Directive communautaire
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 29 juillet 1991
relative au permis de conduire
(91/439/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant qu'il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d'une contribution à l'amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu'il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d'échange;
considérant qu'une première étape dans ce sens a été accomplie par la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire(4) qui a établi un modèle communautaire de permis national et la reconnaissance réciproque par les États membres des permis de conduire nationaux ainsi que l'échange des permis de titulaires qui transfèrent leur résidence normale ou leur lieu de travail d'un État membre à un autre; que les progrès accomplis dans cette voie doivent être poursuivis;
considérant qu'il convient d'adapter le modèle communautaire de permis national établi par la directive 80/1263/CEE pour tenir compte notamment de l'harmonisation des catégories et sous-catégories de véhicules et pour faciliter la compréhension des permis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté;
considérant que, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré;
considérant que l'article 3 de la directive 80/1263/CEE prévoit que des dispositions définitives visant à généraliser dans la Communauté les catégories de véhicules mentionnées dans ledit article doivent être arrêtées sans possibilité de dérogation, de même en ce qui concerne les conditions de validité des permis de conduire;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de subdiviser lesdites catégories de véhicules pour favoriser notamment un accès progressif à leur conduite dans un but de sécurité routière et pour tenir compte de situations nationales existantes;
considérant qu'il faut arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules;
considérant que l'article 10 de la directive 80/1263/CEE prévoit qu'il faut procéder à une harmonisation plus poussée des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis de conduire; que, à cet effet, il faut définir les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des véhicules à moteur
ainsi que structurer l'examen de conduite en fonction de ces concepts et redéfinir les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules;
considérant que les dispositions prévues à l'article 8 de la directive 80/1263/CEE, et notamment l'obligation d'échange des permis de conduire dans le délai d'un an en cas de changement d'État de résidence normale, constituent un obstacle à la libre circulation des personnes et ne peuvent être admises compte tenu des progrès réalisés dans le cadre de l'intégration européenne;
considérant en outre qu'il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire tel que décrit à l'annexe I conformément aux dispositions de la présente directive.
2. Les permis de conduire delivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
3. Lorsqu'un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.
Article 2
1. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle de permis de conduire communautaire.
2. Les États membres prennent toutes dispositions
utiles pour éviter les risques de falsification des permis de conduire.
3. Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.
Article 3
1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules des catégories suivantes:
catégorie A:
-motocycles, avec ou sans side-car;
catégorie B:
-automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;
-ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;
catégorie B+E:
-ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B;
catégorie C:
-automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;
catégorie C+E:
-ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes;
catégorie D:
-automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;
catégories D+E:
-ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
2. Au sein des catégories A, B, B+E, C, C+E, D et D+E, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes:
sous-catégorie A 1:
-motocycles légers d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
sous-catégorie B 1:
-tricycles et quadricycles à moteur;
sous-catégorie C 1:
-automobiles autres que celles de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes sans dépasser 7 500 kilogrammes; aux automobiles de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;
sous-catégorie C 1 + E:
-ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;
sous-catégorie D 1:
-automobiles affectées au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur; aux automobiles de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;
sous-catégorie D 1 +E:
-ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve:
-d'une part, que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur,
-d'autre part, que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
3. Aux fins de l'application du présent article:
-le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;
-les termes "tricycle" et "quadricycle" désignent respectivement tout véhicule à trois ou quatre roues appartenant à la catégorie B d'une vitesse maximale par construction supérieure à 50 kilomètres à l'heure ou équipé d'un moteur thermique à allumage commandé d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, ou de tout autre moteur de puissance équivalente. La masse à vide ne doit pas dépasser 550 kilogrammes. La masse à vide des véhicules propulsés par électricité ne doit pas tenir compte de la masse des batteries.
Les États membres peuvent fixer des normes plus réduites quant à la masse à vide et en ajouter d'autres comme celles par exemple de la cylindrée maximale ou de la puissance;
-le terme "motocycle" désigne tout véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 50 kilomètres à l'heure ou, si ce véhicule est équipé d'un moteur thermique de propulsion, dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3. Le side-car est assimilé à ce type de véhicule;
-le terme "automobile" désigne ceux des véhicules à moteur, autres que motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;
-le terme "tracteur agricole ou forestier" désigne tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés
pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.
4. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, déroger, à condition de le mentionner sur le permis, aux vitesses indiquées au paragraphe 3 deuxième
et troisième tirets, sous réserve de prévoir des vitesses inférieures.
5. Pour la sous-catégorie A 1, les États membres peuvent imposer des normes restrictives complémentaires.
6. Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types de véhicules à moteur particuliers tels que les véhicules spéciaux pour handicapés.
Article 4
1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2. Si, pour cause de déficience physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 se passe sur un tel véhicule.