Directive (CE) 2001/51 DU CONSEIL du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'applicati...

Directive (CE) 2001/51 DU CONSEIL du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'applicati...

Lecture: 6 min

L7710AU4

Directive communautaire



Directive 2001/51/CE DU CONSEIL

du 28 juin 2001

visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point a), et son article 63, paragraphe 3, point b),

vu l'initiative de la République française(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, il est essentiel que tous les États membres se dotent d'un dispositif fixant les obligations des transporteurs acheminant des ressortissants étrangers sur le territoire des États membres. Il convient également, pour assurer une plus grande efficacité de cet objectif, d'harmoniser autant que possible les sanctions pécuniaires actuellement prévues par les États membres en cas de violation des obligations de contrôle qui incombent aux transporteurs, en tenant compte des différences entre les systèmes et pratiques juridiques des États membres.

(2) La présente mesure s'inscrit dans un dispositif d'ensemble de maîtrise des flux migratoires et de lutte contre l'immigration illégale.

(3) L'application de la présente directive ne porte pas préjudice aux engagements qui découlent de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

(4) Il convient de ne pas affecter la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire des mesures ou sanctions supplémentaires pour les transporteurs, qu'ils soient visés ou non par la présente directive.

(5) Il importe que les États membres s'assurent, en cas d'actions intentées contre des transporteurs et pouvant donner lieu à des sanctions, que les droits de défense et de recours puissent être exercés effectivement à l'encontre de telles décisions.

(6) La présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(3).

(7) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 25 octobre 2000, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(8) En application de l'article 1er du protocole précité, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas à l'Irlande.

(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que le présent instrument vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté la présente directive s'il la transpose ou non dans son droit national.

(10) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent instrument constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États, sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet de compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990(5) (ci-après dénommée "convention de Schengen") et de préciser certaines conditions relatives à leur application.

Article 2

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'obligation des transporteurs de réacheminer les ressortissants de pays tiers conformément à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la convention de Schengen s'applique également lorsque l'entrée est refusée à un ressortissant de pays tiers en transit si:

a) le transporteur qui devait l'acheminer dans son pays de destination refuse de l'embarquer, ou

b) les autorités de l'État de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé dans l'État membre par lequel il a transité.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs qui ne sont pas en mesure d'assurer le retour d'un ressortissant de pays tiers dont l'entrée est refusée l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminement et de prendre en charge les frais correspondants, ou, lorsque le réacheminement ne peut être immédiat, de prendre en charge les frais de séjour et de retour du ressortissant de pays tiers en question.

Article 4

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions applicables aux transporteurs en vertu de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen sont dissuasives, effectives et proportionnelles et que:

a) soit le montant maximal des sanctions pécuniaires applicables ainsi instaurées n'est pas inférieur à 5000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel le 10 août 2001, par personne transportée;

b) soit le montant minimal de telles sanctions n'est pas inférieur à 3000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel le 10 août 2001, par personne transportée;

c) soit le montant maximal de la sanction appliquée forfaitairement à chaque infraction n'est pas inférieur à 500000 euros, ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel le 10 août 2001, indépendamment du nombre de personnes transportées.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations des États membres lorsqu'un ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d'une protection internationale.

Article 5

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent à l'encontre des transporteurs, en cas de non-respect par ceux-ci des obligations résultant de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen, ainsi que de l'article 2 de la présente directive, d'autres mesures comportant des sanctions d'un autre type telles que l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.

Article 6

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des droits de défense et de recours effectifs pour les transporteurs à l'encontre desquels une action a été intentée en vue de leur appliquer des sanctions.

Article 7

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 février 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

La présente directive entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Rosengren

(1) JO C 269 du 20.9.2000, p. 8.

(2) Avis rendu le 13 mars 2001 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 3.

(5) JO L 239 du 22.9.2000, p. 1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document