Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative

Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative

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O2201BMH

Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la Constitution, notamment l'article 37, alinéa 2 ;

Vu le règlement (CEE) 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;

Vu la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées ;

Vu la directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;

Vu la directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires, modifiée par la directive 90/676 du 13 décembre 1990 et par la directive 93/40 du 14 juin 1993 ;

Vu la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ;

Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive 92/25/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain ;

Vu la directive 96/59/CEE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des PCB et PCT ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,

notamment l'article 7 ;

Vu la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;

Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; Vu la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique modifiée, notamment les articles 4 et 6 bis ;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment l'article 60 ;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,

notamment l'article 89 ;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales, modifiée par la loi no 85-703 du 12 juillet 1985, notamment les articles 41 et 57 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, notamment le titre II ;

Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée prise pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu le décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises ;

Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants ;

Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret no 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités générales d'application du titre Ier du code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret no 67-817 du 23 septembre 1967 modifié relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme ;

Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 78-104 du 25 janvier 1978 pris en application de l'article L. 323-11 (II) du code du travail et relatif aux équipes de préparation et de suite du reclassement ;

Vu le décret no 79-500 du 28 juin 1979 modifié portant création du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;

Vu le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ;

Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

Vu le décret no 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 83-922 du 20 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel ;

Vu le décret no 86-375 du 13 mars 1986 modifié pris pour l'application du titre II de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu le décret no 86-687 du 14 mars 1986, modifié par le décret no 87-70 du 5 février 1987, portant création du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires ;

Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;

Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 88-122 du 5 février 1988 relatif à l'application de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;

Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles,

notamment l'article 2 ;

Vu le décret no 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;

Vu le décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue ;

Vu le décret no 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes ;

Vu le décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées ;

Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu le décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale, notamment les articles 4 et 11 ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le décret no 95-43 du 10 janvier 1995 pris en application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse,

notamment l'article 2 ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 11 juillet 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 1996 ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 19 novembre 1996, du 10 décembre 1996 et du 21 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date des 28 novembre et 13 décembre 1996 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du 20 décembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) du 8 janvier 1997 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 décembre 1996 et du 21 mai 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 19 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 14 janvier 1997 ; Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 7 novembre 1996 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 20 décembre 1996 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date des 10 et 11 octobre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES

ET LE CODE ELECTORAL



Art. 1er. - I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R.

363-16 du code des communes est ainsi rédigée :

« Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. » II. - Au dernier alinéa de l'article R. 363-26 du même code, les mots : « renouvelable tous les cinq ans » sont supprimés.

III. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 363-28 du même code sont ainsi rédigés :

« Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.

« Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. » IV. - Les dispositions des alinéas I et III du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.



Art. 2. - I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 34 du code électoral, les mots : « De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; » sont supprimés.

II. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 38 du même code, les mots : « sur la liste des imprimeurs agréés » sont supprimés.

III. - A l'article R. 157 du même code, le membre de phrase : « a) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux » est supprimé.



Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 100 du code électoral est abrogé.

II. - Les articles R. 110 et R. 126 du même code sont abrogés.

III. - Au premier alinéa de l'article R. 159 du même code, les mots : « et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général » sont supprimés.

IV. - Les deux dernières phrases de l'article R. 160 du même code sont supprimées.

V. - Le premier alinéa de l'article R. 175 du même code est ainsi rédigé :

« Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL



Art. 4. - I. - L'article R. 213-3 du code rural est ainsi rédigé :



« Art. R. 213-3. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

« La demande doit être accompagnée :

« - des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

« - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. » II. - A l'article R. 213-4 du même code sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.

« Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.

« Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale. » III. - La sous-section 2 de la première section du chapitre III du titre Ier du livre II du code rural est modifiée comme suit :

1o L'article R. 213-7 est ainsi rédigé :



« Art. R. 213-7. - La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.

« Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.

« Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris. » 2o L'intitulé : « 2. Examen de la demande par le ministre » est supprimé.

3o L'article R. 213-11 est ainsi rédigé :



« Art. R. 213-11. - Les établissements d'élevage, de vente, de location,

de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.

« La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

« La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. » 4o Le paragraphe intitulé : « Instruction par le préfet du département » devient le paragraphe 2 et est placé entre les articles R. 213-11 et R.

213-12.

5o L'article R. 213-12 du code rural est ainsi rédigé :



« Art. R. 213-12. - Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée. » 6o A l'article R. 213-13, les mots : « Dès réception de l'accord du ministre » sont supprimés.

7o L'article R. 213-16 du code rural est abrogé.

8o Le premier alinéa de l'article R. 213-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.

« Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.

« L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :

« - la sécurité et la santé publiques ;

« - l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.

» IV. - Au second alinéa de l'article R. 213-20 du code rural, les mots : « R. 213-11 et R. 213-12 » sont remplacés par les mots : « R. 213-18 ».



Art. 5. - I. - Le 2o de l'article R. 222-62 du code rural est complété par la phrase suivante :

« Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - Le premier alinéa de l'article R. 222-88 du code rural est complété par les deux phrases suivantes :

« Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.



Art. 6. - Après l'article R. 223-29 du code rural, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Dispositions propres à certains départements



« Art. R. 223-29-1. - Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.

« La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.

« Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré. »

Art. 7. - Au second alinéa de l'article R. 511-71 du code rural, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».



Art. 8. - Il est ajouté à l'article R. 526-4 du code rural un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. »

Art. 9. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 534-3 du code rural un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. »

Art. 10. - L'article R. 534-2 du code rural est abrogé.



TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL



Art. 11. - I. - Il est inséré après le deuxième alinéa du I de l'article R. 117-7-3 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. » II. - L'article R. 119-75 du même code est ainsi modifié :

1o Au troisième alinéa, les mots : « l'ingénieur général d'agronomie » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ».

2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.

»

Art. 12. - I. - L'article R. 211-3 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant :

« Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. » II. - L'article R. 211-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des décisions portant attribution, renouvellement,

non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française. »

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article R. 234-22 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. »

Art. 14. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 323-33-13 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.

« Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe. »

Art. 15. - I. - L'article R. 762-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence. » II. - L'article R. 762-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation. »

Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 763-23 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles. » II. - L'article R. 763-24 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

2o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée. » III. - L'article R. 763-25 du même code est modifié comme suit :

1o Les mots « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet » ;

2o Les mots : « après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 » sont supprimés.

IV. - Aux alinéas 1o et 2o de l'article R. 763-26 du même code, les mots :

« ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « préfet ».

V. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 763-27 du même code,

les mots « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet ».

VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 763-28 du même code sont abrogés.

VII. - A l'article R. 763-29 du même code, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet », et la phrase « Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence » est supprimée.

VIII. - Les articles R. 763-30 à R. 763-32 du même code sont abrogés.



TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET CERTAINS CODES DE DEONTOLOGIE

Art. 17. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 5091-8, un article R.

5091-8-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 5091-8-1. - Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3. »

Art. 18. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Délivrance des médicaments

par les médecins



« Art. R. 5104-7. - Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 19. - Le paragraphe 1 de la section I du chapitre II du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

I. - A l'article R. 5109, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. » II. - A l'article R. 5110, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent courant à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est inséré, après l'article R. 5110, un article R. 5110-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 5110-1. - L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

« Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations. »

Art. 20. - I. - Dans le 1 à la section I du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique, l'article R. 5146-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5146-3. - Toute décision de refus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1 doit être motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.

« Pour les établissements mentionnés au 2o du deuxième alinéa à l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. » II. - Dans le 1 de la section V du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique, il est ajouté à l'article R. 5146-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements mentionnés au 2o du deuxième alinéa de l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est inséré, après l'article R. 5146-3, un article R. 5146-3-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 5146-3-1. - L'autorité compétente désignée à l'article R. 5146-1 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

« Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations. »

Art. 21. - L'article R. 5146-50 bis du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 5146-50 bis. - En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément préalable accordé par arrêté du préfet du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

« L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.

« Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et intervenir dans les quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision expresse du préfet dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. »

Art. 22. - I. - L'article R. 5262 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 5262. - Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit,

exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux. » II. - Les articles R. 5263 à 5266 du même code sont abrogés.

III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1998.



Art. 23. - I. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'annexe I mentionnée à l'article R. 668-1-1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :

« Pour celles qui sont relatives aux matières mentionnées aux h et i, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération. » II. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 668-1-2 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :

« Pour celles qui concernent les matières mentionnées aux k et m, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération. »

Art. 24. - Le premier alinéa de l'article R. 668-4-3 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 25. - L'article R. 711-6-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 711-6-10. - Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition. « L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

Art. 26. - I. - Le troisième alinéa de l'article 87 du décret du 6 septembre 1995 susvisé portant code de déontologie médicale est complété par la phrase suivante :

« Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - L'article 88 du même décret est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement. » III. - L'article 90 du même décret est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 27. - L'article 71 du décret du 22 juillet 1967 susvisé portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 28. - I. - L'article 43 du décret du 8 août 1991 susvisé portant code de déontologie des sages-femmes est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - L'article 47 du même décret est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé par le conseil départemental vaut agrément tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »

TITRE V

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

Art. 29. - Le titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

I. - Il est créé, après l'article R. 102-1, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Soins médicaux gratuits



« Art. R. 102-2. - La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » II. - Il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Appareillage



« Art. R. 102-3. - Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :

« 1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;

« 2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;

« 3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;

« 4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.

« Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.

« Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 30. - Les articles 13, 165 et 166 du code de l'enseignement technique sont abrogés.



Art. 31. - L'article R. 323-7 du code des ports maritimes est abrogé.



Art. 32. - Le code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le cinquième alinéa de l'article R. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans une autorisation de l'autorité administrative compétente, civile ou militaire.

« La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.

« L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - 1. Sont ajoutés à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 les mots suivants : « ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation ».

2. Il est introduit entre le troisième et le quatrième alinéa du même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. »

Art. 33. - Les dispositions de l'article R. 324-15 du code de la construction et de l'habitation sont abrogées.



Art. 34. - Les dispositions de l'article R. 324-17 du code de la construction et de l'habitation sont abrogées.



Art. 35. - L'article R. 211-6 du code de l'urbanisme est abrogé.



Art. 36. - L'article R. 212-3 du code de l'urbanisme est abrogé.



Art. 37. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l'autorisation de l'évêque en cas d'urgence. » II. - Le premier alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs que sur autorisation de l'évêque. » III. - L'article 73 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 73. - Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises qu'avec la permission de l'évêque diocésain. »

Art. 38. - I. - Les dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 mars 1852 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La désignation du président est notifiée par le directoire au Gouvernement, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. » II. - Les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article 11 du décret du 26 mars 1852 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du directoire. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant dit « gymnase ». Il nomme les professeurs du gymnase et ceux du séminaire sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie. »

Art. 39. - Le décret du 5 juin 1926 concernant la mise en vente, la vente, le transport ou l'exportation des poissons provenant d'étangs, de réservoirs ou d'enclos ainsi que les poissons d'origine étrangère est abrogé.



Art. 40. - I. - A l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé, les mots : « et leur confère l'honorariat » sont supprimés.

II. - L'article 31 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :



« Art. 31. - Le titre d'avoué honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis,

celui-ci est réputé favorable. » III. - L'article 40 du décret du 29 février 1956 modifié susvisé est ainsi rédigé :



« Art. 40. - Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » IV. - L'article 25 du décret no 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :



« Art. 25. - Le titre de commissaire-priseur honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » V. - L'article 12 du décret du 29 juillet 1987 modifié susvisé est ainsi rédigé :



« Art. 12. - Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. » VI. - Le premier alinéa de l'article 27 du décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » Le troisième alinéa du même article du même décret est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.

»

Art. 41. - Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié comme suit :

1o Le troisième alinéa de l'article 38 est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est réputée acquise en cas de silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » 2o L'article 41 est abrogé.



Art. 42. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 23 septembre 1967 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé :



« Art. 1er-1. - Les demandes de transfert d'une licence de débits de boissons alcooliques sont adressées à la direction régionale des douanes et des droits indirects dont relève la commune prévue pour l'exploitation de la licence.

« Pour donner lieu à récépissé de dépôt, cette demande doit être accompagnée des documents dont la liste est fixée par arrêté.

« Il est statué sur cette demande par arrêté motivé du préfet, après avis de la commission départementale des transferts touristiques.

« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande. »

Art. 43. - Le décret no 75-342 du 9 mai 1975 relatif à l'application de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur et les articles 1er et 2 du décret du 5 février 1988 susvisé sont abrogés.



Art. 44. - I. - L'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé est ainsi rédigé :



« Art. 8. - Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget,

de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées. » II. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :



« Art. 11. - Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré,

suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.

« L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article 17 ci-après. » III. - L'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.

« L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus. » 2. Au II, les mots : « les installations soumises à déclaration sont réputées agréées » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé ».

3. Au III, le mot « Toutefois » est ajouté avant les mots « Le retrait ou la suspension ».

IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé ou de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé, valent agrément au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé sans limitation de durée.

V. - Le 7o de l'article 12 du décret du 2 février 1987 précité ainsi que les articles 13 à 16 et les articles 19 et 20 du même décret sont abrogés.

VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1997.



Art. 45. - A l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 46. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 janvier 1983 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ces dérogations est réputée acquise à l'issue du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 47. - Les articles 4 et 5 du décret du 20 octobre 1983 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté à l'article 4 un second alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est réputé approuvé en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - Il est ajouté à l'article 5 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations et approbations citées aux deux alinéas précédents, à l'exception de l'approbation du code des courses de lévriers, sont réputées acquises à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande. »

Art. 48. - L'article 5 du décret du 13 mars 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois. »

Art. 49. - Le décret du 30 avril 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1o Il est inséré à l'article 1er, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet sollicite par écrit l'avis des organisations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, en leur précisant qu'elles disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. » 2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de réponse du préfet dans un délai de quatre mois courant à compter de la réception du dossier complet, l'agrément sollicité est réputé accordé. » 3o Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».



Art. 50. - I. - a) Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,

aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » b) L'article 18 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois,

aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » II. - a) Le quatrième alinéa de l'article 7 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,

aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » b) A l'article 13 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'habilitation dont doivent bénéficier les centres de formation d'apprentis en vertu du premier alinéa du présent article est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » c) L'article 19 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois,

aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » III. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 23 du décret no 95-663 du 9 mai 1995 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Les habilitations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » IV. - Le quatrième alinéa de l'article 17 du décret no 95-664 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » V. - L'article 23 du décret no 95-665 du 9 mai 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,

aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » VI. - A l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » VII. - L'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois,

aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressées. » VIII. - L'article 2 du décret du 20 mars 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois,

aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. »

Art. 51. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation vaut acceptation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 52. - Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié comme suit :

1o Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « délivrée par un formateur ayant lui-même préalablement suivi un stage auprès d'un organisme agréé par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture » sont supprimés.

2o A l'article 21, les mots : « ainsi que les conditions d'agrément des organismes assurant la formation des formateurs » sont supprimés.



Art. 53. - I. - Le dernier alinéa des articles 4 et 11 du décret du 6 août 1992 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est ajouté, après la première phrase, la disposition suivante :

« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 54. - Le décret du 31 août 1993 susvisé est modifié comme suit :

1o A la fin du premier alinéa de l'article 12, est ajoutée la phrase suivante :

« Le contenu de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. » 2o Au deuxième alinéa du même article, les mots : « La déclaration est renouvelée chaque année » sont remplacés par les mots : « La déclaration est renouvelée tous les trois ans. » 3o Dans le dernier alinéa de l'article 13, les mots : « Elle est renouvelée chaque année » sont remplacés par les mots : « Elle est renouvelée tous les trois ans. »

Art. 55. - Il est ajouté au I de l'article 61 du décret du 5 mai 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 56. - Les articles 2, 7, 35, 36, 52 et 67 du décret du 15 juin 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Il est introduit entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 2 un alinéa ainsi rédigé :

« Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions du présent décret en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. » II. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :

« La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est introduit entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 35 un alinéa ainsi rédigé :

« La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » IV. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 36 un alinéa ainsi rédigé :

« Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » V. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 52 un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » VI. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 67 un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »

Art. 57. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le garde de sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Guy Drut

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