Décret no 90-844 du 24 septembre 1990 modifiant le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

Décret no 90-844 du 24 septembre 1990 modifiant le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

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O5001B94

Décret no 90-844 du 24 septembre 1990 modifiant le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, notamment son article 4;

Vu la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 45;

Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - L'article 14 du décret no 78-501 du 31 mars 1978 susvisé est ainsi rédigé:

«Art. 14. - La demande d'autorisation est adressée au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement d'hospitalisation; elle précise pour quelles fins l'autorisation est sollicitée et, s'il s'agit de fins thérapeutiques, la nature des prélèvements que l'établissement se propose d'effectuer.»

Art. 2. - L'article 15 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 15. - Le préfet de région soumet la demande accompagnée du dossier à l'avis d'une commission présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et composée ainsi qu'il suit:

«1o Un médecin inspecteur de la santé;

«2o Un directeur d'établissement hospitalier public;

«3o Un directeur d'établissement hospitalier privé;

«4o Deux médecins participant aux activités de prélèvements et de transplantations.

«Les membres de la commission sont désignés pour trois ans par le préfet de région. Chaque membre est assisté d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

«La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions,

investigations ou vérifications de nature à éclairer l'avis qu'elle est appelée à donner.»

Art. 3. - L'article 16 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 16. - Le préfet de région notifie sa décision au demandeur. En cas d'autorisation, celle-ci peut être limitée à certains organes.

«L'autorisation doit préciser le but scientifique ou thérapeutique auquel les prélèvements répondent.»

Art. 4. - L'article 17 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 17. - Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 13 cesse d'être remplie, le préfet retire l'autorisation, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article 16 ci-dessus et après avoir mis l'établissement concerné à même de présenter ses observations.

«Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.

«En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.»

Art. 5. - L'article 18 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 18. - Le préfet de région établit et tient à jour la liste des établissements hospitaliers de sa région autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

«Il communique cette liste annuellement au ministre chargé de la santé.»

Art. 6. - L'article 19 du décret du 31 mars 1978 susvisé est abrogé.



Art. 7. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

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