Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement;
Vu le décret no 64-203 du 4 mars 1964 instituant une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France;
Vu le décret no 70-213 du 12 mars 1970 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 72-340 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des conservateurs des archives du ministère de la défense nationale;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques,
ensemble le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, de reproduction, de photo et extraits de document conservés dans les dépôts d'archives publiques et le décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public;
Vu le décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales;
Vu le décret no 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu le décret no 64-203 du 4 mars 1964 instituant une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France;
Vu le décret no 70-213 du 12 mars 1970 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 72-340 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des conservateurs des archives du ministère de la défense nationale;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques,
ensemble le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, de reproduction, de photo et extraits de document conservés dans les dépôts d'archives publiques et le décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public;
Vu le décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales;
Vu le décret no 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs du patrimoine. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - Le corps des conservateurs du patrimoine comporte les grades suivants:
- conservateur en chef comprenant six échelons;
- conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons;
- conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.
- conservateur en chef comprenant six échelons;
- conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons;
- conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.
Art. 3. - Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application de l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine, et notamment des lois du 31 décembre 1913, du 23 juin 1941, du 27 septembre 1941, de l'ordonnance du 13 juillet 1945, du décret du 31 août 1945, de la loi du 3 janvier 1979, de la loi du 15 juillet 1980 susvisés.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services extérieurs. Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services extérieurs. Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Art. 4. - Les conservateurs en chef peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
Art. 5. - Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Ecole nationale du patrimoine dans l'une des spécialités suivantes:
Archéologie;
Archives;
Bibliothèques du patrimoine;
Inventaire général;
Monuments historiques;
Musées.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
La liste des établissements dans lesquels pourront être affectés les conservateurs dans la spécialité Bibliothèques du patrimoine est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique visée à l'article 6 ci-dessous.
Archéologie;
Archives;
Bibliothèques du patrimoine;
Inventaire général;
Monuments historiques;
Musées.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
La liste des établissements dans lesquels pourront être affectés les conservateurs dans la spécialité Bibliothèques du patrimoine est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique visée à l'article 6 ci-dessous.
Art. 6. - Il est institué pour chaque spécialité prévue à l'article 5 ci-dessus une commission d'évaluation scientifique.
Chaque commission comprend quatorze membres, à savoir:
a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine, dont deux appartenant à la spécialité concernée et un à chacune des autres spécialités, élus, pour une durée de cinq ans non renouvelable, par les personnels appartenant à cette spécialité;
b) Sept personnalités qualifiées nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27 du présent décret.
Chaque commission comprend quatorze membres, à savoir:
a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine, dont deux appartenant à la spécialité concernée et un à chacune des autres spécialités, élus, pour une durée de cinq ans non renouvelable, par les personnels appartenant à cette spécialité;
b) Sept personnalités qualifiées nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27 du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.
Art. 7. - Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Ecole nationale du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Ecole nationale du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.
Art. 8. - Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Art. 9. - Les membres du corps des conservateurs du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le ministre affectataire dans les limites compatibles avec les besoins du service.
TITRE II
RECRUTEMENT
Art. 10. - Les conservateurs du patrimoine sont nommés:
1o Conformément à l'article 18 ci-dessous, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine;
2o Pour un sixième des postes pourvus en application du 1o ci-dessus, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A,
âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire.
Lorsque le nombre des nominations au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de 6, le solde peut être reporté à l'année suivante.
1o Conformément à l'article 18 ci-dessous, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine;
2o Pour un sixième des postes pourvus en application du 1o ci-dessus, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A,
âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire.
Lorsque le nombre des nominations au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de 6, le solde peut être reporté à l'année suivante.
Art. 11. - Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur recrutement s'effectue:
1o Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'étude supérieure ou d'un diplôme de même niveau; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture;
2o Par la voie d'un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours; les conditions d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
3o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chaque spécialité mentionnée à l'article 5 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes pourvus au titre du 1o et du 2o ci-dessus, aux candidats âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, ayant sept ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, en fonctions à la date du concours, et appartenant à un corps, un emploi ou un cadre d'emploi classé en catégorie A ou B; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
1o Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'étude supérieure ou d'un diplôme de même niveau; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture;
2o Par la voie d'un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours; les conditions d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
3o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chaque spécialité mentionnée à l'article 5 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes pourvus au titre du 1o et du 2o ci-dessus, aux candidats âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, ayant sept ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, en fonctions à la date du concours, et appartenant à un corps, un emploi ou un cadre d'emploi classé en catégorie A ou B; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
TITRE III
STAGE ET TITULARISATION
Art. 12. - Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale du patrimoine effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent accomplir leur temps de service national avant le début de leur scolarité.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 10 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale du patrimoine.
Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Ecole nationale du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine.
Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 10 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale du patrimoine.
Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Ecole nationale du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine.
Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.
Art. 13. - Les candidats nommés conservateurs stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Ils conservent le bénéfice de leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à celle de conservateur stagiaire.
Art. 14. - Les sanctions disciplinaires applicables aux conservateurs stagiaires sont:
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées par le ministre chargé de la culture, après avis du conseil de discipline de l'Ecole nationale du patrimoine.
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées par le ministre chargé de la culture, après avis du conseil de discipline de l'Ecole nationale du patrimoine.
Art. 15. - Un congé sans traitement pour convenances personnelles ou pour études peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.
Art. 16. - L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.
Art. 17. - Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale du patrimoine et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.
Art. 18. - A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine et en fonction des résultats obtenus par les intéressés, délivre à ceux-ci le diplôme de conservateur du patrimoine.
Les détenteurs de ce diplôme sont nommés et titularisés dans le grade de conservateur du patrimoine par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps.
Les détenteurs de ce diplôme sont nommés et titularisés dans le grade de conservateur du patrimoine par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps.
Art. 19. - Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalente au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de service effectuée dans le corps.
Art. 20. - Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l'Ecole nationale du patrimoine et sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, sont reversés dans leur corps d'origine par arrêté du ministre chargé de la culture.
TITRE IV
RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION
Art. 21. - Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2o de l'article 10 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, leur cadre d'emploi ou leur emploi d'origine.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
Art. 22. - Les conservateurs stagiaires recrutés en application de l'article 11 ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales, sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions ci-après:
I. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.
II. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
I. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.
II. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base:
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs du patrimoine, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
III. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'alinéa B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
IV. - Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en prenant compte sur la base des durées fixées à l'article 23, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs du patrimoine, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
III. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'alinéa B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
IV. - Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en prenant compte sur la base des durées fixées à l'article 23, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième paragraphes de l'alinéa I ci-dessus.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième paragraphes de l'alinéa I ci-dessus.
TITRE V
AVANCEMENT
Art. 23. - Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé:
1o A un an dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe et au premier échelon du grade de conservateur en chef;
2o A deux ans dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe, dans les deuxième, troisième et quatrième échelons du grade de conservateur en chef;
3o A deux ans et six mois dans le troisième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe;
4o A trois ans dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le quatrième échelon de conservateur du patrimoine de 1re classe et dans le cinquième échelon du grade de conservateur en chef.
Les dispositions du titre II du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notations et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine.
1o A un an dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe et au premier échelon du grade de conservateur en chef;
2o A deux ans dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe, dans les deuxième, troisième et quatrième échelons du grade de conservateur en chef;
3o A deux ans et six mois dans le troisième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe;
4o A trois ans dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le quatrième échelon de conservateur du patrimoine de 1re classe et dans le cinquième échelon du grade de conservateur en chef.
Les dispositions du titre II du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notations et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine.
Art. 24. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur du patrimoine de 1re classe, les conservateurs du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine de 1re classe ayant atteint le 3e échelon.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur promotion audit échelon.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine de 1re classe ayant atteint le 3e échelon.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur promotion audit échelon.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 25. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Le pourcentage de 20 p. 100 prévu au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires du corps des conservateurs des bibliothèques régis par le décret no 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Le pourcentage de 20 p. 100 prévu au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires du corps des conservateurs des bibliothèques régis par le décret no 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques.
Art. 26. - Par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le Premier ministre a la faculté de prononcer sur leur demande, à l'issue d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration des personnels mentionnés à l'article précédant.
Cette durée est ramenée à un an pour les personnels appartenant au corps des conservateurs de bibliothèques.
Cette durée est ramenée à un an pour les personnels appartenant au corps des conservateurs de bibliothèques.
Art. 27. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 7 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
TITRE VII
MESURES TRANSITOIRES
Art. 28. - Les conservateurs en chef des musées de France, les conservateurs en chef d'archives, les inspecteurs en chef des monuments historiques et les conservateurs de 1re classe de l'inventaire général et des fouilles archéologiques sont intégrés dans le grade de conservateur en chef du patrimoine à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Art. 29. - Les inspecteurs de 1re classe des monuments historiques sont intégrés dans le grade de conservateur du patrimoine de 1re classe à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Art. 30. - Les conservateurs de musée de 1re classe, les conservateurs d'archives de 1re classe et les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques de 2e classe sont intégrés dans le grade de conservateur du patrimoine de 1re classe à la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Art. 31. - Les conservateurs de musée de 2e classe, les conservateurs d'archives de 2e classe, les inspecteurs des monuments historiques de 2e classe et les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques de 3e classe sont intégrés dans le corps de conservateurs du patrimoine à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Art. 32. - Les conservateurs d'archives en fonctions au ministère de la défense régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et les conservateurs d'archives en fonctions au ministère des affaires étrangères régis par le décret du 12 mars 1970 susvisé sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine sur leur demande qui doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Ils seront reclassés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 28, 30 et 31 ci-dessus.
Ils seront reclassés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 28, 30 et 31 ci-dessus.
Art. 33. - Le ministre chargé de la culture a la faculté d'intégrer sur leur demande qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et après avis de la commission spéciale d'intégration prévue à l'article 36 ci-dessous les personnels suivants:
- conservateur du musée instrumental au Conservatoire national supérieur de musique de Paris;
- conservateur de 2e classe au musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musique de Paris;
- conservateurs régionaux des Bâtiments de France;
- conservateurs régionaux des monuments historiques;
- conservateurs au Musée national d'art moderne (centre Georges-Pompidou);
- conservateurs au musée de l'armée;
- conservateurs au musée de la marine;
- conservateurs du musée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts;
- directeurs de circonscription des antiquités;
- inspecteurs principaux des beaux-arts.
- conservateur du musée instrumental au Conservatoire national supérieur de musique de Paris;
- conservateur de 2e classe au musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musique de Paris;
- conservateurs régionaux des Bâtiments de France;
- conservateurs régionaux des monuments historiques;
- conservateurs au Musée national d'art moderne (centre Georges-Pompidou);
- conservateurs au musée de l'armée;
- conservateurs au musée de la marine;
- conservateurs du musée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts;
- directeurs de circonscription des antiquités;
- inspecteurs principaux des beaux-arts.
Art. 34. - Les fonctionnaires occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 33 ci-dessus, intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine en application des dispositions du même article et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de conservateur du patrimoine de 1re classe à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.
Art. 35. - Les agents non titulaires de l'Etat occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 33 ci-dessus et intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine en application du même article sont nommés au 1er échelon du grade de conservateur de 2e classe, sans ancienneté.
Les agents qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 1er échelon de conservateur du patrimoine de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.
Les agents qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 1er échelon de conservateur du patrimoine de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.
Art. 36. - La commission spéciale d'intégration pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine prévue à l'article 33 ci-dessus est composée comme suit:
- le directeur de l'administration générale, président;
- le directeur général des Archives de France;
- le directeur du patrimoine;
- le directeur des musées de France;
- le délégué aux arts plastiques;
- cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence en matière de conservation du patrimoine.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités de fonctionnement de la commission spéciale d'intégration.
- le directeur de l'administration générale, président;
- le directeur général des Archives de France;
- le directeur du patrimoine;
- le directeur des musées de France;
- le délégué aux arts plastiques;
- cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence en matière de conservation du patrimoine.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités de fonctionnement de la commission spéciale d'intégration.
Art. 37. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret et par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 11 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours externes de conservateur stagiaire de l'Ecole nationale du patrimoine est fixée comme suit:
- à trente-cinq ans pour l'année 1990;
- à trente-quatre ans pour l'année 1991;
- à trente-trois ans pour l'année 1992;
- à trente-deux ans pour l'année 1993;
- à trente et un ans pour l'année 1994.
- à trente-cinq ans pour l'année 1990;
- à trente-quatre ans pour l'année 1991;
- à trente-trois ans pour l'année 1992;
- à trente-deux ans pour l'année 1993;
- à trente et un ans pour l'année 1994.
Art. 38. - Les concours de recrutement au titre de l'année 1990 auront lieu suivant les modalités qui étaient applicables avant la date d'effet du présent décret aux concours de recrutement dans les corps des conservateurs des musées de France, des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques et des inspecteurs des monuments historiques.
Les candidats admis aux concours seront nommés conservateurs stagiaires,
élèves de l'Ecole nationale du patrimoine et soumis aux dispositions du présent décret.
Ils sont affectés à l'Ecole nationale du patrimoine dans la spécialité correspondant à la discipline du concours auquel ils ont été admis.
Les candidats admis aux concours seront nommés conservateurs stagiaires,
élèves de l'Ecole nationale du patrimoine et soumis aux dispositions du présent décret.
Ils sont affectés à l'Ecole nationale du patrimoine dans la spécialité correspondant à la discipline du concours auquel ils ont été admis.
Art. 39. - Les conservateurs stagiaires des corps de la conservation des musées de France, de l'inspection des monuments historiques et de la conservation de l'inventaire général et des fouilles archéologiques en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale du patrimoine et poursuivent leur formation dans les conditions qui leur étaient applicables avant la date d'effet du présent décret.
Les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale des chartes effectuant dans le cadre de cette école le stage pratique à la direction des archives de France et se destinant à la carrière de conservateur du patrimoine (spécialités Archives) seront nommés, en fonction de leurs résultats, à l'issue de ce stage, conservateurs stagiaires du patrimoine.
Le stage pratique mentionné à l'alinéa précédent est pris en compte dans la limite de six mois, lors de la titularisation, pour les recrutements des années 1989 et 1990.
Les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale des chartes effectuant dans le cadre de cette école le stage pratique à la direction des archives de France et se destinant à la carrière de conservateur du patrimoine (spécialités Archives) seront nommés, en fonction de leurs résultats, à l'issue de ce stage, conservateurs stagiaires du patrimoine.
Le stage pratique mentionné à l'alinéa précédent est pris en compte dans la limite de six mois, lors de la titularisation, pour les recrutements des années 1989 et 1990.
Art. 40. - Nonobstant les dispositions de l'article 42 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des corps des conservateurs d'archives, des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, des conservateurs des musées de France et des inspecteurs des monuments historiques sont maintenues en fonction et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.
Art. 41. - Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour le fonctionnaire en activité aux articles 23, 28, 29, 30 et 31 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 42. - Sont abrogés:
- le décret du 14 juillet 1918, le décret du 10 février 1920, modifié par le décret du 1er septembre 1943, et le décret du 31 mars 1920 en ce qu'ils concernent les inspecteurs principaux des beaux arts;
- le décret no 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles, en ce qui concerne le corps de la conservation des archives;
- le décret du 14 juillet 1918, le décret du 10 février 1920, modifié par le décret du 1er septembre 1943, et le décret du 31 mars 1920 en ce qu'ils concernent les inspecteurs principaux des beaux arts;
- le décret no 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles, en ce qui concerne le corps de la conservation des archives;
- le décret no 76-840 du 25 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques;
- le décret no 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France en ce qu'il concerne les grades de conservateur de 2e classe, de 1re classe et en chef des musées de France;
- le décret no 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques en ce qu'il concerne les grades d'inspecteur de 2e classe, de 1re classe et en chef des monuments historiques.
- le décret no 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France en ce qu'il concerne les grades de conservateur de 2e classe, de 1re classe et en chef des musées de France;
- le décret no 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques en ce qu'il concerne les grades d'inspecteur de 2e classe, de 1re classe et en chef des monuments historiques.
Art. 43. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.