Directive communautaire
DIRECTIVE 1999/13/CE DU CONSEIL
du 11 mars 1999
relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que les programmes d'action communautaire sur l'environnement approuvés par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, mettent, dans leurs résolutions des 22 novembre 1973 (4), 17 mai 1977 (5), 7 février 1983 (6), 19 octobre 1987 (7) et 1er février 1993 (8), l'accent sur l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique;
(2) considérant, en particulier, que la résolution du 19 novembre 1987 souligne l'importance d'une action communautaire axée notamment sur la mise en oeuvre de normes appropriées dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement;
(3) considérant que la Communauté européenne et ses États membres sont parties au protocole à la convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières et à la réduction des flux de produits photochimiques oxydants secondaires qui en résultent, dont l'objectif est de préserver la santé humaine et l'environnement de leurs effets nocifs;
(4) considérant que la pollution due aux composés organiques volatils dans un État membre affecte souvent l'air et l'eau d'autres États membres; que, conformément aux dispositions de l'article 130 R du traité, une action au niveau communautaire est nécessaire;
(5) considérant que l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et certaines installations entraîne, en raison de leurs caractéristiques, des émissions dans l'air de composés organiques susceptibles de nuire à la santé publique, et/ou qu'elle contribue à la formation locale et transfrontière, dans la couche limite de la troposphère, d'oxydants photochimiques qui sont préjudiciables à certaines ressources naturelles d'une importance vitale pour l'environnement et l'économie et qui ont, dans certaines conditions d'exposition, des effets nocifs sur la santé humaine;
(6) considérant que les graves problèmes liés à la concentration de l'ozone dans la haute troposphère, qui ont surgi ces dernières années, ont suscité une préoccupation générale quant à leur incidence sur la santé publique et l'environnement;
(7) considérant qu'une action préventive est dès lors requise pour protéger la santé publique et l'environnement contre les conséquences d'émissions particulièrement dangereuses dues à l'utilisation de solvants organiques et pour garantir aux citoyens le droit à un environnement propre et sain;
(8) considérant que les émissions de composés organiques peuvent être évitées ou réduites dans de nombreuses activités et installations, car on dispose - ou on disposera au cours des prochaines années - de substituts moins nocifs; que, dans les cas où les substituts adéquats ne sont pas disponibles, d'autres mesures techniques devraient être prises pour réduire les émissions dans l'environnement, dans toute la mesure où cela est techniquement et économiquement possible et réalisable;
(9) considérant que l'utilisation de solvants organiques et les émissions de composés organiques responsables des effets les plus graves sur la santé publique devraient être réduites autant que techniquement possible;
(10) considérant que les installations et les procédés concernés par la présente directive et non soumis à une autorisation en vertu d'une législation communautaire ou nationale, doivent au moins faire l'objet d'un enregistrement;
(11) considérant que les installations existantes et les activités doivent être adaptées, le cas échéant, de manière à respecter, dans un délai approprié, les exigences établies pour les nouvelles installations et activités; que ce délai devrait être compatible avec le calendrier de conformité avec la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9);
(12) considérant que les parties concernées d'installations existantes subissant des modifications substantielles doivent, à titre de règle, être conformes aux exigences applicables aux nouvelles installations en ce qui concerne la partie de l'équipement qui a été fortement modifiée;
(13) considérant que les solvants organiques sont utilisés dans de nombreux types différents d'installations et d'activités et que, dès lors, des exigences spécifiques - s'ajoutant aux exigences générales - doivent être définies et que, parallèlement, des seuils doivent être fixés pour la taille des installations ou des activités entrant dans le champ d'application de la présente directive;
(14) considérant qu'un niveau élevé de protection de l'environnement exige que soient fixées et appliquées des limites d'émission de composés organiques ainsi que, pour certaines installations et activités utilisant des solvants organiques dans la Communauté, des conditions d'exploitation appropriées, conformément au principe de la meilleure technique disponible;
(15) considérant que, dans certains cas, les États membres peuvent exempter l'exploitant de l'application des valeurs limites d'émission parce que d'autres mesures, telles que l'utilisation de produits ou de techniques sans solvants ou à basse teneur en solvants permettent d'obtenir une réduction équivalente des émissions;
(16) considérant qu'il faut tenir compte de manière adéquate des mesures de réduction des émissions prises avant l'entrée en vigueur de la présente directive;
(17) considérant que d'autres approches peuvent permettre d'atteindre les objectifs de la présente directive d'une manière plus efficace que ne le ferait la mise en oeuvre de valeurs limites uniformes d'émission; que, pour cette raison, les États membres peuvent exempter des installations existantes de l'application des valeurs limites d'émission s'ils mettent en oeuvre un plan national permettant d'atteindre, dans les délais prévus par la présente directive, une réduction au moins égale des émissions de composés organiques dues à ces activités et installations;
(18) considérant que les installations existantes concernées par la directive 96/61/CE, et faisant l'objet d'un plan national ne peuvent en aucun cas être exemptées de l'application de ladite directive, y compris de son article 9, paragraphe 4;
(19) considérant que, dans de nombreux cas, des petites et moyennes installations, existantes ou nouvelles, peuvent se voir appliquer des exigences moins sévères afin de préserver leur compétitivité;
(20) considérant qu'un "seuil zéro" convient pour le nettoyage à sec, sous réserve d'exemptions spécifiées;
(21) considérant qu'il est nécessaire de surveiller les émissions, y compris au moyen de techniques de mesures, afin d'évaluer les concentrations massiques ou la quantité de polluants dont le rejet dans l'environnement est autorisé;
(22) considérant que l'exploitant devrait réduire les émissions de solvants organiques, y compris les émissions diffuses, ainsi que les émissions de composés organiques; qu'un plan de gestion des solvants constitue un instrument important pour le contrôle de cette réduction; que le plan de gestion des solvants donne certes des orientations, mais que son degré d'élaboration ne permet pas d'établir une méthodologie communautaire;
(23) considérant que les États membres doivent établir une procédure à suivre et des mesures à prendre en cas de dépassement des limites d'émission;
(24) considérant que la Commission et les États membres doivent collaborer de manière à assurer l'échange d'informations sur la mise en oeuvre de la présente directive et sur les progrès réalisés dans la recherche de solutions de remplacement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Objet et champ d'application
La présente directive a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les activités industrielles définies à l'annexe I dans la mesure où elles se situent en dessous des seuils indiqués à l'annexe II A.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "installation": une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2) "installation existante": une installation en service ou, dans le cadre de la législation en vigueur avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou enregistrée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise en application de la présente directive;
3) "petite installation": une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de l'annexe II A ou des autres activités de l'annexe II A dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an;
4) "modification substantielle":
- pour une installation entrant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE, la définition retenue dans ladite directive,
- pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement est également considérée comme une modification substantielle,
- pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation supérieure à 10 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement est également considérée comme une modification substantielle;
5) "autorités compétentes": la ou les autorités ou les organismes qui sont chargés, en vertu de la législation des États membres, de remplir les tâches découlant de la présente directive;
6) "exploitant": toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
7) "autorisation": une décision écrite par laquelle l'autorité compétente accorde l'autorisation de mettre en service tout ou partie d'une installation;
8) "enregistrement": une procédure, définie dans un acte juridique, par laquelle, au minimum, l'exploitant notifie à l'autorité compétente l'intention de mettre en service une installation ou une activité entrant dans le champ d'application de la présente directive;
9) "émission": tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation;
10) "émission diffuse": toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée à l'annexe II A. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
11) "gaz résiduaires": le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par hectare aux conditions standards;
12) "total des émissions": la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
13) "valeur limite d'émission": la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
14) "substances": tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
15) "préparation": un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;
16) "composé organique": tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
17) "composé organique volatil (COV)": tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins de la présente directive, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;
18) "solvant organique": tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
19) "solvant organique halogéné": un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
20) "revêtement": toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;
21) "colle": toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit;