Directive communautaire
Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 21 mars 2001,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 174 du traité dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue, entre autres, à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement, à la protection de la santé des personnes et à l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et qu'elle est fondée sur le principe de précaution; l'article 6 du traité dispose que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition des politiques et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
(2) Le cinquième programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "vers un développement soutenable"(5), complété par la décision n° 2179/98/CE du Conseil(6) concernant son réexamen, affirme l'importance de l'évaluation des incidences que les plans et les programmes sont susceptibles d'avoir sur l'environnement.
(3) La convention relative à la diversité biologique impose aux parties l'obligation d'intégrer, dans la mesure où cela est possible et approprié, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les plans et programmes sectoriels et intersectoriels pertinents.
(4) L'évaluation environnementale est un outil important d'intégration des considérations en matière d'environnement dans l'élaboration et l'adoption de certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans les États membres, parce qu'elle assure que ces incidences de la mise en oeuvre des plans et des programmes sont prises en compte durant l'élaboration et avant l'adoption de ces derniers.
(5) L'adoption de procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement au niveau de l'établissement des plans et des programmes devrait être bénéfique aux entreprises en créant un cadre plus cohérent pour le déploiement des activités économiques en incluant des informations environnementales pertinentes dans les prises de décision; la prise en compte d'un plus grand nombre de facteurs dans le processus de décision doit contribuer à des solutions plus durables et plus efficaces.
(6) Les divers systèmes d'évaluation environnementale opérationnels dans les États membres devraient contenir un ensemble de prescriptions procédurales communes requises pour contribuer à un haut niveau de protection de l'environnement.
(7) La convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, du 25 février 1991, qui s'applique aussi bien aux États membres qu'aux autres États, encourage les parties à la convention à appliquer les principes que celle-ci contient également aux plans et programmes; lors de la seconde réunion des parties à la convention, qui s'est tenue à Sofia les 26 et 27 février 2001, il a été décidé de préparer un protocole juridiquement contraignant sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités stratégiques, destiné à compléter les dispositions existantes concernant l'évaluation de l'impact environnemental dans un contexte transfrontière, en vue de son éventuelle adoption à l'occasion de la cinquième conférence ministérielle "Un environnement pour l'Europe", lors d'une réunion extraordinaire des parties à la convention, prévue pour mai 2003, à Kiev (Ukraine). Les systèmes d'évaluation environnementale des plans et des programmes opérationnels dans la Communauté devraient assurer la tenue de consultations transfrontières adéquates lorsque la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme préparé dans un État membre est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'un autre État membre. Les informations relatives aux plans et programmes qui ont des incidences notables sur l'environnement d'autres États devraient être transmises, sur une base de réciprocité et d'équivalence, dans un cadre juridique approprié entre les États membres et ces autres États.
(8) Par conséquent, une action est requise au niveau communautaire pour définir un cadre minimal d'évaluation environnementale, qui fixerait les grands principes régissant le système d'évaluation environnementale en laissant aux États membres la tâche de définir les modalités eu égard au principe de subsidiarité; l'action de la Communauté ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le traité.
(9) La présente directive revêt un caractère procédural et ses prescriptions devraient être intégrées soit dans les procédures existant dans les États membres, soit dans des procédures établies spécifiquement; en vue d'éviter les évaluations faisant double emploi, les États membres devraient tenir compte, le cas échéant, du fait que les évaluations seront effectuées à différents niveaux d'un ensemble hiérarchisé de plans et de programmes.
(10) L'ensemble des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'autorisation de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(7) et l'ensemble des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(8) sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et devraient, en règle générale, être soumis à une évaluation environnementale systématique; lorsqu'ils définissent l'utilisation de zones limitées au niveau local ou sont des modifications mineures des plans ou des programmes susmentionnés, ils devraient uniquement être évalués lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
(11) Les autres plans et programmes qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'autorisation de projets peuvent ne pas avoir d'incidences notables sur l'environnement dans tous les cas de figure et ils ne devraient être soumis à une évaluation que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir de telles incidences.
(12) Lorsque les États membres établissent ces faits, ils devraient tenir compte des critères pertinents fixés par la présente directive.
(13) Certains plans ou programmes ne relèvent pas de la présente directive, compte tenu de leurs caractéristiques particulières.
(14) Lorsqu'une évaluation est requise par la présente directive, il conviendrait de préparer un rapport sur l'environnement contenant les informations pertinentes définies par la présente directive qui indique, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme ainsi que d'autres solutions réalistes compte tenu des objectifs et du champ d'application territorial du plan ou du programme; les États membres devraient communiquer à la Commission toutes les mesures qu'ils prennent concernant la qualité des rapports sur l'environnement.
(15) Pour contribuer à une plus grande transparence du processus décisionnel ainsi que pour assurer l'exhaustivité et la fiabilité de l'information fournie en vue de l'évaluation, il y a lieu de prévoir que les autorités chargées des questions d'environnement en cause seront consultées, de même que le public, lors de l'évaluation des plans et des programmes et que des délais suffisamment longs seront fixés pour permettre des consultations ainsi que la formulation d'un avis.
(16) Lorsque la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme préparé dans un État membre est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'environnement d'autres États membres, des dispositions devraient être prises pour que les États membres concernés entament des consultations et pour que les autorités concernées et le public soient informés et aient la possibilité de donner leur avis.
(17) Le rapport sur les incidences environnementales et les avis exprimés par les autorités concernées et le public, ainsi que le résultat de toute consultation transfrontière, devraient être pris en compte lors de l'élaboration et avant l'adoption du plan ou du programme ou avant qu'il ne soit soumis au processus législatif.
(18) Les États membres devraient veiller à ce que, lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, les autorités concernées et le public soient informés et que les informations pertinentes soient mises à leur disposition.
(19) Lorsque l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives communautaires, telles que la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages(9), la directive 92/43/CEE ou la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(10), les États membres peuvent, afin d'éviter les évaluations faisant double emploi, prévoir des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation communautaire pertinente.
(20) Un premier rapport concernant l'application et l'efficacité de la présente directive devrait être établi par la Commission cinq ans après son entrée en vigueur, et tous les sept ans par la suite; en vue d'une meilleure intégration des exigences en matière de protection de l'environnement et compte tenu de l'expérience acquise, le premier rapport devrait, le cas échéant, être accompagné de propositions de modification de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres domaines/secteurs et d'autres types de plans et de programmes,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectifs
La présente directive a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "plans et programmes": les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:
- élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et
- exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
b) "évaluation environnementale": l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;
c) "rapport sur les incidences environnementales": la partie de la documentation relative au plan ou programme contenant les informations prévues à l'article 5 et à l'annexe I;
d) "le public": une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que, selon la législation ou la pratique nationale, les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes.
Article 3
Champ d'application
1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:
a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou
b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.
3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les États membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive.
6. Pour l'examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d'impact sur l'environnement conformément aux articles 4 à 9, soient mises à la disposition du public.