Décrète:
Art. 1er. - La section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit 1o L'intitulé est ainsi rédigé:
«Section V. - Prévention du risque chimique.» 2o a) L'article R. 231-52 devient l'article R. 231-52-1 et l'article R.
231-51 devient l'article R. 231-52;
b) Les articles R. 231-53 à R. 231-62 deviennent respectivement les articles R. 231-52-2 à R. 231-52-17;
c) La sous-section 2 intitulée «déclaration des substances et préparations» comprend les articles R. 231-52 à R. 231-52-17.
3o Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R.
231-52 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«L'obligation définie au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose,
dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.»
4o Les dispositions de l'article R. 231-52-7 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. R. 231-52-7. - I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
«La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
«Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.
«Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
«II. - Dans le cas d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 mais non considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53ci-dessous.
«Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
«III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.
«IV. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir,
dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
«V. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
«VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.» 5o Les articles suivants du code du travail sont ainsi modifiés:
a) Au premier alinéa de l'article R. 231-52, les termes «et par le ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les termes «le ministre chargé du travail» et «les informations mentionnées».
b) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-1, les termes: «L. 231-7 (troisième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L. 231-7 (troisième et quatrième alinéa)».
«Section V. - Prévention du risque chimique.» 2o a) L'article R. 231-52 devient l'article R. 231-52-1 et l'article R.
231-51 devient l'article R. 231-52;
b) Les articles R. 231-53 à R. 231-62 deviennent respectivement les articles R. 231-52-2 à R. 231-52-17;
c) La sous-section 2 intitulée «déclaration des substances et préparations» comprend les articles R. 231-52 à R. 231-52-17.
3o Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R.
231-52 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«L'obligation définie au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose,
dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.»
4o Les dispositions de l'article R. 231-52-7 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. R. 231-52-7. - I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
«La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
«Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.
«Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
«II. - Dans le cas d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 mais non considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53ci-dessous.
«Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
«III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.
«IV. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir,
dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
«V. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
«VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.» 5o Les articles suivants du code du travail sont ainsi modifiés:
a) Au premier alinéa de l'article R. 231-52, les termes «et par le ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les termes «le ministre chargé du travail» et «les informations mentionnées».
b) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-1, les termes: «L. 231-7 (troisième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L. 231-7 (troisième et quatrième alinéa)».
c) A l'article R. 231-52-2, les termes: «troisième alinéa» et «substances chimiques» sont respectivement remplacés par les termes: «troisième et quatrième alinéa» et «substances et préparations chimiques».
d) Au I de l'article R. 231-52-3, le terme: «R. 231-51» est remplacé par le terme: «R. 231-52».
Au II du même article, le terme «classification» est remplacé par le terme «classement».
e) A la fin du II de l'article R. 231-52-4, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
Dans le premier membre de phrase du III du même article, le terme «R.
231-54-2» est remplacé par le terme «R. 231-52-5».
Au b du III du même article, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
f) Au I de l'article R. 231-52-5, le terme «R. 231-54-1» est remplacé par le terme «R. 231-52-4».
Aux premier et dernier alinéas du II du même article, le terme «R.
231-54-1» est remplacé par le terme «R. 231-52-4».
g) Au I de l'article R. 231-52-6, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3» et le terme «R. 231-59» est remplacé par le terme «R. 231-52-14».
Au II et au III du même article, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
h) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-8, les termes: «ou l'importateur» sont remplacés par les termes: «l'importateur ou le vendeur» et les termes: «R. 231-54», «R. 231-54-4», «R. 231-60» et «R. 231-47» sont respectivement remplacés par les termes: «R. 231-52-3», «R. 231-52-7», «R. 231-52-15» et «L. 231-7 (premier alinéa)».
Au dernier alinéa du même article, le terme «notifiant» est remplacé par le terme «déclarant».
i) A l'article R. 231-52-9, les termes: «R. 231-54» et «R. 231-54-5» sont respectivement remplacés par les termes: «R. 231-52-3» et «R.
231-52-8».
j) A l'article R. 231-52-10, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
k) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-11, les termes: «à l'article R. 231-51» sont remplacés par les termes: «au premier alinéa de l'article R.
231-52».
l) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-12, les termes: «ou d'une préparation» sont remplacés par les termes: «en tant que telle ou au sein d'une préparation» et les termes: «de l'article R. 231-51» et «R.
231-56» sont remplacés par les termes: «du premier alinéa de l'article R.
231-52» et «R. 231-52-11».
m) A l'article R. 231-52-13, le terme «R. 231-48» est remplacé par le terme «R. 231-57».
n) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-14, le terme «R. 231-58» est remplacé par le terme «R. 231-52-13».
o) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-15 les termes: «R. 231-51» et «R. 231-59» sont remplacés par les termes: «du premier alinéa de l'article R. 231-52» et «de l'article R. 231-52-14».
Au troisième alinéa du même article, le terme «R. 231-46» est remplacé par le terme «R. 231-55-2».
Au quatrième alinéa du même article, les termes: «de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (troisième alinéa) contenues» sont remplacés par les termes: «de toute substance dangereuse contenue».
Il est ajouté audit article R. 231-52-15 l'alinéa suivant:
«L'organisme agréé au sens du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application de l'article R. 231-52-7; il est habilité à en communiquer certains éléments conformément aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.» p) A l'article R. 231-52-16, les termes: «l'organisme agréé» sont remplacés par les termes: «les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7».
q) Les deux premiers alinéas de l'article R. 231-52-17 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
d) Au I de l'article R. 231-52-3, le terme: «R. 231-51» est remplacé par le terme: «R. 231-52».
Au II du même article, le terme «classification» est remplacé par le terme «classement».
e) A la fin du II de l'article R. 231-52-4, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
Dans le premier membre de phrase du III du même article, le terme «R.
231-54-2» est remplacé par le terme «R. 231-52-5».
Au b du III du même article, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
f) Au I de l'article R. 231-52-5, le terme «R. 231-54-1» est remplacé par le terme «R. 231-52-4».
Aux premier et dernier alinéas du II du même article, le terme «R.
231-54-1» est remplacé par le terme «R. 231-52-4».
g) Au I de l'article R. 231-52-6, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3» et le terme «R. 231-59» est remplacé par le terme «R. 231-52-14».
Au II et au III du même article, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
h) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-8, les termes: «ou l'importateur» sont remplacés par les termes: «l'importateur ou le vendeur» et les termes: «R. 231-54», «R. 231-54-4», «R. 231-60» et «R. 231-47» sont respectivement remplacés par les termes: «R. 231-52-3», «R. 231-52-7», «R. 231-52-15» et «L. 231-7 (premier alinéa)».
Au dernier alinéa du même article, le terme «notifiant» est remplacé par le terme «déclarant».
i) A l'article R. 231-52-9, les termes: «R. 231-54» et «R. 231-54-5» sont respectivement remplacés par les termes: «R. 231-52-3» et «R.
231-52-8».
j) A l'article R. 231-52-10, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
k) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-11, les termes: «à l'article R. 231-51» sont remplacés par les termes: «au premier alinéa de l'article R.
231-52».
l) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-12, les termes: «ou d'une préparation» sont remplacés par les termes: «en tant que telle ou au sein d'une préparation» et les termes: «de l'article R. 231-51» et «R.
231-56» sont remplacés par les termes: «du premier alinéa de l'article R.
231-52» et «R. 231-52-11».
m) A l'article R. 231-52-13, le terme «R. 231-48» est remplacé par le terme «R. 231-57».
n) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-14, le terme «R. 231-58» est remplacé par le terme «R. 231-52-13».
o) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-15 les termes: «R. 231-51» et «R. 231-59» sont remplacés par les termes: «du premier alinéa de l'article R. 231-52» et «de l'article R. 231-52-14».
Au troisième alinéa du même article, le terme «R. 231-46» est remplacé par le terme «R. 231-55-2».
Au quatrième alinéa du même article, les termes: «de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (troisième alinéa) contenues» sont remplacés par les termes: «de toute substance dangereuse contenue».
Il est ajouté audit article R. 231-52-15 l'alinéa suivant:
«L'organisme agréé au sens du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application de l'article R. 231-52-7; il est habilité à en communiquer certains éléments conformément aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.» p) A l'article R. 231-52-16, les termes: «l'organisme agréé» sont remplacés par les termes: «les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7».
q) Les deux premiers alinéas de l'article R. 231-52-17 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
«En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.» r) Au troisième alinéa de l'article R.231-52-17, le terme «R. 231-52» est remplacé par le terme «R. 231-52-1».
Art. 2. - I. - L'article R.231-46 du code du travail devient l'article R.
231-54-9.
II. - L'article R.231-46-1 devient l'article R. 231-53.
III. - L'article R.231-47 est abrogé.
IV. - L'article R.231-48 devient l'article R. 231-57.
V. - L'article R.231-49 devient l'article R. 231-53-1.
VI. - L'article R. 231-50 devient l'article R. 231-58-2.
VII. - L'article R.231-63 devient l'article R. 231-55-3.
VIII. - L'article R.231-64 devient l'article R. 231-58 et l'article R.
231-65 devient l'article R. 231-58-1.
231-54-9.
II. - L'article R.231-46-1 devient l'article R. 231-53.
III. - L'article R.231-47 est abrogé.
IV. - L'article R.231-48 devient l'article R. 231-57.
V. - L'article R.231-49 devient l'article R. 231-53-1.
VI. - L'article R. 231-50 devient l'article R. 231-58-2.
VII. - L'article R.231-63 devient l'article R. 231-55-3.
VIII. - L'article R.231-64 devient l'article R. 231-58 et l'article R.
231-65 devient l'article R. 231-58-1.
Art. 3. - La sous-section 1 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée:
«Sous-section 1
«Principes de classement des substances
et des préparations dangereuses
«Art. R.231-51. - Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
«On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
«Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes:
«a) Explosibles: substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;
«b) Comburantes: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
«c) Extrêmement inflammables: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;
«d) Facilement inflammables substances et préparations «- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie;
«- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source;
«- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas;
«- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;
«e) Inflammables: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas;
«f) Très toxiques: substances et préparations qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques;
«g) Toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques;
«h) Nocives: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques;
«i) Corrosives: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;
«j) Irritantes: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
«k) Sensibilisantes: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques;
«l) Cancérogènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
«m) Mutagènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;
«n) Toxiques vis-à-vis de la reproduction: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives;
«o) Dangereuses pour l'environnement: substances et préparations qui présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
«Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.»
«k) Sensibilisantes: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques;
«l) Cancérogènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
«m) Mutagènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;
«n) Toxiques vis-à-vis de la reproduction: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives;
«o) Dangereuses pour l'environnement: substances et préparations qui présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
«Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.»
Art. 4. - I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant: «Information sur les risques présentés par les produits chimiques». Cette sous-section comprend les articles R.231-53 et R.231-53-1. II. - Le dernier alinéa de l'article R.231-53 du code du travail est remplacé par les alinéas suivants:
«En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés au I de l'article L.626-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
«La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes: « 1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché;
« 2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques;
« 3. L'identification des dangers;
« 4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence;
« 5. Les mesures de lutte contre l'incendie;
« 6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
« 7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation;
« 8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats;
« 9. Les propriétés physico-chimiques;
«10. La stabilité du produit et sa réactivité;
«11. Les informations toxicologiques;
«12. Les informations écotoxicologiques;
«13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets;
«14. Les informations relatives au transport;
«15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit;
«16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
«La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.
«La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.
«En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés au I de l'article L.626-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
«La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes: « 1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché;
« 2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques;
« 3. L'identification des dangers;
« 4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence;
« 5. Les mesures de lutte contre l'incendie;
« 6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
« 7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation;
« 8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats;
« 9. Les propriétés physico-chimiques;
«10. La stabilité du produit et sa réactivité;
«11. Les informations toxicologiques;
«12. Les informations écotoxicologiques;
«13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets;
«14. Les informations relatives au transport;
«15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit;
«16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
«La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.
«La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.
«Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.» III. - A l'article R. 231-53-1, les termes: «R. 231-47 (2e alinéa) et R.
231-48» sont remplacés par les termes: «L. 231-7 et R. 231-57».
231-48» sont remplacés par les termes: «L. 231-7 et R. 231-57».
Art. 5. - Est insérée à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail une sous-section 4 ainsi rédigée:
«Sous-section 4
«Règles générales de prévention du risque chimique
«Art. R. 231-54. - La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de travailleurs exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut,
individuelles, adaptées aux risques encourus.
«Art. R. 231-54-1. - Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51, le chef d'établissement doit procéder,
conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
«Art. R. 231-54-2. - Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R.
231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
«Art. R. 231-54-3. - Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
«En outre, une notice, établie par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
«Art. R. 231-54-4. - Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
«Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
«Art. R. 231-54-5. - L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
«Art. R. 231-54-6. - Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues au 1o et 2o de l'article R. 232-5-5, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.
«Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
«Art. R. 231-54-7. - L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R.
232-5-5 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige.
«Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
«Art. R. 231-54-8. - I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les travailleurs de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles,
dangereuses pour la santé.
«II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des travailleurs, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque.
«Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant.»
Art. 6. - I. - Est insérée à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail une sous-section 5 intitulée «Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail» qui comprend les articles R.231-55 à R.231-55-3.
II. - Sont introduits dans la sous-section 5 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail les articles suivants:
«Art. R.231-55. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L.231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
«Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
«Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel,
doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
«Leur agrément est révocable.
«Art. R.231-55-1. - Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants:
«a) Raison sociale et identité de son responsable;
«b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre;
«c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles;
«d) Expérience acquise dans le domaine considéré;
«e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
«Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
«Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
«Art. R.231-55-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
«Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants:
«a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable;
«b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre;
«c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles;
«d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
«L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.» III. - Au premier alinéa de l'article R.231-55-3, les termes: «L.231-7 (cinquième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L.231-7 (septième alinéa)».
Au même alinéa, les mots: «et du ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les mots «chargé du travail» et les mots «pris sur avis». Au second alinéa du même article, les mots: «et le ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les mots: «travail» et « établit».
II. - Sont introduits dans la sous-section 5 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail les articles suivants:
«Art. R.231-55. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L.231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
«Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
«Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel,
doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
«Leur agrément est révocable.
«Art. R.231-55-1. - Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants:
«a) Raison sociale et identité de son responsable;
«b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre;
«c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles;
«d) Expérience acquise dans le domaine considéré;
«e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
«Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
«Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
«Art. R.231-55-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
«Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants:
«a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable;
«b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre;
«c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles;
«d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
«L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.» III. - Au premier alinéa de l'article R.231-55-3, les termes: «L.231-7 (cinquième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L.231-7 (septième alinéa)».
Au même alinéa, les mots: «et du ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les mots «chargé du travail» et les mots «pris sur avis». Au second alinéa du même article, les mots: «et le ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les mots: «travail» et « établit».
Art. 7. - Est insérée à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail une sous-section 6 ainsi rédigée:
«Sous-section 6
«Règles particulières de prévention du risque cancérogène
«Art. R.231-56. - Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L.231-2 et L.231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes.
«Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R.
231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
«Art. R. 231-56-1. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles R.
231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
«Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes.
«L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
«II. - Lors de l'appréciation, toutes les expositions significatives, en particulier celles susceptibles d'induire des effets cutanés, doivent être prises en compte.
«Art. R. 231-56-2. - I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
«II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.
«Art. R. 231-56-3. - I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
«II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène aient lieu dans un système clos.
«Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
«III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, l'employeur applique les mesures suivantes:
«a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène sur le lieu de travail; «b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; «c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes;
«d) Evacuation des agents cancérogènes conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7;
«e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;
«f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
«g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles;
«h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1;
«i) Information des travailleurs;
«j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes;
«k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos;
«l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible;
«m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
«Art. R. 231-56-1. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles R.
231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
«Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes.
«L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
«II. - Lors de l'appréciation, toutes les expositions significatives, en particulier celles susceptibles d'induire des effets cutanés, doivent être prises en compte.
«Art. R. 231-56-2. - I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
«II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.
«Art. R. 231-56-3. - I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
«II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène aient lieu dans un système clos.
«Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
«III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, l'employeur applique les mesures suivantes:
«a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène sur le lieu de travail; «b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; «c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes;
«d) Evacuation des agents cancérogènes conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7;
«e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;
«f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
«g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles;
«h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1;
«i) Information des travailleurs;
«j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes;
«k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos;
«l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible;
«m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
«Art. R.231-56-4. - Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R.231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur:
«a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés;
«b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes;
«c) Le nombre de travailleurs exposés;
«d) Les mesures de prévention prises;
«e) Le type d'équipement de protection à utiliser;
«f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée;
«g) Les cas de substitution par un autre produit.
«Art. R.231-56-5. - Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
«Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
«L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
«Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
«Art. R. 231-56-6. - I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
«Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
«II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
«Art. R.231-56-7. - Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R.231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction,
sont amenés à y pénétrer.
«Art. R.231-56-8. - Sans préjudice des dispositions des articles R.232-2 à R.232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, de prendre les mesures appropriées suivantes:
«a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées;
«b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux.
«Art. R.231-56-9. - I. - En application des articles L. 231-3-1 et L.231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
«La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées périodiquement si nécessaire.
«a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés;
«b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes;
«c) Le nombre de travailleurs exposés;
«d) Les mesures de prévention prises;
«e) Le type d'équipement de protection à utiliser;
«f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée;
«g) Les cas de substitution par un autre produit.
«Art. R.231-56-5. - Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
«Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
«L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
«Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
«Art. R. 231-56-6. - I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
«Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
«II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
«Art. R.231-56-7. - Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R.231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction,
sont amenés à y pénétrer.
«Art. R.231-56-8. - Sans préjudice des dispositions des articles R.232-2 à R.232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, de prendre les mesures appropriées suivantes:
«a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées;
«b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux.
«Art. R.231-56-9. - I. - En application des articles L. 231-3-1 et L.231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
«La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées périodiquement si nécessaire.
«II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
«Art. R.231-56-10. - I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R.231-56-6; «II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R.231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
«III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.
«IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
«V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.
«Art. R.231-56-11. - I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R.241-57 du présent code ou de l'article 40-1 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
«Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du travail.
«En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
«II. - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
«Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R.231-56-1 ci-dessus, l'évaluation des risques est renouvelée.
«III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à l'article R.241-56 du présent code et à l'article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.
«IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
«Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
«Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
«Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.»
«Art. R.231-56-10. - I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R.231-56-6; «II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R.231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
«III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.
«IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
«V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.
«Art. R.231-56-11. - I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R.241-57 du présent code ou de l'article 40-1 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
«Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du travail.
«En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
«II. - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
«Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R.231-56-1 ci-dessus, l'évaluation des risques est renouvelée.
«III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à l'article R.241-56 du présent code et à l'article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.
«IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
«Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
«Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
«Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.»
Art. 8. - La sous-section 7 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail est intitulée «Dispositions d'urgence». Elle comprend l'article R.231-57.
Art. 9. - I. - La sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail est intitulée «Mesures d'application».
Elle comprend les articles R.231-58, R.231-58-1 et R.231-58-2.
II. - Au premier alinéa de l'article R.231-58, les termes: «L.231-7 (cinquième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L.231-7 (septième alinéa)».
Au deuxième alinéa du même article, les termes: «R.231-63» et «R.231-60» sont remplacés par les termes: «R.231-55-3» et «R.231-52-15».
III. - A l'article R.231-58-2 le mot «sous-section» est remplacé par le mot «section».
Elle comprend les articles R.231-58, R.231-58-1 et R.231-58-2.
II. - Au premier alinéa de l'article R.231-58, les termes: «L.231-7 (cinquième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L.231-7 (septième alinéa)».
Au deuxième alinéa du même article, les termes: «R.231-63» et «R.231-60» sont remplacés par les termes: «R.231-55-3» et «R.231-52-15».
III. - A l'article R.231-58-2 le mot «sous-section» est remplacé par le mot «section».
Art. 10. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 11. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.