«Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail:
«a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0,20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail;
«b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile,
n'excède pas 0,10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.»
«Art. 1 bis. - La projection d'amiante par flocage et les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de densité inférieure à 1 g/cm3 contenant de l'amiante sont interdites.»
«a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée;
«b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile.» II. - Le c du même article est abrogé.
«Art. 4 bis. - Préalablement aux travaux soit de démolition, soit de retrait d'amiante ou de matériaux en contenant, portant sur des bâtiments,
des structures, des appareils ou des installations, un plan de démolition ou de retrait doit être établi, qui précise obligatoirement:
«a) La nature et la durée probable des travaux;
«b) L'endroit où les travaux sont effectués;
«c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant;
«d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des équipements de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité.
«Sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait de l'amiante et des matériaux en contenant avant la démolition.
«Le plan est soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis avant les travaux à l'inspecteur du travail et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale.»