Directive communautaire
DIRECTIVE 92/111/CEE DU CONSEIL
du 14 décembre 1992
modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 3 de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (3), fixe au 1er janvier 1993 la date de mise en vigueur dans tous les États membres de ses dispositions;
considérant que, en vue de faciliter l'application de ces dispositions et de mettre en oeuvre les simplifications nécessaires, il convient de compléter le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable à compter du 1er janvier 1993, pour préciser l'imposition à la taxe de certaines opérations effectuées avec des territoires tiers et de certaines opérations intérieures à la Communauté, ainsi que pour définir les mesures de transition nécessaires entre les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 et celles qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1993;
considérant que pour garantir la neutralité du système commun des taxes sur le chiffre d'affaires quant à l'origine des biens, la notion de territoire tiers et la définition d'une importation d'un bien doivent être complétées;
considérant que certains territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté sont considérés comme des territoires tiers aux fins de l'application du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée; que les échanges entre les États membres et ces territoires sont, dès lors, soumis aux mêmes principes d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée que ceux appliqués à toute opération entre la Communauté et des pays tiers; qu'il convient d'assurer que ces échanges puissent relever de dispositions fiscales équivalentes à celles qui seraient appliquées aux opérations effectuées dans les mêmes conditions avec des territoires tiers au territoire douanier de la Communauté; que, en conséquence, la dix-septième directive 85/362/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d'importations temporaires de biens autres que les moyens de transport (4) cesse d'avoir effet;
considérant qu'il convient de préciser les modalités de mise en oeuvre des exonérations relatives à certaines opérations à l'exportation ou à des opérations assimilées; qu'il convient d'adapter en conséquence les autres directives concernées;
considérant qu'il convient de préciser la définition du lieu d'imposition de certaines opérations effectuées à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers intervenant à l'intérieur de la Communauté;
considérant que le régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres doit être complété pour à la fois tenir compte des dispositions communautaires en matière de droits d'accises, préciser et simplifier les modalités d'application de la taxe à certaines des opérations qui seront effectuées entre États membres à compter du 1er janvier 1993;
considérant que la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1), prévoit des procédures et obligations déclaratives particulières dans les cas d'expéditions de tels produits à destination d'un autre État membre; que, dès lors, les modalités d'imposition à la taxe de certaines livraisons et acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises peuvent être simplifiées au bénéfice tant des redevables de la taxe que des administrations compétentes;
considérant qu'il convient de préciser le champ d'application des exonérations prévues à l'article 28 quater de la directive 77/388/CEE (2); qu'il convient également de compléter les dispositions relatives à l'exigibilité de la taxe et aux modalités de détermination de la base d'imposition de certaines opérations effectuées en régime intracommunautaire;
considérant que, pour les opérations imposables en régime intérieur liées à des échanges intracommunautaires de biens qui seront effectuées, au cours de la période définie à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE, par des assujettis non établis à l'intérieur de l'État membre visé à l'article 28 ter titre A paragraphe 1 de ladite directive, il est nécessaire de prévoir des mesures de simplification garantissant un traitement équivalent dans tous les États membres; que, à cet effet, il convient que les dispositions relatives au régime d'imposition et au redevable de la taxe due au titre de ces opérations soient harmonisées;
considérant que, pour tenir compte des dispositions relatives au redevable de la taxe due en régime intérieur et pour éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales, il convient de préciser les dispositions communautaires en matière de remboursement aux assujettis non établis à l'intérieur du pays de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 17 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par l'article 28 septies de ladite directive;
considérant que la suppression, à compter du 1er janvier 1993, des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entres les États membres rend nécessaire des mesures de transition pour assurer la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter des situations de double imposition ou de non-imposition;
considérant qu'il convient, en conséquence, de prévoir des dispositions particulières pour les cas où une procédure communautaire, engagée avant le 1er janvier 1993 pour les besoins d'une livraison effectuée avant cette date par un assujetti agissant en tant que tel et portant sur des biens expédiés ou transportés à destination d'un autre État membre, ne s'achève qu'après le 31 décembre 1992;
considérant que ces dispositions doivent également concerner les opérations imposables effectuées avant le 1er janvier 1993 et auxquelles ont été appliquées des exonérations particulières ayant eu pour conséquence de reporter le moment du fait générateur de la taxe;
considérant qu'il convient également de prévoir des mesures particulières pour les moyens de transport qui, sans avoir été acquis ou importés aux conditions générales du marché intérieur d'un État membre, ont bénéficié, en application de dispositions nationales, d'une franchise de taxe au titre de leur importation temporaire en provenance d'un autre État membre;
considérant que la mise en oeuvre de ces mesures de transition, tant pour les échanges entre les États membres que pour les opérations avec des territoires tiers, suppose de compléter la définition des opérations à soumettre à la taxe à compter du 1er janvier 1993 et de préciser, pour ces cas, les notions de lieu d'imposition, de fait générateur et d'exigibilité de la taxe;
considérant que, pour des raisons économiques conjoncturelles, le royaume d'Espagne et la République italienne ont demandé d'appliquer, à titre transitoire, des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa de la directive 77/388/CEE; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande pour une durée de deux ans qui ne pourra être prolongée;
considérant que la présente directive prévoit des dispositions communes de simplification du traitement de certaines opérations intracommunautaires; que, dans un certain nombre de cas, il incombe aux États membres de déterminer les conditions de la mise en oeuvre de ces dispositions; que certains États membres ne pourront mener à terme dans le délai prévu la procédure législative nécessaire pour adapter leur législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée; qu'il convient, dès lors, de prévoir un délai supplémentaire pour l'application de la présente directive; qu'un délai maximal de douze mois est à cet égard suffisant;
considérant qu'il convient, en conséquence, de modifier la directive 77/388/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
" 4. Par dérogation au paragraphe 1, compte tenu des conventions et traités qu'elles ont conclus respectivement avec la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la principauté de Monaco et l'île de Man ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des territoires tiers.
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:
- de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,
- de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. "
2) À l'article 7 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
" b) l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé au point a). "
3) À l'article 7 paragraphe 3:
- au premier alinéa, les mots " points a), b), c) et d) " sont ajoutés après les mots " l'article 16 paragraphe 1 titre B ",
- le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
" De même, lorsqu'un bien visé au paragraphe 1 point b) est placé depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes prévus à l'article 33 bis paragraphe 1 point b) ou c), l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes. "
4) À l'article 8 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
" c) dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté: au lieu de départ du transport de passagers.
Aux fins de la présente disposition, on entend par:
- partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers,
- lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté,
- lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu à l'intérieur de la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.
Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.
La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 juin 1993, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons des biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, rendues à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train.
Le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1993, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Jusqu'au 31 décembre 1993, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu d'imposition est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus. "
5) À l'article 11 titre B, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
" 1. La base d'imposition est constituée, y compris pour les importations de biens visées à l'article 7 paragraphe 1 point b), par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur. "
6) À l'article 12 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
" b) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. "
7) À l'article 12 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
" 3. a) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.
Sur la base du rapport sur le fonctionnement du régime transitoire et des propositions sur le régime définitif que la Commission présente au Conseil en application de l'article 28 terdecies, le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du taux minimal qui sera d'application après le 31 décembre 1996 en matière de taux normal.
Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H. "
8) À l'article 14 paragraphe 1:
- le point c) est supprimé,
- au point d), l'alinéa suivant est ajouté:
" Cette exonération s'applique également aux importations de biens, au sens de l'article 7 paragraphe 1 point b), qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise prévue ci-dessus s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a). "
9) À l'article 15:
- au point 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
" La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application et les modalités pratiques de la mise en oeuvre de cette exonération pour les livraisons effectuées au stade du commerce de détail et portant sur des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions:
- le bénéfice de l'exonération ne peut être accordé que sur production d'un exemplaire de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu du visa du bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté,
- les États membres peuvent établir des limites à l'application de cette exonération, exclure du bénéfice de l'exonération les livraisons à des voyageurs dont le domicile ou la résidence habituelle est situé dans la Communauté et étendre le bénéfice de l'exonération à leurs résidents.