Directive communautaire
DIRECTIVE 92/12/CEE DU CONSEIL
du 25 février 1992
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur impliquent la libre circulation des marchandises, y compris celles soumises aux droits d'accises;
considérant qu'il convient de définir le territoire sur lequel la présente directive, ainsi que les directives portant sur les taux et les structures des droits des produits soumis à accise, s'appliquent;
considérant que la notion de produits soumis à accise doit être définie; que seules les marchandises qui sont traitées comme tels dans tous les États membres peuvent faire l'objet de dispositions communautaires; que ces produits peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques; que le maintien ou l'introduction d'autres impositions indirectes ne doivent pas donner lieu à des formalités liées au passage d'une frontière;
considérant que, pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l'exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres;
considérant que toute livraison, détention en vue de la livraison ou affectation aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public ayant lieu dans un État membre autre que celui de la mise à la consommation donne lieu à exigibilité de l'accise dans cet autre État membre;
considérant que les produits soumis à accise qui sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes doivent être taxés dans l'État membre où ces produits sont acquis;
considérant que, pour établir que les produits soumis à accise ne sont pas détenus à des fins personnelles mais à des fins commerciales, les États membres doivent tenir compte d'un certain nombre de critères;
considérant que les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre doivent être soumis à l'accise de l'État membre de destination;
considérant que, afin d'assurer à terme la perception de la dette fiscale, une surveillance doit pouvoir être effectuée dans les unités de production comme de détention; qu'un régime d'entrepôt, subordonné à un agrément de la part des autorités compétentes, doit permettre d'assurer ces contrôles;
considérant que le passage du territoire d'un État membre à un autre ne peut pas donner lieu à un contrôle susceptible d'entraver la libre circulation intracommunautaire; que les contraintes inhérentes à l'exigibilité imposent cependant de connaître les mouvement des produits soumis à accise; qu'il convient donc de prévoir un document d'accompagnement pour ces produits;
considérant qu'il convient de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé;
considérant qu'il convient d'instaurer, afin d'assurer la perception de l'impôt aux taux fixés par les États membres, une procédure relative à la circulation de ces produits en régime de suspension;
considérant que, à ce titre, il convient en premier lieu que chaque envoi puisse être aisément identifié; que sa situation doit pouvoir être immédiatement connue au regard de la dette fiscale dont il est le support; qu'il est donc nécessaire de prévoir à cette fin un document d'accompagnement qui peut être administratif ou commercial; que le document commercial utilisé doit contenir les éléments indispensables figurant sur le document administratif;
considérant qu'il convient d'expliciter la procédure par laquelle les autorités fiscales des États membres sont informées par les opérateurs des livraisons expédiées ou reçues au moyen de ce document d'acompagnement;
considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'utiliser le document d'accompagnement lorsque les produits soumis à accise circulent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc;
considérant qu'il convient également que, dans le cadre de dispositions nationales, la perception de l'accise en cas d'infraction ou d'irrégularité soit effectuée par l'État membre sur le territoire duquel a été commise l'infraction ou l'irrégularité ou par l'État membre où elle a été constatée ou, en cas de non-présentation dans l'État membre de destination, par l'État membre de départ;
considérant que les États membres peuvent prévoir que les produits mis à la consommation sont munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance; que l'utilisation de ces marques ne doit entraîner aucune entrave dans les échanges intracommunautaires;
considérant que l'acquittement de l'accise dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation doit pouvoir donner lieu au remboursement de l'accise lorsque les produits ne sont pas destinés à être consommés dans cet État membre;
considérant qu'il convient de prévoir des exonérations résultant d'accords passés par les États membres avec d'autres États ou avec des organismes internationaux;
considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation à l'importation dans les relations entre les États membres, les dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à l'importation deviennent sans objet pour les relations entre les États membres; qu'il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et d'adapter en conséquence les directives concernées;
considérant qu'il convient d'instituer un comité des accises pour examiner les dispositions communautaires nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions en matière de droits d'accises;
considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 2 du règlement relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire, ce règlement s'applique sans préjudice des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes; que, dans ce contexte, les vérifications nécessaires au respect des restrictions quantitatives mentionnées à l'article 26 doivent être considérées comme des contrôles susmentionnés et, comme tels, compatibles avec la législation communautaire;
considérant qu'une période de temps doit être mise à profit afin de prendre les mesures nécessaires pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs concernés et les difficultés régionales, notamment dans les régions frontalières, qui pourraient naître du fait de la suppression des taxations à l'importation et des exonérations à l'exportation pour les échanges entre les États membres; que, à cet effet, il convient d'autoriser les États membres à exonérer, pour une période s'achevant le 30 juin 1999, les produits livrés, dans les limites prévues, par des comptoirs de vente hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou maritime, de voyageurs entre les États membres;
considérant qu'il convient de pouvoir dispenser les petits producteurs de vins de certaines obligations liées au régime général d'accise;
considérant enfin, qu'il convient de modifier la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée(4) aux fins d'étendre les dispositions de cette directive aux droits d'accises,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.
2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques.
Article 2
1. La présente directive, ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, sont d'application sur le territoire de la Communauté tel qu'il est défini, pour chaque État membre, par le traité instituant la Communauté économique européenne et en particulier son article 227, à l'exclusion des territoires nationaux suivants:
- pour la république fédérale d'Allemagne: l'île d'Helgoland et le territoire de Buesingen,
- pour la République italienne: Livigno, Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano,
- pour le royaume d'Espagne: Ceuta et Melilla.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux îles Canaries. Toutefois, le royaume d'Espagne peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires pour l'ensemble ou certains des produits cités à l'article 3 paragraphe 1, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer de la République française. Toutefois, la République française peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires, sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultra-périphéricité de ces territoires, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de la déclaration.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:
- de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,
- de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la république fédérale d'Allemagne,
- de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
- de San Marino sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne.
5. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique.
6. Si la Commission considère que les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle, elle présente au Conseil les propositions appropriées.
Article 3
1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
- les huiles minérales,
- l'alcool et les boissons alcooliques,
- les tabacs manufacturés.
2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.
3. Les États membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d'appliquer des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.
Article 4
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) entrepositaire agréé: la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal;
b) entrepôt fiscal: tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l'entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, en suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal;
c) régime suspensif: le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d'accises;
d) opérateur enregistré: la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, autorisée par les autorités compétentes d'un État membre à recevoir dans l'exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises;
e) opérateur non enregistré: la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises. L'opérateur non enregistré doit, préalablement à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits d'accises auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination.
Article 5
1. Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.
Est considérée comme "importation d'un produit soumis à accise", l'entrée de ce produit à l'intérieur de la Communauté y compris l'entrée en provenance d'un territoire visé dans les exclusions prévues à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes.