Décret n°96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques

Décret n°96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques

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L7440A4C

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

Le service public des bases de données juridiques vise à rassembler et mettre sous forme de bases de données informatisées, en vue de leur consultation par voie ou support électronique, le texte et les éléments de description et d'analyse documentaire :

- des traités et accords internationaux publiés ;

- des lois et règlements ;

- des documents publiés au Journal officiel des Communautés européennes ;

- des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

- des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

- des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ;

- des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

- des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

- des décisions des cours et tribunaux judiciaires ;

- des décisions des chambres régionales des comptes ;

- des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des Communautés européennes ;

- des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;

- des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;

- d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

Par base de données informatisée, on entend, au sens du présent décret, un ensemble cohérent et structuré d'informations autorisant des recherches croisées sur tout ou partie des zones d'identification, des liens ou du texte des documents la constituant.

Au titre du présent décret, on entend par administrations les services de l'Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l'Etat.
TITRE Ier : PRODUCTION.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 23 février 1999 au 15 septembre 2002

Les tâches mentionnées à l'article 1er relèvent :

- pour la production des bases, des administrations d'où émanent les données numérisées et, à défaut, de la Direction des Journaux officiels ;

- pour la mise en forme des bases, leur rassemblement et leur mise en cohérence, de la direction des Journaux officiels.

Avec l'autorisation du Premier ministre, elles peuvent relever d'autres administrations ou être confiées à des tiers par délégation de service public.

Leur coordination est assurée par un comité du service public des bases de données juridiques, dont l'organisation et la composition sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 23 février 1999 au 15 septembre 2002

Pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article 1er, chaque administration ou catégorie d'administrations associée à la production d'une base de données juridiques désigne un expert auprès du directeur des Journaux officiels pour le conseiller sur le contenu des bases.

Ces experts forment un conseil d'orientation qui se réunit, au moins une fois par an, sous la présidence du directeur des Journaux officiels, et rend compte de ses travaux au comité mentionné à l'article 3.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

La Direction des Journaux officiels, l'administration ou le tiers désigné en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 reçoit de toute administration, quand il en fait la demande, tous documents et toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique ou optique nécessaires à l'accomplissement des tâches lui incombant en vertu du même article.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 23 février 1999 au 15 septembre 2002

Tout projet de constitution d'une base de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis, par l'administration concernée, à l'avis du comité mentionné à l'article 3, qui se prononce dans un délai de deux mois.

Cet avis est joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.
TITRE II : DIFFUSION.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

La diffusion par voie ou support électronique des bases de données mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une concession.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 23 février 1999 au 15 septembre 2002

La diffusion à l'extérieur de leurs services par les administrations, ou avec leur coopération, de bases de données dont le corpus est constitué de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er, que ces bases aient été initialement constituées pour un usage interne ou qu'elles soient directement créées en vue de leur diffusion externe, est soumise à l'avis du comité mentionné à l'article 3 qui se prononce dans un délai de deux mois. Cet avis est joint aux propositions de dépenses correspondantes.

La diffusion externe mentionnée au précédent alinéa ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l'article 7. Elle est subordonnée à l'établissement d'une convention passée entre l'organisme producteur et le concessionnaire.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le Premier ministre peut autoriser la diffusion externe par un tiers lorsque le concessionnaire n'est pas à même de l'assurer.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

La concession prévoit l'obligation, pour son titulaire, de céder sur support numérisé les données qu'il détient à tout tiers qui se propose de les rediffuser. Cette rediffusion fait l'objet d'une licence délivrée au nom du concédant par le concessionnaire et fixant, conformément à des conditions générales énoncées dans la concession, une rémunération équitable du concessionnaire et le respect, par le rediffuseur, d'exigences d'intérêt général.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 23 février 1999 au 15 septembre 2002

Le directeur des Journaux officiels, à son initiative, à la demande d'une administration ou à celle du concessionnaire, saisit le comité mentionné à l'article 3 des problèmes soulevés par l'exécution de la concession.

Le comité procède, chaque année, à l'évaluation des conditions de fonctionnement du service public des bases de données juridiques.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la date d'expiration de la concession conclue en application du décret n° 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques.

Ce dernier décret est abrogé à compter de la même date.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 15 septembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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