Directive communautaire
DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité(3), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 1998,
(1) considérant que le secteur des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications est un élément essentiel du marché des télécommunications, qui constitue une des pierres angulaires de l'économie communautaire; que les directives applicables au secteur des équipements terminaux de télécommunications ne sont plus capables de s'adapter aux changements prévus dans ce secteur par suite des nouvelles technologies, de l'évolution du marché et de la législation en matière de réseaux;
(2) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'objectif de créer un marché unique des équipements de télécommunications à la fois ouvert et concurrentiel ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire; que la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;
(3) considérant que les États membres peuvent invoquer l'article 36 du traité afin d'exclure certaines catégories d'équipement de la présente directive;
(4) considérant que la directive 98/13/CE(4) a consolidé les dispositions relatives aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communication par satellite, y compris les mesures concernant la reconnaissance mutuelle de leur conformité;
(5) considérant que cette directive ne couvre pas une part importante du marché des équipements hertziens;
(6) considérant que les biens à double usage sont soumis au régime communautaire de contrôle des exportations instauré par le règlement (CE)no 3381/94 du Conseil(5);
(7) considérant que le large champ d'application de la présente directive exige de nouvelles définitions des termes "équipement hertzien" et "équipement terminal de télécommunication"; qu'un cadre réglementaire destiné à établir un marché unique des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit permettre que les investissements, la fabrication et la commercialisation se déroulent au rythme du développement de la technologie et du marché;
(8) considérant que, en raison de l'importance croissante des équipements terminaux de télécommunications et des réseaux utilisant la transmission radio en sus des équipements raccordés par des liens câblés, toute réglementation de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit couvrir les deux catégories d'équipements;
(9) considérant que la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(6) invite les autorités nationales chargées de la réglementation à assurer la publication des spécifications techniques détaillées de l'interface d'accès au réseau afin de garantir la concurrence sur le marché de la fourniture des équipements terminaux;
(10) considérant que les objectifs de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(7) sont suffisants pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, mais sans seuil inférieur de tension;
(11) considérant que les exigences de protection relatives à la compatibilité électromagnétique, qui sont établies par la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique(8), sont suffisantes pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications;
(12) considérant que le droit communautaire prévoit que les entraves à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté qui résultent des disparités des législations nationales régissant la commercialisation des produits ne peuvent être justifiées que lorsque les exigences nationales sont nécessaires et proportionnées; que, en conséquence, l'harmonisation des législations doit se limiter aux dispositions nécessaires pour respecter les exigences essentielles concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications;
(13) considérant que les exigences essentielles applicables à une catégorie d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications doivent dépendre de la nature et des besoins de cette catégorie d'équipements; que ces exigences doivent être appliquées avec discernement de façon à ne pas freiner l'innovation technologique ou la satisfaction des besoins d'une économie de marché;
(14) considérant qu'il convient de veiller à ce que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable;
(15) considérant que les télécommunications sont importantes pour le bien-être et l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une part importante et croissante de la population en Europe; que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications devraient donc, dans des cas appropriés, être conçus de manière que les personnes handicapées puissent les utiliser tels quels ou moyennant une adaptation minimale;
(16) considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications peuvent assurer certaines fonctions nécessaires aux services d'urgence;
(17) considérant qu'il se peut que certaines fonctionnalités doivent être introduites en ce qui concerne les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin d'empêcher la violation de données à caractère personnel et de la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné et/ou la fraude;
(18) considérant que, dans certains cas, il peut être nécessaire de prévoir un interfonctionnement au travers des réseaux avec les autres appareils au sens de la présente directive et un raccordement à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté;
(19) considérant qu'il doit, dès lors, être possible de déterminer et d'ajouter des exigences essentielles spécifiques relatives à la vie privée des utilisateurs, des fonctionnalités pour les personnes souffrant d'un handicap, des fonctionnalités pour les services d'urgence et de sécurité et/ou des fonctionnalités empêchant la fraude;
(20) considérant qu'il est reconnu que, dans un marché compétitif, la certification volontaire et les systèmes de marquage mis au point par les organisations de consommateurs, les fabricants, les opérateurs et d'autres acteurs de l'industrie contribuent à la qualité et constituent des moyens utiles pour améliorer la confiance des consommateurs dans les produits et services de télécommunications; que les États membres sont autorisés à soutenir de tels systèmes; que de tels systèmes doivent être compatibles avec les règles de concurrence du traité;
(21) considérant qu'il convient d'empêcher une détérioration inacceptable du service pour les personnes autres que les usagers d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications; que les fabricants de terminaux doivent construire les équipements de manière à empêcher que les réseaux subissent des atteintes provoquant une telle détérioration lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales; que les exploitants de réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants d'équipements terminaux ne soient pas obligés de prendre des mesures disproportionnées pour empêcher les atteintes aux réseaux; que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) devrait tenir dûment compte de cet objectif lors de l'élaboration de normes relatives à l'accès aux réseaux publics;
(22) considérant qu'il convient de garantir l'utilisation efficace du spectre radio pour éviter les interférences dommageables; qu'il convient de promouvoir une utilisation aussi efficace que possible, conforme à l'état d'avancement de la technique, de ressources limitées telles que le spectre des fréquences radioélectriques;
(23) considérant que les interfaces harmonisées entre les équipements terminaux et les réseaux de télécommunications favorisent des marchés compétitifs tant pour les équipements terminaux que pour les services de réseaux;
(24) considérant, toutefois, que les exploitants des réseaux publics de télécommunications doivent avoir la possibilité de définir les caractéristiques techniques de leurs interfaces, sous réserve des règles de concurrence prévues par le traité; qu'ils doivent donc publier des spécifications techniques précises et suffisantes concernant de telles interfaces afin de permettre aux fabricants de concevoir des équipements de terminaux de télécommunications qui répondent aux exigences de la présente directive;
(25) considérant, néanmoins, que les règles de concurrence prévues par le traité et la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés d'équipements de terminaux de télécommunications(9) posent le principe du traitement égal, transparent et non discriminatoire de toutes les spécifications techniques ayant des implications réglementaires; qu'il incombe à la Communauté et aux États membres de veiller au caractère équitable du cadre réglementaire institué par la présente directive en consultation avec les acteurs économiques;
(26) considérant qu'il incombe aux organismes européens de normalisation, et notamment à l'ETSI, d'assurer que les normes harmonisées sont mises à jour de manière appropriée et qu'elles sont rédigées d'une manière qui permette une interprétation sans équivoque; que le maintien, l'interprétation et la mise en oeuvre de normes harmonisées constituent des domaines très spécialisés de complexité technique croissante; que ces tâches nécessitent la participation active d'experts choisis parmi les acteurs économiques; que, dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir une interprétation des normes harmonisées et/ou des rectifications de ces normes de façon plus urgente que cela n'est possible dans le cadre des procédures habituelles des organismes européens de normalisation fonctionnant conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(10);
(27) considérant que, dans l'intérêt public, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en matière de conception et de fabrication d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications; que le respect de ces normes harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences essentielles; que d'autres moyens peuvent être utilisés pour prouver la conformité aux exigences essentielles;
(28) considérant que, pour l'attribution d'identificateurs de catégories d'équipements, il convient de faire appel aux compétences de la CEPT/ERC et des organismes européens de normalisation appropriés en matière de radio; qu'il y a lieu d'encourager si possible d'autres formes de coopération avec ces organismes;
(29) considérant que, pour permettre à la Commission de surveiller efficacement la manière dont le marché est contrôlé, il importe que les États membres fournissent les informations nécessaires concernant les types d'interfaces, les normes harmonisées inadéquates ou mal appliquées, les organismes notifiés et les autorités de surveillance;
(30) considérant que les organismes notifiés et les autorités de surveillance doivent échanger des informations sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin de permettre une surveillance efficace du marché; qu'une telle coopération doit, dans toute la mesure du possible, recourir à des moyens électroniques; que cette coopération doit notamment permettre aux autorités nationales d'être informées sur les équipements hertziens mis sur leur marché qui utilisent des bandes de fréquences qui ne sont pas harmonisées dans la Communauté;
(31) considérant que les fabricants doivent notifier aux États membres leur intention de commercialiser des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté; que les États membres doivent, dès lors, mettre en place des procédures pour de telles notifications; que ces procédures doivent être proportionnées et ne pas constituer une procédure d'évaluation de la conformité venant s'ajouter à celles des annexes IV et V; qu'il est souhaitable que ces procédures de notification soient harmonisées et, de préférence, mises en oeuvre par des moyens électroniques et un guichet unique ("one-stop-shopping");
(32) considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications qui sont conformes aux exigences essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler librement; que ces équipements doivent pouvoir être mis en service conformément à leur destination; que la mise en service peut être subordonnée à des autorisations concernant l'utilisation du spectre radio et la prestation du service concerné;
(33) considérant qu'il doit être possible d'exposer, lors de foires commerciales, d'expositions, etc., des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications non conformes à la présente directive; qu'il convient, toutefois, d'informer correctement les parties intéressées du fait que ces équipements ne sont pas conformes et ne peuvent pas être achetés en l'état; que les États membres peuvent limiter la mise en service, y compris l'allumage, des équipements hertziens exposés, pour des raisons liées à l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou à des questions ayant trait à la santé publique;
(34) considérant que les fréquences radio sont attribuées au niveau national et, dans la mesure où elles n'ont pas été harmonisées, demeurent de la compétence exclusive des États membres; qu'il est nécessaire de prévoir une clause de sauvegarde permettant aux États membres, conformément à l'article 36 du traité, d'interdire, de restreindre ou d'exiger le retrait de leur marché d'équipements hertziens qui ont provoqué des perturbations ou dont ils estiment raisonnablement qu'ils en provoqueront; que les interférences avec les fréquences radio attribuées au niveau national constituent un motif valable pour les États membres de prendre des mesures de sauvegarde;