par exemple, l'établissement de "listes grises", la mise en place de fenêtres de négociation pour des catégories de personnel sensibles, le recours à des codes de conduite internes et la mise en place de "murailles de Chine". De telles mesures préventives ne peuvent contribuer à la lutte contre les abus de marché que si elles sont appliquées avec détermination et font l'objet d'un contrôle rigoureux. Un contrôle de l'application adéquate de ces mesures supposerait par exemple la désignation de responsables du respect des dispositions au sein des organes concernés ainsi que des vérifications périodiques effectuées par des contrôleurs indépendants.
(25) Les moyens modernes de communication permettent aux professionnels des marchés financiers et aux investisseurs privés de bénéficier d'une plus grande égalité dans l'accès aux informations financières, mais augmentent aussi le risque de diffusion d'informations fausses ou trompeuses.
(26) Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées, constitue une mesure de prévention des abus de marché. La publication de ces opérations, au moins individuellement, peut également être une source d'information fort précieuse pour les investisseurs.
(27) Il convient que les opérateurs de marché contribuent à prévenir les abus de marché et adoptent des dispositions structurelles visant à empêcher et à déceler les pratiques de manipulations de marché. Au nombre de ces dispositions peuvent figurer des prescriptions concernant la transparence des opérations conclues, la publicité intégrale des accords en matière de régularisation de cours, un système équitable d'appariement des ordres, l'introduction d'un système efficace de détection des ordres anormaux, un dispositif de fixation des cours de référence des instruments financiers suffisamment robuste et la clarté des règles relatives à la suspension des opérations.
(28) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente directive par les États membres devraient se faire conformément aux exigences d'une réglementation efficace afin de protéger les intérêts des détenteurs de valeurs mobilières à droit de vote dans une société (ou qui peuvent détenir de tels droits en conséquence de l'exercice de droits ou de conversion) lorsque la société fait l'objet d'une offre publique d'acquisition ou d'une autre proposition de changement de contrôle. En particulier, la présente directive n'empêche nullement un État membre d'instaurer ou de maintenir les mesures qu'il estime opportunes dans ce but.
(29) Le fait d'avoir accès à une information privilégiée concernant une autre société et d'utiliser cette information dans le cadre d'une offre publique d'acquisition visant à la prise de contrôle de cette société ou d'une proposition de fusion avec cette société ne devrait pas être réputé constituer en soi une opération d'initié.
(30) Étant donné que l'acquisition ou la cession d'instruments financiers suppose nécessairement une décision préalable d'acquérir ou de céder de la part de la personne qui procède à l'une ou l'autre de ces opérations, le fait d'effectuer cette acquisition ou cette cession ne devrait pas être réputé constituer en soi une utilisation d'une information privilégiée.
(31) Ne devraient pas être considérées comme informations privilégiées les travaux de recherche et les estimations élaborés à partir de données publiques et, par conséquent, toute opération effectuée sur la base de tels travaux de recherche ou estimations ne devrait pas être réputée constituer en soi une opération d'initié au sens de la présente directive.
(32) Les États membres et le système européen de banques centrales, les banques centrales nationales ou tout autre organisme officiellement désigné, ou toute personne agissant pour leur compte ne devraient pas être entravés par des restrictions dans la mise en oeuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique.
(33) Dans certaines circonstances, la stabilisation d'instruments financiers ou les opérations sur actions propres dans le cadre de programmes de rachat peuvent se justifier par des raisons économiques et elles ne devraient donc pas être assimilées, en tant que telles, à des abus de marché. Il convient d'élaborer des normes communes fournissant des orientations concrètes en la matière.
(34) Le développement des marchés financiers, les changements rapides et la gamme des nouveaux produits et innovations impliquent que la présente directive s'applique largement aux instruments et techniques financiers en cause, afin de garantir l'intégrité des marchés financiers communautaires.
(35) Pour assurer des conditions d'égalité sur les marchés financiers communautaires, il faut prévoir une application géographiquement étendue des dispositions relevant de la présente directive. Pour ce qui est des instruments dérivés qui ne sont pas admis à la négociation mais qui relèvent du champ d'application de la présente directive, chaque État membre devrait être compétent pour sanctionner les actes accomplis sur son territoire ou à l'étranger et qui concernent des instruments financiers sous-jacents admis à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur son territoire ou pour lesquels a été présentée une demande d'admission à la négociation sur ce marché réglementé. Il convient également que chaque État membre soit compétent pour sanctionner les actes accomplis sur son territoire qui concernent des instruments financiers sous-jacents admis à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou pour lesquels a été présentée une demande d'admission à la négociation sur ce marché.
(36) La multiplicité d'autorités compétentes au sein des États membres, dotées de responsabilités différentes, peut être source de confusion pour les opérateurs économiques. Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente unique pour assumer au moins la responsabilité ultime du contrôle du respect des dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que la collaboration internationale. Cette autorité devrait être de nature administrative afin de garantir son indépendance par rapport aux opérateurs économiques et d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres devraient assurer un financement approprié de l'autorité compétente conformément à la législation nationale. Elle devrait être dotée de mécanismes de consultation adéquats en ce qui concerne les éventuelles modifications à apporter à la législation nationale, par exemple un comité consultatif composé de représentants des émetteurs, des prestataires de services financiers et des consommateurs, afin d'être complètement informée des positions et des préoccupations de ceux-ci.
(37) L'efficacité de la surveillance sera garantie par un ensemble commun minimal de compétences et de moyens d'action puissants dont sera dotée l'autorité compétente de chaque État membre. Les entreprises de marché et tous les opérateurs économiques devraient également contribuer, à leur niveau, à l'intégrité du marché. En ce sens, la désignation d'une autorité compétente unique pour les abus de marché n'exclut pas des liens de collaboration, ou une délégation sous la responsabilité de l'autorité compétente, entre cette autorité et les entreprises de marché en vue de garantir un contrôle efficace du respect des dispositions adoptées en application de la présente directive.
(38) Afin de garantir au cadre communautaire relatif aux abus de marché une efficacité appropriée, toute infraction aux interdictions ou obligations adoptées en application de la présente directive devra être promptement décelée et sanctionnée. À cette fin, les sanctions devraient être suffisamment dissuasives, proportionnées à la gravité de l'infraction et aux profits réalisés et devraient être appliquées de manière cohérente.
(39) Les États membres devraient garder à l'esprit, au moment de la définition des mesures et sanctions administratives, la nécessité d'assurer une certaine homogénéité des réglementations d'un État membre à l'autre.
(40) Le développement des activités transfrontalières rend nécessaire un renforcement de la coopération entre les autorités nationales compétentes et la définition d'un corps de règles étendu régissant leurs échanges d'informations. L'organisation de la surveillance et des pouvoirs d'enquête dans chaque État membre ne devrait pas entraver la coopération entre les autorités nationales compétentes.
(41) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(42) Des orientations techniques et des mesures d'exécution des règles énoncées par la présente directive peuvent s'avérer nécessaires, de temps à autre, pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers. La Commission devrait en conséquence être habilitée à adopter les mesures d'exécution, à condition que celles-ci ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive et que la Commission agisse conformément aux principes énoncés dans celle-ci, après consultation du comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (8).
(8) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.
(43) Dans l'exercice des pouvoirs d'exécution que lui confère la présente directive, la Commission respecte les principes suivants :
- nécessité d'assurer la confiance à l'égard des marchés financiers parmi les investisseurs en promouvant des normes rigoureuses en matière de transparence desdits marchés,
- nécessité d'offrir aux investisseurs un large éventail d'instruments concurrents ainsi qu'une information et une protection adaptées à leur situation personnelle,
- nécessité de faire en sorte que des autorités de régulation indépendantes appliquent la réglementation de manière cohérente, notamment en ce qui concerne la lutte contre la criminalité économique,
- nécessité d'un niveau élevé de transparence et d'une consultation poussée de tous les participants au marché ainsi que du Parlement européen et du Conseil,
- nécessité d'encourager l'innovation sur les marchés financiers, afin d'assurer à ceux-ci dynamisme et efficacité,
- nécessité de préserver l'intégrité du marché grâce à un contrôle étroit et réactif de l'innovation financière,
- importance de la réduction du coût des capitaux et amélioration de l'accès à ceux-ci,
- équilibre des coûts et avantages pour les participants au marché, et ce sur le long terme (y compris pour les petites et moyennes entreprises et les petits investisseurs) dans le contexte des mesures d'exécution,
- nécessité de promouvoir la compétitivité internationale des marchés financiers de l'Union européenne, sans porter atteinte à la nécessaire extension de la coopération internationale,
- nécessité d'assurer l'égalité des conditions d'activité entre tous les participants au marché, par la mise en place de règles communautaires chaque fois que cela est opportun,
- nécessité de respecter les disparités des marchés nationaux dès lors que celles-ci ne portent pas indûment atteinte à la cohérence du marché unique,
- nécessité d'assurer la cohérence avec d'autres dispositions de la législation communautaire dans ce domaine, une information déséquilibrée et un manque de transparence étant de nature à compromettre le fonctionnement des marchés et surtout à causer un préjudice aux consommateurs et aux petits investisseurs.
(44) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment par l'article 11 de celle-ci, et par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. À cet égard, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) "information privilégiée": une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
Pour les instruments dérivés sur produits de base, on entend par "information privilégiée", une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés;
Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, on entend également par "information privilégiée" toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui est d'une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
2) "manipulations de marché", les comportements suivants :
a) le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres :
- qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers, ou
- qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel,
à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que ces opérations ou ces ordres sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné;
b) le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
c) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont Internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses. Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée, sans préjudice de l'article 11, en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.
En particulier, les exemples ci-après découlent de la définition principale figurant aux points a), b) et c) ci-dessus :
- le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un instrument financier, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables,
- le fait d'acheter ou de vendre des instruments financiers au moment de la clôture du marché, avec pour effet d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours de clôture,
- le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques en émettant un avis sur un instrument financier (ou indirectement, sur l'émetteur de celui-ci) après avoir pris des positions sur cet instrument financier et de profiter par la suite de l'impact dudit avis sur le cours de cet instrument sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, ce conflit d'intérêts.
Les définitions de la manipulation de marché sont adaptées de manière à pouvoir couvrir les nouveaux comportements qui constituent de fait des manipulations de marché;
3) "instrument financier" :
- les valeurs mobilières telles que définies par la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (9),
(9) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).
- les parts d'organismes de placement collectif,
- les instruments du marché monétaire,
- les contrats financiers à terme (futures), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,
- les contrats à terme sur taux d'intérêt,
- les contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises et actions,
- les options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de ces catégories, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont en particulier comprises dans cette catégorie les options sur devises et taux d'intérêt,
- les instruments dérivés sur produits de base,
- tout autre instrument admis ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre;
4) "marché réglementé": un marché au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE;
5) "pratiques de marché admises": les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un ou plusieurs marchés financiers et qui sont acceptées par l'autorité compétente conformément aux orientations adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2;
6) "personne": toute personne physique ou morale;
7) "autorité compétente": l'autorité administrative désignée conformément à l'article 11.
Pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers et assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, les mesures d'exécution afférentes aux points 1, 2 et 3 du présent article.
Article 2
1. Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Le premier alinéa s'applique à toute personne qui détient une telle information :
a) en raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur, ou
b) en raison de sa participation dans le capital de l'émetteur, ou
c) en raison de son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou
d) en raison de ses activités criminelles.
2. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, l'interdiction prévue dans ce paragraphe s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'opération pour le compte de la personne morale en question.
3. Le présent article ne s'applique pas aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.
Article 3
Les États membres interdisent à toute personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 2 :
a) de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
b) de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les articles 2 et 3 s'appliquent également à toute personne autre que les personnes visées auxdits articles qui détient une information privilégiée et qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.
Article 5
Les États membres interdisent à toute personne de procéder à des manipulations de marché.
Article 6
1. Les États membres veillent à ce que les émetteurs d'instruments financiers rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement lesdits émetteurs.
Sans préjudice des mesures prises pour respecter les dispositions du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les émetteurs fassent figurer sur leur site Internet, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'ils sont tenus de rendre publique.
2. Un émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée, au sens du paragraphe 1, afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Les États membres peuvent exiger qu'un émetteur informe sans délai l'autorité compétente de la décision de différer la publication d'une information privilégiée.
3. Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens de l'article 3, point a), les États membres exigent qu'il rende cette information intégralement et effectivement publique, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
Les États membres exigent des émetteurs, ou des personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, qu'ils établissent une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées. Les émetteurs et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci actualisent régulièrement cette liste et la communiquent à l'autorité compétente lorsque celle-ci le demande.
4. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés. Les États membres veillent à ce que le public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible.
5. Les États membres s'assurent qu'il existe une réglementation appropriée pour garantir que les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinés aux canaux de distribution ou au public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionnent leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Ils portent cette réglementation à la connaissance de la Commission.
6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs de marché adoptent des dispositions structurelles visant à empêcher et à déceler les pratiques de manipulations de marché.
7. En vue d'assurer le respect des paragraphes 1 à 5, l'autorité compétente peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la bonne information du public.
8. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière équitable et transparente.
9. Les États membres imposent à toute personne effectuant des opérations sur instruments financiers à titre professionnel d'avertir sans délai l'autorité compétente si cette personne a des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché.
10. Afin de tenir compte des évolutions techniques des marchés financiers et d'assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, des mesures d'exécution relatives :
- aux modalités techniques selon lesquelles les informations privilégiées doivent être rendues publiques conformément aux paragraphes 1 et 3,
- aux modalités techniques selon lesquelles la publication d'informations privilégiées peut être différée conformément au paragraphe 2,
- aux modalités techniques permettant de faciliter une approche commune de l'application du paragraphe 2, deuxième phrase,
- aux conditions dans lesquelles les émetteurs, ou les entités agissant au nom de ceux-ci, établissent une liste des personnes travaillant pour eux et ayant accès à des informations privilégiées, conformément au paragraphe 3, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles ces listes sont actualisées,
- aux catégories de personnes soumises à la communication obligatoire visée au paragraphe 4, et aux caractéristiques d'une opération, y compris son volume, qui déclenche l'obligation de communiquer, ainsi que les modalités techniques de la déclaration à l'autorité compétente,
- aux modalités techniques permettant d'assurer, pour les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 5, la présentation équitable des travaux de recherche et des autres informations recommandant une stratégie d'investissement et la communication des intérêts particuliers ou conflits d'intérêts visés au paragraphe 5; de telles modalités tiennent compte des règles, y compris de l'autorégulation, régissant la profession de journaliste,
- aux modalités techniques selon lesquelles les personnes visées au paragraphe 9 doivent informer l'autorité compétente.
Article 7
La présente directive ne s'applique pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un État membre, par le Système européen de banques centrales, par une banque centrale nationale, par tout autre organisme officiellement désigné ou par toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci. Les États membres peuvent étendre cette exclusion à leurs États fédérés ou à des autorités locales comparables pour ce qui concerne la gestion de leur dette publique.
Article 8
Les interdictions prévues par la présente directive ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de "rachat", ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux mesures d'exécution arrêtées selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.
Article 9
La présente directive s'applique à tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé d'au moins un État membre, ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, que l'opération elle-même soit effectivement exécutée sur ce marché ou non.
Les articles 2, 3 et 4 s'appliquent également à tout instrument financier non admis à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au premier alinéa.
L'article 6, paragraphes 1 à 3, ne s'applique pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre.
Article 10
Chaque État membre applique les interdictions et obligations prévues par la présente directive :
a) aux actes accomplis sur son territoire ou à l'étranger concernant des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur son territoire ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur ce marché a été présentée;
b) aux actes accomplis sur son territoire concernant des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
Article 11
Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque État membre désigne une autorité administrative unique compétente en vue d'assurer l'application des dispositions adoptées conformément à la présente directive.
Les États membres établissent des dispositions et des procédures efficaces de consultation des participants au marché sur les modifications éventuelles de la législation nationale. Ces dispositions peuvent inclure la création de comités consultatifs auprès de chaque autorité compétente, dont la composition devrait refléter autant que possible la diversité des participants au marché, qu'ils soient émetteurs, prestataires de services financiers ou consommateurs.
Article 12
1. L'autorité compétente est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elle exerce ces pouvoirs :
a) directement, ou
b) en collaboration avec d'autres autorités ou avec les entreprises de marché, ou
c) sous sa responsabilité, par délégation à d'autres autorités ou aux entreprises de marché, ou
d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 7, les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article sont exercés en conformité avec la législation nationale et incluent au moins le droit :
a) d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir copie;
b) de demander des informations à toutes les personnes, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre;
c) de procéder à des inspections sur place;
d) d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;
e) d'enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées en exécution de la présente directive;
f) de suspendre la négociation des instruments financiers concernés;
g) de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs;
h) de requérir l'interdiction temporaire d'activité professionnelle.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions légales nationales sur le secret professionnel.
Article 13
L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente ou pour des autorités ou des entreprises de marché auxquelles l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les contrôleurs et les experts mandatés par ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être communiquées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions législatives.
Article 14
1. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l'encontre des personnes responsables d'une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission établit, pour information, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, une liste des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 1.
3. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d'une enquête relevant de l'article 12.
4. Les États membres prévoient que l'autorité compétente concernée peut rendre publiques les mesures ou sanctions qui seront appliquées pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Article 15
Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'autorité compétente puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 16
1. Les autorités compétentes collaborent les unes avec les autres chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par la législation nationale. Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes.
2. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1. Le cas échéant, l'autorité compétente qui reçoit cette demande prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. Si elle n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle doit en notifier les raisons à l'autorité compétente qui a présenté la demande. Les informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.
Les autorités compétentes peuvent refuser de donner suite à une demande d'information lorsque :
- la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre requis,
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État, ou
- lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État.
Dans un tel cas, elles informent en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée, peut porter cette carence à l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
Sans préjudice des obligations leur incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités compétentes qui reçoivent des informations au titre du paragraphe 1 peuvent uniquement les utiliser pour l'exercice de leurs fonctions telles que définies par la présente directive et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres États.
3. Lorsqu'une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre État membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre État membre prend les mesures appropriées. Elle communique à l'autorité compétente qui l'a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences de l'autorité compétente qui a transmis l'information. Les autorités compétentes des différents États membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.
4. L'autorité compétente d'un État membre peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre État membre sur le territoire de ce dernier.
Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre État membre lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'État membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
Les autorités compétentes peuvent refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément au premier alinéa ou ne pas autoriser les membres du personnel de l'autorité compétente d'un autre État membre à accompagner les membres de son propre personnel au titre d'une demande présentée conformément au deuxième alinéa, lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État. Dans ce cas, elles le notifient à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente, dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée, peut porter cette carence à l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
5. Conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures d'exécution relatives aux procédures d'échange d'informations et d'inspections transfrontalières visées au présent article.
Article 17
1. La Commission est assistée du comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE (ci-après dénommé "comité").
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, à l'issue d'une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'application de ses dispositions qui requièrent l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, peuvent renouveler, selon la procédure prévue à l'article 251 du traité, les dispositions concernées et, à cette fin, ils les réexaminent avant l'échéance de la période en question.
Article 18
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 octobre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 19
L'article 11 ne préjuge pas de la possibilité pour un État membre de procéder à des aménagements juridiques et administratifs spécifiques pour des territoires européens d'outre-mer dont il assure les relations extérieures.
Article 20
La directive 89/592/CEE ainsi que l'article 68, paragraphe 1, et l'article 81, paragraphe 1, de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (10) sont abrogés avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(10) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.
Article 21
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2003.
Par le Parlement européen :
Le président, P. Cox
Par le Conseil :
Le président, G. Papandreou