Article L. 45 E
Cet article est périmé.
Article L. 96 A
Au premier alinéa, les mots : « à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ».
(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-II, III et IV, 20, 72, 95 et 99.)
Article L. 139 A
Dans la première phrase, les mots : « départementale d'examen des situations » sont supprimés.
(Loi no 95-125 du 8 février 1995, art. 30.)
Article L. 145 D
Les mots : « L. 313-12 et L. 332-1 à L. 332-7 » sont remplacés par les mots : « L. 332-1 à L. 332-3 ».(Loi no 95-125 du 8 février 1995, art. 31.)
Article L. 152
Au premier alinéa, les mots : « les agents de l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « les agents des administrations fiscales ».(Lois no 52-401 du 14 avril 1952, art. 15, et no 60-1356 du 17 décembre 1960, art. 10.)
Article L. 168 A
Cet article est périmé.
Article L. 169
L'article est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « , sauf application de l'article L. 168 A, » sont supprimés ;
- au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
- au cinquième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au quatrième alinéa » et les mots « au dernier alinéa de l'article 223 S » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article 223 S ».
Article L. 173
Au deuxième alinéa, les mots : « ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels » sont remplacés par les mots : « à raison duquel ».
(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 8-I.)
Article L. 176
Au premier alinéa, les mots : « , sauf application de l'article L. 168 A,
» sont supprimés.
Article L. 180
Au premier alinéa, les mots : « , sauf application de l'article L. 168 A,
» sont supprimés.
Article L. 199
Le deuxième alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 112-IV.)
Article L. 246
Après les mots « ordonnance no 86-1243 », est inséré le mot « modifiée ».
(Loi no 96-588 du 1er juillet 1996, art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11-II, 12, 13, 14, 15, 16 et 17.)
Article R. 45 E-1
Cet article est périmé.
Article R.* 94-1
A deux reprises, les mots : « des sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « des prestataires de services d'investissement ».
(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)
Article R.* 208-4
Dans le tableau, dans la colonne « Nature des frais », les mots : « Timbre des effets de commerce auquel est soumis le warrant. » sont supprimés.
(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38.)
Article R. 247-6
Après les mots « article 24 », est inséré le mot « modifié ».
(Loi no 94-678 du 8 août 1994, art. 14.)
Article R.* 247-17
Au premier alinéa, après les mots « article 24 », est inséré le mot « modifié ».
(Loi no 94-678 du 8 août 1994, art. 14.) En deuxième partie, titre III, le chapitre III est complété par les articles R.* 251 A-1 à R.* 251 A-5 ainsi rédigés :
« Art. R.* 251 A-1. - La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 1er.)
« Art. R.* 251 A-2. - La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes, versements et participations, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 2.)
« Art. R.* 251 A-3. - Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 3.)
« Art. R.* 251 A-4. - Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 4.)
« Art. R.* 251 A-5. - Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 5.)